Email du destinataire . Votre message . Accueil. Code de l'Ă©ducation. Partie lĂ©gislative | Articles L111-1 Ă L974-3. QuatriĂšme partie : Les personnels | Articles L911-1 Ă L974-3. Livre IX : Les personnels de l'Ă©ducation | Articles L911-1 Ă L974-3. Titre VII : Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă Mayotte, en PolynĂ©sie française et en NouvelleN° 1057 _____ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE EnregistrĂ© Ă la PrĂ©sidence de lâAssemblĂ©e nationale le 27 mai 2013. PROJET DE LOI MODIFIĂ PAR LE SĂNAT, dâorientation et de programmation pour la refondation de lâĂ©cole de la RĂ©publique, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE Ă M. LE PRĂSIDENT DE LâASSEMBLĂE NATIONALE RenvoyĂ© Ă la commission des affaires culturelles et de lâĂ©ducation, Ă dĂ©faut de constitution dâune commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par lâAssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 653, 767 et 96. SĂ©nat 441, 568, 569, 537, 570 et 151 2012-2013. Article 1er Le rapport dĂ©finissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de lâĂ©cole de la RĂ©publique, annexĂ© Ă la prĂ©sente loi, est approuvĂ©. TITRE IER DISPOSITIONS GĂNĂRALES Article 2 SupprimĂ© Chapitre IER Les principes et missions de lâĂ©ducation Section 1 Les principes de lâĂ©ducation Article 3 A nouveau Lâarticle L. 111-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La derniĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots et Ă lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales de rĂ©ussite. » ; b Sont ajoutĂ©es cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il reconnaĂźt que tous les enfants partagent la capacitĂ© dâapprendre et de progresser. Il veille Ă lâinclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction dâorigine, de milieu social et de condition de santĂ©. Il veille Ă©galement Ă la mixitĂ© sociale des publics scolarisĂ©s au sein des Ă©tablissements dâenseignement. Pour garantir la rĂ©ussite de tous, lâĂ©cole se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle sâenrichit et se conforte par le dialogue et la coopĂ©ration entre tous les acteurs de la communautĂ© Ă©ducative. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le service public de lâĂ©ducation fait acquĂ©rir Ă tous les Ă©lĂšves le respect de lâĂ©gale dignitĂ© des ĂȘtres humains, de la libertĂ© de conscience et de la laĂŻcitĂ©. Par son organisation et ses mĂ©thodes, comme par la formation des maĂźtres qui y enseignent, il favorise la coopĂ©ration entre les Ă©lĂšves. » ; 3° Le troisiĂšme alinĂ©a devient lâavant-dernier alinĂ©a. Article 3 Suppression conforme Article 3 bis SupprimĂ© Article 3 ter nouveau AprĂšs lâarticle L. 111-1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1-1. â La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore sont apposĂ©s sur la façade des Ă©coles et des Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat. La DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789 est affichĂ©e de maniĂšre visible dans les locaux des mĂȘmes Ă©coles et Ă©tablissements. » Article 4 Conforme Article 4 bis A nouveau Au second alinĂ©a de lâarticle L. 111-3 du code de lâĂ©ducation, aprĂšs le mot territoriales », sont insĂ©rĂ©s les mots , les associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de lâenseignement public ». Article 4 bis I. â Lâarticle L. 541-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de lâĂ©ducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de lâĂ©ducation nationale. Ă ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, dâactions de prĂ©vention et dâinformation, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots quâun bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par lâemployeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de lâĂ©ducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ© et le contenu de lâexamen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de lâinfirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, dâun assistant de service social. » ; 4° nouveau Le sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. II. â Lâarticle L. 2325-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de lâĂ©ducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de lâĂ©ducation nationale. Ă ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, dâactions de prĂ©vention et dâinformation, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots quâun bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par lâemployeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de lâĂ©ducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ©, le contenu de lâexamen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage, ainsi que les Ă©ventuelles populations prioritaires. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du sixiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de lâinfirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, dâun assistant de service social. » ; 4° nouveau Le septiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Article 4 ter SupprimĂ© Article 4 quater nouveau AprĂšs lâarticle L. 351-1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 351-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-1-1. â La coopĂ©ration entre les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 351-1 du prĂ©sent code et les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I de lâarticle L. 312-1 du code de lâaction sociale et des familles est organisĂ©e par des conventions passĂ©es entre ces Ă©tablissements et services afin dâassurer la continuitĂ© du parcours de scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » Article 5 I. â Lâarticle L. 113-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Dans les classes enfantines ou les Ă©coles maternelles, les enfants peuvent ĂȘtre accueillis dĂšs lâĂąge de deux ans rĂ©volus dans des conditions Ă©ducatives et pĂ©dagogiques adaptĂ©es Ă leur Ăąge visant leur dĂ©veloppement moteur, sensoriel et cognitif, prĂ©cisĂ©es par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale. Cet accueil donne lieu Ă un dialogue avec les familles. Il est organisĂ© en prioritĂ© dans les Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les rĂ©gions dâoutre-mer. » ; 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans ces Ă©coles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisĂ©s dans les prĂ©visions dâeffectifs dâĂ©lĂšves pour la rentrĂ©e. La scolarisation Ă partir de lâĂąge de deux ans rĂ©volus fait lâobjet dâune Ă©tude nationale approfondie soumise au Parlement pour dĂ©bat. » II nouveau. â Ă lâarticle L. 162-2-1 du mĂȘme code, les mots Le dernier » sont remplacĂ©s par les mots Lâavant-dernier ». Article 5 bis nouveau Lâarticle L. 121-2 du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-2. â La lutte contre lâillettrisme et lâinnumĂ©risme constitue une prioritĂ© nationale. Cette prioritĂ© est prise en compte par le service public de lâĂ©ducation ainsi que par les personnes publiques et privĂ©es qui assurent une mission de formation ou dâaction sociale. Tous les services publics contribuent de maniĂšre coordonnĂ©e Ă la lutte contre lâillettrisme et lâinnumĂ©risme dans leurs domaines dâaction respectifs. » Section 2 LâĂ©ducation artistique et culturelle Article 6 I. â Non modifiĂ© II. â Lâarticle L. 121-6 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacĂ©s par les mots LâĂ©ducation artistique et culturelle contribue » ; b La seconde phrase est remplacĂ©e par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la crĂ©ation contemporaine et participe au dĂ©veloppement de la crĂ©ativitĂ© et des pratiques artistiques. LâĂ©ducation artistique et culturelle est principalement fondĂ©e sur les enseignements artistiques. Elle comprend Ă©galement un parcours pour tous les Ă©lĂšves tout au long de leur scolaritĂ© dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par les ministres chargĂ©s de lâĂ©ducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en Ćuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y ĂȘtre associĂ©s. » ; 2° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot Ils » est remplacĂ© par les mots Les enseignements artistiques » ; 2° bis nouveau Au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot plastiques », sont insĂ©rĂ©s les mots et visuels » ; 3° SupprimĂ© Article 6 bis Lâarticle L. 121-5 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et le sport scolaire et universitaire » sont remplacĂ©s par les mots le sport scolaire et universitaire, et la contribution apportĂ©e par le sport aux apprentissages » ; 2° AprĂšs les mots lâĂ©chec scolaire », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă lâĂ©ducation Ă la santĂ© et Ă la citoyennetĂ© » ; 3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Leur mise en Ćuvre vise la complĂ©mentaritĂ© entre les pratiques sportives scolaires, pĂ©riscolaires et extrascolaires, dans le cadre des projets Ă©ducatifs territoriaux et de partenariats avec le mouvement sportif associatif. » Section 2 bis LâĂ©ducation Ă la santĂ© et Ă la citoyennetĂ© Article 6 ter AprĂšs lâarticle L. 121-4 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 121-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-4-1. â I. â Au titre de sa mission dâĂ©ducation Ă la citoyennetĂ©, le service public de lâĂ©ducation prĂ©pare les Ă©lĂšves Ă vivre en sociĂ©tĂ© et Ă devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des rĂšgles qui fondent la dĂ©mocratie. Les enseignements mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 312-15 et les actions engagĂ©es dans le cadre du comitĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 421-8 relĂšvent de cette mission. II. â Le champ de la mission de promotion de la santĂ© Ă lâĂ©cole comprend 1° La mise en place dâun environnement scolaire favorable Ă la santĂ© ; 2° LâĂ©laboration, la mise en Ćuvre et lâĂ©valuation de programmes dâĂ©ducation Ă la santĂ© destinĂ©s Ă dĂ©velopper les connaissances des Ă©lĂšves Ă lâĂ©gard de leur santĂ© et de celle des autres ; 2° bis nouveau SupprimĂ© 3° La participation Ă la politique de prĂ©vention sanitaire mise en Ćuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, rĂ©gional et dĂ©partemental ; 4° La rĂ©alisation des examens mĂ©dicaux et des bilans de santĂ© dĂ©finis dans le cadre de la politique de la santĂ© en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que ceux nĂ©cessaires Ă la dĂ©finition des conditions de scolarisation des Ă©lĂšves ayant des besoins particuliers ; 5° nouveau La dĂ©tection prĂ©coce des problĂšmes de santĂ© ou des carences de soins pouvant entraver la scolaritĂ© ; 6° nouveau Lâaccueil, lâĂ©coute, lâaccompagnement et le suivi individualisĂ© des Ă©lĂšves ; 7° nouveau La participation Ă la veille Ă©pidĂ©miologique par le recueil et lâexploitation de donnĂ©es statistiques. La promotion de la santĂ© Ă lâĂ©cole telle que dĂ©finie aux 1° Ă 7° du prĂ©sent II relĂšve en prioritĂ© des mĂ©decins et infirmiers de lâĂ©ducation nationale. » Section 3 Le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Article 7 Lâarticle L. 122-1-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Les sept premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La scolaritĂ© obligatoire doit garantir Ă chaque Ă©lĂšve les moyens nĂ©cessaires Ă lâacquisition dâun socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, auquel contribue lâensemble des enseignements dispensĂ©s au cours de la scolaritĂ©. Le socle doit permettre la poursuite dâĂ©tudes, la construction dâun avenir personnel et professionnel et de prĂ©parer Ă lâexercice de la citoyennetĂ©. Les Ă©lĂ©ments de ce socle commun et les modalitĂ©s de son acquisition progressive sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur des programmes. » ; 2° Ă lâavant-dernier alinĂ©a, le mot obligatoire » est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Article 8 Lâarticle L. 122-2 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Tout Ă©lĂšve qui, Ă lâissue de la scolaritĂ© obligatoire, nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme national ou un titre professionnel enregistrĂ© et classĂ© au niveau V du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des Ă©tudes afin dâacquĂ©rir ce diplĂŽme ou ce titre. » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme bĂ©nĂ©ficie dâune durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante quâil peut utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Cette durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. » Article 9 Conforme Section 4 Le service public du numĂ©rique Ă©ducatif Article 10 Le second alinĂ©a de lâarticle L. 131-2 du code de lâĂ©ducation est remplacĂ© par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans le cadre du service public de lâenseignement et afin de contribuer Ă ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de lâenseignement Ă distance est organisĂ© pour notamment 1° Mettre Ă disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires des services numĂ©riques permettant de prolonger lâoffre des enseignements qui y sont dispensĂ©s, dâenrichir les modalitĂ©s dâenseignement et de faciliter la mise en Ćuvre dâune aide personnalisĂ©e Ă tous les Ă©lĂšves ; 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiĂ©e de ressources pĂ©dagogiques, des contenus et des services, contribuant Ă leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec les familles ; 3° Assurer lâinstruction des enfants qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement scolaire ; 4° Contribuer au dĂ©veloppement de projets innovants et Ă des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques favorisant les usages du numĂ©rique Ă lâĂ©cole et la coopĂ©ration. Ce service public utilise en prioritĂ© des logiciels libres et des formats ouverts de documents. » Article 10 bis nouveau Le Gouvernement Ă©tablit un rapport Ă©valuant lâimpact de la loi n° 2008-790 instituant un droit dâaccueil pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 aux commissions compĂ©tentes de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Chapitre II Lâadministration de lâĂ©ducation Section 1 Les relations avec les collectivitĂ©s territoriales Article 11 Conforme Article 12 I. â Le 5° de lâarticle L. 211-8 du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©digĂ© 5° Des dĂ©penses de fonctionnement Ă caractĂšre directement pĂ©dagogique dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements dâĂ©ducation spĂ©ciale dont celles affĂ©rentes aux ressources numĂ©riques, incluant les contenus et les services, spĂ©cifiquement conçues pour un usage pĂ©dagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collĂšges, les Ă©tablissements dâenseignement agricole mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements dâĂ©ducation spĂ©ciale et des documents Ă caractĂšre pĂ©dagogique Ă usage collectif dans les lycĂ©es professionnels ; ». II. â Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 442-9 du mĂȘme code, les mots dĂ©penses pĂ©dagogiques » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©penses de fonctionnement Ă caractĂšre directement pĂ©dagogique ». Article 12 bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 213-1 du code de lâĂ©ducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque cela favorise la mixitĂ© sociale, un mĂȘme secteur de recrutement peut ĂȘtre partagĂ© par plusieurs collĂšges publics situĂ©s Ă lâintĂ©rieur dâun mĂȘme pĂ©rimĂštre de transports urbains. » Article 13 Conforme Article 13 bis nouveau Lâarticle L. 442-16 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Au second alinĂ©a, les mots des matĂ©riels informatiques complĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots dâĂ©quipements informatiques » et les mots visĂ©s Ă lâalinĂ©a ci-dessus » sont remplacĂ©s par les mots dâenseignement privĂ©s ayant passĂ© avec lâĂtat lâun des contrats prĂ©vus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Article 14 Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 214-6 du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©digĂ© La rĂ©gion a la charge des lycĂ©es, des Ă©tablissements dâĂ©ducation spĂ©ciale et des lycĂ©es professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, lâextension, les grosses rĂ©parations, lâĂ©quipement et le fonctionnement. Ă ce titre, lâacquisition et la maintenance des infrastructures et des Ă©quipements, dont les matĂ©riels informatiques et les logiciels prĂ©vus pour leur mise en service, nĂ©cessaires Ă lâenseignement et aux Ă©changes entre les membres de la communautĂ© Ă©ducative sont Ă la charge de la rĂ©gion. Pour le fonctionnement des Ă©tablissements dâenseignement agricole mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime, la rĂ©gion a la charge du transport pĂ©dagogique des Ă©lĂšves assurĂ© dans le cadre des enseignements rĂ©guliers. » Article 14 bis A nouveau Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 212-15 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot installations », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , lâamĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ; 2° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. » Article 14 bis AprĂšs lâarticle L. 213-2-1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 213-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 213-2-2. â Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil dâadministration et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser lâutilisation de locaux et dâĂ©quipements scolaires des collĂšges, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de lâĂ©ducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, lâamĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă la passation dâune convention entre le reprĂ©sentant du dĂ©partement ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de lâĂ©tablissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur lâorganisateur en ce qui concerne lâapplication des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de lâutilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Article 15 AprĂšs lâarticle L. 214-6-1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-6-2. â Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil dâadministration de lâĂ©tablissement et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser lâutilisation de locaux et dâĂ©quipements scolaires des lycĂ©es et Ă©tablissements rĂ©gionaux dâenseignement adaptĂ©, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de lâĂ©ducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, lâamĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă la passation dâune convention entre le reprĂ©sentant de la rĂ©gion ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de lâĂ©tablissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur lâorganisateur en ce qui concerne lâapplication des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de lâutilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Articles 16 et 17 Conformes Article 18 AprĂšs lâarticle L. 214-13 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-13-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-13-1. â Chaque annĂ©e les autoritĂ©s acadĂ©miques recensent par ordre de prioritĂ© les ouvertures et fermetures quâelles estiment nĂ©cessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les Ă©tablissements dâenseignement du second degrĂ©, les Ă©tablissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements relevant du ministre chargĂ© des sports. ParallĂšlement, la rĂ©gion, aprĂšs concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariĂ©s concernĂ©s, procĂšde au mĂȘme classement. Dans le cadre de la convention annuelle prĂ©vue au IV de lâarticle L. 214-13 du prĂ©sent code, signĂ©e par les autoritĂ©s acadĂ©miques et la rĂ©gion, celles-ci procĂšdent au classement par ordre de prioritĂ© des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. Chaque annĂ©e, aprĂšs accord du recteur, la rĂ©gion arrĂȘte la carte rĂ©gionale des formations professionnelles initiales, conformĂ©ment aux choix retenus par la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et aux dĂ©cisions dâouverture et de fermeture de formations par lâapprentissage quâelle aura prises. Cette carte est mise en Ćuvre par la rĂ©gion et par lâĂtat dans lâexercice de leurs compĂ©tences respectives, notamment celles qui rĂ©sultent de lâarticle L. 211-2 du prĂ©sent code et de lâarticle L. 814-2 du code rural et de la pĂȘche maritime. Elle est communiquĂ©e aux organismes et services participant au service public de lâorientation. Les autoritĂ©s acadĂ©miques mettent en Ćuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformĂ©ment au classement par ordre de prioritĂ© mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » Articles 18 bis et 19 Conformes Section 2 Le Conseil supĂ©rieur des programmes Article 20 I. â Non modifiĂ© II. â AprĂšs le chapitre Ier du mĂȘme titre III, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil supĂ©rieur des programmes Art. L. 231-14. â Le Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale. Il travaille en toute indĂ©pendance. Il est composĂ©, Ă paritĂ© de femmes et dâhommes, de seize membres dĂ©signĂ©s pour cinq ans. Il comprend trois dĂ©putĂ©s, trois sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par son prĂ©sident, et huit personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale. Les membres du Conseil supĂ©rieur des programmes ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle L. 231-17 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 231-15. â Le Conseil supĂ©rieur des programmes Ă©met des avis et formule des propositions sur 1° La conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, des collĂšges et des lycĂ©es et lâintroduction du numĂ©rique dans les mĂ©thodes pĂ©dagogiques et la construction des savoirs ; 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles, ainsi que les modalitĂ©s de validation de son acquisition ; 3° La nature et le contenu des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes nationaux de lâenseignement du second degrĂ© et du baccalaurĂ©at, ainsi que les possibilitĂ©s dâadaptation et dâamĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant ; 4° La nature et le contenu des Ă©preuves des concours de recrutement dâenseignants du premier et du second degrĂ©, les possibilitĂ©s dâadaptation et dâamĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les candidats prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ainsi que les objectifs et la conception gĂ©nĂ©rale de la formation initiale et continue des enseignants. Art. L. 231-16. â Le Conseil supĂ©rieur des programmes remet chaque annĂ©e au ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale et au ministre chargĂ© de lâagriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont Ă©tĂ© donnĂ©es. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil Ă©conomique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes sont rendus publics. Art. L. 231-17. â Un dĂ©cret prĂ©cise lâorganisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur des programmes. » Section 3 Le Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif Article 21 I. â AprĂšs le chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif Art. L. 241-12. â Le Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale, est chargĂ© dâĂ©valuer en toute indĂ©pendance lâorganisation et les rĂ©sultats de lâenseignement scolaire. Ă ce titre 1° Ă son initiative ou Ă la demande du ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale, du ministre chargĂ© de lâenseignement agricole, dâautres ministres disposant de compĂ©tences en matiĂšre dâĂ©ducation, du ministre chargĂ© de la ville, des commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations ; 2° Il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils des Ă©valuations conduites par le ministĂšre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale ainsi que les rĂ©sultats de ces Ă©valuations ; 3° Il donne un avis sur les mĂ©thodologies, les outils et sur les rĂ©sultats des Ă©valuations des systĂšmes Ă©ducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopĂ©ration europĂ©ens ou internationaux. Il formule toute recommandation utile au regard des rĂ©sultats des Ă©valuations mentionnĂ©es au prĂ©sent article. Art. L. 241-13. â Le Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif est composĂ© Ă paritĂ© de femmes et dâhommes, de quatorze membres dĂ©signĂ©s pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil supĂ©rieur des programmes. Il comprend 1° Deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; 2° Deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de ce conseil ; 3° Huit personnalitĂ©s, choisies pour leur compĂ©tence en matiĂšre dâĂ©valuation ou dans le domaine Ă©ducatif, aprĂšs avis des commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle L. 241-15 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 241-14. â Le Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif remet chaque annĂ©e un rapport sur ses travaux au ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale et au ministre chargĂ© de lâagriculture. Il Ă©value notamment les politiques publiques mises en Ćuvre pour scolariser en milieu ordinaire les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant. Ce rapport est transmis et prĂ©sentĂ© aux commissions compĂ©tentes de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; il peut donner lieu Ă un dĂ©bat en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Le rapport, les Ă©valuations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics. Art. L. 241-15. â Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre. » II. â Non modifiĂ© Chapitre III Le contenu des enseignements scolaires Article 22 SupprimĂ© Section 1 Dispositions communes Article 23 Lâarticle L. 311-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot annuelle » est remplacĂ© par le mot rĂ©guliĂšre » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le nombre des cycles et leur durĂ©e sont fixĂ©s par dĂ©cret. Dans lâenseignement primaire, lâĂ©valuation sert Ă mesurer la progression de lâacquisition des compĂ©tences et des connaissances de chaque Ă©lĂšve. Cette logique dâĂ©valuation est aussi encouragĂ©e dans lâenseignement secondaire. » Article 24 Conforme Article 25 Ă lâarticle L. 311-3-1 du code de lâĂ©ducation, aprĂšs les mots de mettre conjointement en place », sont insĂ©rĂ©s les mots des dispositifs dâaide qui peuvent prendre la forme dâ ». Article 25 bis Lâarticle L. 311-7 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots des aptitudes et de lâacquisition des connaissances » sont remplacĂ©s par les mots de lâacquisition progressive des connaissances et des compĂ©tences » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou dâun plan dâaccompagnement personnalisĂ© » ; b nouveau Est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le redoublement ne peut ĂȘtre quâexceptionnel. » Section 2 La formation Ă lâutilisation des outils numĂ©riques Article 26 La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©digĂ©e Section 3 La formation Ă lâutilisation des outils et des ressources numĂ©riques Art. L. 312-9. â La formation Ă lâutilisation des outils et des ressources numĂ©riques est dispensĂ©e dans les Ă©coles et les Ă©tablissements dâenseignement, ainsi que dans les unitĂ©s dâenseignement des Ă©tablissements et services mĂ©dico-sociaux et des Ă©tablissements de santĂ©. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă lâusage de lâinternet et des rĂ©seaux, dont la protection de la vie privĂ©e et le respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. » Section 3 Lâenseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres et rĂ©gionales Article 27 I. â La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©tablie Section 3 ter Lâenseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres Art. L. 312-9-2. â Tout Ă©lĂšve bĂ©nĂ©ficie, dĂšs le dĂ©but de sa scolaritĂ© obligatoire, de lâenseignement dâune langue vivante Ă©trangĂšre. Dans chaque acadĂ©mie, peut ĂȘtre favorisĂ© lâapprentissage des langues Ă©trangĂšres parlĂ©es dans les pays avec lesquels des accords de coopĂ©ration rĂ©gionale sont en vigueur. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensĂ©s, les Ă©lĂšves peuvent bĂ©nĂ©ficier dâune initiation Ă la diversitĂ© linguistique. Les langues parlĂ©es au sein des familles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă cette fin. » II. â Non modifiĂ© Article 27 bis I nouveau. â Lâarticle L. 312-10 du code de lâĂ©ducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-10. â Les langues et cultures rĂ©gionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisĂ© prioritairement dans les rĂ©gions oĂč elles sont en usage. Cet enseignement peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par voie de convention entre lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage. Le Conseil supĂ©rieur de lâĂ©ducation est consultĂ©, conformĂ©ment aux attributions qui lui sont confĂ©rĂ©es Ă lâarticle L. 231-1, sur les moyens de favoriser lâĂ©tude des langues et cultures rĂ©gionales dans les rĂ©gions oĂč ces langues sont en usage. Lâenseignement facultatif de langue et culture rĂ©gionales est proposĂ© dans lâune des deux formes suivantes 1° Un enseignement de la langue et de la culture rĂ©gionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue rĂ©gionale. Les familles sont informĂ©es des diffĂ©rentes offres dâapprentissage des langues et cultures rĂ©gionales. » II. â Lâarticle L. 312-11 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-11. â Sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 121-3, les enseignants du premier et du second degrĂ© sont autorisĂ©s Ă recourir aux langues rĂ©gionales, dĂšs lors quâils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent Ă©galement sâappuyer sur des Ă©lĂ©ments de la culture rĂ©gionale pour favoriser lâacquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires. » Section 4 Lâenseignement moral et civique Article 28 Conforme Article 28 bis nouveau Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e Section 11 LâĂ©ducation Ă lâenvironnement et au dĂ©veloppement durable Art. L. 312-19. â LâĂ©ducation Ă lâenvironnement et au dĂ©veloppement durable dĂ©bute dĂšs lâĂ©cole primaire. Elle a pour objectif dâĂ©veiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation Ă la nature et Ă la comprĂ©hension et Ă lâĂ©valuation de lâimpact des activitĂ©s humaines sur les ressources naturelles. » Section 5 Lâenseignement du premier degrĂ© Article 29 Conforme Article 30 Lâarticle L. 321-2 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es La formation dispensĂ©e dans les classes enfantines et les Ă©coles maternelles favorise lâĂ©veil de la personnalitĂ© des enfants, stimule leur dĂ©veloppement sensoriel, moteur, cognitif et social, dĂ©veloppe lâestime de soi et des autres et concourt Ă leur Ă©panouissement affectif. Cette formation sâattache Ă dĂ©velopper chez chaque enfant lâenvie et le plaisir dâapprendre afin de leur permettre progressivement de devenir Ă©lĂšve. Elle est adaptĂ©e aux besoins des Ă©lĂšves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ; 2° nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des Ă©lĂ©ments de formation initiale et continue spĂ©cifiques sont dispensĂ©s Ă ce personnel dans les Ă©coles mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 721-1. » Article 31 Lâarticle L. 321-3 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot primaire » est supprimĂ© et la rĂ©fĂ©rence L. 321-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 311-1 » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et » et, aprĂšs le mot calcul », sont insĂ©rĂ©s les mots et rĂ©solution de problĂšmes » ; b Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par six phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle dispense les Ă©lĂ©ments dâune culture historique, gĂ©ographique, scientifique et technique. Elle offre une Ă©ducation aux arts visuels et arts musicaux. Elle assure lâenseignement dâune langue vivante Ă©trangĂšre et elle peut comporter une initiation Ă la diversitĂ© linguistique. Elle contribue Ă©galement Ă la comprĂ©hension et Ă un usage autonome et responsable des mĂ©dias, notamment numĂ©riques. Elle assure lâacquisition et la comprĂ©hension de lâexigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille lâĂ©ducation morale et civique, qui comprend, pour permettre lâexercice de la citoyennetĂ©, lâapprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de lâUnion europĂ©enne, notamment de lâhymne national et de son histoire. » Article 31 bis AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 321-4 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les acadĂ©mies dâoutre-mer, des approches pĂ©dagogiques spĂ©cifiques sont prĂ©vues dans lâenseignement de lâexpression orale ou Ă©crite et de la lecture au profit des Ă©lĂšves issus de milieux principalement crĂ©olophone ou amĂ©rindien. » Section 6 Les enseignements du collĂšge Article 32 A Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 331-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 331-7. â Lâorientation et les formations proposĂ©es aux Ă©lĂšves tiennent compte du dĂ©veloppement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liĂ©es aux besoins prĂ©visibles de la sociĂ©tĂ©, de lâĂ©conomie et de lâamĂ©nagement du territoire. Elles favorisent la reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes parmi les filiĂšres de formation. Afin dâĂ©laborer son projet dâorientation scolaire et professionnelle et dâĂ©clairer ses choix dâorientation, un parcours individuel dâinformation, dâorientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă chaque Ă©lĂšve, aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il est dĂ©fini sous la responsabilitĂ© du chef dâĂ©tablissement et avec lâaide des parents par les conseillers dâorientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compĂ©tents. Les administrations concernĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent Ă la mise en Ćuvre de ce parcours. » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 313-1 sont supprimĂ©s. Article 32 B nouveau Ă titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e maximale de trois ans, dans des acadĂ©mies et des conditions dĂ©terminĂ©es par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale, la procĂ©dure dâorientation prĂ©vue Ă lâarticle L. 331-8 du code de lâĂ©ducation peut ĂȘtre modifiĂ©e afin quâaprĂšs avoir fait lâobjet dâune proposition du conseil de classe et au terme dâune concertation approfondie avec lâĂ©quipe Ă©ducative, la dĂ©cision dâorientation revienne aux responsables lĂ©gaux de lâĂ©lĂšve ou Ă celui-ci lorsquâil est majeur. Cette expĂ©rimentation fait lâobjet dâun rapport dâĂ©valuation transmis aux commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Articles 32 et 32 bis Conformes Article 33 Lâarticle L. 332-3 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Les deuxiĂšme et derniĂšre phrases sont ainsi rĂ©digĂ©es Ă chacun dâentre eux, des enseignements complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre proposĂ©s afin de favoriser lâacquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et de faciliter lâĂ©laboration du projet dâorientation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 331-7. Au cours de la derniĂšre annĂ©e de scolaritĂ© au collĂšge, ceux-ci peuvent prĂ©parer les Ă©lĂšves Ă une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter Ă©ventuellement des stages contrĂŽlĂ©s par lâĂtat et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. » ; 2° SupprimĂ© 3° Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Les lycĂ©es professionnels et les Ă©tablissements dâenseignement agricole peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă cette prĂ©paration. Dans les Ă©tablissements dâenseignement agricole, ces enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par lâĂtat et accomplis auprĂšs de professionnels agréés, au cours des deux derniĂšres annĂ©es de scolaritĂ© du collĂšge. » Articles 34, 35 et 36 Conformes Section 7 Le baccalaurĂ©at Article 37 Conforme Section 8 La formation en alternance Article 38 I, II, III, IV et V. â Non modifiĂ©s VI nouveau. â Le 4° du I et le IV de lâarticle 244 quater G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont abrogĂ©s. Chapitre IV Dispositions relatives aux Ă©coles et Ă©tablissements dâenseignement scolaire Article 39 SupprimĂ© Section 1 Les relations entre lâĂ©cole et le collĂšge Article 40 Le titre prĂ©liminaire du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est complĂ©tĂ© par un article L. 401-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 401-4. â Il est instituĂ©, dans chaque secteur de recrutement dâun collĂšge, un conseil Ă©cole-collĂšge. En cohĂ©rence avec le projet Ă©ducatif territorial, celui-ci propose au conseil dâadministration du collĂšge et aux conseils des Ă©coles de ce secteur des actions de coopĂ©ration, des enseignements et des projets pĂ©dagogiques communs visant Ă lâacquisition par les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture prĂ©vu Ă lâarticle L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des Ă©changes de pratiques et dâenseignants entre les Ă©tablissements peuvent ĂȘtre expĂ©rimentĂ©s sur la base du volontariat, dans le respect du statut de lâenseignant. La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil Ă©cole-collĂšge sont fixĂ©es par dĂ©cret. Le comitĂ© dâĂ©ducation Ă la santĂ© et Ă la citoyennetĂ© peut ĂȘtre commun au collĂšge et aux Ă©coles concernĂ©es. » Article 40 bis Conforme Section 2 Les Ă©coles Article 41 Conforme Section 3 Les Ă©tablissements publics locaux dâenseignement Article 42 Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 421-2 du code de lâĂ©ducation est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que lâeffectif du conseil dâadministration est de vingt-quatre ou de trente membres. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge de lâĂ©tablissement ou, lorsquâil existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de lâĂ©tablissement public et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et deux reprĂ©sentants de la commune siĂšge de lâĂ©tablissement ou, lorsquâil existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de cet Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants dâune mĂȘme collectivitĂ© territoriale sont au nombre de deux, lâun dâentre eux peut ne pas ĂȘtre membre de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de lâarticle L. 5217-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les compĂ©tences dâune rĂ©gion ou dâun dĂ©partement en matiĂšre de construction, dâamĂ©nagement, dâentretien et de fonctionnement des lycĂ©es ou des collĂšges sont exercĂ©es par une mĂ©tropole, un reprĂ©sentant de la mĂ©tropole siĂšge au conseil dâadministration des Ă©tablissements publics locaux dâenseignement concernĂ©s en lieu et place de lâun des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. » Article 43 Lâarticle L. 421-4 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot Ă©tablissement », la fin du 4° est ainsi rĂ©digĂ©e , lâautoritĂ© acadĂ©mique et, lorsquâelle souhaite y ĂȘtre partie, la collectivitĂ© territoriale de rattachement ; » 2° AprĂšs le 4°, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digĂ© 5° Il Ă©tablit chaque annĂ©e un bilan des actions menĂ©es Ă destination des parents des Ă©lĂšves de lâĂ©tablissement. » Section 4 Les groupements dâĂ©tablissements Article 44 I. â Au dĂ©but du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de lâĂ©ducation est insĂ©rĂ© un article L. 423-1 ainsi rĂ©tabli Art. L. 423-1. â Pour la mise en Ćuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et dâinsertion professionnelles, les Ă©tablissements scolaires publics sâassocient en groupement dâĂ©tablissements dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. » II. â Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte dâun Ă©tablissement public local dâenseignement ou des groupements dâĂ©tablissements mentionnĂ©s par le code de lâĂ©ducation, dans sa rĂ©daction en vigueur antĂ©rieurement Ă la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et dâamĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, sont assimilĂ©s Ă des services accomplis pour le compte des groupements dâĂ©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 423-1 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction issue du I du prĂ©sent article. III. â Non modifiĂ© Article 44 bis nouveau Le Gouvernement remet un rapport Ă©valuant lâimpact des dispositions tendant Ă garantir la paritĂ© de financement entre les Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques et privĂ©es sous contrat dâassociation lorsquâelles accueillent des Ă©lĂšves scolarisĂ©s hors de leur commune de rĂ©sidence introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 relative aux libertĂ©s et responsabilitĂ©s locales. Ce rapport est remis aux commissions compĂ©tentes du SĂ©nat et de lâAssemblĂ©e nationale avant le 31 dĂ©cembre 2014. Section 5 Dispositions applicables aux Ă©tablissements dâenseignement privĂ©s sous contrat Article 45 Conforme Section 6 Architecture scolaire Division et intitulĂ© nouveaux Article 45 bis nouveau Lâarticle L. 521-4 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot pĂ©dagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , contribue Ă la transmission des connaissances et Ă la dĂ©couverte des cultures et favorise le dĂ©veloppement de lâautonomie et de la sensibilitĂ© artistique des Ă©lĂšves. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il est prĂ©vu dans tous les Ă©tablissements un espace Ă lâusage des parents dâĂ©lĂšves et de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s. » Chapitre V Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Article 46 Conforme Article 47 Il est instituĂ©, pour les annĂ©es scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles leur ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, afin de contribuer au dĂ©veloppement dâune offre dâactivitĂ©s pĂ©riscolaires au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ou privĂ©es sous contrat dont les enseignements sont rĂ©partis sur neuf demi-journĂ©es par semaine. Les aides apportĂ©es par le fonds sont calculĂ©es en fonction du nombre dâĂ©lĂšves Ă©ligibles scolarisĂ©s dans la commune ou les communes membres de lâĂ©tablissement de coopĂ©ration intercommunale et comportent 1° Un montant forfaitaire par Ă©lĂšve versĂ© aux communes et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă la rentrĂ©e scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut ĂȘtre renouvelĂ© au titre de lâannĂ©e 2014-2015 ; 2° Une majoration forfaitaire par Ă©lĂšve rĂ©servĂ©e aux communes mentionnĂ©es aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ainsi quâaux communes des dĂ©partements dâoutre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bĂ©nĂ©ficiant de la quote-part de la dotation dâamĂ©nagement prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2334-13 du mĂȘme code et Ă la collectivitĂ© de Saint-Martin. Pour les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă la rentrĂ©e scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de lâannĂ©e 2014-2015. Les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă compter de la rentrĂ©e 2014-2015 bĂ©nĂ©ficient de la majoration au titre de cette annĂ©e. Les communes qui ont transfĂ©rĂ© la compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles Ă un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale reversent Ă cet Ă©tablissement les aides quâelles ont perçues au titre des 1° et 2°. Les aides sont versĂ©es aux communes, Ă charge pour ces derniĂšres de reverser le cas Ă©chĂ©ant la part calculĂ©e au titre des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©coles privĂ©es sous contrat aux organismes de gestion de ces Ă©coles privĂ©es. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autoritĂ©s acadĂ©miques, ces aides sont versĂ©es directement aux organismes de gestion de ces Ă©coles. Les aides versĂ©es au titre du prĂ©sent fonds pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dĂ©penses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnĂ©es Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 442-5 du code de lâĂ©ducation. La gestion du fonds est confiĂ©e pour le compte de lâĂtat Ă lâAgence de services et de paiement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Il prĂ©cise notamment les modalitĂ©s dâattribution du fonds et de calcul des aides attribuĂ©es aux Ă©tablissements public de coopĂ©ration intercommunale auxquels ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles. Chapitre VI Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation Article 48 SupprimĂ© Articles 49 et 50 Conformes Article 51 I. â Non modifiĂ© II. â Le chapitre Ier du mĂȘme titre II est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier Missions et organisation des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation Art. L. 721-1. â Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation sont constituĂ©es soit au sein dâun Ă©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, soit au sein dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration scientifique. Ces Ă©coles sont créées sur proposition du conseil dâadministration de lâĂ©tablissement public et accrĂ©ditĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur et de lâĂ©ducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche. LâĂ©cole est accrĂ©ditĂ©e pour la durĂ©e du contrat pluriannuel liant lâĂtat Ă lâĂ©tablissement public. LâaccrĂ©ditation est renouvelĂ©e pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une Ă©valuation nationale, par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur et de lâĂ©ducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche. LâaccrĂ©ditation de lâĂ©cole emporte lâhabilitation de lâĂ©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration scientifique ou des Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur publics partenaires, mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 721-2, Ă dĂ©livrer le diplĂŽme national de master dans les domaines des mĂ©tiers de lâenseignement, de lâĂ©ducation et de la formation. Les modalitĂ©s dâaccrĂ©ditation sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur et de lâĂ©ducation nationale. Art. L. 721-2. â Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation exercent les missions suivantes 1° Elles organisent et assurent en collaboration avec lâensemble de leurs partenaires les actions de formation initiale des Ă©tudiants se destinant aux mĂ©tiers du professorat et de lâĂ©ducation et des personnels enseignants et dâĂ©ducation stagiaires, dans le cadre des orientations dĂ©finies par lâĂtat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant lâacquisition dâune culture professionnelle partagĂ©e et des enseignements spĂ©cifiques en fonction des mĂ©tiers, des disciplines et des niveaux dâenseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pĂ©dagogie et en sciences de lâĂ©ducation. Les Ă©coles organisent des formations de prĂ©paration aux concours de recrutement dans les mĂ©tiers du professorat et de lâĂ©ducation ; 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrĂ© et des personnels dâĂ©ducation ; 3° Elles participent Ă la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de lâenseignement supĂ©rieur ; 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres mĂ©tiers de la formation et de lâĂ©ducation ; 5° Elles participent Ă la recherche disciplinaire et pĂ©dagogique ; 6° Elles participent Ă des actions de coopĂ©ration internationale. Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le dĂ©veloppement et la promotion de mĂ©thodes pĂ©dagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour dĂ©livrer leurs enseignements, les technologies de lâinformation et de la communication et forment les Ă©tudiants et les enseignants Ă lâusage pĂ©dagogique des outils et ressources numĂ©riques. Elles prĂ©parent les futurs enseignants et personnels dâĂ©ducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et Ă ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation Ă lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes et Ă la lutte contre les discriminations, ainsi que des formations Ă la prĂ©vention et Ă la rĂ©solution non violente des conflits. Elles prĂ©parent les enseignants aux enjeux de lâentrĂ©e dans les apprentissages et Ă la prise en compte de la difficultĂ© scolaire dans le contenu des enseignements et la dĂ©marche dâapprentissage. Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de lâĂ©tablissement public, les Ă©tablissements publics dâenseignement supĂ©rieur partenaires et dâautres organismes, les services acadĂ©miques et les Ă©tablissements scolaires, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs Ă©quipes pĂ©dagogiques intĂšgrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, dâinspection et de direction en exercice dans le premier et le second degrĂ©, ainsi que des acteurs de lâĂ©ducation populaire, de lâĂ©ducation culturelle et artistique et de lâĂ©ducation Ă la citoyennetĂ©. Art. L. 721-3. â I. â Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation sont administrĂ©es Ă paritĂ© de femmes et dâhommes par un conseil de lâĂ©cole et dirigĂ©es par un directeur. Elles comprennent Ă©galement un conseil dâorientation scientifique et pĂ©dagogique. Les membres du conseil de lâĂ©cole et du conseil dâorientation scientifique et pĂ©dagogique sont dĂ©signĂ©s Ă paritĂ© de femmes et dâhommes pour un mandat de cinq ans, Ă lâexception des reprĂ©sentants des usagers qui sont dĂ©signĂ©s Ă paritĂ© de femmes et dâhommes pour une durĂ©e moindre fixĂ©e par dĂ©cret. Ce dĂ©cret fixe les rĂšgles relatives Ă la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalitĂ©s de reprĂ©sentation des personnels, des personnes participant Ă des actions de formation organisĂ©es par lâĂ©cole ainsi que de celles qui en bĂ©nĂ©ficient. Le conseil de lâĂ©cole, dont lâeffectif ne peut dĂ©passer trente membres, comprend des reprĂ©sentants des enseignants, qui sont en nombre au moins Ă©gal Ă celui des reprĂ©sentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs reprĂ©sentants de lâĂ©tablissement mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 721-1 et au moins 30 % de personnalitĂ©s extĂ©rieures dont au moins un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales. Au moins la moitiĂ© des reprĂ©sentants des enseignants sont des reprĂ©sentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de lâacadĂ©mie dĂ©signe une partie des personnalitĂ©s extĂ©rieures. Le prĂ©sident du conseil est Ă©lu parmi les personnalitĂ©s extĂ©rieures dĂ©signĂ©es par le recteur. Le directeur de lâĂ©cole est nommĂ© pour un mandat de cinq ans par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur et de lâĂ©ducation nationale, sur proposition du conseil de lâĂ©cole. II. â Le conseil de lâĂ©cole adopte les rĂšgles relatives aux examens et les modalitĂ©s de contrĂŽle des connaissances. Il adopte le budget de lâĂ©cole et approuve les contrats pour les affaires intĂ©ressant lâĂ©cole. Il soumet au conseil dâadministration de lâĂ©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration scientifique la rĂ©partition des emplois. Il est consultĂ© sur les recrutements de lâĂ©cole. III. â Le directeur de lâĂ©cole prĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil de lâĂ©cole et en assure lâexĂ©cution. Il a autoritĂ© sur lâensemble des personnels. Il a qualitĂ© pour signer, au nom de lâĂ©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration scientifique, les conventions relatives Ă lâorganisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©es par le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration scientifique et votĂ©es par le conseil dâadministration de lâĂ©tablissement public. Le directeur de lâĂ©cole prĂ©pare un document dâorientation politique et budgĂ©taire. Ce rapport est prĂ©sentĂ© aux instances dĂ©libĂ©ratives des Ă©tablissements publics dâenseignement supĂ©rieur partenaires de lâĂ©cole supĂ©rieure du professorat et de lâĂ©ducation au cours du troisiĂšme trimestre de lâannĂ©e civile. Le directeur propose une liste de membres des jurys dâexamen au prĂ©sident de lâĂ©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration scientifique pour les formations soumises Ă examen dispensĂ©es dans lâĂ©cole supĂ©rieure du professorat et de lâĂ©ducation et, le cas Ă©chĂ©ant, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements partenaires mentionnĂ©s Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 721-1. IV. â Le conseil dâorientation scientifique et pĂ©dagogique contribue Ă la rĂ©flexion sur les grandes orientations relatives Ă la politique partenariale et aux activitĂ©s de formation et de recherche de lâĂ©cole. V. â Chaque Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de lâĂ©ducation dispose, pour tenir compte des exigences de son dĂ©veloppement, dâun budget propre intĂ©grĂ© au budget de lâĂ©tablissement public dont elle fait partie. Les ministres compĂ©tents peuvent lui affecter directement des crĂ©dits et des emplois attribuĂ©s Ă lâĂ©tablissement public. Le directeur de lâĂ©cole supĂ©rieure du professorat et de lâĂ©ducation est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses. Le budget de lâĂ©cole est approuvĂ© par le conseil dâadministration de lâĂ©tablissement public, qui peut lâarrĂȘter lorsquâil nâest pas adoptĂ© par le conseil de lâĂ©cole ou nâest pas votĂ© en Ă©quilibre rĂ©el. » Article 52 Conforme Article 52 bis Lâarticle L. 912-1 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que lâinnovation pĂ©dagogique sont encouragĂ©s. » ; 1° bis nouveau La troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots qui veillent Ă favoriser la mixitĂ© entre les femmes et les hommes dans lâaccĂšs aux filiĂšres de formation » ; 2° nouveau AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les enseignants tiennent informĂ©s les parents dâĂ©lĂšves et les aident Ă suivre la scolaritĂ© de leurs enfants. » Article 52 ter nouveau Lâarticle L. 912-1-2 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots sâaccomplit en prioritĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut sâaccomplir » ; 2° Est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Chaque enseignant doit ĂȘtre encouragĂ© Ă se former rĂ©guliĂšrement. Une offre de formation continue adaptĂ©e aux besoins des personnels dâĂ©ducation est proposĂ©e, notamment par le biais des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation. » Articles 53 et 54 Conformes Article 54 bis A nouveau I. â Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin du 8° de lâarticle L. 3321-1, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation » ; 2° Ă la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation ». II. â Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâintitulĂ© du chapitre II du titre II du livre VII de la troisiĂšme partie, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation » ; 2° Ă lâarticle L. 722-1 et Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 722-17, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation » ; 3° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles L. 722-4 et L. 722-5, au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 722-6 et L. 722-10, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-11 et Ă lâarticle L. 722-16, les mots institut universitaire de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de lâĂ©ducation ». Chapitre VII Les personnels de direction et dâinspection Division et intitulĂ© nouveaux Articles 54 bis nouveau et 54 ter nouveau SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 55 Le e du 3° de lâarticle L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et des Ćuvres rĂ©alisĂ©es pour une Ă©dition numĂ©rique de lâĂ©crit » sont supprimĂ©s ; 2° Le mot pĂ©dagogiques, » est remplacĂ© par les mots pĂ©dagogiques et » ; 3° AprĂšs le mot recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots , y compris pour lâĂ©laboration et la diffusion de sujets dâexamens ou de concours organisĂ©s dans la prolongation des enseignements » ; 4° Les mots dĂšs lors que le public auquel cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e est composĂ© majoritairement dâĂ©lĂšves, dâĂ©tudiants, dâenseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots dĂšs lors que cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e, notamment au moyen dâun espace numĂ©rique de travail, Ă un public composĂ© majoritairement dâĂ©lĂšves, dâĂ©tudiants, dâenseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s par lâacte dâenseignement, de formation ou lâactivitĂ© de recherche nĂ©cessitant cette reprĂ©sentation ou cette reproduction, quâelle ne fait lâobjet dâaucune publication ou diffusion Ă un tiers au public ainsi constituĂ© ». Article 55 bis A nouveau Lâarticle L. 241-10 du code de lâĂ©ducation est abrogĂ©. Article 55 bis B nouveau Lâarticle L. 241-11 du code de lâĂ©ducation est abrogĂ©. Articles 55 bis, 55 ter, 56, 57 et 58 Conformes Article 58 bis nouveau Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 452-2 du code de lâĂ©ducation est complĂ©tĂ© par les mots en tenant compte des capacitĂ©s dâaccueil des Ă©tablissements ». Article 59 Conforme Article 59 bis nouveau Au premier alinĂ©a de lâarticle 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot cinq ». Article 60 Conforme Article 61 nouveau Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires Ă la crĂ©ation dâun Ă©tablissement public local dâenseignement, intitulĂ© Ă©cole europĂ©enne de Strasbourg », qui est constituĂ© de classes maternelles, Ă©lĂ©mentaires et du second degrĂ© et dispense un enseignement qui prend en compte les principes de lâorganisation pĂ©dagogique figurant Ă lâarticle 4 de la convention portant statut des Ă©coles europĂ©ennes signĂ©e Ă Luxembourg le 21 juin 1994. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard six mois aprĂšs la publication de cette ordonnance. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL ANNEXE La programmation des moyens et les orientations de la refondation de lâĂ©cole de la RĂ©publique La loi dâorientation et de programmation constitue une Ă©tape majeure de la refondation de lâĂ©cole qui a Ă©tĂ© Ă©rigĂ©e en prioritĂ© par la Nation. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par de nombreuses autres actions qui relĂšvent de rĂ©formes et de dispositions non lĂ©gislatives. Le rapport annexĂ© Ă la prĂ©sente loi vise Ă prĂ©senter lâensemble des orientations et des chantiers engagĂ©s au service de la rĂ©ussite de ce grand dessein Ă©ducatif. LA REFONDATION DE LâĂCOLE DE LA RĂPUBLIQUE OBJECTIFS ET MOYENS Lâavenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son dĂ©veloppement culturel, social et Ă©conomique dĂ©pendent largement de notre capacitĂ© collective Ă refonder lâĂ©cole de la RĂ©publique. AmĂ©liorer les rĂ©sultats et renforcer lâĂ©quitĂ© de notre systĂšme Ă©ducatif pour les Ă©lĂšves et pour le pays Le systĂšme Ă©ducatif français ne manque pas dâatouts et a montrĂ©, dans le passĂ©, sa grande capacitĂ© de mobilisation et dâĂ©volution, mais, depuis prĂšs de vingt ans, notre Ă©cole ne progresse plus. Le niveau global des compĂ©tences des Ă©lĂšves formĂ©s en France doit ĂȘtre amĂ©liorĂ© pour parvenir Ă davantage de justice dans la rĂ©ussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une Ă©conomie de la connaissance internationale. Depuis une dizaine dâannĂ©es, le pourcentage dâĂ©lĂšves en difficultĂ© face Ă lâĂ©crit a augmentĂ© de maniĂšre significative et prĂšs dâun Ă©lĂšve sur cinq est aujourdâhui concernĂ© en dĂ©but de sixiĂšme. Si le niveau des Ă©lĂšves moyens a peu Ă©voluĂ©, les Ă©valuations tĂ©moignent dâune aggravation des difficultĂ©s parmi les Ă©lĂšves les plus faibles. PrĂšs de 20 % des Ă©lĂšves de quinze ans connaissent de grandes difficultĂ©s de maĂźtrise de la langue Ă©crite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmentĂ© dâenviron 30 %, passant de 15 % Ă 20 %. En mathĂ©matiques et en sciences, si les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en fin de scolaritĂ© obligatoire sont proches de la moyenne de lâOrganisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques OCDE, entre 2000 et 2009, la France sâest de plus en plus Ă©loignĂ©e de la tĂȘte du classement aux tests internationaux et le niveau a baissĂ© en mathĂ©matiques. Aujourdâhui, 72 % des Ă©lĂšves dâune gĂ©nĂ©ration obtiennent le baccalaurĂ©at et 36 % le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral. Les objectifs reformulĂ©s en 2005 Ă©taient dâassurer que 80 % dâune classe dâĂąge accĂšdent au niveau du baccalaurĂ©at et de conduire 50 % de lâensemble dâune classe dâĂąge Ă un diplĂŽme de lâenseignement supĂ©rieur. Trop de jeunes sortent du systĂšme scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes ĂągĂ©s de dix-huit Ă vingt-quatre ans ont quittĂ© le systĂšme scolaire sans diplĂŽme ou uniquement avec le diplĂŽme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chĂŽmage touche en prioritĂ© avec un taux de chĂŽmage plus de deux fois supĂ©rieur pour les non-diplĂŽmĂ©s. Si les problĂšmes les plus Ă©vidents se manifestent dans le second degrĂ© avec des Ă©lĂšves sortant prĂ©cocement du systĂšme scolaire ou avec des Ă©lĂšves qui subissent leurs orientations, les difficultĂ©s scolaires se forment dĂšs le premier degrĂ©. Ă lâissue de leur scolaritĂ© Ă lâĂ©cole primaire, on constate que 25 % des Ă©lĂšves ont des acquis fragiles et 15 % dâentre eux connaissent des difficultĂ©s sĂ©vĂšres ou trĂšs sĂ©vĂšres. De plus, les Ă©carts se creusent entre les groupes dâĂ©lĂšves ayant les meilleurs rĂ©sultats et les groupes de ceux qui obtiennent les rĂ©sultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux. De fait, le systĂšme Ă©ducatif français ne parvient pas Ă lutter suffisamment contre les dĂ©terminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inĂ©galitĂ©s sociales et gĂ©ographiques et entraĂźnent dĂ©classement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de lâOCDE vingt-septiĂšme sur trente-quatre pays du point de vue de lâĂ©quitĂ© scolaire, ce qui signifie que lâincidence de lâappartenance sociale sur les rĂ©sultats scolaires y est plus forte que dans dâautres pays de lâOCDE. Les donnĂ©es statistiques nationales montrent lâimportance et la persistance des Ă©carts entre rĂ©sultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficultĂ© de lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales le pourcentage des Ă©lĂšves nâayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus Ă©levĂ© dans certaines acadĂ©mies que dans dâautres. De mĂȘme, le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral peut varier de prĂšs de dix points entre acadĂ©mies de la mĂ©tropole, lâĂ©cart Ă©tant encore plus fort avec les acadĂ©mies dâoutre-mer. Enfin, la maĂźtrise des compĂ©tences de base en troisiĂšme sâest dĂ©gradĂ©e significativement entre 2007 et 2011 pour les Ă©lĂšves de lâĂ©ducation prioritaire. Ces inĂ©galitĂ©s mettent Ă mal la promesse rĂ©publicaine, qui est de permettre la rĂ©ussite de tous. La refondation doit conduire Ă une rĂ©duction de lâimpact des dĂ©terminismes sociaux et de toutes les inĂ©galitĂ©s et les discriminations. Les objectifs fixĂ©s par la Nation Ă son Ă©cole une Ă©cole Ă la fois juste pour tous et exigeante pour chacun La refondation de lâĂ©cole doit en prioritĂ© permettre une Ă©lĂ©vation gĂ©nĂ©rale du niveau de tous les Ă©lĂšves. Les objectifs sont dâabord de nature pĂ©dagogique â faire en sorte que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les compĂ©tences de base en français lecture, Ă©criture, comprĂ©hension et vocabulaire et les compĂ©tences en mathĂ©matiques nombre, calcul et gĂ©omĂ©trie en fin de CE1 suivi de lâindicateur relatif Ă la proportion dâĂ©lĂšves maĂźtrisant en fin de CE1 les compĂ©tences du palier 1 du socle commun et que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin dâĂ©cole Ă©lĂ©mentaire suivi de lâindicateur relatif Ă la proportion dâĂ©lĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences du palier 2 du socle commun ; â rĂ©duire Ă moins de 10 % lâĂ©cart de maĂźtrise des compĂ©tences en fin de CM2 entre les Ă©lĂšves de lâĂ©ducation prioritaire et les Ă©lĂšves hors Ă©ducation prioritaire suivi des indicateurs relatifs Ă lâĂ©cart des pourcentages dâĂ©lĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les Ă©tablissements de lâĂ©ducation prioritaire et les Ă©tablissements hors Ă©ducation prioritaire ; â rĂ©duire par deux la proportion des Ă©lĂšves qui sortent du systĂšme scolaire sans qualification et amener tous les Ă©lĂšves Ă maĂźtriser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Ă lâissue de la scolaritĂ© obligatoire ; â rĂ©affirmer les objectifs de conduire plus de 80 % dâune classe dâĂąge au baccalaurĂ©at et 50 % dâune classe dâĂąge Ă un diplĂŽme de lâenseignement supĂ©rieur. Ces objectifs sâinscrivent dans le cadre de nos engagements europĂ©ens et justifient la prioritĂ© accordĂ©e Ă lâĂ©cole primaire pour rĂ©duire la difficultĂ© scolaire et pour Ă©lever le niveau global de qualification de tous les Ă©lĂšves au terme de leur formation initiale. Lâensemble de la communautĂ© Ă©ducative enseignants, personnels dâĂ©ducation, dâencadrement, administratifs, mĂ©dico-sociaux et de service, psychologues de lâĂ©ducation nationale, Ă©lĂšves, parents, responsables dâassociations, reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales... et lâensemble des composantes du systĂšme Ă©ducatif enseignement du premier, du second degrĂ© et du supĂ©rieur, enseignement gĂ©nĂ©ral, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privĂ©, universitĂ©s et Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation, administrations centrales et acadĂ©miques... doivent se mobiliser pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de lâĂ©cole. La refondation a pour objet de faire de lâĂ©cole un lieu de rĂ©ussite, dâautonomie et dâĂ©panouissement pour tous ; un lieu dâĂ©veil Ă lâenvie et au plaisir dâapprendre, Ă la curiositĂ© intellectuelle, Ă lâouverture dâesprit, Ă lâĂ©ducation au sensible ; un lieu oĂč il soit possible dâapprendre et dâenseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront sâinsĂ©rer dans la sociĂ©tĂ© et sur le marchĂ© du travail au terme dâune orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la RĂ©publique. La refondation de lâĂ©cole de la RĂ©publique nĂ©cessite de dĂ©finir des orientations selon une stratĂ©gie dâensemble qui porte sur les diffĂ©rentes composantes du systĂšme Ă©ducatif. Les diffĂ©rentes orientations concourent aux objectifs pĂ©dagogiques assignĂ©s par la Nation Ă son Ă©cole â rĂ©investir dans les moyens humains Ă la fois de façon quantitative volet programmation et qualitative notamment par la mise en place dâune formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation ; â donner la prioritĂ© Ă lâĂ©cole primaire, qui est le moment de la scolaritĂ© oĂč se construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prĂ©venir les Ă©checs scolaires ; â dĂ©velopper une grande ambition numĂ©rique pour enseigner par le numĂ©rique et enseigner le numĂ©rique. La maĂźtrise des technologies de lâinformation et de la communication et le bon usage des ressources numĂ©riques, notamment pĂ©dagogiques, constituent un enjeu et une opportunitĂ© majeurs en matiĂšre Ă©ducative ; â faire Ă©voluer les politiques de rĂ©ussite Ă©ducative comme lâĂ©ducation prioritaire, lâaide aux enfants en difficultĂ© et les dispositifs de lutte contre le dĂ©crochage pour lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. LâĂ©galitĂ© des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribuĂ©s en faveur des territoires en difficultĂ© pour permettre un rééquilibrage ; â engager fortement lâĂ©ducation nationale dans lâaccompagnement des Ă©volutions professionnelles grĂące Ă une formation professionnelle initiale et continue de qualitĂ© ; â rĂ©nover le systĂšme dâorientation et dâinsertion professionnelle et dĂ©velopper lâĂ©valuation ; â permettre et amĂ©liorer lâaccĂšs des Ă©lĂšves en situation de handicap Ă une scolaritĂ© ordinaire ; â amĂ©liorer le climat scolaire pour refonder une Ă©cole sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prĂ©venant et en traitant les problĂšmes de violence et dâinsĂ©curitĂ© ; â modifier en profondeur lâorganisation et le contenu des enseignements et leur Ă©valuation mise en place dâun Conseil national dâĂ©valuation, dâun Conseil supĂ©rieur des programmes et renforcement de certains enseignements ainsi que les pratiques pĂ©dagogiques dont le rĂŽle est dĂ©terminant pour la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Affecter des moyens humains au service des prioritĂ©s de la refondation sur la durĂ©e de la lĂ©gislature AprĂšs des annĂ©es de rĂ©duction des emplois, la refondation de lâĂ©cole consiste dâabord Ă rĂ©investir dans les moyens humains qui sont mis Ă son service. Il est ainsi programmĂ© la crĂ©ation de 60 000 emplois dans lâenseignement sur la durĂ©e de la lĂ©gislature. Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministĂšre de lâĂ©ducation nationale, 5 000 au ministĂšre de lâenseignement supĂ©rieur et 1 000 au ministĂšre de lâagriculture. Pour le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale, un premier investissement est nĂ©cessaire pour mener Ă bien la refondation de lâĂ©cole, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrĂ©s au rĂ©tablissement dâune vĂ©ritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les dĂ©parts en retraite dâenseignants prĂ©vus chaque annĂ©e, ainsi quâaux postes de stagiaires nĂ©cessaires pour crĂ©er des emplois dâenseignant dans un second temps. Ă ces emplois sâajoute la crĂ©ation de 1 000 postes dâenseignants chargĂ©s dâassurer la formation initiale et continue des enseignants dans les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de lâĂ©ducation ESPE en complĂ©ment des moyens qui seront dĂ©gagĂ©s dans les universitĂ©s. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragĂ©s Ă continuer Ă exercer Ă temps partiel une activitĂ© directe dâenseignement dans le premier ou le second degrĂ©. Par ailleurs, 21 000 postes dâenseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nĂ©cessaires Ă la rĂ©forme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un Ă©lĂ©ment essentiel de la prioritĂ© donnĂ©e au premier degrĂ© puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinĂ©s aux Ă©coles. Dans le premier degrĂ©, ces moyens permettront, tout dâabord, un dĂ©veloppement de lâaccueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones dâĂ©ducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolĂ©s les moins bien pourvus, ainsi que dans les dĂ©partements et rĂ©gions dâoutre-mer. Cela nĂ©cessite un total de 3 000 postes sur la totalitĂ© du quinquennat. Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser lâĂ©volution des pratiques pĂ©dagogiques, notamment via le dispositif du plus de maĂźtres que de classes », de renforcer lâencadrement, dâaccompagner les organisations pĂ©dagogiques innovantes et de renforcer lâaction des rĂ©seaux dâaides spĂ©cialisĂ©es aux Ă©lĂšves en difficultĂ© RASED et celle des autres dispositifs de remĂ©diation scolaire au service dâune amĂ©lioration significative des rĂ©sultats scolaires. Enfin, les Ă©volutions dĂ©mographiques attendues nĂ©cessitent de mobiliser 4 000 postes supplĂ©mentaires dans le premier degrĂ©, qui serviront Ă©galement Ă procĂ©der Ă des rééquilibrages territoriaux et Ă amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions dâemplois dĂ©cidĂ©es ces cinq derniĂšres annĂ©es. Au total, 14 000 postes dâenseignants titulaires seront donc créés dans le premier degrĂ©. Dans le second degrĂ©, les moyens nouveaux seront en prioritĂ© consacrĂ©s Ă la mise en place, dans les collĂšges comptant une forte proportion dâĂ©lĂšves en difficultĂ© et les lycĂ©es professionnels, de dispositifs pĂ©dagogiques adaptĂ©s Ă lâhĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des publics et de parcours favorisant la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Lâobjectif est notamment de lutter contre le phĂ©nomĂšne du dĂ©crochage des Ă©lĂšves du second degrĂ©. Cela nĂ©cessite la crĂ©ation de 4 000 postes. Comme dans le premier degrĂ©, des moyens sont Ă©galement prĂ©vus pour tenir compte des Ă©volutions dĂ©mographiques et procĂ©der Ă un rééquilibrage de la rĂ©partition de moyens humains dans les collĂšges et lycĂ©es 3 000 postes sont ainsi mobilisĂ©s dâici Ă 2017. Ils serviront Ă©galement Ă amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions dâemplois entre 2007 et 2012. Au total, 7 000 postes dâenseignants titulaires seront donc créés dans le second degrĂ©. Ă ces 21 000 postes dâenseignants titulaires sâajoutent les moyens dâenseignement dĂ©gagĂ©s par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service dâenseignement, ce qui reprĂ©sente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant Ă©lĂšves. Dâici la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par la voie des concours externes dâenseignants publics et privĂ©s. Ă partir de la rentrĂ©e 2014, tous les Ă©tudiants recrutĂ©s par cette voie bĂ©nĂ©ficieront dâune formation initiale au mĂ©tier dâenseignant. Ce chiffre constitue une prĂ©vision fondĂ©e sur lâestimation des dĂ©parts en retraite sur la pĂ©riode. Le chiffre exact des ouvertures de postes prĂ©vues chaque annĂ©e sera fixĂ© en tenant compte de lâactualisation des dĂ©parts en retraite constatĂ©s. Des moyens sont par ailleurs prĂ©vus pour rĂ©pondre aux besoins du systĂšme Ă©ducatif la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, de mĂȘme que les moyens humains dĂ©diĂ©s Ă la prĂ©vention et Ă la sĂ©curitĂ©, lâaccompagnement des Ă©lĂšves, le suivi mĂ©dical et social et lâamĂ©lioration du pilotage des Ă©tablissements et des services acadĂ©miques seront fortement soutenus, avec la crĂ©ation de 6 000 emplois supplĂ©mentaires. Les lois de finances votĂ©es chaque annĂ©e dĂ©finiront prĂ©cisĂ©ment la programmation annuelle de ces emplois supplĂ©mentaires. escription Dans lâenseignement agricole, les postes créés durant la lĂ©gislature seront dans leur grande majoritĂ© des postes dâenseignants pour renforcer les Ă©tablissements dâenseignement agricole. De façon complĂ©mentaire, seront créés des postes dâagents administratifs, de techniciens, de personnels de santĂ© et des emplois dâauxiliaires de vie scolaire pour amĂ©liorer la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. LA REFONDATION DE LâĂCOLE DE LA RĂPUBLIQUE ORIENTATIONS I. â Une refondation pĂ©dagogique Refonder la formation initiale et continue aux mĂ©tiers du professorat et de lâĂ©ducation Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualitĂ© dâun systĂšme Ă©ducatif tient dâabord Ă la qualitĂ© de ses enseignants. Les Ă©lĂšves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formĂ©s. La formation des enseignants est un levier majeur pour amĂ©liorer notre systĂšme Ă©ducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siĂšcle. De nombreuses Ă©tudes attestent lâeffet dĂ©terminant des pratiques pĂ©dagogiques des enseignants dans la rĂ©ussite des Ă©lĂšves. Enseigner est un mĂ©tier exigeant qui sâapprend. Lâadjonction de moyens supplĂ©mentaires sans modification des pratiques nâaurait que peu dâeffet sur les rĂ©sultats de notre systĂšme Ă©ducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier dâaction actualisation des connaissances, prĂ©paration des activitĂ©s pĂ©dagogiques, attitude en classe, utilisation et intĂ©gration dans la pratique pĂ©dagogique des ressources numĂ©riques, prise en compte des besoins Ă©ducatifs particuliers et aide au repĂ©rage des difficultĂ©s, notamment dâapprentissage, scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, spĂ©cificitĂ© de lâenseignement de lâexpression Ă©crite ou orale et de la lecture en français dans les dĂ©partements, les collectivitĂ©s et les territoires ultra-marins, problĂ©matiques liĂ©es Ă lâorientation, Ă lâinsertion professionnelle et Ă la connaissance du marchĂ© du travail, prĂ©vention des situations de tension et de violence, formation aux thĂ©matiques sociĂ©tales lutte contre tous les stĂ©rĂ©otypes comme ceux liĂ©s au genre ; Ă©ducation Ă lâenvironnement et au dĂ©veloppement durable ; Ă©conomie solidaire.... La rĂ©forme de la formation initiale des enseignants est fondĂ©e sur une entrĂ©e progressive dans le mĂ©tier. Le Parlement a adoptĂ© le dispositif des emplois dâavenir professeur. Ce dispositif permettra Ă des Ă©tudiants modestes dâenvisager les Ă©tudes longues nĂ©cessaires Ă lâexercice du mĂ©tier dâenseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines annĂ©es, il est prĂ©vu une montĂ©e en charge du dispositif des emplois dâavenir professeur 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015. Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversitĂ© dâorigine sociale du corps enseignant, il est Ă©galement impĂ©ratif dâĂ©tudier les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâun systĂšme de prĂ©recrutement des personnels enseignants dĂšs la licence. La formation est un continuum qui se dĂ©roulera en plusieurs temps la formation initiale, avec une prĂ©professionnalisation, qui dĂ©bute en licence et qui se conclut avec lâacquisition dâun master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancĂ©es dans leur discipline ainsi que des Ă©volutions qui traversent les mĂ©tiers de lâĂ©ducation et la sociĂ©tĂ©. Pour organiser cette formation professionnalisante au mĂ©tier dâenseignant, la loi prĂ©voit la crĂ©ation des ESPE qui accueilleront leurs premiers Ă©tudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de lâĂ©cole maternelle Ă lâuniversitĂ©. Les ESPE seront des Ă©coles internes aux universitĂ©s. Elles seront des Ă©coles ouvertes sur les autres composantes de lâuniversitĂ© et dĂ©velopperont une dĂ©marche partenariale interuniversitaire. De mĂȘme, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant lâensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire. Le dĂ©veloppement dâune culture commune Ă tous les enseignants et Ă lâensemble de la communautĂ© Ă©ducative doit permettre dâencourager le dĂ©veloppement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cĆur des enseignements qui seront dispensĂ©s au sein des ESPE. Afin dâassurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les Ă©coles assurent des enseignements transversaux, forment les futurs enseignants aux nouveaux outils numĂ©riques, et, par la mise en pratique, sensibilisent au travail en Ă©quipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec dâautres acteurs que ceux de lâĂ©ducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou citoyens. Le cadre national des formations dispensĂ©es et la maquette des concours de recrutement, Ă©laborĂ©s conjointement par le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale et le ministĂšre de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche, seront fondĂ©s sur une plus grande prise en compte des qualitĂ©s professionnelles des candidats et sur le dĂ©veloppement des savoir-faire professionnels. Les ESPE seront dirigĂ©es par un directeur nommĂ© conjointement par les ministres de lâĂ©ducation nationale et de lâenseignement supĂ©rieur. Si la formation des enseignants constitue un levier majeur pour amĂ©liorer la rĂ©ussite des Ă©lĂšves, la formation initiale et continue des personnels dâencadrement personnels de direction, dâinspection et administratifs est indispensable au bon pilotage du systĂšme Ă©ducatif. Le renforcement de cette formation doit sâappuyer sur la mise en cohĂ©rence des plans acadĂ©miques de formation et des contenus de formation proposĂ©s par lâĂ©cole supĂ©rieure de lâĂ©ducation nationale. Placer le contenu des enseignements au cĆur de la refondation â CrĂ©er un Conseil supĂ©rieur des programmes Un Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre de lâĂ©ducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pĂ©dagogiques et de transparence nĂ©cessaires Ă lâĂ©laboration des programmes dâenseignement. Ce conseil formule des propositions sur la conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles dâenseignement. Afin dâavoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses rĂ©flexions, non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle, afin de garantir une cohĂ©rence interne forte en termes de connaissances, de compĂ©tences et dâapprentissages Ă chaque cycle. Le Conseil supĂ©rieur des programmes fait Ă©galement des propositions sur la nature des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes de lâenseignement du second degrĂ©. Il se prononce notamment sur lâĂ©volution du diplĂŽme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture ainsi que sur lâĂ©volution des diffĂ©rents baccalaurĂ©ats gĂ©nĂ©raux, technologiques et professionnels. Enfin, pour assurer une cohĂ©rence entre les enseignements dispensĂ©s et la formation des enseignants, le Conseil supĂ©rieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des Ă©preuves de recrutement dâenseignants du premier et du second degrĂ© et sur la conception gĂ©nĂ©rale de leur formation au sein des ESPE. â Repenser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et mieux lâarticuler avec les programmes dâenseignement La scolaritĂ© obligatoire doit garantir les moyens nĂ©cessaires Ă lâacquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite dâĂ©tudes secondaires, quelles quâelles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 dâorientation et de programme pour lâavenir de lâĂ©cole, est cependant trop complexe et sa mise en Ćuvre nâa pas Ă©tĂ© satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc rĂ©examinĂ©es par le Conseil supĂ©rieur des programmes, afin quâil devienne le principe organisateur de lâenseignement obligatoire dont lâacquisition doit ĂȘtre garantie Ă tous. â Faire Ă©voluer les modalitĂ©s dâĂ©valuation et de notation des Ă©lĂšves Les modalitĂ©s de la notation des Ă©lĂšves doivent Ă©voluer pour Ă©viter une notation-sanction » Ă faible valeur pĂ©dagogique et privilĂ©gier une Ă©valuation positive, simple et lisible, valorisant les progrĂšs, encourageant les initiatives et comprĂ©hensible par les familles. En tout Ă©tat de cause, lâĂ©valuation doit permettre de mesurer le degrĂ© dâacquisition des connaissances et des compĂ©tences ainsi que la progression de lâĂ©lĂšve. Il faut aussi remĂ©dier Ă la difficultĂ© pour les enseignants dâĂ©valuer les Ă©lĂšves avec des dispositifs lourds et peu coordonnĂ©s entre eux. Ainsi, lâĂ©volution des modalitĂ©s de notation passe notamment par une rĂ©forme du livret personnel de compĂ©tences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalitĂ©s de lâĂ©valuation. â Mettre en place de nouveaux contenus dâenseignement pour la scolaritĂ© obligatoire Plusieurs enseignements particuliers seront dĂ©veloppĂ©s et leurs contenus feront lâobjet de propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes. . Un enseignement moral et civique Enseigner et faire partager les valeurs de la RĂ©publique est une des missions qui incombent Ă lâĂ©cole. Lâensemble des disciplines dâenseignement et des actions Ă©ducatives participe Ă lâaccomplissement de cette mission. Aujourdâhui, lâinstruction civique Ă lâĂ©cole primaire, lâĂ©ducation civique au collĂšge et lâĂ©ducation civique, juridique et sociale au lycĂ©e, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuitĂ© et de lisibilitĂ© Ă cet ensemble, les principes, les modalitĂ©s dâĂ©valuation de ces enseignements ainsi que les modalitĂ©s de formation des enseignants et des autres personnels seront prĂ©cisĂ©s pour une mise en Ćuvre Ă la rentrĂ©e 2015. Lâenseignement de la morale laĂŻque, tout comme lâinstruction et lâĂ©ducation civiques, participe de la construction dâun mieux-vivre ensemble au sein de notre sociĂ©tĂ©. Ces enseignements visent notamment Ă permettre aux Ă©lĂšves dâacquĂ©rir et comprendre lâexigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la laĂŻcitĂ©, qui est lâune des valeurs rĂ©publicaines fondamentales. Ils contribuent Ă former des esprits libres et responsables, aptes Ă se forger un sens critique et Ă adopter un comportement rĂ©flĂ©chi et empreint de tolĂ©rance. La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore doivent figurer Ă la façade de tout Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© sous contrat. La DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 doit ĂȘtre apposĂ©e au sein de tous ces Ă©tablissements. . Un parcours dâĂ©ducation artistique et culturelle LâĂ©ducation artistique et culturelle est un puissant levier dâĂ©mancipation et dâintĂ©gration sociale. Les initiatives ont Ă©tĂ© multiples ces dix derniĂšres annĂ©es, mais sans cohĂ©rence dâensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichĂ©s en matiĂšre de rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dâaccĂšs Ă la culture et de pratiques artistiques et les rĂ©alisations en termes dâatteinte des publics dâĂ©lĂšves dĂ©favorisĂ©s. Afin de rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s et de favoriser un Ă©gal accĂšs de tous les jeunes Ă lâart et Ă la culture, il est mis en place un parcours dâĂ©ducation artistique et culturelle personnalisĂ© tout au long de la scolaritĂ© des Ă©lĂšves. Ce parcours doit permettre dâacquĂ©rir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de dĂ©couvrir des Ćuvres, des artistes, des monuments et des lieux Ă caractĂšre artistique et culturel. Ce parcours doit sâappuyer sur les apports conjuguĂ©s de lâinstitution scolaire et de ses partenaires collectivitĂ©s locales, institutions culturelles, associations. Il doit ĂȘtre lâoccasion de mettre en place des pratiques pĂ©dagogiques co-construites innovantes et actives, envisageant aussi lâart comme vecteur de connaissances. Ă cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler Ă une complĂ©mentaritĂ© entre les interventions sur des temps Ă©ducatifs articulĂ©s entre eux temps scolaire, pĂ©riscolaire et extrascolaire. . Une langue vivante dĂšs le cours prĂ©paratoire Les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en langues vivantes sont particuliĂšrement alarmants. Les enquĂȘtes internationales montrent quâils sont non seulement loin de maĂźtriser les compĂ©tences attendues en fin de troisiĂšme, mais surtout quâils arrivent en derniĂšre position de lâensemble des Ă©lĂšves europĂ©ens Ă©valuĂ©s pour la maĂźtrise de ces compĂ©tences. La prĂ©cocitĂ© de lâexposition et de lâapprentissage en langue vivante, Ă©trangĂšre et rĂ©gionale, est un facteur avĂ©rĂ© de progrĂšs en la matiĂšre. Il sera instaurĂ© un enseignement en langues vivantes dĂšs le dĂ©but de la scolaritĂ© obligatoire. Dans les acadĂ©mies concernĂ©es, lâapprentissage complĂ©mentaire dâune langue rĂ©gionale sera favorisĂ© et le bilinguisme français-langue rĂ©gionale sera encouragĂ© dĂšs la maternelle. La frĂ©quentation dâĆuvres et de ressources pĂ©dagogiques en langue Ă©trangĂšre ou rĂ©gionale dans les activitĂ©s Ă©ducatives durant le temps scolaire et les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires sera encouragĂ©e. Dans les territoires oĂč les langues rĂ©gionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisĂ©. Ainsi, outre lâenseignement de langues et cultures rĂ©gionales qui peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© par voie de convention entre lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage, les activitĂ©s Ă©ducatives et culturelles complĂ©mentaires qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures rĂ©gionales. Pour favoriser lâaccĂšs aux Ă©coles dispensant un enseignement de langue rĂ©gionale, les Ă©lĂšves rĂ©sidant dans une commune dont les Ă©coles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilitĂ© dâĂȘtre inscrits dans une Ă©cole dâune autre commune dispensant cet enseignement, sous rĂ©serve de lâexistence de places disponibles. . LâĂ©ducation Ă lâenvironnement Face aux dĂ©fis environnementaux du XXIe siĂšcle, il est indispensable de fournir aux Ă©lĂšves une Ă©ducation Ă lâenvironnement sur lâensemble de leur cursus scolaire. Cette Ă©ducation doit, dâune part, viser Ă nourrir la rĂ©flexion des Ă©lĂšves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualitĂ© de lâair, les changements climatiques, la gestion des ressources et de lâĂ©nergie ou la prĂ©servation de la biodiversitĂ©. Elle doit aussi, dâautre part, sensibiliser aux comportements Ă©coresponsables et aux savoir-faire qui permettront de prĂ©server notre planĂšte en faisant Ă©voluer notre maniĂšre de vivre et de consommer. Cette Ă©ducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas Ă un enseignement magistral et peut inclure des expĂ©riences concrĂštes. . La promotion de la culture scientifique et technologique La culture scientifique et technologique prĂ©pare le futur citoyen Ă comprendre le monde qui lâentoure et Ă apprĂ©hender les dĂ©fis sociĂ©taux et environnementaux. Sa diffusion doit Ă©galement permettre Ă la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel Ă©conomique, sa capacitĂ© dâinnovation et sa compĂ©titivitĂ© en formant les techniciens, chercheurs, ingĂ©nieurs, entrepreneurs de demain. Il importe donc de dĂ©velopper Ă lâĂ©cole une politique de promotion de la science et de la technologie. Tout au long de la scolaritĂ©, seront dĂ©veloppĂ©es les relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique laboratoires de recherche, ingĂ©nieurs, entreprises, musĂ©es, monde associatif.... Lâun des objectifs est que de plus en plus dâĂ©lĂšves, et notamment de filles, au cours et Ă lâissue de leur parcours, souhaitent sâengager dans les carriĂšres scientifiques et techniques. Par lâĂ©volution des pratiques pĂ©dagogiques, une attention particuliĂšre sera portĂ©e au renforcement de lâattractivitĂ© des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir dâapprendre et de pratiquer ces disciplines. â Assurer la progressivitĂ© des apprentissages de la maternelle au collĂšge La scolaritĂ© est organisĂ©e en cycles pour lesquels sont dĂ©finis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression rĂ©guliĂšre et comportent des critĂšres dâĂ©valuation. La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a Ă©tĂ© peu mise en Ćuvre et nâa pas conduit Ă la progressivitĂ© nĂ©cessaire des apprentissages. La politique des cycles doit ĂȘtre relancĂ©e. Tout est fait pour Ă©viter les transitions brutales dâun cycle Ă lâautre. Le passage de lâĂ©cole primaire au collĂšge doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© de maniĂšre progressive. Le nombre et la durĂ©e des cycles doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©s tout au long de la scolaritĂ© obligatoire Ă partir de deux objectifs principaux lâunitĂ© retrouvĂ©e de lâĂ©cole maternelle, qui constituera un cycle Ă elle seule ; une meilleure continuitĂ© pĂ©dagogique entre lâĂ©cole et le collĂšge, qui sera assurĂ©e avec la crĂ©ation dâun cycle associant le CM2 et la classe de sixiĂšme. Au-delĂ de la crĂ©ation de ce cycle et afin de contribuer Ă lâacquisition par tous les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, chaque collĂšge et les Ă©coles relevant de son secteur dĂ©terminent conjointement des modalitĂ©s de coopĂ©rations et dâĂ©changes qui devront dĂ©sormais ĂȘtre inscrites dans le projet des Ă©coles concernĂ©es et le projet dâĂ©tablissement du collĂšge. Ă cet effet, un conseil Ă©cole-collĂšge est instituĂ©. Il sera chargĂ© de proposer les actions de coopĂ©rations et dâĂ©changes. Enfin, il convient de poursuivre la rĂ©duction progressive du nombre de redoublements car il sâagit dâune pratique coĂ»teuse, plus dĂ©veloppĂ©e en France que dans les autres pays et dont lâefficacitĂ© pĂ©dagogique nâest pas probante. Dans le cadre de lâacquisition des connaissances, compĂ©tences et mĂ©thodes attendues en fin de cycle et non plus en fin dâannĂ©e scolaire, le redoublement dâune annĂ©e scolaire doit ĂȘtre exceptionnel. Tout au long de leur parcours, de la maternelle Ă la fin du collĂšge, les Ă©lĂšves doivent recevoir les aides nĂ©cessaires Ă la rĂ©ussite de leur scolaritĂ© et Ă la validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisĂ©s de rĂ©ussite Ă©ducative. Donner la prioritĂ© Ă lâĂ©cole primaire â RedĂ©finir les missions de lâĂ©cole maternelle Les missions de lâĂ©cole maternelle seront redĂ©finies en lui donnant une unitĂ© par la crĂ©ation dâun cycle unique petite section, moyenne section et grande section. Cette redĂ©finition prendra effet Ă la rentrĂ©e 2014. Il ne sâagit pas de refermer lâĂ©cole maternelle sur elle-mĂȘme, mais de lui permettre de prĂ©parer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensĂ©s Ă lâĂ©cole Ă©lĂ©mentaire. Les enseignants de grande section de maternelle et de cours prĂ©paratoire dâun mĂȘme secteur de recrutement continueront Ă se rencontrer de maniĂšre rĂ©guliĂšre afin dâĂ©changer sur les acquis des Ă©lĂšves Ă lâissue de lâĂ©cole maternelle et sur les besoins spĂ©cifiques des Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiant dâamĂ©nagements particuliers de scolaritĂ©. En dĂ©veloppant chez chacun la confiance en soi et lâenvie dâapprendre, lâĂ©cole maternelle doit conforter et stimuler le dĂ©veloppement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux diffĂ©rents moyens dâexpression. Elle assure une premiĂšre acquisition des principes de la vie en sociĂ©tĂ© et de lâĂ©galitĂ© entre les filles et les garçons. La prĂ©vention des difficultĂ©s scolaires y est assurĂ©e par la stimulation et la structuration du langage oral et lâinitiation Ă la culture Ă©crite. â Augmenter lâaccueil des enfants de moins de trois ans Ă lâĂ©cole maternelle La scolarisation prĂ©coce dâun enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsquâelle est organisĂ©e dans des conditions adaptĂ©es Ă ses besoins. Câest en particulier un levier essentiel pour la rĂ©ussite scolaire des enfants de milieux dĂ©favorisĂ©s. La scolarisation des moins de trois ans est trĂšs inĂ©gale selon les territoires et elle a fortement diminuĂ© ces derniĂšres annĂ©es. La cible prioritaire des Ă©lĂšves dĂ©favorisĂ©s nâest pas atteinte. Pour faire de lâĂ©cole maternelle un atout dans la lutte contre la difficultĂ© scolaire, lâaccueil des enfants de moins de trois ans sera privilĂ©giĂ© dans les secteurs de lâĂ©ducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolĂ©s et dans les dĂ©partements et rĂ©gions dâoutre-mer. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s en prioritĂ© Ă cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivitĂ©s compĂ©tentes permettra dâamĂ©liorer lâaccueil matĂ©riel, Ă©ducatif et pĂ©dagogique de ces trĂšs jeunes enfants. â Faire Ă©voluer les pratiques pĂ©dagogiques par la mise en place du dispositif plus de maĂźtres que de classes » Lâaffectation dans une Ă©cole dâun maĂźtre supplĂ©mentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de lâĂ©cole. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s Ă cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Il sâagit, par cette dotation, de mieux rĂ©pondre aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par les Ă©lĂšves et de les aider dans lâacquisition des apprentissages indispensables Ă une scolaritĂ© rĂ©ussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La dĂ©termination des modalitĂ©s dâintervention est Ă dĂ©finir en Ă©quipe, selon des contextes que les maĂźtres connaissent prĂ©cisĂ©ment, en fonction des besoins des Ă©lĂšves. Afin de prĂ©venir et de rĂ©duire sensiblement les difficultĂ©s scolaires, et sans exclure lâutilisation de ce dispositif dans les autres niveaux dâenseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premiĂšres annĂ©es de lâenseignement et dans les zones scolaires les plus en difficultĂ©. Dans ces Ă©coles, un renforcement significatif et ciblĂ© de lâencadrement dans les premiĂšres classes de lâĂ©cole primaire devrait permettre de mettre en Ćuvre des pratiques pĂ©dagogiques renouvelĂ©es et dâaccroĂźtre la performance dâacquisition de la lecture et de lâĂ©criture. Les Ă©lĂšves recevront ainsi les aides nĂ©cessaires pour leur permettre de rĂ©ussir leur scolaritĂ©. Une attention particuliĂšre sera Ă©galement portĂ©e aux territoires ruraux et de montagne. Lors de lâĂ©laboration de la carte scolaire, les autoritĂ©s acadĂ©miques auront un devoir dâinformation et de concertation avec les exĂ©cutifs locaux des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. Les enfants de moins de trois ans devront ĂȘtre comptabilisĂ©s dans les effectifs des Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©. Les spĂ©cificitĂ©s des missions et du fonctionnement des RASED seront rĂ©examinĂ©es et sâintĂ©greront dans une logique de complĂ©mentaritĂ© avec lâensemble des dispositifs dâaide. Lâobjectif est de pouvoir parvenir Ă une augmentation gĂ©nĂ©rale du niveau des Ă©lĂšves Ă lâissue de lâĂ©cole primaire ainsi quâĂ une diminution sensible des redoublements. â RĂ©former les rythmes scolaires Les diffĂ©rents rapports dâexpertise ont montrĂ© lâinadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degrĂ©. Lâintroduction en 2008 de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures dâaide personnalisĂ©e a conduit Ă une situation exceptionnelle Ă rebours des tendances internationales alors quâun nombre croissant de pays tendent Ă Ă©taler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentrĂ© la scolaritĂ© des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels dâĂ©cole primaire. En revanche, le volume horaire annuel est lâun des plus importants, Ă lâĂ©cole primaire comme dans lâenseignement secondaire. De ce fait, les Ă©coliers, collĂ©giens et lycĂ©ens français ont une journĂ©e plus dense et plus chargĂ©e que celle de la plupart des autres Ă©lĂšves dans le monde. Les consĂ©quences dâune telle organisation sont nettement dĂ©favorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultĂ©s. Pour la rĂ©ussite de tous dans le premier degrĂ©, il est nĂ©cessaire de revoir lâorganisation du temps Ă lâĂ©cole primaire. La rĂ©forme des rythmes sera engagĂ©e dĂšs la rentrĂ©e scolaire de 2013 et achevĂ©e Ă la rentrĂ©e 2014 dans le premier degrĂ©. Elle consistera Ă revenir Ă neuf demi-journĂ©es de classe, pour instaurer une continuitĂ© dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinĂ©e dâenseignement supplĂ©mentaire prendra place le mercredi, sauf dĂ©rogation sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s acadĂ©miques. Elle permettra dâallĂ©ger les journĂ©es de classe et, en rĂ©partissant mieux le temps scolaire, dâamĂ©liorer lâefficacitĂ© des apprentissages. Enfin, cet amĂ©nagement permettra Ă lâĂ©cole dâassurer lâaide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et dâoffrir Ă de petits groupes dâĂ©lĂšves, aprĂšs le temps de classe, des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires. Cette rĂ©forme des rythmes va permettre de rendre effective lâinterdiction formelle des devoirs Ă©crits Ă la maison pour les Ă©lĂšves du premier degrĂ©. La rĂ©forme des rythmes doit agir comme un levier pour faire Ă©voluer le fonctionnement de lâĂ©cole autour dâun projet Ă©ducatif territorial et doit conduire Ă mieux articuler les temps Ă©ducatifs et les temps pĂ©riĂ©ducatifs et, par consĂ©quent, Ă coordonner les actions de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et des organismes Ćuvrant dans le champ Ă©ducatif. La durĂ©e de lâannĂ©e scolaire reste fixĂ©e Ă trente-six semaines Ă la rentrĂ©e 2013. Elle devra Ă©voluer au cours des prochaines annĂ©es, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et dâapprentissage des enfants. Afin de faciliter la mise en Ćuvre de la rĂ©forme des rythmes, lâĂtat institue un fonds destinĂ© aux communes et, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Ce fonds vise Ă contribuer au dĂ©veloppement dâune offre dâactivitĂ©s pĂ©riscolaires. Les communes ou, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, qui mettent en place la rĂ©forme des rythmes dĂšs la rentrĂ©e 2013 reçoivent une aide de 50 euros par Ă©lĂšve. Une majoration est rĂ©servĂ©e aux communes Ă©ligibles Ă la fraction cible » de la dotation de solidaritĂ© urbaine et de cohĂ©sion sociale et de la dotation de solidaritĂ© rurale, ainsi quâaux communes dâoutre-mer et Ă la collectivitĂ© de Saint-Martin. Cette majoration sâĂ©lĂšve Ă 40 euros par Ă©lĂšve pour lâannĂ©e scolaire 2013-2014 et Ă 45 euros par Ă©lĂšve pour lâannĂ©e scolaire 2014-2015. Repenser le collĂšge unique Le collĂšge unique est un principe essentiel pour conduire tous les Ă©lĂšves Ă la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Créé en 1975, le collĂšge unique a apportĂ© une contribution essentielle Ă la rĂ©ussite de la massification de lâenseignement secondaire. Mais, si le taux dâaccĂšs dâune classe dâĂąge en troisiĂšme est passĂ© de 70 % Ă 97 %, les comparaisons internationales et europĂ©ennes soulignent quâune part trop importante dâĂ©lĂšves est en grande difficultĂ© au collĂšge, avec une corrĂ©lation marquĂ©e avec lâorigine sociale. Ces mĂȘmes comparaisons montrent que les systĂšmes Ă©ducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisĂ©s autour dâun tronc commun de formation le plus long possible pour tous les Ă©lĂšves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des Ă©lĂšves en difficultĂ© ont Ă©tĂ© mis en place, sans permettre de rĂ©duire le noyau dur de lâĂ©chec scolaire. Ces dispositifs, initialement prĂ©sentĂ©s comme provisoires » et exceptionnels », ont le plus souvent Ă©voluĂ© en filiĂšres sĂ©grĂ©gatives qui ne favorisent pas lâacquisition dâune culture commune, mais conduisent souvent Ă exclure les Ă©lĂšves en difficultĂ© au sein mĂȘme du systĂšme Ă©ducatif en induisant souvent leur dĂ©crochage dans la suite de leur scolaritĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de rĂ©affirmer le principe du collĂšge unique Ă la fois comme Ă©lĂ©ment clĂ© de lâacquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collĂšge unique est organisĂ© autour dâun tronc commun qui nĂ©cessite des pratiques diffĂ©renciĂ©es adaptĂ©es aux besoins des Ă©lĂšves. Celles-ci doivent favoriser lâĂ©panouissement personnel et la construction de lâautonomie intellectuelle des Ă©lĂšves. Elles permettent la prise en charge spĂ©cifique des Ă©lĂšves, notamment de ceux en grande difficultĂ© scolaire. Ces pratiques diffĂ©renciĂ©es sâenrichissent de toutes les innovations et initiatives pĂ©dagogiques des Ă©quipes enseignantes, de maniĂšre Ă ce que le principe du collĂšge unique ne soit pas synonyme dâuniformisation de lâenseignement et des parcours de rĂ©ussite. Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe dâĂ©viction prĂ©coce qui dĂ©tournerait les Ă©lĂšves de lâobjectif de maĂźtrise du socle et les enfermerait trop tĂŽt dans une filiĂšre. La loi supprime ainsi, durant les deux derniĂšres annĂ©es de collĂšge, les dispositifs dâapprentissage junior » et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le dĂ©veloppement de lâalternance et la sĂ©curisation des parcours professionnels, dite loi Cherpion », qui a introduit le dispositif dâinitiation aux mĂ©tiers en alternance DIMA pour les jeunes ĂągĂ©s de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collĂšge doit permettre dâorganiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grĂące Ă une diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques et Ă des actions de soutien pour les Ă©lĂšves qui Ă©prouvent des difficultĂ©s. Pour favoriser la rĂ©ussite des Ă©lĂšves et prĂ©parer la suite de leur scolaritĂ©, aprĂšs la classe de troisiĂšme, des modules dâenseignements complĂ©mentaires au tronc commun peuvent ĂȘtre proposĂ©s. Les enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par lâĂtat et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. Les collĂšges doivent pouvoir disposer dâune marge de manĆuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Le travail en Ă©quipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalitĂ©. Cette marge de manĆuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements dâĂ©lĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. Afin de favoriser le lien entre les familles et le collĂšge, des activitĂ©s autour de la parentalitĂ© sont organisĂ©es rĂ©guliĂšrement au sein de lâĂ©tablissement. La diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques au sein du collĂšge unique doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux dâenseignement. Outre la continuitĂ© pĂ©dagogique avec lâĂ©cole primaire, qui sera facilitĂ©e par la mise en place dâun nouveau cycle concernant le CM2 et la sixiĂšme, une attention particuliĂšre est attendue en matiĂšre dâinformation et dâorientation pour permettre Ă tous les Ă©lĂšves de rĂ©ussir la suite de leur parcours scolaire au moment de lâarticulation entre la troisiĂšme et la seconde. La dĂ©couverte des mĂ©tiers et du monde du travail ne peut plus ĂȘtre une option de dĂ©couverte professionnelle » rĂ©servĂ©e aux seuls Ă©lĂšves sâorientant vers lâenseignement professionnel. DĂ©terminant dans la construction de lâorientation de tous les Ă©lĂšves, qui doivent ĂȘtre informĂ©s et Ă©clairĂ©s tout au long de leurs Ă©tudes secondaires sur les mĂ©tiers, sur les formations qui y mĂšnent et sur les entreprises dans lesquelles ils sâexercent, un nouveau parcours de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel, mis en place Ă partir de la rentrĂ©e 2015, sâadressera Ă tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă la troisiĂšme. Mieux rĂ©ussir au lycĂ©e Les lycĂ©es doivent pouvoir disposer dâune marge de manĆuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Cette marge de manĆuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements dâĂ©lĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. â La valorisation de lâenseignement professionnel Lâenseignement professionnel reprĂ©sente un atout pour le redressement productif de la France et lâinsertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplĂŽmes prĂ©parĂ©s et dĂ©livrĂ©s par les filiĂšres professionnelles contribuent Ă Ă©lever le niveau gĂ©nĂ©ral de formation dans notre pays et permettent dâorienter les jeunes vers des dĂ©bouchĂ©s professionnels et des emplois qualifiĂ©s. La rĂ©forme de la voie professionnelle, qui a mis en place la prĂ©paration du baccalaurĂ©at professionnel en trois ans, a conduit Ă une augmentation significative du taux dâaccĂšs en terminale professionnelle des Ă©lĂšves issus de troisiĂšme 65 % contre 40 % dans lâancien cursus en quatre ans mais Ă©galement Ă une lĂ©gĂšre baisse du taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes dĂ©crocheurs au cours des deux premiĂšres annĂ©es 25 % et le nombre de jeunes sortant sans diplĂŽme demeurent trop Ă©levĂ©s. De plus, si le taux de poursuite dâĂ©tudes des bacheliers professionnels dans lâenseignement supĂ©rieur a fortement augmentĂ©, leur taux de rĂ©ussite y est nettement infĂ©rieur Ă celui des autres bacheliers. Tous les Ă©lĂšves qui sâengagent dans un cursus de baccalaurĂ©at professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplĂŽme de niveau V, un certificat dâaptitude professionnelle CAP ou un brevet dâĂ©tudes professionnelles BEP, quand il nâexiste pas de CAP dans la branche professionnelle concernĂ©e, avant leur sortie. Pour les Ă©lĂšves les plus fragiles, des parcours adaptĂ©s devront ĂȘtre davantage proposĂ©s. LâaccĂšs aux cycles supĂ©rieurs courts, sections de technicien supĂ©rieur STS et instituts universitaires de technologie IUT, devra ĂȘtre facilitĂ© pour tous les bacheliers professionnels titulaires dâune mention, qui seront accompagnĂ©s dans cette scolaritĂ©. Afin de mieux adapter lâoffre de formation professionnelle aux besoins des territoires, dâanticiper et dâaccompagner les mutations Ă©conomiques, lâĂtat et les rĂ©gions doivent nouer un partenariat renforcĂ©. Au-delĂ de la nĂ©cessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire Ă©merger des campus des mĂ©tiers, pĂŽles dâexcellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et gĂ©nĂ©rales, dans un champ professionnel spĂ©cifique. Ces campus pourront accueillir diffĂ©rentes modalitĂ©s de formation statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de lâexpĂ©rience et organiser des poursuites dâĂ©tudes supĂ©rieures et des conditions dâhĂ©bergement et de vie sociale. â Le lycĂ©e dâenseignement gĂ©nĂ©ral et technologique Le lycĂ©e dâenseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, de mĂȘme que le lycĂ©e professionnel, sont les premiers segments de lâespace Bac-3, Bac+3 » qui permettent dâarticuler la transition entre lâenseignement secondaire et des Ă©tudes supĂ©rieures rĂ©ussies. Il faut quâils intĂšgrent les Ă©lĂšves issus du collĂšge et quâils prĂ©parent les bacheliers Ă lâenseignement supĂ©rieur. Le lycĂ©e doit assurer une continuitĂ© entre le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes prĂ©paratoires aux grandes Ă©coles CPGE. Le lycĂ©e connaĂźt trop dâĂ©checs le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at est en stagnation et le taux de diplĂŽmĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur 44 % reste insuffisant au regard des pays comparables. Lâobjectif de 50 % visĂ© par la loi dâorientation de 2005 nâest pas atteint. Le lycĂ©e français est, en outre, un des plus coĂ»teux et des plus denses au monde. Les sĂ©ries de la voie gĂ©nĂ©rale sont dĂ©sĂ©quilibrĂ©es au profit de la filiĂšre scientifique. Enfin, lâaccompagnement personnalisĂ© ne donne pas tous les rĂ©sultats escomptĂ©s. La rĂ©forme du lycĂ©e dâenseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, entrĂ©e en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tĂŽt pour en tirer un bilan assurĂ©. NĂ©anmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures Ă prendre Ă partir de la rentrĂ©e 2014. Lâobjectif de faire de la classe de seconde une vĂ©ritable classe de dĂ©termination nâest pas atteint. Lâinformation des familles et des Ă©lĂšves dans les collĂšges nâest pas suffisante et lâorientation dans une sĂ©rie de premiĂšre est fortement dĂ©terminĂ©e par le choix du lycĂ©e, notamment par son offre. La hiĂ©rarchie scolaire et sociale des sĂ©ries gĂ©nĂ©rales et technologiques reste dominante la plupart des Ă©lĂšves de collĂšge qui peuvent choisir vont en seconde gĂ©nĂ©rale et technologique et, pour la moitiĂ© dâentre eux, dans la sĂ©rie scientifique. Ă partir de 2014, des Ă©volutions substantielles seront menĂ©es. Elles porteront notamment sur des pratiques pĂ©dagogiques innovantes travaux personnels encadrĂ©s en terminale, projets interdisciplinaires, amĂ©lioration de lâaccompagnement personnalisĂ©..., lâaide Ă lâorientation et lâarticulation avec lâenseignement supĂ©rieur et sur des parcours plus diversifiĂ©s et des sĂ©ries rééquilibrĂ©es. DĂ©velopper une grande ambition pour le numĂ©rique Ă lâĂ©cole Nos sociĂ©tĂ©s sont profondĂ©ment transformĂ©es par le numĂ©rique. La sociĂ©tĂ© de lâinformation ouvre des perspectives nouvelles en matiĂšre dâaccĂšs Ă la connaissance et Ă la formation. Le monde vit probablement une pĂ©riode de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siĂšcle, la rĂ©volution industrielle. Les technologies numĂ©riques reprĂ©sentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. LâĂ©cole est au cĆur de ces bouleversements. Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur dâamĂ©lioration du systĂšme Ă©ducatif et de ses mĂ©thodes pĂ©dagogiques, en permettant notamment dâadapter le travail au rythme et aux besoins de lâenfant, de dĂ©velopper la collaboration entre les Ă©lĂšves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de lâĂ©cole et de faciliter les Ă©changes au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Elles offrent Ă©galement des possibilitĂ©s nouvelles dâapprentissage, par exemple pour lâenseignement des langues Ă©trangĂšres ou pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. â CrĂ©er un service public du numĂ©rique Ă©ducatif LâĂ©cole doit sâadapter et accompagner ces Ă©volutions en crĂ©ant, au sein du service public de lâĂ©ducation et afin de contribuer Ă lâexercice de ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de lâenseignement Ă distance. Ce service permet dâenrichir lâoffre des enseignements qui sont dispensĂ©s dans lâĂ©tablissement et de faciliter la mise en Ćuvre dâune pĂ©dagogie diffĂ©renciĂ©e. Lâoffre de ressources numĂ©riques ne peut se dĂ©velopper au dĂ©triment des heures dâenseignement et doit ĂȘtre mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohĂ©rence pĂ©dagogique des enseignements et des obligations dâaccueil de tous les Ă©lĂšves. Dans le respect de la libertĂ© des choix pĂ©dagogiques, le service public doit organiser Ă destination des Ă©lĂšves et des enseignants une offre de productions pĂ©dagogiques numĂ©riques Ă finalitĂ©s Ă©ducatives, culturelles ou scientifiques. Il met aussi Ă disposition des enseignants des ressources pĂ©dagogiques, des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services destinĂ©s Ă leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin Ă lâinstruction des enfants prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ou de ceux qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s en Ă©tablissement. Les ressources numĂ©riques sont un formidable moyen dâenrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixĂ©es par la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur lâharmonisation de certains aspects du droit dâauteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de lâinformation, il est nĂ©cessaire dâĂ©largir le champ de lâexception pĂ©dagogique afin de dĂ©velopper lâusage de ressources numĂ©riques dans lâĂ©ducation. â DĂ©velopper des contenus numĂ©riques pĂ©dagogiques Des ressources et des services numĂ©riques seront mis Ă disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensĂ©s et leur permettre de mieux communiquer avec les familles. Le dĂ©veloppement de ressources et de services pĂ©dagogiques de haute qualitĂ© sera assurĂ© notamment par la mobilisation des opĂ©rateurs de lâĂ©ducation nationale comme le Centre national de documentation pĂ©dagogique CNDP, le Centre national dâenseignement Ă distance CNED et lâOffice national dâinformation sur les enseignements et les professions ONISEP. Lâincitation au dĂ©veloppement de ressources numĂ©riques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts. Un rĂ©seau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme dâĂ©change et de mutualisation. Les ressources numĂ©riques Ă©ducatives des grands Ă©tablissements Ă©ducatifs, culturels et scientifiques seront mises Ă disposition gratuitement des enseignants Ă des fins pĂ©dagogiques. Les enseignants auront Ă©galement accĂšs aux ressources numĂ©riques Ă©ducatives des associations complĂ©mentaires de lâenseignement public. Un effort important dans le domaine de la recherche et dĂ©veloppement sera conduit, notamment par des incitations Ă lâinvestissement, pour dĂ©velopper des solutions innovantes en matiĂšre dâutilisation du numĂ©rique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment Ă dĂ©velopper une filiĂšre dâĂ©dition numĂ©rique pĂ©dagogique française. â Former des personnels, notamment des enseignants, au et par le numĂ©rique Les ESPE intĂšgreront dans la formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages pĂ©dagogiques du numĂ©rique. Ces Ă©lĂ©ments devront Ă©galement permettre Ă lâenseignant dâavoir un regard critique sur les usages pĂ©dagogiques quâil met en Ćuvre dans sa classe avec le numĂ©rique. La prise en compte du numĂ©rique sera Ă©galement inscrite dans les plans acadĂ©miques et nationaux de formation des enseignants et des corps dâinspection et dâencadrement. â Apprendre Ă lâĂšre du numĂ©rique Il est impĂ©ratif de former les Ă©lĂšves Ă la maĂźtrise, avec un esprit critique, de ces outils quâils utilisent chaque jour dans leurs Ă©tudes et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une sociĂ©tĂ© dont lâenvironnement technologique est amenĂ© Ă Ă©voluer de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent ĂȘtre particuliĂšrement concernĂ©s et impliquĂ©s dans les apprentissages liĂ©s au numĂ©rique. Cela passe notamment par lâinscription dans la loi du principe dâune Ă©ducation numĂ©rique pour tous les Ă©lĂšves, qui doit permettre aux enfants dâĂȘtre bien formĂ©s et pleinement citoyens Ă lâĂšre de la sociĂ©tĂ© du numĂ©rique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnĂ©e des outils dâinformation et de communication et de lâusage des ressources numĂ©riques qui permettront aux Ă©lĂšves tout au long de leur vie de construire, de sâapproprier et de partager les savoirs. La formation Ă lâutilisation des outils et des ressources numĂ©riques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă lâusage de lâinternet et des rĂ©seaux, quâil sâagisse de la protection de la vie privĂ©e ou du respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle comporte Ă©galement une sensibilisation Ă la maĂźtrise de son image et au comportement responsable. Au collĂšge, lâĂ©ducation aux mĂ©dias, notamment numĂ©riques, initie les Ă©lĂšves Ă lâusage raisonnĂ© des diffĂ©rents types de mĂ©dias et les sensibilise aux enjeux sociĂ©taux et de connaissance qui sont liĂ©s Ă cet usage. Une option informatique et sciences du numĂ©rique » sera ouverte en terminale de chacune des sĂ©ries du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique. â Coordonner les actions de lâĂtat et des collectivitĂ©s territoriales en faveur du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă lâĂ©cole Exploiter les opportunitĂ©s offertes par le numĂ©rique pour la formation des Ă©lĂšves implique dâĂ©quiper les Ă©tablissements. La rĂ©partition des compĂ©tences entre lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales en la matiĂšre, notamment sur la question de la maintenance des Ă©quipements, est clarifiĂ©e par la loi. Par ailleurs, les cofinancements prĂ©vus par les programmes gouvernementaux en faveur du dĂ©ploiement du trĂšs haut dĂ©bit sur lâensemble du territoire sont notamment mobilisĂ©s pour raccorder de façon systĂ©matique les Ă©tablissements scolaires du premier et du second degrĂ©, et principalement ceux qui sont situĂ©s en milieu rural. LâĂtat, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©quipes Ă©ducatives choisissent de maniĂšre concertĂ©e les Ă©quipements matĂ©riel et logiciel acquis dans le cadre du dĂ©veloppement du numĂ©rique dans les Ă©coles et Ă©tablissements scolaires. Ils rĂ©flĂ©chissent ensemble aux solutions dâinfrastructures rĂ©seau mises en place dans les Ă©tablissements de façon Ă favoriser le dĂ©veloppement des usages. Les inquiĂ©tudes dĂ©veloppĂ©es ces derniĂšres annĂ©es au sein de la sociĂ©tĂ© civile en matiĂšre de santĂ© publique, notamment Ă lâĂ©gard des enfants les plus jeunes, doivent pousser lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales Ă privilĂ©gier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pĂ©dagogiques et les contraintes locales. Par ailleurs, une dĂ©marche dâinformation doit permettre de diffuser au sein de la communautĂ© Ă©ducative les informations rigoureuses et actualisĂ©es mises Ă disposition par les autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre. Enfin, pour faciliter lâaction des collectivitĂ©s territoriales et lutter contre les inĂ©galitĂ©s territoriales, la constitution dâune offre attractive dâĂ©quipements matĂ©riel et logiciel performants pour les Ă©tablissements scolaires, et des procĂ©dures administratives simplifiĂ©es pour leur acquisition et lâachat de prestations de maintenance seront mises en place. Favoriser des parcours choisis et construits La rĂ©ussite du parcours scolaire et de lâinsertion dans la vie professionnelle dĂ©pend notamment dâune orientation choisie par les Ă©lĂšves et leurs parents et de leur bonne information en la matiĂšre. La question de lâorientation ne concerne pas uniquement en fin de collĂšge les Ă©lĂšves considĂ©rĂ©s comme nâayant pas le niveau nĂ©cessaire Ă la poursuite des Ă©tudes gĂ©nĂ©rales ce type dâorientation est dans la plupart des cas subi. Cet Ă©tat de fait contribue Ă dĂ©valoriser les filiĂšres professionnelles et technologiques, en les faisant paraĂźtre comme des voies destinĂ©es aux Ă©lĂšves les plus faibles. Il est nĂ©cessaire de donner Ă tous les Ă©lĂšves, dĂšs le collĂšge, les Ă©lĂ©ments qui leur permettront de faire un choix Ă©clairĂ© pour la poursuite de leurs Ă©tudes au terme de leur scolaritĂ© obligatoire. Il sâagit de faire de lâorientation â que ce soit vers lâapprentissage, une filiĂšre professionnelle, technologique ou gĂ©nĂ©rale â un choix rĂ©flĂ©chi et positif et non une Ă©tape oĂč lâĂ©lĂšve est passif, dĂ©terminĂ©e uniquement par ses rĂ©sultats au collĂšge et les stĂ©rĂ©otypes de genre. Lâinformation dĂ©livrĂ©e en matiĂšre dâorientation sâattache donc particuliĂšrement Ă lutter contre les reprĂ©sentations prĂ©conçues et sexuĂ©es des mĂ©tiers. Afin dâĂ©laborer son projet dâorientation scolaire et professionnelle et dâĂ©clairer ses choix dâorientation, un parcours individuel dâinformation, dâorientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă chaque Ă©lĂšve aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde Ă©conomique et professionnel, notamment par une premiĂšre connaissance du marchĂ© du travail, des professions et des mĂ©tiers, du rĂŽle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalitĂ©s et des perspectives dâinsertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un Ă©ventail large de possibilitĂ©s dâorientation et contribue ainsi Ă la lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. Ce parcours ne se limite plus Ă une option de dĂ©couverte professionnelle » proposĂ©e uniquement aux Ă©lĂšves destinĂ©s Ă lâenseignement professionnel, mais il sâadresse Ă tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă la troisiĂšme. Au-delĂ , ce parcours se prolonge au lycĂ©e. En associant les parents, ces parcours sont organisĂ©s sous la responsabilitĂ© des chefs dâĂ©tablissement, avec le concours des Ă©quipes Ă©ducatives et des conseillers dâorientation-psychologues. LâĂ©cole doit Ă©galement sâouvrir Ă tous ceux qui peuvent contribuer Ă cette information tĂ©moignages de professionnels aux parcours Ă©clairants, initiatives organisĂ©es avec les rĂ©gions, avec des associations et des reprĂ©sentants dâentreprises, visites, stages et dĂ©couverte des mĂ©tiers et de lâentreprise, et projets pour dĂ©velopper lâesprit dâinitiative et la compĂ©tence Ă entreprendre. Afin dâen amĂ©liorer lâefficacitĂ©, le service public de lâorientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative Ă lâorientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcĂ© par une collaboration accrue entre lâĂtat et les rĂ©gions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne dâaccĂ©der Ă un service gratuit et dâamĂ©liorer la qualitĂ© dâinformation sur les formations, les mĂ©tiers et lâinsertion professionnelle et de dĂ©velopper un conseil et un accompagnement personnalisĂ© de proximitĂ© pour construire son parcours de formation et dâinsertion professionnelle. Le ministĂšre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale encourage, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, ministĂšre de tutelle de lâAgence pour lâenseignement français Ă lâĂ©tranger, les filiĂšres technologiques et professionnelles au sein du rĂ©seau de lâenseignement français Ă lâĂ©tranger. Piloter le systĂšme scolaire â Responsabiliser et accompagner Ă chaque Ă©tape de la scolaritĂ©, lâaction publique, quâelle soit ministĂ©rielle ou acadĂ©mique, doit ĂȘtre au service de la pĂ©dagogie. Elle doit ĂȘtre dĂ©finie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter lâaide nĂ©cessaire aux personnels dans lâaccomplissement de leurs missions. MalgrĂ© les Ă©volutions rĂ©centes, le systĂšme Ă©ducatif reste sous-encadrĂ© et le pilotage pĂ©dagogique aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme demeure insuffisant. La politique de rĂ©ussite Ă©ducative pour tous les Ă©lĂšves doit sâaccompagner de marges de manĆuvre en matiĂšre de pĂ©dagogie afin de donner aux Ă©quipes locales la possibilitĂ© de choisir et de diversifier les dĂ©marches. Pour une utilisation raisonnĂ©e de cette autonomie, il faut que, sous lâautoritĂ© des personnels de direction, la concertation et la collĂ©gialitĂ© soient au cĆur de la vie des Ă©tablissements. â Innover Lâinnovation pĂ©dagogique renforce lâefficacitĂ© des apprentissages. Le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale prendra des initiatives, sâappuyant sur les milieux associatifs, souvent Ă lâorigine de la mise en place dâactions innovantes, afin de repĂ©rer et de diffuser les innovations les plus pertinentes. ConformĂ©ment aux missions du service public du numĂ©rique Ă©ducatif telles que dĂ©finies Ă lâarticle 10 de la prĂ©sente loi, une attention particuliĂšre est accordĂ©e aux innovations dans le domaine du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă lâĂ©cole. En effet, les constants progrĂšs techniques en la matiĂšre obligent Ă un renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et lâefficacitĂ©. Un Institut des hautes Ă©tudes de lâĂ©ducation nationale sera créé. Il sera un lieu de rĂ©flexion sur les problĂ©matiques de lâĂ©cole et il contribuera Ă promouvoir et Ă diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de lâĂ©ducation. Les formations proposĂ©es reposeront sur un partage dâexpĂ©riences entre les hauts responsables issus du service public de lâĂ©ducation et notamment des reprĂ©sentants issus des collectivitĂ©s territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de lâentreprise. â Ăvaluer Le pilotage des politiques Ă©ducatives nĂ©cessite dâavoir une vision globale du fonctionnement et de lâefficacitĂ© du systĂšme Ă©ducatif. LâĂ©valuation doit ĂȘtre scientifique, indĂ©pendante et apporter une aide Ă la dĂ©cision politique et Ă la mise en Ćuvre de rĂ©formes. Un Conseil national dâĂ©valuation du systĂšme Ă©ducatif est créé. Cette instance indĂ©pendante doit contribuer Ă rendre transparent lâensemble du processus dâĂ©valuation. Ses champs dâinvestigation couvrent toutes les composantes de lâenseignement scolaire, lâorganisation du systĂšme Ă©ducatif et ses rĂ©sultats. Il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations, il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils utilisĂ©s et donne un avis sur les rĂ©sultats des Ă©valuations externes et notamment internationales. Ce conseil peut ĂȘtre saisi par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©ducation de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ou par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale ou dâautres ministĂšres disposant de compĂ©tences en matiĂšre dâĂ©ducation ou conduisant des politiques Ă©ducatives. Il peut Ă©galement sâautosaisir. II. â Une refondation pour la rĂ©ussite Ă©ducative de tous Promouvoir une plus grande ouverture sur lâEurope et le monde LâĂ©cole doit favoriser lâintĂ©gration des futurs citoyens français dans lâespace politique de lâUnion europĂ©enne et rendre possible la mobilitĂ© professionnelle dans lâespace Ă©conomique europĂ©en. Câest pourquoi la France promouvra les initiatives visant Ă dĂ©velopper un esprit europĂ©en et un sentiment dâappartenance partagĂ© Ă la communautĂ© politique que constitue lâUnion europĂ©enne. Le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale participera ainsi Ă lâatteinte des objectifs de la stratĂ©gie Ăducation et formation 2020 ». Lâapprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilĂ©giĂ© de cette ouverture. La crĂ©ation de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragĂ©e aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme Ă©ducatif classe, Ă©tablissement et acadĂ©mie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes europĂ©ens, accords bilatĂ©raux, appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en Ćuvre de projets pĂ©dagogiques partagĂ©s qui donnent lâoccasion aux Ă©lĂšves de dĂ©velopper des liens concrets avec des partenaires Ă©trangers. La mobilitĂ©, qui contribue plus fortement encore au dĂ©veloppement de compĂ©tences linguistiques, personnelles et interculturelles sera Ă©galement dĂ©veloppĂ©e pour les Ă©lĂšves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilitĂ© des enseignants pourra se rĂ©aliser tant dans le rĂ©seau dâenseignement français Ă lâĂ©tranger que dans les Ă©tablissements Ă©trangers. Il est souhaitable que lâĂ©cole permette que chaque Ă©lĂšve ait lâoccasion de partir en voyage scolaire Ă lâĂ©tranger au moins une fois au cours de la scolaritĂ© obligatoire. Le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale dĂ©veloppera une coopĂ©ration Ă©ducative destinĂ©e Ă promouvoir Ă lâĂ©tranger son systĂšme de formation et les valeurs rĂ©publicaines qui lui sont attachĂ©es, Ă encourager lâapprentissage de la langue française, Ă partager son expertise, Ă dĂ©velopper des rĂ©flexions conjointes sur des problĂ©matiques communes et Ă ouvrir le systĂšme Ă©ducatif national sur le monde, notamment Ă travers le rĂ©seau de lâenseignement français Ă lâĂ©tranger. Le ministĂšre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale participera, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, Ă lâenseignement français, au sein de lâUnion europĂ©enne et dans les pays tiers Ă lâUnion europĂ©enne en dĂ©veloppant notamment des filiĂšres bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les pays partenaires. Cette coopĂ©ration sera intensifiĂ©e avec des pays et des rĂ©gions prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt particulier pour la France. Refonder lâĂ©ducation prioritaire pour une Ă©cole plus juste LâĂ©ducation prioritaire concerne 17,9 % des Ă©coliers et 19,8 % des collĂ©giens. La situation actuelle nâest pas satisfaisante lors de lâentrĂ©e en sixiĂšme le pourcentage dâĂ©lĂšves en difficultĂ© de lecture dans le secteur de lâĂ©ducation prioritaire est passĂ© de 20,9 % en 1997 Ă 31,3 % en 2007. La rĂ©ussite des Ă©lĂšves dans tous les territoires est un devoir pour la RĂ©publique. Lâorganisation en zonage devra Ă©voluer et ĂȘtre mieux coordonnĂ©e au niveau interministĂ©riel, notamment avec la rĂ©forme de la gĂ©ographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera rĂ©examinĂ©e car elle est source de rigiditĂ© et nâa pas su Ă©viter le piĂšge de la stigmatisation. Lâallocation des moyens devra donc ĂȘtre revue au profit dâune autre approche tout en poursuivant un effort budgĂ©taire spĂ©cifique pour les Ă©tablissements de lâĂ©ducation prioritaire il sâagira de diffĂ©rencier, dans le cadre de leur contrat dâobjectifs, les moyens en fonction des spĂ©cificitĂ©s territoriales, sociales et scolaires de chacun des Ă©tablissements ainsi que selon le projet dâĂ©cole ou le contrat dâobjectifs... Pour stabiliser davantage les Ă©quipes pĂ©dagogiques, il convient dâamĂ©liorer les conditions de travail des enseignants. Sâagissant de la carte scolaire, les Ă©tudes montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultĂ©s des Ă©tablissements les plus fragiles. Le retour Ă une sectorisation ou Ă dâautres modalitĂ©s de rĂ©gulation favorisant la mixitĂ© scolaire et sociale devra ĂȘtre examinĂ©, expĂ©rimentĂ© et mis en Ćuvre. Lâinternat scolaire est un mode dâaccueil et de scolarisation qui favorise la rĂ©ussite scolaire et lâapprentissage des rĂšgles de vie collective pour les familles et les Ă©lĂšves qui le souhaitent. Les internats dâexcellence constituent une rĂ©ponse partielle et coĂ»teuse Ă un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversitĂ©, doivent proposer lâexcellence scolaire et Ă©ducative aux Ă©lĂšves accueillis. Scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap et promouvoir une Ă©cole inclusive La loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es a favorisĂ© le dĂ©veloppement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrĂšs a Ă©tĂ© facilitĂ© par lâeffort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapĂ©s dans leur parcours scolaire. Cet accompagnement humain rĂ©pond principalement Ă deux besoins. Il est dâabord une rĂ©ponse Ă la situation de jeunes handicapĂ©s qui, sans la prĂ©sence continue dâun adulte, ne pourraient pas accĂ©der Ă lâĂ©cole lourds handicaps moteurs et enfants trĂšs fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite Ă apporter Ă lâĂ©lĂšve une assistance plus pĂ©dagogique et lui faciliter lâaccĂšs Ă lâapprentissage et au savoir explications ou reformulations de consignes, recentrage de lâĂ©lĂšve sur sa tĂąche, aide ponctuelle et prise de notes ou rĂ©alisation dâun exercice sous la dictĂ©e de lâĂ©lĂšve. Les ressources et les innovations numĂ©riques constituent Ă©galement des accĂ©lĂ©rateurs dâintĂ©gration pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. Il convient aussi de promouvoir une Ă©cole inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et Ă besoins Ă©ducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait dâĂȘtre dans la classe nâexclut pas de bĂ©nĂ©ficier dâenseignements adaptĂ©s et est, pĂ©dagogiquement, particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique. Cette scolarisation au sein de lâĂ©cole ou de lâĂ©tablissement permet aussi aux autres Ă©lĂšves dâacquĂ©rir un regard positif sur la diffĂ©rence. Face Ă lâaugmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les rĂ©ponses apportĂ©es Ă la situation des Ă©lĂšves. Il convient, en outre, dâamĂ©liorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils gĂ©nĂ©raux. Des moyens dâaccompagnement seront mobilisĂ©s en prioritĂ© au cours de la lĂ©gislature pour scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap. Cet accompagnement sâappuiera sur des coopĂ©rations renforcĂ©es et facilitĂ©es avec les services mĂ©dico-sociaux. Les projets linguistiques des Ă©lĂšves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les Ă©lĂšves sourds auront accĂšs Ă un parcours scolaire en communication bilingue enseignement en langue des signes et langue française ou communication en langue française enseignement en français oral avec langage parlĂ© complĂ©tĂ© et français Ă©crit. Pour cela, des dispositifs adaptĂ©s Ă cette scolarisation seront dĂ©veloppĂ©s par le regroupement des Ă©lĂšves dans une mĂȘme classe ou la mutualisation des moyens nĂ©cessaires dans un mĂȘme Ă©tablissement Ă lâĂ©chelle acadĂ©mique. Enfin, le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale financera des matĂ©riels pĂ©dagogiques adaptĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers et identifiĂ©s dâĂ©lĂšves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire. Promouvoir la santĂ© LâĂ©cole a pour responsabilitĂ© lâĂ©ducation Ă la santĂ© et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santĂ© des Ă©lĂšves. La politique de santĂ© Ă lâĂ©cole se dĂ©finit selon trois axes lâĂ©ducation, la prĂ©vention et la protection. Elle sâappuie pour cela sur des Ă©quipes pluri-professionnelles comportant les mĂ©decins, les personnels infirmiers et les psychologues de lâĂ©ducation nationale, mais Ă©galement sur lâensemble des personnels, afin de dĂ©pister et de diagnostiquer les troubles susceptibles dâentraver les apprentissages, de scolariser les Ă©lĂšves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter lâaccĂšs aux soins et Ă la prĂ©vention pour les Ă©lĂšves. Lâaction des personnels sociaux et de santĂ© de lâĂ©ducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© et de prĂ©vention prĂ©coce des difficultĂ©s des Ă©lĂšves et du dĂ©crochage scolaire. Cette action sâexerce en collaboration avec lâensemble des personnels de la communautĂ© Ă©ducative et les partenaires de lâĂ©cole. La promotion de la santĂ© favorise le bien-ĂȘtre et la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Elle contribue Ă rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s de santĂ© par le dĂ©veloppement des dĂ©marches de prĂ©vention. Il convient notamment de sensibiliser les Ă©lĂšves, en fonction de leur Ăąge, Ă la responsabilitĂ© face aux risques sanitaires notamment pour prĂ©venir et rĂ©duire les conduites addictives et la souffrance psychique, aux risques des dĂ©rives thĂ©rapeutiques et sectaires, Ă lâĂ©ducation nutritionnelle notamment pour lutter contre lâobĂ©sitĂ© et Ă lâĂ©ducation Ă la sexualitĂ©. LâĂ©ducation Ă la sexualitĂ© fait lâobjet dâau moins trois sĂ©ances annuelles dâinformation dans les Ă©coles, les collĂšges et les lycĂ©es qui peuvent ĂȘtre assurĂ©es par les personnels contribuant Ă la mission de santĂ© scolaire, par des personnels des Ă©tablissements ainsi que par dâautres intervenants extĂ©rieurs. Ces personnels sont spĂ©cifiquement formĂ©s dans ce domaine. Afin de sensibiliser les Ă©lĂšves du premier et du second degrĂ© Ă la dangerositĂ© des pratiques dites de jeux dangereux », les Ă©quipes pĂ©dagogiques et Ă©ducatives sont sensibilisĂ©es et formĂ©es Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre ces pratiques. Il convient Ă©galement dâencourager lâintroduction et la gĂ©nĂ©ralisation de lâalimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s par le Grenelle de lâenvironnement. Il convient aussi de sensibiliser les Ă©lĂšves ainsi que leurs parents Ă lâimportance du rythme veille/sommeil. DĂ©velopper la place du sport Ă lâĂ©cole Le sport scolaire joue un rĂŽle fondamental dans lâaccĂšs des jeunes aux sports et Ă la vie associative, crĂ©ant une dynamique et une cohĂ©sion au sein des communautĂ©s Ă©ducatives et entre les Ă©coles et les Ă©tablissements. Il contribue Ă lâĂ©ducation Ă la santĂ© et Ă la citoyennetĂ©. LâĂ©ducation physique et sportive contribue Ă©galement Ă promouvoir le respect de lâĂ©thique et des valeurs Ă©ducatives et humanistes du sport. Elle favorise lâĂ©galitĂ© des chances des jeunes. Des activitĂ©s sportives sont proposĂ©es Ă tous les Ă©lĂšves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de lâannĂ©e en complĂ©ment des heures dâĂ©ducation physique et sportive. Ces activitĂ©s doivent avoir un sens pĂ©dagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de lâeffort et du dĂ©passement de soi, le respect de lâadversaire et des rĂšgles du jeu ainsi que lâesprit dâĂ©quipe. Dans un objectif dâĂ©ducation par le sport, le recours au sport comme vecteur dâapprentissage pour les autres matiĂšres dâenseignement est favorisĂ©. Lutter contre le dĂ©crochage scolaire La proportion des 18-24 ans qui nâont pas terminĂ© avec succĂšs lâenseignement secondaire du second cycle Ă©tait en moyenne de 13,5 % dans lâUnion europĂ©enne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermĂ©diaire au niveau europĂ©en mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matiĂšre. Lâobjectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification. Dans le second degrĂ©, les projets dâĂ©tablissements doivent mobiliser les Ă©quipes Ă©ducatives autour dâobjectifs prĂ©cis de rĂ©duction de lâabsentĂ©isme, premier signe du dĂ©crochage. Dans les collĂšges et les lycĂ©es professionnels Ă taux de dĂ©crochage particuliĂšrement Ă©levĂ©, un rĂ©fĂ©rent aura en charge la prĂ©vention du dĂ©crochage, le suivi des Ă©lĂšves dĂ©crocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de lâaide au retour en formation des jeunes dĂ©crocheurs de lâĂ©tablissement, en vue de lâobtention dâun diplĂŽme national ou dâun titre professionnel de niveau V. Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme doit pouvoir disposer dâune durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante quâil pourra utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret et dâune attestation de son parcours et des compĂ©tences acquises. Des partenariats seront nouĂ©s entre lâĂtat et les rĂ©gions pour Ă©tablir des objectifs conjoints de rĂ©duction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou prĂ©sents sur le marchĂ© du travail sans qualification et pour dĂ©finir les modalitĂ©s dâatteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront Ă©laborĂ©s avec les comitĂ©s de coordination rĂ©gionaux de lâemploi et de la formation professionnelle CCREFP et signĂ©s par le prĂ©sident de rĂ©gion, le recteur et le prĂ©fet. Lutter contre lâillettrisme 3,1 millions de personnes sont en situation dâillettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne maĂźtrisent plus la lecture, lâĂ©criture, le calcul, les compĂ©tences de base pour ĂȘtre autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors mĂȘme quâelles ont Ă©tĂ© scolarisĂ©es en France. Les consĂ©quences pour celles qui sont concernĂ©es sont souvent dramatiques licenciement, Ă©loignement durable du marchĂ© du travail, dĂ©socialisation. Câest pourtant un phĂ©nomĂšne quâil est possible de prĂ©venir, Ă condition de donner une cohĂ©rence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. LâĂ©ducation nationale, les familles, les associations, les collectivitĂ©s, chacun a un rĂŽle dans la prĂ©vention de lâillettrisme. Il convient dĂ©sormais de donner une impulsion nationale et dâaccompagner la mise en cohĂ©rence du travail de tous les acteurs. Lâillettrisme demeure une rĂ©alitĂ© relativement mĂ©connue, que les pouvoirs publics ont tardĂ© Ă apprĂ©hender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre lâillettrisme la grande cause nationale de lâannĂ©e 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure dâun sujet qui suppose un engagement fort et une action concertĂ©e des ministĂšres concernĂ©s. Offrir un cadre protecteur aux Ă©lĂšves, aux enseignants ainsi quâĂ tous les acteurs intervenant dans lâĂ©cole LâĂ©cole doit offrir aux Ă©lĂšves un cadre protecteur dont lâun des Ă©lĂ©ments fondamentaux est la prĂ©sence dâune Ă©quipe Ă©ducative pluri-professionnelle travaillant en partenariat. Lâapprentissage de la citoyennetĂ© et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communautĂ© Ă©ducative sont des objectifs pĂ©dagogiques tout aussi importants que la maĂźtrise des connaissances disciplinaires. Pour devenir de jeunes citoyens, les Ă©lĂšves doivent apprendre les principes de la vie dĂ©mocratique et acquĂ©rir des compĂ©tences civiques grĂące aux enseignements dispensĂ©s et par la participation aux instances reprĂ©sentatives et/ou Ă la vie associative des Ă©coles et des Ă©tablissements. Lâaction Ă©ducative contribue Ă©galement Ă sensibiliser les Ă©lĂšves Ă la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle et aux apports rĂ©ciproques entre les gĂ©nĂ©rations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par les Ă©changes de savoirs et de compĂ©tences. LâĂ©cole doit assurer, conjointement avec la famille, lâenseignement moral et civique, qui comprend lâapprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de lâUnion europĂ©enne, des institutions, de lâhymne national et de son histoire, et prĂ©pare Ă lâexercice de la citoyennetĂ©. Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communautĂ© Ă©ducative, il convient de prĂ©venir au sein de lâĂ©cole toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixitĂ© sociale et lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes. Quelles que soient les origines de lâabsentĂ©isme, il appartient Ă lâinstitution scolaire de mettre en Ćuvre tous les moyens pĂ©dagogiques et Ă©ducatifs Ă sa disposition pour favoriser lâassiduitĂ© de lâĂ©lĂšve. La sĂ©curitĂ© et, de façon plus prĂ©cise, les conditions dâun climat scolaire serein doivent ĂȘtre instaurĂ©es dans les Ă©coles et les Ă©tablissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-ĂȘtre et lâĂ©panouissement des Ă©lĂšves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requiĂšrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sĂ©curitaire qui nâest pas suffisamment efficace. La lutte contre toutes les formes de harcĂšlement sera une prioritĂ© pour chaque Ă©tablissement dâenseignement scolaire. Elle fera lâobjet dâun programme dâactions Ă©laborĂ© avec lâensemble de la communautĂ© Ă©ducative, adoptĂ© par le conseil dâĂ©cole pour le premier degrĂ© et par le conseil dâadministration dans les Ă©tablissements publics locaux dâenseignement EPLE. Ce programme dâactions sera rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ© pour ĂȘtre amendĂ© si nĂ©cessaire. Au niveau des Ă©tablissements scolaires, lâaction sera fondĂ©e sur le renforcement des Ă©quipes pĂ©dagogiques et lâaugmentation du nombre dâadultes prĂ©sents dans les Ă©tablissements en difficultĂ©. La mise en place dâassistants de prĂ©vention et de sĂ©curitĂ© Ă la rentrĂ©e 2012 constitue une premiĂšre Ă©tape en la matiĂšre. Ces personnels formĂ©s participent Ă lâaction Ă©ducative, en complĂ©mentaritĂ© avec les autres personnels et en articulation avec les Ă©quipes mobiles de sĂ©curitĂ© et les partenaires extĂ©rieurs. La formation initiale et continue des enseignants revĂȘt une importance cruciale pour leur permettre de gĂ©rer les situations de tension ou de rĂ©agir face aux Ă©lĂšves en difficultĂ© avec lâinstitution scolaire. Cette politique de formation sera amorcĂ©e dans les ESPE Ă partir de la rentrĂ©e 2013. Redynamiser le dialogue entre lâĂ©cole et les parents, les collectivitĂ©s territoriales, le secteur associatif La promotion de la co-Ă©ducation » est un des principaux leviers de la refondation de lâĂ©cole. Elle doit trouver une expression claire dans le systĂšme Ă©ducatif et se concrĂ©tiser par une participation accrue des parents Ă lâaction Ă©ducative dans lâintĂ©rĂȘt de la rĂ©ussite de tous les enfants. Il convient de reconnaĂźtre aux parents la place qui leur revient au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Il sâagit de veiller Ă ce que tous les parents soient vĂ©ritablement associĂ©s aux projets Ă©ducatifs dâĂ©cole ou dâĂ©tablissement. Des actions seront conduites au niveau des Ă©tablissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il sâagit aussi dâaccorder une attention particuliĂšre aux parents les plus Ă©loignĂ©s de lâinstitution scolaire par des dispositifs innovants et adaptĂ©s. Si lâĂ©ducation revĂȘt un caractĂšre national, les collectivitĂ©s territoriales, qui financent 25 % de la dĂ©pense intĂ©rieure dâĂ©ducation, jouent un rĂŽle dĂ©terminant dans le bon fonctionnement du systĂšme Ă©ducatif, notamment sur des questions centrales les bĂątiments, le numĂ©rique, les activitĂ©s durant les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires, lâorientation, lâinsertion professionnelle... Ainsi, les contrats dâobjectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rĂŽle de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. La reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales est rééquilibrĂ©e au sein des conseils dâadministration des EPLE. Enfin, au niveau rĂ©gional et par convention, lâutilisation des locaux et Ă©quipements scolaires hors temps de formation doit ĂȘtre favorisĂ©e afin de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă caractĂšre culturel, sportif, social ou socio-Ă©ducatif ou de permettre Ă des entreprises ou Ă des organismes de formation dâutiliser ces espaces et, le cas Ă©chĂ©ant, le matĂ©riel. Le secteur associatif, ainsi que les mouvements dâĂ©ducation populaire, sont des partenaires essentiels de lâĂ©cole. Ils font partie intĂ©grante de la communautĂ© Ă©ducative dont les actions sont dĂ©terminantes pour lâenrichissement de lâenvironnement Ă©ducatif des Ă©lĂšves. Ces acteurs mĂ©ritent amplement dâĂȘtre reconnus dans leur diversitĂ© et pour la qualitĂ© de leurs interventions. Le partenariat qui les associe Ă lâĂ©cole doit ĂȘtre dĂ©veloppĂ© dans le respect et en fonction des capacitĂ©s et des compĂ©tences ainsi que de lâobjet dĂ©fendu par les partenaires qui le constituent. Seront associĂ©es Ă toutes les instances de concertation des diffĂ©rents acteurs participant Ă lâencadrement des Ă©lĂšves Ă la fois les associations de parents et celles relatives Ă lâĂ©ducation populaire. Ces orientations de rĂ©forme tracent la stratĂ©gie de refondation de lâĂ©cole et prĂ©voient les moyens humains qui lui seront nĂ©cessaires. Elles seront mises en Ćuvre au cours de la lĂ©gislature. La refondation de lâĂ©cole de la RĂ©publique suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet Ă©ducatif, mais Ă©galement un projet de sociĂ©tĂ©. La France, avec la refondation de son Ă©cole, se donne les moyens de rĂ©pondre aux grands dĂ©fis auxquels elle est confrontĂ©e amĂ©liorer la formation de lâensemble de la population, accroĂźtre sa compĂ©titivitĂ©, lutter contre le chĂŽmage des jeunes, rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et recrĂ©er une cohĂ©sion nationale et un lien civique autour de la promesse rĂ©publicaine. Lâensemble de ces mesures reprĂ©sente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour lâavenir de notre pays. Il sâagit dâun des leviers les plus puissants pour amĂ©liorer le potentiel de croissance, Ă moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiĂ©s dont son Ă©conomie et les secteurs dâavenir ont besoin. La refondation de lâĂ©cole sâappuie sur une conception du citoyen et de la RĂ©publique. LâĂ©cole de la RĂ©publique est une Ă©cole de lâexigence et de lâambition qui doit permettre Ă chaque Ă©lĂšve de trouver et de prendre le chemin de sa rĂ©ussite. Câest un lieu dâenseignement laĂŻc, dâĂ©mancipation et dâintĂ©gration de tous les enfants. Câest notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la RĂ©publique, des valeurs fortes que lâon doit enseigner et pratiquer. Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour lâaccomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit dâunitĂ©, de confiance et dâaction, dans lâintĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves et dans celui du pays. Vu pour ĂȘtre annexĂ© au projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL © AssemblĂ©e nationale
Codede l'éducation : Article L719-12 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos
1 Deux types dâadoption ont cours aujourdâhui en France, qui se distinguent aussi bien dâun point de vue juridique que dâun point de vue social. Dâune part, il existe, depuis le Code de la famille de 1939 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite plĂ©niĂšre », câest-Ă -dire une adoption dont lâeffet juridique majeur est de rompre totalement les liens juridiques entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine filiation substitutive. En pratique, cette institution est une adoption de mineurs Ă visĂ©e principalement Ă©ducative typiquement, un couple stĂ©rile adopte un mineur Ă©tranger ou français, orphelin ou abandonnĂ©, pour lâĂ©lever. Dâautre part, il existe, depuis le Code civil de 1804 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite simple », dont lâeffet juridique majeur est dâajouter un lien de filiation aux liens juridiques prĂ©alables entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine filiation additive. En pratique, cette institution est une adoption de majeurs Ă visĂ©e principalement successorale typiquement, de nos jours, un beau-parent sans enfant adopte son bel-enfant majeur, auquel il est attachĂ©, pour lui transmettre son patrimoine. Ces deux types dâadoption ont toutefois un point commun elles crĂ©ent un lien de filiation entre un adoptant et un adoptĂ©, sans que ce lien de filiation repose sur la procrĂ©ation de lâadoptĂ© par lâindividu ou le couple adoptant. 2 Ă cet Ă©gard, la recherche en sciences sociales se trouve devant un paradoxe lâadoption simple, la moins bien connue du grand public mais aussi des sociologues de la famille, est aujourdâhui la plus frĂ©quente. Plus prĂ©cisĂ©ment, au fur et Ă mesure quâen France, depuis les annĂ©es 1990, le nombre dâadoptions simples dĂ©passait celui des adoptions plĂ©niĂšres, les recherches historiques Gutton, 1993 ; Neirinck, 2000 ; Fine, 2008 ; Louyot, 2012, anthropologiques Fine, 1998 ; Fine et Neyrinck, 2000, dĂ©mographiques Halifax et Villeneuve-Gokalp, 2004, 2005 ; Villeneuve-Gokalp, 2007 ; Halifax et Labasque, 2013 et sociologiques Fisher, 2003 sur lâadoption se sont concentrĂ©es sur lâadoption plĂ©niĂšre, Ă certaines exceptions prĂšs Martial, 2003. Pourtant, le dĂ©veloppement rĂ©cent de lâadoption simple rĂ©sulte de plusieurs transformations actuelles de la famille, et notamment de lâessor des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, et il mĂ©rite Ă ce titre toute lâattention des sociologues et, plus gĂ©nĂ©ralement, des chercheurs engagĂ©s dans les Ă©tudes sur la parentĂ© Cicchelli-Pugeault et Cicchelli, 1998 ; Segalen, 2004 ; DĂ©chaux, 2006 ; Singly, 2007. 3 Le prĂ©sent article propose une sociologie historique de lâadoption simple depuis son introduction en droit français, en 1804. Son principal objectif est descriptif Ă©tant donnĂ© le peu dâinformations connues Ă ce jour sur lâadoption simple, il est nĂ©cessaire, avant toute entreprise explicative, dâĂ©tablir solidement les faits. Pour cela, nous utilisons une source jusque-lĂ inexploitĂ©e les donnĂ©es quantitatives et exhaustives du ministĂšre de la Justice sur lâadoption simple depuis 1841. Outre cet apport descriptif, lâarticle cherche aussi quelques pistes dâexplication au dĂ©veloppement de lâadoption simple et Ă ce quâil rĂ©vĂšle des transformations sociodĂ©mographiques et culturelles de la famille sur le long terme. 4 AprĂšs avoir rĂ©sumĂ© lâhistoire du droit de lâadoption en France, lâarticle prĂ©sente une analyse des pratiques dâadoption depuis le XIXe siĂšcle. Il porte dâabord sur le nombre annuel dâadoptĂ©s simples depuis 1841, puis sur le profil social des adoptĂ©s et des adoptants simples depuis 1841. Nous abordons aussi lâadoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe, autorisĂ©e depuis la loi du 17 mai 2013, mĂȘme si les donnĂ©es empiriques manquent encore sur ce sujet EncadrĂ© 1. Le droit français de lâadoption simple depuis 1804 5 Lâadoption simple est introduite en droit français par le Code civil de 1804 HalpĂ©rin, 2001 ; Carbonnier, 2002. Depuis lors, les principales dispositions en matiĂšre dâadoption simple ont Ă©voluĂ© selon trois grandes pĂ©riodes du Code civil de 1804 Ă la loi du 19 juin 1923 ; de la loi de 1923 au dĂ©cret-loi du 29 juillet 1939, aussi appelĂ© Code de la famille ; et depuis le Code de la famille de 1939. Du Code civil de 1804 Ă la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă visĂ©e successorale 6 De 1804 jusquâen 1923, peuvent adopter les personnes de plus de cinquante ans hommes ou femmes, cĂ©libataires, mariĂ©s, veufs ou divorcĂ©s sans enfant lĂ©gitime, câest-Ă -dire sans enfant nĂ© pendant le mariage de ses parents. Ne sont adoptables que des majeurs, quâils soient français ou Ă©trangers. Pour que lâadoption puisse avoir lieu, lâadoptant doit en outre avoir au moins quinze ans de plus que lâadoptĂ©, et lui avoir donnĂ© pendant sa minoritĂ© au moins six annĂ©es de secours et de soins ininterrompus ou devoir la vie Ă un acte hĂ©roĂŻque de la part de lâadoptĂ©. Lâadoption ajoute au nom de lâadoptĂ© celui de lâadoptant, et confĂšre Ă lâadoptĂ© les mĂȘmes droits sur la succession de lâadoptant que ceux dâun enfant lĂ©gitime, sans toutefois faire entrer lâadoptĂ© dans la famille de lâadoptant lâadoptĂ© nâhĂ©rite que de lâadoptant, pas des ascendants ni des collatĂ©raux de lâadoptant. En outre, lâadoption ne rompt pas les liens quâa lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine droits successoraux, mais aussi obligation alimentaire et prohibitions Ă mariage elle crĂ©e une filiation additive. 7 Pourquoi restreindre ainsi lâadoption ? Tout dâabord, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime, afin que la lĂ©galisation de lâadoption ne lĂšse pas la succession des enfants nĂ©s du mariage. Ensuite, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime et de plus de cinquante ans, câest-Ă -dire les personnes qui dĂ©cĂ©deront vraisemblablement sans descendance, afin que lâadoption ne conduise pas de jeunes couples fertiles Ă adopter plutĂŽt quâĂ procrĂ©er. Enfin, ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©s que des majeurs, afin dâĂ©viter que des couples ou des femmes ne conçoivent des enfants dans le but de les vendre Ă lâadoption, mais aussi que les parents dâenfants naturels aussi appelĂ©s illĂ©gitimes » ne puissent adopter prĂ©cocement le fruit de leur faute. 8 Dans ce cadre, lâadoption est une institution Ă visĂ©e successorale elle permet Ă une personne ou Ă un couple privĂ© dâenfant lĂ©gitime mais qui a contribuĂ© Ă Ă©lever un enfant et a construit avec lui un lien affectif de transmettre son nom de famille et surtout son patrimoine. Plus prĂ©cisĂ©ment, lâadoption permet Ă lâadoptant dâĂ©viter la captation de son patrimoine par lâĂtat les droits de succession dont doit sâacquitter un hĂ©ritier en ligne collatĂ©rale â neveu ou cousin â, un enfant naturel jusquâen 1972 ou un non parent sont de lâordre de 60 %, contre 5 % Ă 40 % pour un adoptĂ© simple ou tout autre hĂ©ritier en ligne directe. Mais lâadoption permet aussi dâĂ©viter la dispersion de son patrimoine entre plusieurs collatĂ©raux, et de le transmettre Ă une personne de son choix, qui lui en sera reconnaissante. De la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducative 9 Lâadoption simple est rĂ©formĂ©e par la loi du 19 juin 1923, qui rend adoptables les mineurs. En effet, la PremiĂšre Guerre mondiale a provoquĂ© le dĂ©cĂšs ou la disparition dâenviron 1 300 000 soldats, aboutissant Ă environ 600 000 veuves et 1 100 000 orphelins de guerre Faron, 2001, p. 309-322. Dans ce contexte, lâadoption des orphelins pouvait ĂȘtre lâun des modes de prise en charge des enfants des hĂ©ros morts pour la patrie. De 1923 jusquâen 1939, ne peuvent adopter que les personnes de plus de quarante ans sans enfant lĂ©gitime, comme câest le cas des couples infĂ©conds mais aussi des nombreux couples qui ont perdu leur seul enfant pendant la guerre. En outre, sont dĂ©sormais adoptables non plus seulement des majeurs mais aussi des mineurs, français ou Ă©trangers. Lâadoption conserve globalement les mĂȘmes effets juridiques elle crĂ©e toujours une filiation additive. 10 Dans ce cadre, lâadoption simple reste une institution Ă visĂ©e principalement successorale, mais elle est inflĂ©chie pour devenir aussi une institution Ă©ducative et charitable. Il ne sâagit plus seulement de trouver Ă une famille un hĂ©ritier, mais aussi un enfant Ă Ă©lever. En outre, du point de vue de lâĂtat, il sâagit de trouver une famille Ă un enfant qui nâen a plus, quâil soit orphelin ou quâil ait Ă©tĂ© abandonnĂ© par ses parents Ă lâAssistance publique. PrĂ©cisĂ©ment, parmi les mineurs orphelins ou abandonnĂ©s, ne sont adoptables que les pupilles de lâĂtat », câest-Ă -dire des mineurs sans famille orphelins, abandonnĂ©s ou retirĂ©s Ă leurs parents et admis Ă lâAide sociale Ă lâenfance et, de ce fait, adoptables. Alors que de lâAncien rĂ©gime aux annĂ©es 1920 les enfants abandonnĂ©s Ă©taient confiĂ©s Ă des foyers ruraux populaires, Ă partir de 1923 certains enfants de lâAssistance publique, notamment des orphelins de guerre, sont adoptĂ©s par des couples aisĂ©s de la rĂ©gion parisienne Jablonka, 2006, p. 94-106. En dâautres termes, on perçoit une Ă©volution dâune adoption Ă visĂ©e principalement successorale et conçue dans lâintĂ©rĂȘt de lâadoptant, dans le but de transmettre un patrimoine, Ă une adoption Ă visĂ©e principalement Ă©ducative et conçue, Ă partir de 1923, dans lâintĂ©rĂȘt de lâadoptĂ© â dans le but de lui donner des parents aimants. Du Code de la famille de 1939 Ă nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă visĂ©e successorale 11 Le Code de la famille de 1939 crĂ©e lâadoption plĂ©niĂšre, alors appelĂ©e lĂ©gitimation adoptive ». Lâadoption plĂ©niĂšre fait non seulement entrer le mineur adoptĂ© dans la famille de lâadoptant, mais en outre elle rompt les liens, notamment successoraux, de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine, ce qui garantit lâexclusivitĂ© du lien entre les parents adoptifs et leur enfant et apaise donc certaines rĂ©ticences Ă adopter. 12 Depuis 1939, coexistent donc deux formes dâadoption. Lâadoption plĂ©niĂšre rompt complĂštement les liens de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine, souvent inconnue lâadoptĂ© remplace le nom et lâhĂ©ritage quâil tire de sa famille dâorigine par ceux quâil tire de son adoptant filiation substitutive. De nos jours, la principale raison dâadopter en adoption plĂ©niĂšre consiste, pour lâadoptant stĂ©rile ou pour lequel la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e a Ă©chouĂ©, Ă satisfaire son dĂ©sir dâĂ©lever et dâaimer un enfant et dâĂȘtre aimĂ© par lui. Par contraste, lâadoption simple ne rompt pas les liens, notamment successoraux, de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine lâadoptĂ© ajoute au nom et Ă lâhĂ©ritage quâil tire de sa famille dâorigine ceux quâil tire de son adoptant filiation additive. 13 Dans ce cadre, les couples mariĂ©s infĂ©conds qui souhaitent adopter un mineur pour lâĂ©lever et lâaimer comme leur enfant tendent Ă lâadopter en adoption plĂ©niĂšre, si bien que lâadoption simple redevient progressivement Ă visĂ©e principalement successorale. Sont dĂ©sormais adoptĂ©s en adoption simple les mineurs ou, surtout, les majeurs qui ne sont ni abandonnĂ©s ni orphelins, et qui nâont pas intĂ©rĂȘt Ă voir leur lien de filiation originel rompu. De nos jours, la principale raison dâadopter en adoption simple consiste ainsi, pour le beau-parent, Ă transmettre son patrimoine Ă ses beaux-enfants, sans toutefois les priver de lâhĂ©ritage de leurs parents dâorigine. 14 La rĂ©forme de lâadoption du 11 juillet 1966, qui clarifie notamment lâĂ©tablissement de la situation dâabandon et donc lâadoptabilitĂ© de lâenfant, permet dâĂ©viter certains conflits entre famille dâorigine et famille adoptive. Toutefois, elle ne modifie pas fondamentalement la diffĂ©rence dâusage entre adoptions simple et plĂ©niĂšre. Les adoptions simples en France sources quantitatives 15 Le cadre juridique de lâadoption simple Ă©tant posĂ©, il convient de prĂ©senter lâhistoire des pratiques dâadoption simple. Pour cela, nous utilisons principalement les sĂ©ries statistiques de long terme du ministĂšre de la Justice, inexploitĂ©es Ă ce jour alors quâelles ont pour avantage dâĂȘtre annuelles et exhaustives, ainsi que des donnĂ©es dâenquĂȘtes ponctuelles rĂ©centes. Nous proposons une prĂ©sentation harmonisĂ©e de ces donnĂ©es, afin de retracer deux siĂšcles dâadoption simple en France. Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 16 Comme la procĂ©dure dâadoption est judiciaire, la principale source statistique sur lâadoption simple en France est lâannuaire que publie, depuis le XIXe siĂšcle, le ministĂšre de la Justice, et ce sous plusieurs noms successifs Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice civile et commerciale en France et en AlgĂ©rie 1841-1932, Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle 1933-1960, Compte gĂ©nĂ©ral de lâadministration de la justice criminelle et de la justice civile et commerciale 1961-1976, puis Annuaire statistique de la justice depuis 1981 voir les donnĂ©es en Annexe. Cette source, que nous appelons ici Compte gĂ©nĂ©ral, fournit des donnĂ©es annuelles, agrĂ©gĂ©es et exhaustives sur le nombre dâadoptĂ©s en France et certaines caractĂ©ristiques des adoptants et des adoptĂ©s Ă partir de lâannĂ©e 1841 les donnĂ©es collectĂ©es sur la pĂ©riode 1841-1880 ne sont toutefois pas annuelles, mais des moyennes quinquennales, issues du Compte gĂ©nĂ©ral 1880, p. LXVI. Toutefois, cette source ne fournit plus aucune information sur lâadoption depuis le dĂ©but des annĂ©es 1980. Le Compte gĂ©nĂ©ral couvre les adoptions prononcĂ©es en France mĂ©tropolitaine puis, Ă partir de lâannĂ©e 1968 ou au plus tard 1976, les annuaires nâĂ©tant pas toujours clairs sur ce point, les adoptions prononcĂ©es en France entiĂšre, outre-mer inclus. PrĂ©cisĂ©ment, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux alors que, de 1841 jusquâen 1958, il sâagit des actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux civils de premiĂšre instance, quâils soient ou non ensuite homologuĂ©s par jugements des tribunaux de premiĂšre instance et dâappel, de 1958 Ă 1966 il sâagit des actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et aussi homologuĂ©s par les cours dâappel. Cela dit, les rejets dâhomologation par les tribunaux des actes dâadoption Ă©tablis devant le juge de paix ou devant un notaire sont suffisamment rares entre 1958 et 1966 pour que cette discontinuitĂ© ne pose pas problĂšme. Ă partir de 1966, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux, la procĂ©dure dâhomologation des contrats dâadoption ayant disparu en mĂȘme temps que les actes privĂ©s dâadoption eux-mĂȘmes. 17 MĂȘme si le Compte gĂ©nĂ©ral est une source extrĂȘmement prĂ©cieuse, il prĂ©sente plusieurs dĂ©fauts, dont certains ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© remarquĂ©s Marmier, 1969. Outre quâil est lacunaire sur certains points et que son contenu sâest considĂ©rablement appauvri depuis la fin des annĂ©es 1970, le Compte gĂ©nĂ©ral comporte certaines incohĂ©rences non corrigibles. La somme des adoptants simples par sexe nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptants par profession lors des annĂ©es 1895 Ă©cart de 13, 1899 Ă©cart de 1 et 1935 Ă©cart de 39 ; la somme des adoptĂ©s simples par sexe nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptĂ©s simples par lien de parentĂ© avec lâadoptant lors des annĂ©es 1935 Ă©cart de 1, 1945 Ă©cart de 44, 1961 Ă©cart de 90 et 1962 Ă©cart de 30 ; et la somme des adoptĂ©s simples par sexe ou par lien de parentĂ© avec lâadoptant nâĂ©quivaut pas Ă la somme des adoptĂ©s selon quâils proviennent ou non de lâAide sociale Ă lâenfance de 1968 Ă 1975 Ă©cart maximal de 32. Tout compte fait, ces incohĂ©rences restent relativement peu nombreuses et, surtout, de faible ampleur elles ne sont pas de nature Ă biaiser une analyse des pratiques dâadoption simple sur le long terme. Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980 18 Plusieurs enquĂȘtes ponctuelles fournissent dâautres donnĂ©es utiles sur lâadoption simple en France. Un centre de recherche du ministĂšre de la Justice a menĂ© une enquĂȘte sur un Ă©chantillon de 470 jugements dâadoption simple prononcĂ©s en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978. Le ministĂšre de la Justice a aussi menĂ© des enquĂȘtes sur les adoptions simples et plĂ©niĂšres en 1992 Belmokhtar, 1996 et en 2007 Belmokhtar, 2009b, Ă partir dâĂ©chantillons de jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et dâĂ©chantillons de transcriptions de jugements Ă©trangers ordonnĂ©es par le parquet de Nantes. Nous utilisons conjointement ces enquĂȘtes afin de prolonger et dâenrichir les observations rĂ©alisĂ©es Ă partir du Compte gĂ©nĂ©ral, tout en prenant soin de ne prolonger les sĂ©ries du Compte gĂ©nĂ©ral que lorsque les donnĂ©es ultĂ©rieures sont rigoureusement comparables. Malheureusement, aucune information nâest actuellement disponible Ă propos des adoptions simples prononcĂ©es depuis 2007. Le nombre dâadoptĂ©s simples, 1841-2007 19 Le nombre dâadoptĂ©s simples et le nombre dâadoptĂ©s simples pour 100 000 habitants ont variĂ© selon trois grandes pĂ©riodes. Tout dâabord, jusquâen 1923, tant que ne sont juridiquement adoptables que des majeurs, le nombre dâadoptĂ©s simples reste trĂšs stable, autour dâune centaine par an. Ensuite, Ă partir de 1923, lorsque les mineurs deviennent adoptables, et jusquâau milieu des annĂ©es 1970, le nombre dâadoptĂ©s simples franchit un palier il passe dâune centaine Ă environ 1 000 Ă 2 500 par an. Sur cette pĂ©riode, le nombre dâadoptĂ©s simples culmine aprĂšs-guerre, en 1947, Ă 3 781 de nombreux enfants abandonnĂ©s ou orphelins, recueillis pendant le conflit, sont alors adoptĂ©s. Cela dit, le nombre dâadoptĂ©s simples ne croĂźt pas considĂ©rablement, notamment parce quâune partie des mineurs adoptĂ©s en adoption plĂ©niĂšre sont Ă©vincĂ©s du stock » de mineurs adoptables en adoption simple. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, lâessor du divorce fait quadrupler le nombre de divorcĂ©s rĂ©sidant en France ils passent de moins dâun million en 1975 Ă prĂšs de quatre millions en 2010 [Insee, 2014], si bien que le nombre de recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration augmente BurguiĂšre, 1993 ; Sardon, 2005 ; Barre, 2005 ; Mignot, 2008 ; Lapinte, 2013. En consĂ©quence, les opportunitĂ©s pour des beaux-parents dâadopter leurs beaux-enfants se multiplient, si bien que le nombre dâadoptĂ©s simples franchit un second palier il passe dâenviron 1 500 Ă prĂšs de 10 000 par an. La rĂ©volution silencieuse des recompositions familiales » DĂ©chaux, 2009 est ainsi au cĆur de lâessor des adoptions simples depuis le milieu des annĂ©es 1970 ThĂ©ry, 2001 Graphique 1. GRAPHIQUE 1 Nombre dâadoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Nombre dâadoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 20 Notons que le nombre dâadoptĂ©s simples par adoptant semble avoir Ă©tĂ© stable Ă environ 1,05 jusquâau milieu des annĂ©es 1970 avec un lĂ©ger maximum Ă 1,1 entre 1910 et 1930 environ, avant dâaugmenter fortement depuis on compte, en 2007, plus de 1,3 adoptĂ© simple par adoptant 9 412 adoptĂ©s pour 7 092 adoptants Belmokhtar, 2009a. En effet, en 2007, 76 % des adoptants simples nâadoptent quâune personne, mais 19 % en adoptent deux, et 5 % en adoptent trois ou plus maximum six Belmokhtar, 2009a. Dans ces cas, câest le plus souvent le beau-parent qui adopte simultanĂ©ment tous ses beaux-enfants Martial, 1998. 21 Au total, il apparaĂźt que lâadoption simple est plus frĂ©quente aujourdâhui quâelle ne lâa jamais Ă©tĂ©. Et en admettant que, sur le long terme, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs adoptĂ©s en vue de leur transmettre un patrimoine visĂ©e principalement successorale, tandis que les adoptĂ©s plĂ©niers sont des mineurs adoptĂ©s en vue de les Ă©lever visĂ©e principalement Ă©ducative, il apparaĂźt que, hormis pendant les annĂ©es 1970 et 1980, la plupart des adoptions en France sont Ă visĂ©e principalement successorale. Il sâagit lĂ dâun fait qui, jusquâici, Ă©tait pour ainsi dire passĂ© inaperçu aux yeux des chercheurs spĂ©cialistes de la famille. Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007 Sexe et Ăąge des adoptĂ©s 22 Depuis le Code civil de 1804, les adoptĂ©s simples peuvent aussi bien ĂȘtre des personnes de sexe fĂ©minin que masculin. Et depuis la loi de 1923, ils peuvent ĂȘtre non seulement des majeurs, mais aussi des mineurs. Dans ce cadre, comment ont Ă©voluĂ© le sexe et lâĂąge des adoptĂ©s simples Graphique 2 ? GRAPHIQUE 2Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 23 La part des adoptĂ©s simples de sexe masculin a variĂ© sensiblement depuis le dĂ©but du XIXe siĂšcle. Jusquâen 1913, la part des adoptĂ©s hommes varie autour de 49 % moyenne des parts annuelles sur la pĂ©riode 1841-1913. Alors quâon aurait pu imaginer quâune institution Ă visĂ©e successorale conduise Ă adopter principalement des hommes, peut-ĂȘtre mieux Ă mĂȘme, juridiquement, de diriger ou dâexploiter un patrimoine, et seuls susceptibles de transmettre leur nom Ă la gĂ©nĂ©ration ultĂ©rieure, tel nâest pas le cas. 24 Puis de lâaprĂšs-guerre, pĂ©riode oĂč la part des adoptĂ©s de sexe masculin atteint son minimum 31 % en 1923, jusquâaux annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s hommes remonte progressivement jusquâĂ prĂšs de 50 %. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des apparentĂ©s de lâadoptant niĂšce ou neveu, bel-enfant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin pourrait sâexpliquer par le fait que, en cas de dĂ©cĂšs dâune mĂšre, ses garçons restent souvent avec leur pĂšre, tandis que ses filles sont plus souvent prises en charge, et par la suite adoptĂ©es, par une tante. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des mineurs abandonnĂ©s ou orphelins extĂ©rieurs Ă la famille, et dont le sexe aurait Ă©tĂ© choisi par lâadoptant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait-elle sâexpliquer par une prĂ©fĂ©rence des adoptants pour des adoptĂ©s moins susceptibles dâĂȘtre mobilisĂ©s en cas de nouveau conflit ? Câest ce que laissent entendre certains entretiens menĂ©s au dĂ©but des annĂ©es 1970 Ă propos des adoptions rĂ©alisĂ©es, suite Ă la Seconde Guerre mondiale, en 1950-1954 Marmier-Champenois, 1978, p. 157, mais il est difficile dâĂ©valuer dans quelle mesure ces prĂ©fĂ©rences ont pu jouer. La relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait aussi Ă©ventuellement sâexpliquer par le fait que les garçons seraient moins souvent abandonnĂ©s ou donnĂ©s Ă lâadoption que les filles, surtout dans une pĂ©riode dâaprĂšs-guerre oĂč les hommes sont plus rares et donc plus prĂ©cieux que jamais aux champs, Ă la boutique et Ă lâusine, mais aussi sur le marchĂ© matrimonial. Plus gĂ©nĂ©ralement, le sexe des adoptĂ©s pourrait-il sâexpliquer du fait que les filles seraient jugĂ©es plus utiles comme on dit dans le Sud-Ouest, on est mieux soignĂ© par sa famille que par sa bru » [Fine, 1998, p. 77], ou que les filles adoptĂ©es seraient jugĂ©es plus reconnaissantes que les garçons ? Quoi quâil en soit, de 1919 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s sont de sexe fĂ©minin. 25 Et, depuis les annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s de sexe masculin tend de nouveau Ă baisser, atteignant 44 % en 2007. En effet, les beaux-pĂšres, reprĂ©sentant aujourdâhui la majoritĂ© des adoptants simples, adoptent plus souvent leur belle-fille que leur beau-fils, peut-ĂȘtre parce quâils ont plus souvent habitĂ© avec leurs belle-fille restĂ©e avec sa mĂšre quâavec leur beau-fils plus souvent restĂ© avec son pĂšre. 26 On ignore malheureusement la part des adoptĂ©s simples qui, Ă partir de 1923, sont des mineurs. On sait seulement que, en 1968-1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs Marmier-Champenois, 1978, et que, entre 1992 et 2007, la part dâadoptĂ©s simples majeurs est restĂ©e stable autour de 85 % lâĂąge moyen de lâadoptĂ© simple est lui aussi restĂ© stable, Ă 33 ans Belmokhtar, 1996, 2009b. Liens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptants 27 Depuis le Code civil, lâadoption simple a Ă©tĂ© en partie conçue comme une façon de transmettre son patrimoine tout en le conservant dans la famille. Dans ce cadre, dans quelle mesure les adoptĂ©s ont-ils Ă©tĂ© des membres de la famille de lâadoptant ? Et quel Ă©tait leur lien de parentĂ© parent et enfant naturel », câest-Ă -dire nĂ© hors mariage ; oncle ou tante et neveu ou niĂšce ; beau-parent et bel-enfant qui sont bien des apparentĂ©s, en ce sens quâils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas autorisĂ©s Ă se marier ensemble ; ou dâautres liens de parentĂ© ? 28 Les donnĂ©es qui renseignent sur les parts dâadoptĂ©s simples apparentĂ©s, ou non, Ă lâadoptant, ne sont pas dâaussi bonne qualitĂ© quâil serait souhaitable. Dâune part, ces donnĂ©es ne permettent pas de distinguer les adoptĂ©s non apparentĂ©s de lâadoptant non-parents » et les adoptĂ©s apparentĂ©s de lâadoptant mais dont on ignore le lien de parentĂ© parentĂ© non indiquĂ©e ». Par consĂ©quent, il nâest possible de fournir quâune estimation minimale de la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant, ce qui appelle des commentaires prudents. Dâautre part, les faibles effectifs dâadoptions au XIXe siĂšcle et les fortes variations annuelles de part dâadoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant nous conduisent Ă prĂ©senter des moyennes quinquennales, non seulement pour la pĂ©riode 1841-1880 sur laquelle les donnĂ©es collectĂ©es sont elles-mĂȘmes quinquennales mais aussi pour la pĂ©riode 1881-1913. 29 Jusque vers 1923, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© tend Ă dĂ©croĂźtre, de 60-65 % au milieu du XIXe siĂšcle Ă 35 % en 1923. Sâil est difficile de prĂ©ciser qui sont les adoptĂ©s, de plus en plus nombreux jusquâen 1923, non apparentĂ©s Ă lâadoptant, on peut en envisager deux types. Dâune part, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre des descendants de voisins ou dâamis, que lâadoptant a recueillis pendant leur enfance puisquâil adopte Ă lâĂąge adulte. Dâautre part, comme le souligne AndrĂ© BurguiĂšre 1999, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre des enfants abandonnĂ©s devenus pupilles de lâĂtat, que lâadoptant a fait bĂ©nĂ©ficier de la tutelle officieuse » pendant leur enfance. En effet, jusquâen 1923, la tutelle officieuse permet Ă un majeur de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime dâĂ©lever un mineur sans parents connus ou dont les parents consentent Ă la tutelle ; en dâautres termes, la tutelle officieuse peut constituer un prĂ©alable Ă lâadoption avant que le futur adoptĂ© ne devienne majeur. Cela dit, des recherches supplĂ©mentaires seraient nĂ©cessaires pour connaĂźtre ces Ă©volutions avec plus de certitude. Depuis 1923, en revanche, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© a beaucoup augmentĂ©, pour atteindre 71 % en 1975 et 93 % en 2007 Belmokhtar, 2009a Graphique 3. GRAPHIQUE 3Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant dont le lien de parentĂ© avec lâadoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant dont le lien de parentĂ© avec lâadoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. Note Les donnĂ©es annuelles sont transformĂ©es en moyennes quinquennales jusquâen 1913 inclus. 30 Les liens familiaux reliant lâadoptĂ© simple Ă lâadoptant peuvent ĂȘtre de plusieurs types. Au XIXe siĂšcle, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des enfants naturels enfants naturels simples, câest-Ă -dire issus de deux parents non mariĂ©s, ou adultĂ©rins, ou encore incestueux. Adopter un enfant naturel permet alors, et jusquâen 1972 voire jusquâĂ nos jours, pour certains enfants adultĂ©rins Kimmel-Alcover, 2000, de lui transmettre un hĂ©ritage tout en le dispensant de payer de lourds droits de succession. Toutefois, Ă partir de la toute fin du XIXe siĂšcle, lâamĂ©lioration de la condition juridique des enfants naturels a peut-ĂȘtre diminuĂ© lâintĂ©rĂȘt quâavaient leurs parents Ă les adopter, rĂ©duisant ainsi la part des adoptĂ©s simples qui sont des enfants naturels. 31 Ajoutons deux prĂ©cisions sur les liens familiaux entre lâadoptĂ© simple et son adoptant au XIXe siĂšcle. Dâune part, parmi les enfants naturels bĂ©nĂ©ficiaires dâune adoption simple, la majoritĂ© ont Ă©tĂ© reconnus par lâadoptant. Cela signifie que la plupart des enfants naturels qui sont adoptĂ©s avaient dĂ©jĂ , avant mĂȘme leur adoption, un lien de filiation avec leur futur adoptant. En effet, la part des enfants naturels reconnus varie jusquâĂ la Seconde Guerre autour de 58 %, puis elle passe de 33 % en 1944 Ă 67 % en 1976. Dâautre part, si dâaprĂšs le Code civil de 1804 lâadoption simple conduit lâadoptĂ© Ă ajouter Ă son nom celui de lâadoptant, cela ne lâautorise pas Ă porter le seul nom de lâadoptant et Ă passer pour un enfant lĂ©gitime... sauf lorsque lâadoptĂ© est lâenfant naturel reconnu de lâadoptant ou mĂȘme, Ă partir de la loi du 13 fĂ©vrier 1909, lorsque lâadoptĂ© est lâenfant naturel non reconnu de lâadoptant. Dans ce cadre, lâadoption de lâenfant naturel reconnu aurait comme intĂ©rĂȘt supplĂ©mentaire de permettre Ă lâenfant de passer pour lĂ©gitime Dol, 2013. 32 Puis, du tout dĂ©but du XXe siĂšcle Ă lâentre-deux-guerres, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des neveux ou niĂšces. LĂ encore, adopter un neveu ou une niĂšce le dispense de payer les lourds droits de succession en ligne collatĂ©rale, tout en conservant le patrimoine dans la famille. Ainsi, dans le Sud-Ouest rural de la premiĂšre moitiĂ© du XXe siĂšcle, les adoptĂ©s sont surtout des neveux ou niĂšces de lâadoptant, mĂȘme sâils sont parfois aussi des beaux-enfants ou dâautres proches parfois orphelins, et plus rarement des pupilles de lâĂtat Fine, 1998. En outre, la PremiĂšre Guerre a sans doute conduit des personnes Ă adopter les enfants de leur frĂšre, mort Ă la guerre. 33 Enfin, depuis lâaprĂšs-guerre, une part croissante des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des beaux-enfants, câest-Ă -dire les enfants dâun premier lit de lâĂ©pouse ou de lâĂ©poux de lâadoptant que lâĂ©poux/se de lâadoptant soit vivant ou dĂ©cĂ©dĂ©, et si lâautre parent de lâadoptĂ© consent Ă lâadoption, se dĂ©sintĂ©resse de lâenfant ou est dĂ©cĂ©dĂ©. Si, en 1976, 66 % des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant sont des beaux-enfants, en 2007 câest le cas de 92 % dâentre eux. De nos jours, lâadoption simple consiste typiquement, pour le beau-parent, Ă adopter le bel-enfant quâil a contribuĂ© Ă Ă©lever et auquel il sâest attachĂ©, et ce afin de lui transmettre des biens souvent la maison oĂč la famille recomposĂ©e a vĂ©cu tout en rĂ©duisant le tarif de ses droits de succession Martial, 2003, p. 221-241. Ainsi, lâessor rĂ©cent de lâadoption simple est lâun des rares phĂ©nomĂšnes qui contredit la tendance gĂ©nĂ©rale selon laquelle la logique consanguine prime sur une logique purement affective oĂč les liens familiaux sâimposeraient comme le rĂ©sultat dâun quotidien partagĂ© » Jonas et al., 2007. Lâadoption simple est sans doute lâun des cas les plus purs » de formation de liens de parentĂ© suite Ă lâattachement mutuel produit par une corĂ©sidence au quotidien Graphique 4. 34 Par contraste avec lâadoption plĂ©niĂšre, qui intervient avant que lâĂ©ducation ne commence et avant que lâattachement nâopĂšre, et ce pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales, lâadoption simple intervient donc une fois lâĂ©ducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois lâattachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales. En adoption simple, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ puisquâil a dĂ©jĂ contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. GRAPHIQUE 4 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă lâadoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance. 35 Reste Ă savoir, toutefois, dans quelle mesure lâadoption est lâinstitution adĂ©quate pour institutionnaliser le lien entre beau-parent et bel-enfant lâadoption, mĂȘme simple, tend en effet Ă crĂ©er entre le beau-pĂšre et le pĂšre biologique un sentiment de rivalitĂ©, lâadjonction du nom du beau-pĂšre Ă celui du pĂšre biologique ressemblant, pour ce dernier, Ă un reniement de sa paternitĂ© Martial, 2000. Le lien juridique entre beau-parent et bel-enfant vers lequel semble se diriger le lĂ©gislateur français depuis les annĂ©es 1990 serait un statut du beau-parent » ou divers amĂ©nagements juridiques, qui seraient sensiblement moins engageants que lâadoption Damon, 2015. Ces dispositions, qui pourraient prendre la forme dâune dĂ©lĂ©gation de lâautoritĂ© parentale Ă un tiers ou dâun partage de lâautoritĂ© parentale entre parent et beau-parent, seraient destinĂ©es Ă faciliter la vie des familles recomposĂ©es en permettant au beau-parent dâaccomplir des actes usuels de la vie quotidienne de lâenfant vaccination, justification dâabsence scolaire, inscription Ă la cantine, participation Ă une sortie scolaire, etc., avec lâaccord de ses parents mais sans autorisation spĂ©cifique. Cela permettrait dâaccorder une reconnaissance de la tĂąche du beau-parent en droit civil, en plus du rĂŽle qui lui est dĂ©jĂ reconnu en droit fiscal et en droit social. Cela pourrait aussi permettre dâasseoir lâautoritĂ© du beau-parent. Toutefois, le dispositif doit Ă©viter dâexclure le parent non gardien de lâĂ©ducation de lâenfant, et notamment de crĂ©er des rivalitĂ©s entre son beau-pĂšre et son pĂšre dont lâenfant pĂątirait. Par ailleurs, reste Ă dĂ©cider dans quelle mesure il convient, ou non, de faciliter la transmission de lâhĂ©ritage du beau-parent Ă son bel-enfant. 36 Dans leur rapport sur la filiation, IrĂšne ThĂ©ry et Anne-Marie Leroyer proposent ainsi plusieurs amĂ©nagements du droit civil de la famille afin de faire une place au lien entre le beau-parent et son bel-enfant. Câest dans cet esprit de respect de la place familiale singuliĂšre des beaux-parents dâaujourdâhui, qui ne se veulent ni des substituts ni des rivaux des parents, que nous proposons un ensemble de mesures permettant de soutenir cette place par des possibilitĂ©s offertes, jamais imposĂ©es, mais dont il leur sera possible de se saisir si cela peut favoriser lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ainsi du âmandat dâĂ©ducation quotidienneâ, du âcertificat de recomposition familialeâ, ou encore de la possibilitĂ© de lĂ©guer des biens Ă son bel-enfant avec la mĂȘme fiscalitĂ© que pour un enfant. Par-delĂ , tout un Ă©ventail dâautres propositions permettent de faire face Ă des situations difficiles, telles la sĂ©paration, la maladie grave ou encore le dĂ©cĂšs du conjoint, dans le souci en particulier que les fratries recomposĂ©es ne soient pas sĂ©parĂ©es si lâintĂ©rĂȘt de lâenfant le commande. » ThĂ©ry et Leroyer, 2014 Recueil des adoptĂ©s Ă lâAide sociale Ă lâenfance 37 Depuis que la loi de 1923 autorise lâadoption de mineurs, quelle part des adoptĂ©s sont des pupilles de lâĂtat, câest-Ă -dire des mineurs adoptables de lâAide sociale Ă lâenfance Graphique 5 ? GRAPHIQUE 5Part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat, 1957-2007 Part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat, 1957-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 38 La part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat nâa presque jamais, depuis les annĂ©es 1950, dĂ©passĂ© les 25 %. Et, depuis 1962, la part des adoptĂ©s simples pupilles de lâĂtat ne cesse de baisser, pour atteindre moins de 1 % en 2007. En effet, lâAide sociale Ă lâenfance confie de prĂ©fĂ©rence les pupilles de lâĂtat aux couples prĂȘts Ă nouer avec le mineur le lien juridique le plus fort lâadoption plĂ©niĂšre. 39 MĂȘme si lâhistoire du profil des adoptĂ©s simples en France comporte certaines constantes â par exemple, la quasi-totalitĂ© des adoptĂ©s ont toujours Ă©tĂ© français et non pas dâorigine Ă©trangĂšre Compte gĂ©nĂ©ral ; Belmokhtar, 1996, 2009b â, elle rĂ©vĂšle aussi diverses Ă©volutions. De 1804 Ă 1923, lorsque lâadoption simple ne porte que sur des majeurs et est clairement Ă visĂ©e successorale ce qui nâempĂȘche nullement que lâadoptĂ© et lâadoptant soient prĂ©alablement attachĂ©s lâun Ă lâautre, les adoptĂ©s simples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s â des enfants naturels â de lâadoptant puis, Ă partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s et notamment des proches et dâanciens pupilles de lâĂtat, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces est substantielle. Puis, de la premiĂšre grande rĂ©forme de lâadoption en 1923 jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lorsque lâadoption simple porte sur des majeurs mais aussi des mineurs et est Ă visĂ©e Ă la fois successorale et Ă©ducative, les adoptĂ©s simples, de 50 % Ă 70 % de sexe fĂ©minin, et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers dâentre eux, des apparentĂ©s de lâadoptant, surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi, pour jusquâĂ un quart dâentre eux, des pupilles de lâĂtat. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que les recompositions familiales se multiplient et que lâadoption simple redevient largement Ă visĂ©e successorale, les adoptĂ©s simples, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin, et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne dâune trentaine dâannĂ©es, sont pour les deux tiers puis la quasi-totalitĂ© dâentre eux des apparentĂ©s â surtout des beaux-enfants â de lâadoptant, mĂȘme si initialement une petite part dâentre eux sont aussi des pupilles de lâĂtat. Pour mieux comprendre ces Ă©volutions, il convient maintenant dâanalyser lâĂ©volution du profil des adoptants. Le profil des adoptants simples, 1841-2007 Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants 40 Depuis le Code civil, lâadoption peut crĂ©er un lien non seulement entre lâadoptĂ© et un individu adoptant que cet individu soit cĂ©libataire â concubin ou non â, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© mais aussi entre lâadoptĂ© et un couple mariĂ© adoptant y compris les couples dont les Ă©poux sont de mĂȘme sexe, depuis la loi du 17 mai 2013. En outre, lâadoptant agissant seul peut ĂȘtre une femme aussi bien quâun homme. Le Code civil a toutefois toujours refusĂ© lâadoption aux couples concubins, en ce sens que les deux membres dâun couple cohabitant ne peuvent adopter simultanĂ©ment la mĂȘme personne. Dans ce cadre, les adoptants ont-ils plutĂŽt Ă©tĂ© des couples mariĂ©s, ou des personnes seules ? PlutĂŽt des hommes, ou des femmes Graphiques 6 et 7 ? 41 La part des adoptants simples individus seuls, plutĂŽt que couples mariĂ©s, a fortement variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusquâen 1923, environ 75 % des adoptants simples sont des individus seuls. Ă partir de 1923, lorsque les adoptants simples sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă adopter des mineurs, et jusquâen 1948, de plus en plus dâadoptants sont des couples mariĂ©s, si bien que dans les annĂ©es 1940 la plupart des adoptants simples sont des couples mariĂ©s. Puis depuis 1948, de plus en plus dâadoptants simples sont des individus seuls, Ă tel point que de nos jours prĂšs de 100 % des adoptants simples sont des individus seuls. Malheureusement, on ignore le statut matrimonial cĂ©libataire, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© des adoptants simples qui adoptent en tant quâindividus seuls. Parmi les adoptants simples, de moins en moins nombreux, qui sont des couples, depuis les annĂ©es 1960 les Ăąges moyens des Ă©poux Ă lâadoption sont restĂ©s aux alentours de 60 ans. PrĂ©cisĂ©ment, lâĂąge moyen des maris Ă lâadoption est passĂ© de 58 ans en 1968-1970 Ă 60 ans en 1992 et 63 ans en 2007 ; et lâĂąge moyen des Ă©pouses Ă lâadoption est passĂ© de 56 ans en 1968-1970 Ă 58 ans en 1992 et 59 ans en 2007 Marmier-Champenois, 1978 ; Belmokhtar, 2009a. GRAPHIQUE 6 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. GRAPHIQUE 7Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 42 La part des adoptants simples agissant seuls qui sont des hommes, plutĂŽt que des femmes, a elle aussi variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusque vers 1923, environ la moitiĂ© des adoptants seuls sont des hommes, et lâautre moitiĂ© des femmes minimum de 40 % dâhommes en 1890, maximum de 66 % en 1921. Dâenviron 1923 Ă 1955, lorsque les adoptants sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă adopter des mineurs, de moins en moins dâadoptants simples sont des hommes, Ă tel point que, en 1955, 63 % des adoptants simples sont des femmes. Puis depuis 1955, de plus en plus dâadoptants simples sont des hommes de nos jours, 75 % des adoptants simples sont des hommes. En effet, comme la plupart des enfants de couples divorcĂ©s vivent avec leur mĂšre plutĂŽt que leur pĂšre, ils vivent aussi avec leur beau-pĂšre plutĂŽt quâavec une belle-mĂšre, si bien que le lien entre beau-pĂšre et bel-enfant tend Ă ĂȘtre plus fort que le lien entre belle-mĂšre et bel-enfant ; câest pourquoi la plupart des adoptions du bel-enfant par le beau-parent sont rĂ©alisĂ©es par un beau-pĂšre. Parmi les adoptants simples, de plus en plus nombreux, qui sont des individus seuls, lâĂąge moyen Ă lâadoption est restĂ© aux alentours de 60 ans, depuis les annĂ©es 1960 pour les hommes respectivement, les femmes, il est passĂ© dâenviron 60 ans environ 60 ans aussi pour les femmes en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978 Ă 57 ans 66 ans en 1992 et encore 57 ans 63 ans en 2007 Belmokhtar, 2009a. Si lâadoption simple du bel-enfant se produit lorsque le beau-pĂšre est dĂ©jĂ relativement ĂągĂ©, câest parfois en partie parce que le beau-pĂšre prĂ©fĂšre adopter quâune fois le pĂšre biologique dĂ©cĂ©dĂ©, pour ne pas lui faire de peine ni rivaliser avec lui Martial, 2003, p. 221-241. La filiation Ă©tant vĂ©cue comme une relation exclusive jâai dĂ©jĂ un pĂšre », il nâest dâailleurs pas rare que lâadoptĂ© ressente un certain malaise Ă ce type dâadoption. ENCADRĂ 1. â Lâadoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe Du Code civil de 1804 Ă la loi du 17 mai 2013 ouvrant lâadoption aux couples de personnes de mĂȘme sexe, pouvaient adopter en adoption simple ou plĂ©niĂšre 1 les individus seuls, quels que soient leur sexe, leur statut matrimonial cĂ©libataire â concubin ou non â, mariĂ©, veuf, divorcĂ© et leur orientation sexuelle que le Code civil ne mentionne pas, mais aussi 2 les couples mariĂ©s, nĂ©cessairement des couples de personnes de sexes diffĂ©rents Fine, 2012. Toutefois, lâhomosexualitĂ© des candidats Ă lâadoption, lorsquâelle Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ©e aux services sociaux, constituait un obstacle Ă lâobtention de lâagrĂ©ment pour adopter. Dans ce contexte, la loi du 17 mai 2013 a pour effet majeur dâautoriser lâadoption par un couple mariĂ©, quâil soit composĂ© de deux femmes ou de deux hommes. En adoption plĂ©niĂšre â une adoption typiquement extrafamiliale ou mĂȘme internationale â, les couples de personnes de mĂȘme sexe peuvent dĂ©sormais candidater pour obtenir lâagrĂ©ment dâadoption et adopter un pupille de lâĂtat ou un mineur dâorigine Ă©trangĂšre Schneider et Vecho, 2009. Reste Ă savoir dans quelle mesure les autoritĂ©s administratives ou judiciaires françaises ou Ă©trangĂšres confieront effectivement des mineurs adoptables Ă des couples homosexuels mariĂ©s, et Ă ce jour les donnĂ©es empiriques manquent encore pour rĂ©pondre Ă cette question. En adoption simple â une adoption typiquement intrafamiliale â, la loi du 17 mai 2013 lĂšvera les derniers obstacles juridiques Ă lâadoption du bel-enfant par le beau-parent homosexuel. Cette adoption simple par le beau-parent peut survenir dans deux cas principaux, dans lesquels lâadoptĂ© peut ĂȘtre majeur aussi bien que mineur lorsquâun enfant nĂ© dâune union hĂ©tĂ©rosexuelle a Ă©tĂ© ou est au moins en partie Ă©levĂ© par lâun de ses parents qui a refait sa vie avec un partenaire de mĂȘme sexe ; ou lorsquâun enfant adoptĂ© par un individu homosexuel seul a Ă©tĂ© ou est Ă©levĂ© par cet individu et son partenaire de mĂȘme sexe. Quoi quâil en soit, comme lâadoption simple est le plus souvent rĂ©alisĂ©e par un individu seul un beau-parent, les adoptions simples par des couples mariĂ©s composĂ©s de deux femmes ou de deux hommes seront sans doute peu demandĂ©es. Position sociale et profession des adoptants 43 Depuis le Code civil, lâadoption simple comporte une visĂ©e successorale. Cela signifie-t-il que la plupart des adoptants simples sont de position sociale Ă©levĂ©e ? Les donnĂ©es disponibles indiquent que, jusque vers 1923, plus de la moitiĂ© des adoptants simples sont des propriĂ©taires, rentiers, professions libĂ©rales », mĂȘme si leur part au sein des adoptants tend Ă baisser au profit de commerçants, industriels » et surtout de professions autres ». Si ces Ă©volutions sont malaisĂ©es Ă interprĂ©ter â sont-elles dues Ă la baisse de la propension des rentiers Ă adopter, ou Ă la baisse de lâeffectif de rentiers dans la sociĂ©tĂ© française suite Ă la PremiĂšre Guerre mondiale Piketty, 2013, Graphique ou encore Ă dâĂ©ventuelles variations de la nomenclature de position sociale du ministĂšre de la Justice ? â, il est clair que, jusque vers 1923 au moins, les adoptants font disproportionnĂ©ment partie des classes les plus fortunĂ©es. Dâailleurs, Ă quoi bon adopter un majeur, si ce nâest pour lui transmettre un hĂ©ritage ? Cette surreprĂ©sentation des classes les plus fortunĂ©es parmi les adoptants simples se poursuit en fait dans lâentre-deux-guerres et au moins jusquâaux annĂ©es 1960 en 1968-1970 encore, les adoptants sont disproportionnĂ©ment membres des classes supĂ©rieures professions libĂ©rales et cadres, mais aussi artisans et commerçants et disposent dâun revenu supĂ©rieur Ă la moyenne Marmier-Champenois, 1978 Graphique 8. Il nâest toutefois pas aisĂ© de quantifier le degrĂ© de sĂ©lectivitĂ© sociale de lâadoption simple sur le long terme. GRAPHIQUE 8Profession des adoptants simples, 1841-1935 Profession des adoptants simples, 1841-1935 Champ Jugements dâadoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole. Note Les non-rĂ©ponses professions non indiquĂ©es », non reprĂ©sentĂ©es ci-dessus, comptent pour moins de 20 % des rĂ©ponses en 1841-1884 et 1930-1934, mais plus de 20 % en 1885-1929 avec un pic Ă 53 % en 1919. 44 Lâhistoire longue du profil des adoptants simples en France rĂ©vĂšle certaines constantes â ils semblent avoir toujours fait partie des classes relativement fortunĂ©es â, mais aussi diverses Ă©volutions, quâelles soient dues Ă des rĂ©formes lĂ©gislatives ou Ă dâautres facteurs. De 1804 jusquâen 1923, lorsque lâadoption simple est clairement Ă visĂ©e successorale, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes. Ensuite, de 1923 jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lorsque lâadoption simple est Ă la fois Ă visĂ©e successorale et Ă©ducative, les adoptants simples sont, pour la majoritĂ© dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et â au moins en fin de pĂ©riode â des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine, un Ăąge adĂ©quat pour dĂ©cider de la transmission de son patrimoine. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que lâadoption simple redevient largement Ă visĂ©e successorale, les adoptants simples sont, pour une part majoritaire et croissante dâentre eux aujourdâhui, presque exclusivement, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et aujourdâhui, pour les trois quarts dâentre eux, des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne dâune soixantaine dâannĂ©es. 45 Pour conclure, prĂ©sentons un panorama synthĂ©tique de lâhistoire de lâadoption simple en France depuis le Code civil. Cela permet dâobserver certaines transformations majeures de la famille sur le long terme. 46 De 1804 jusquâen 1923, lâadoption simple est une pratique trĂšs rare environ 100 adoptĂ©s par an qui vise Ă permettre Ă des adoptants de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime de transmettre leur patrimoine Ă un adoptĂ© majeur quâils ont contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur â et qui, sâil nâĂ©tait pas adoptĂ©, ne leur succĂ©derait pas ou devrait payer des droits de succession prohibitifs. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, cĂ©libataires ou veufs plus que mariĂ©s ou divorcĂ©s. Les adoptĂ©s, eux aussi Ă parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s â des enfants naturels â de lâadoptant puis, Ă partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s, et notamment des proches et des pupilles de lâĂtat, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces nâest pas nĂ©gligeable. Typiquement, une personne dâĂąge mĂ»r adopte son enfant naturel ou un autre proche quâelle a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur pour lui transmettre son patrimoine. 47 De la premiĂšre grande rĂ©forme de lâadoption en 1923, qui â dans un contexte oĂč les orphelins de guerre sont nombreux â fait subitement dĂ©cupler le nombre dâadoptions, jusquâau milieu des annĂ©es 1970, lâadoption simple se dĂ©veloppe, passant dâenviron 1 000 Ă environ 2 500 adoptĂ©s par an. RĂ©servĂ©e aux adoptants de plus de quarante ans, puis de trente ans et sans enfant lĂ©gitime, lâadoption simple nâest plus seulement Ă visĂ©e successorale mais aussi Ă visĂ©e Ă©ducative particuliĂšrement en direction des orphelins de guerre, de 1923 Ă 1939, puis de nouveau Ă visĂ©e principalement successorale Ă partir de 1939, lorsque lâadoption plĂ©niĂšre devient mieux Ă mĂȘme que lâadoption simple dâassurer la fonction Ă©ducative. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour la majoritĂ© dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et, au moins en fin de pĂ©riode, des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine. Les adoptĂ©s, de 50 % Ă 70 % de sexe fĂ©minin et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers dâentre eux, des apparentĂ©s de lâadoptant surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi pour jusquâĂ un quart dâentre eux des pupilles de lâĂtat, les autres adoptĂ©s Ă©tant des voisins, des amis ou leurs enfants. Typiquement, la tante ou la belle-mĂšre, cĂ©libataire ou veuve et sans enfant, adopte la niĂšce ou la belle-fille ou une autre personne quâelle a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâelle Ă©tait encore mineure orpheline de mĂšre, pour lui transmettre son patrimoine. 48 Depuis le milieu des annĂ©es 1970, lâadoption simple, dĂ©sormais autorisĂ©e aux adoptants de plus de trente, puis vingt-huit ans, avec enfant mais toujours largement Ă visĂ©e successorale, se dĂ©veloppe de nouveau, et trĂšs fortement on compte actuellement environ 10 000 adoptĂ©s simples par an, en raison de la hausse des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, qui augmente le nombre de beaux-parents susceptibles dâadopter leurs beaux-enfants. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour une part majoritaire et croissante dâentre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne dâune soixantaine dâannĂ©es. Les adoptĂ©s, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne dâune trentaine dâannĂ©es, sont pour les deux tiers, puis la quasi-totalitĂ© dâentre eux, des apparentĂ©s â surtout des beaux-enfants â de lâadoptant, mĂȘme si initialement une petite part sont aussi des pupilles de lâĂtat. Typiquement, le beau-pĂšre adopte le bel-enfant quâil a contribuĂ© Ă Ă©lever lorsquâil Ă©tait encore mineur, pour lui transmettre son patrimoine. 49 Depuis le XIXe siĂšcle, lâadoptant et lâadoptĂ© simples ont connu ou connaissent le plus souvent les parents biologiques de lâadoptĂ© â ils sont mĂȘme, le plus souvent, ses apparentĂ©s. Mais lâadoptant, qui a contribuĂ© Ă Ă©lever lâadoptĂ© et a Ă©tabli avec lui un lien dâattachement affectif mĂȘme si ce nâest pas un lien de filiation, lâadopte afin de lui transmettre son patrimoine, plutĂŽt que de le voir captĂ© par lâĂtat ou dispersĂ© entre plusieurs hĂ©ritiers. Lâadoption simple crĂ©e donc un lien de filiation dont lâoriginalitĂ© consiste en ce quâil est Ă la fois de nature affinitaire nul nâadopte son bel-enfant sâil nâest pas attachĂ© Ă lui et Ă visĂ©e successorale nul nâadopte son bel-enfant sâil nâa pas de patrimoine Ă lui transmettre. En admettant, avec Florence Weber 2005, que les liens de parentĂ© ont des dimensions biologique la parentĂšle, juridique la lignĂ©e et quotidienne la maisonnĂ©e, lâadoption simple est lâinstitution qui transforme un lien fondĂ© sur une solidaritĂ© et une affection quotidiennes en lien juridique de filiation, avec pour but de transmettre non pas tant de lâamour câest dĂ©jĂ fait » quâun patrimoine. Dans sa pratique actuelle, lâadoption simple est aussi une institution qui transforme un lien dâaffection mutuelle entre beau-parent et bel-enfant en lien de filiation entre adoptant et adoptĂ©. 50 Lâhistoire de lâadoption simple permet aussi de retracer lâĂ©volution, sur le long terme, des types dâenfant juridiquement Ă©trangers Ă la famille mais qui y sont malgrĂ© tout Ă©levĂ©s. De ce point de vue, elle offre un aperçu saisissant de certaines transformations de la famille. De 1804 aux annĂ©es 1890, la plupart des adoptĂ©s simples sont des enfants naturels et notamment adultĂ©rins, car ils sont, en droit, des Ă©trangers Ă la famille. Puis, des annĂ©es 1890 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des neveux et niĂšces et des pupilles de lâĂtat. Et, depuis les annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des beaux-enfants. 51 Enfin, lâhistoire de lâadoption simple permet de mieux caractĂ©riser, en creux, lâadoption plĂ©niĂšre. Lâadoption simple crĂ©e une filiation additive pour un mineur ou, plus souvent, un majeur qui fait partie, dĂšs avant lâadoption, de la famille de lâadoptant adoptĂ© national intrafamilial et a souvent dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ puisquâil a dĂ©jĂ contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. Par contraste, lâadoption plĂ©niĂšre crĂ©e une filiation substitutive pour un mineur qui peut ĂȘtre nĂ© hors de France adoptĂ© international ou en France adoptĂ© national extrafamilial, mais qui de toute façon ne fait pas partie, avant lâadoption, de la famille de lâadoptant et nâa donc pas encore Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, lâadoptant adopte lâadoptĂ©, quâil ne connaĂźt et nâaffectionne pas encore puisquâil nâa pas encore contribuĂ© Ă lâĂ©lever, pour lâaimer comme son enfant et accessoirement pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă lâavenir. Alors que lâadoption simple intervient une fois lâĂ©ducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois lâattachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales, lâadoption plĂ©niĂšre intervient avant que lâĂ©ducation ne commence et avant que lâattachement nâopĂšre, pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales. Statistiques dâadoption simple du Compte gĂ©nĂ©ral TABLEAU A1Les adoptants simples 1841-1980 Sexe et type dâadoptant Profession des adoptants Hommes Femmes Ăpoux conjointement PropriĂ©taires rentiers Commerçants, industriels Autres professions Professions non indiquĂ©es 1841-1845 43 34 23 65 11 12 12 1846-1850 34 36 23 61 10 11 11 1851-1855 40 43 24 75 14 9 9 1856-1860 43 46 22 85 11 9 6 1861-1865 45 51 22 67 14 23 14 1866-1870 44 45 20 80 10 11 8 1871-1875 37 44 21 61 9 13 19 1876-1880 36 47 19 64 13 12 13 1881 49 49 23 75 19 11 16 1882 44 52 24 73 15 24 8 1883 43 38 22 56 12 20 15 1884 50 59 22 85 17 13 16 1885 42 49 16 58 14 9 26 1886 41 41 19 64 11 15 11 1887 41 36 21 48 15 8 27 1888 36 46 18 54 8 10 28 1889 41 49 21 66 11 10 24 1890 32 48 15 47 13 10 25 1891 50 45 25 75 15 12 18 1892 43 34 28 54 19 6 26 1893 40 37 25 60 19 5 18 1894 41 52 15 59 8 8 33 1895 33 37 21 42 19 10 33 1896 32 36 26 43 4 17 30 1897 34 33 22 52 14 8 15 1898 31 27 13 32 12 4 23 1899 26 22 19 32 6 5 23 1900 36 20 18 32 5 10 27 1901 33 30 23 28 7 9 42 1902 39 35 29 32 10 14 47 1903 36 33 21 36 9 14 31 1904 36 23 25 37 8 17 22 1905 39 32 19 29 13 13 35 1906 49 32 19 41 6 11 42 1907 36 38 16 39 14 17 20 1908 41 41 22 34 13 8 49 1909 34 28 26 33 13 14 28 1910 54 42 21 45 12 16 44 1911 50 37 24 36 22 16 37 1912 51 35 22 35 16 18 39 1913 59 38 26 37 12 19 55 1914 1915 1916 1917 1918 1919 80 83 36 47 23 23 106 1920 92 104 67 161 21 36 45 1921 142 71 46 107 18 33 101 1922 80 82 60 90 15 28 89 1923 65 75 41 33 17 61 70 1924 485 465 476 380 205 295 546 1925 349 389 441 430 152 258 339 1926 344 321 475 216 134 285 505 1927 349 362 468 280 143 255 501 1928 419 468 489 501 167 299 409 1929 431 436 475 284 73 411 574 1930 366 384 547 455 261 357 224 1931 320 352 584 455 202 400 199 1932 280 310 575 429 226 345 165 1933 252 298 529 504 147 308 120 1934 240 285 538 433 178 312 140 1935 269 285 519 445 179 340 148 1936 267 257 529 1937 282 306 588 1938 306 324 600 1939 1940 1941 266 314 616 1942 398 470 1086 1943 410 537 1259 1944 386 507 1311 1945 456 580 1659 1946 552 781 2171 1947 1948 518 733 2111 1949 511 675 1665 1950 455 595 1533 1951 449 612 1064 1952 472 748 1070 1953 495 813 975 1954 489 775 1017 1955 469 805 967 1956 471 771 1040 1957 495 732 1061 1958 479 612 1055 1959 487 619 942 1960 551 619 882 1961 569 655 983 1962 597 645 1030 1963 559 607 787 1964 589 725 1017 1965 656 699 934 1966 663 631 916 1967 557 556 627 1968 510 555 591 1969 526 520 517 1970 546 551 553 1971 533 524 553 1972 555 483 506 1973 503 484 489 1974 524 499 440 1975 568 530 599 1976 537 511 536 1977 768 586 692 1978 895 667 544 1979 989 714 558 1980 1 020 680 657 Les adoptants simples 1841-1980 TABLEAU A2 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1841-1845 107 61 46 26 23 14 3 41 1846-1850 101 47 54 34 15 14 3 35 1851-1855 116 56 60 39 19 11 4 43 1856-1860 121 60 61 37 22 14 7 41 1861-1865 125 65 60 26 25 15 6 53 1866-1870 117 62 55 30 22 12 6 47 1871-1875 111 55 56 24 19 8 4 56 1876-1880 110 53 57 30 12 12 8 48 1881 137 69 68 36 8 16 7 70 1882 129 69 60 15 24 18 5 67 1883 110 44 66 15 20 10 2 63 1884 138 65 73 31 12 7 7 81 1885 119 64 55 35 12 12 3 5 1886 107 59 48 25 14 10 6 52 1887 110 58 52 29 4 13 7 57 1888 108 47 61 32 11 9 5 51 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1889 117 41 76 27 14 19 4 53 1890 105 50 55 32 21 7 3 42 1891 129 65 64 13 36 9 8 63 1892 116 40 76 20 32 17 7 40 1893 105 60 45 27 31 14 5 28 1894 112 48 64 31 29 12 4 36 1895 101 43 58 24 27 17 3 30 1896 98 46 52 10 30 8 8 42 1897 95 38 57 15 11 15 12 42 1898 75 35 40 5 9 12 1 48 1899 73 36 37 7 6 10 50 1900 81 30 51 4 7 9 61 1901 95 41 54 5 1 13 1 75 1902 116 63 53 3 6 14 2 91 1903 99 48 51 4 3 23 5 64 1904 92 45 47 6 4 19 63 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1905 97 50 47 8 2 8 6 73 1906 107 48 59 4 1 10 9 83 1907 105 44 61 7 5 24 15 54 1908 120 52 68 1909 98 49 49 14 2 18 4 60 1910 134 59 75 1911 121 52 69 6 6 18 10 8 1912 122 66 56 4 3 15 3 97 1913 134 65 69 3 4 16 16 95 1914 1915 1916 1917 1918 1919 229 81 148 4 4 51 23 147 1920 287 114 173 4 2 50 18 213 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1921 303 121 182 1 1 47 30 224 1922 251 104 147 6 35 13 197 1923 199 62 137 1 3 47 19 129 1924 1 675 633 1 042 51 61 471 162 930 1925 1 334 493 841 7 108 82 1 137 1926 1 259 481 778 70 74 38 251 30 796 1927 1 342 522 820 67 75 62 245 85 808 1928 1 555 620 935 22 40 127 356 29 981 1929 1 548 581 967 46 31 106 346 13 1 006 1930 1 406 586 820 74 71 156 281 82 742 1931 1 365 532 833 99 73 176 278 105 634 1932 1 285 521 764 78 96 175 281 100 555 1933 1 155 489 666 74 71 125 306 177 402 1934 1 134 481 653 91 101 140 184 84 534 1935 1 133 468 665 78 84 122 268 92 490 1936 1 156 447 709 79 93 138 200 85 561 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1937 1 263 522 741 91 100 139 216 93 624 1938 1 325 548 777 94 107 173 207 78 666 1939 1940 1 042 1941 1 278 568 710 113 137 142 180 59 647 1942 2 061 880 1 181 141 195 184 272 156 1 113 1943 2 296 949 1 347 169 301 200 278 127 1 221 1944 2 356 972 1 384 157 306 216 290 134 1 253 1945 2 798 1 233 1 565 198 259 244 351 184 1 518 1946 3 667 1 550 2 117 278 385 267 356 224 2 157 1947 3 781 1948 3 552 1 644 1 908 245 429 320 334 211 2 013 1949 3 034 1 366 1 668 173 289 306 366 186 1 714 1950 2 738 1 197 1 541 179 204 277 297 151 1 630 1951 2 311 1 113 1 198 120 174 201 296 227 1 293 1952 2 467 1 108 1 359 149 209 369 343 134 1 263 1953 2 425 1 107 1 318 110 153 363 355 158 1 286 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1954 2 429 1 118 1 311 130 149 391 390 136 1 233 1955 2 489 1 125 1 364 141 168 478 365 137 1 200 1956 2 460 1 132 1 328 167 185 423 350 147 1 188 1957 2 541 1 225 1 316 206 170 461 319 112 1 273 545 1 996 1 629 912 1958 2 301 1 082 1 219 216 161 402 277 128 1 117 516 1 785 1 371 930 1959 2 188 1 081 1 107 174 162 410 269 175 998 534 1 654 1 333 855 1960 2 253 1 046 1 207 158 154 453 296 162 1 030 535 1 718 1 385 868 1961 2 441 1 187 1 254 163 178 548 202 164 1 096 534 1 907 1 454 987 1962 2 337 1 150 1 187 171 133 596 271 144 1 052 655 1 682 1 406 931 1963 2 128 1 051 1 077 122 168 609 225 118 886 477 1 651 1 326 802 1964 2 471 1 222 1 249 176 162 578 276 223 1 056 517 1 954 1 634 837 1965 2 458 1 222 1 236 174 166 664 292 194 968 536 1 922 1 676 782 1966 2 378 1 148 1 230 153 164 675 264 158 964 560 1 818 2 286 92 1 612 766 1967 1 890 900 990 152 93 642 201 141 661 416 1 474 1 837 53 1968 1 774 901 873 130 78 662 221 134 549 352 1 454 1 744 62 1969 1 706 838 868 129 70 643 182 144 538 349 1 382 1 683 48 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non lâenfance de lâaide sociale Ă Pupilles adoptĂ©s Autres Française ĂtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1970 1 783 850 933 121 85 715 183 117 562 280 1 517 1 715 82 1971 1 739 852 887 125 86 676 202 156 494 258 1 513 1 730 41 1972 1 627 82 47 651 179 108 560 290 1 365 1 587 68 1973 1 578 76 55 681 169 112 485 245 1 359 1 549 55 1974 1 580 112 41 687 161 128 451 180 1 427 1 562 45 1975 1 836 102 85 786 180 143 540 290 1 563 1 791 62 1976 1 682 96 47 804 156 105 474 230 1 452 1 629 53 1977 2 167 433 1 734 2 078 89 1978 2 281 341 1 940 2 149 132 1979 2 445 377 2 068 2 319 126 1980 2 597 308 2 289 2 434 163 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Le droit français de lâadoption simple depuis 1804Du Code civil de 1804 Ă la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă visĂ©e successoraleDe la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducativeDu Code de la famille de 1939 Ă nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă visĂ©e successoraleLes adoptions simples en France sources quantitatives Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980Le nombre dâadoptĂ©s simples, 1841-2007Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007Sexe et Ăąge des adoptĂ©sLiens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptantsRecueil des adoptĂ©s Ă lâAide sociale Ă lâenfanceLe profil des adoptants simples, 1841-2007Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants Position sociale et profession des adoptants RĂFĂRENCES BIBLIOGRAPHIQUES BARRE C., 2005, 1,6 million dâenfants vivent dans une famille recomposĂ©e » dans C. LEFĂVRE, A. FILHON Ă©ds., Histoires de famille, histoires familiales, Paris, INED, p. 273-281. BELMOKHTAR Z., 1996, Les adoptions simples et plĂ©niĂšres en 1992 », Infostat justice, 46, p. 1-4. BELMOKHTAR Z., 2009a, Les adoptions simples et plĂ©niĂšres en 2007, Paris, MinistĂšre de la Justice. BELMOKHTAR Z., 2009b, Lâadoption simple et plĂ©niĂšre en 2007 des projets diffĂ©rents », Infostat justice, 106, p. 1-6. BURGUIĂRE A., 1993, De la famille en miettes Ă la famille recomposĂ©e » dans MEULDERS-KLEIN, I. THĂRY Ă©ds., Les recompositions familiales aujourdâhui, Paris, Nathan, p. 23-31. BURGUIĂRE A., 1999, Un aussi long refus. Droit et pratique de lâadoption en France du XVe siĂšcle au temps prĂ©sent » dans M. CORBIER Ă©d., Adoption et fosterage, Paris, De Boccard, p. 123-137. CARBONNIER J., 2002, Droit civil. Tome 2 La famille, lâenfant, le couple, Paris, Presses universitaires de France. CICCHELLI-PUGEAULT C., CICCHELLI V., 1998, Les thĂ©ories sociologiques de la famille, Paris, La DĂ©couverte. DAMON J., 2015, Quel statut pour les beaux-parents ? », Futuribles, 46, p. 49-55. En ligne DĂCHAUX 2006, Les Ă©tudes sur la parentĂ© nĂ©o-classicisme et nouvelle vague », Revue française de sociologie, 47, 3, p. 591-619. DĂCHAUX 2009, Sociologie de la famille, Paris, La DĂ©couverte. DOL C., 2013, Lâinstitution de lâadoption au XIXe siĂšcle et au dĂ©but du XXe siĂšcle en France constitue un rĂ©vĂ©lateur de la place du nom de famille et des prĂ©noms dans lâordonnancement social », Communication au Colloque Noms et prĂ©noms, 11 dĂ©cembre 2013, INED. FARON O., 2001, Les enfants du deuil. Orphelins et pupilles de la nation de la PremiĂšre Guerre mondiale 1914-1941, Paris, La DĂ©couverte. FINE A., 1998, Adoptions. Ethnologie des parentĂ©s choisies, Paris, Ăditions de la Maison des sciences de lâhomme. FINE A., 2000, Adoption, filiation, diffĂ©rence des sexes » dans M. GROSS Ă©d., HomoparentalitĂ©s, Ă©tat des lieux. ParentĂ©s et diffĂ©rence des sexes, Paris, ESF, p. 73-85. En ligne FINE A., 2008, Regard anthropologique et historique sur lâadoption. Des sociĂ©tĂ©s lointaines aux formes contemporaines », Informations sociales, 146, p. 8-19. FINE A., 2012, La question de lâadoption par les couples homosexuels », Cahiers français, 371, p. 61-67. FINE A., NEIRINCK C., 2000, Parents de sang, parents adoptifs. Approches juridiques et anthropologiques de lâadoption. France, Europe, USA, Canada, Paris, LGDJ. En ligne FISHER A. P., 2003, Still âNot Quite As Good As Having Your Ownâ ? Toward a Sociology of Adoption », Annual Review of Sociology, 29, 1, p. 335-361. GUTTON 1993, Histoire de lâadoption en France, Paris, Publisud. HALIFAX J., LABASQUE 2013, Ătude relative au devenir des enfants adoptĂ©s en France et Ă lâinternational. Rapport final, CREAI Picardie. En ligne HALIFAX J., VILLENEUVE-GOKALP C., 2004, LâĂ©laboration dâune enquĂȘte sur lâadoption en France », Population, 59, 5, p. 767-782. HALIFAX J., VILLENEUVE-GOKALP C., 2005, Lâadoption en France qui sont les adoptĂ©s, qui sont les adoptants ? », Population et sociĂ©tĂ©s, 417. HALPĂRIN 2001, Histoire du droit privĂ© français depuis 1804, Paris, Presses universitaires de France. INSEE, 2014, Population totale par sexe, Ăąge et Ă©tat matrimonial au 1er janvier, 1901-2013, Paris, INSEE. JABLONKA I., 2006, Ni pĂšre ni mĂšre. Histoire des enfants de lâAssistance publique 1874-1939, Paris, Le Seuil. En ligne JONAS N., LE PAPE VĂRON B., 2007, Au nom du sang amour et filiation. Ă lâĂ©preuve de contextes en Ă©volution », Informations sociales, 144, p. 100-107. KIMMEL-ALCOVER A., 2000, Les dĂ©tournements de lâadoption » dans A. FINE, C. NEIRINCK Ă©ds., Parents de sang, parents adoptifs. Approches juridiques et anthropologiques de lâadoption. France, Europe, USA, Canada, Paris, LGDJ, p. 271-287. LAPINTE A., 2013, Un enfant sur dix vit dans une famille recomposĂ©e », INSEE premiĂšre, 1470. LOUYOT A., 2012, Histoire de lâadoption, Paris, Françoise Bourin. MARMIER 1969, Sociologie de lâadoption. Ătude de sociologie juridique, Paris, LGDJ. MARMIER-CHAMPENOIS 1978, Lâadoption. EffectivitĂ© de la loi du 11 juillet 1966. Approche des rĂ©sultats de lâinstitution, Paris, MinistĂšre de la Justice. MARTIAL A., 1998, Partages et fraternitĂ© dans les familles recomposĂ©es » dans A. FINE Ă©d., Adoptions. Ethnologie des parentĂ©s choisies, Paris, Ăditions de la Maison des sciences de lâhomme, p. 205-244. MARTIAL A., 2000, Lâadoption de lâenfant du conjoint dans les familles recomposĂ©es » dans A. FINE, C. NEIRINCK Ă©ds., Parents de sang, parents adoptifs. Approches juridiques et anthropologiques de lâadoption. France, Europe, USA, Canada, Paris, LGDJ, pp. 189-209. MARTIAL A., 2003, Sâapparenter. Ethnologie des liens de familles recomposĂ©es, Paris, Ăditions de la Maison des sciences de lâhomme. MIGNOT 2008, Stepfamilies in France Since the 1990s An Interdisciplinary Overview » dans J. PRYOR ed., The International Handbook of Stepfamilies Policy and Practice in Legal, Research, and Clinical Environments, Hoboken NJ, John Wiley & Sons, p. 53-78. NEIRINCK C., 2000, LâĂ©volution de lâadoption » dans A. FINE, C. NEIRINCK Ă©ds., Parents de sang, parents adoptifs. Approches juridiques et anthropologiques de lâadoption. France, Europe, USA, Canada, Paris, LGDJ, p. 343-361. PIKETTY T., 2013, Le capital au XXIe siĂšcle, Paris, Le Seuil. SARDON 2005, LâĂ©volution du divorce en France » dans C. BERGOUIGNAN, C. BLAYO, A. PARANT, SARDON, M. TRIBALAT Ă©ds., La population de la France. Ăvolutions dĂ©mographiques depuis 1946, Paris, CUDEP/INED, p. 217-252. En ligne SCHNEIDER B., VECHO O., 2009, Adoption par les gays et les lesbiennes en France. Ătat du dĂ©bat relatif Ă lâagrĂ©ment des candidats », La revue internationale de lâĂ©ducation familiale, 25, p. 63-84. SEGALEN M., 2004, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin. SINGLY F. DE, 2007, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Armand Colin. THĂRY I., 2001, Recomposer une famille, des rĂŽles et des sentiments, Paris, Textuel. THĂRY I., LEROYER, 2014, Filiation, origines, parentalitĂ©. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilitĂ© gĂ©nĂ©rationnelle, Paris, MinistĂšre des Affaires sociales et de la SantĂ©. VILLENEUVE-GOKALP C., 2007, Du dĂ©sir dâadoption Ă lâaccueil dâun enfant. Une enquĂȘte en France », Population, 62, 2, p. 281-314. WEBER F., 2005, Le sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parentĂ© pratique, Paris, Ăditions Aux lieux dâĂȘtre. Jean-François Mignot Groupe dâĂ©tude des mĂ©thodes de lâanalyse sociologique de la Sorbonne GEMASS CNRS â UniversitĂ© Paris-Sorbonne 20, rue Berbier-du-Mets - 75013 Paris jeffmignot
Renforcer la politique dâaccĂšs au droit 1° Lâarticle L. 111-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-2. â Le service public de la justice concourt Ă lâaccĂšs au droit et assure un Ă©gal accĂšs Ă la justice. Sa gratuitĂ© est assurĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi et le rĂšglement. » ; 2° Ă lâarticle L. 111-4, Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 141-1 et Ă lâintitulĂ© du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacĂ©s par les mots service public de la justice ». II. â La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° Lâarticle 54 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il participe Ă la mise en Ćuvre dâune politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il peut dĂ©velopper des actions communes avec dâautres conseils dĂ©partementaux de lâaccĂšs au droit. » ; 2° Lâarticle 55 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots de reprĂ©sentants » ; b Il est rĂ©tabli un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Ă Paris, de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rĂ©digĂ© 9° Dâune ou de plusieurs associations Ćuvrant dans le domaine de lâaccĂšs au droit, de lâaide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 2° Ă 8°, sur la proposition du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. » ; d Le 10° est abrogĂ© ; e Les treiziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil dĂ©partemental de lâaccĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour dâappel chargĂ© de la politique associative, de lâaccĂšs au droit et de lâaide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle siĂšge le conseil dĂ©partemental de lâaccĂšs au droit et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f Ă la fin du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence 10° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 9° » ; 3° Lâarticle 69-7 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le mot reprĂ©sentants » ; b Au dĂ©but des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajoutĂ© le mot De » ; c Au dĂ©but du 3°, le mot Le » est remplacĂ© par le mot Du » ; d Au dĂ©but du 7°, les mots Un reprĂ©sentant des » sont remplacĂ©s par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rĂ©digĂ© 8° Dâune ou de plusieurs associations Ćuvrant dans le domaine de lâaccĂšs au droit, de lâaide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 3° Ă 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil de lâaccĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour dâappel chargĂ© de la politique associative, de lâaccĂšs au droit et de lâaide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour dâappel et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter lâaccĂšs Ă la justice Art. L. 123-3. â Il est instituĂ© un service dâaccueil unique du justiciable dont la compĂ©tence sâĂ©tend au delĂ de celle de la juridiction oĂč il est implantĂ©. Le service informe les personnes sur les procĂ©dures qui les concernent et reçoit de leur part des actes affĂ©rents Ă ces procĂ©dures. » II. â Lâarticle 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles sont Ă©galement directement accessibles aux agents de greffe du service dâaccueil unique du justiciable prĂ©vu Ă lâarticle L. 123-3 du code de lâorganisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous rĂ©serve que ces agents aient Ă©tĂ© habilitĂ©s Ă cette fin dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 2° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-108 », sont insĂ©rĂ©s les mots du prĂ©sent code ». 1° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©poser ou » ; 2° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, auprĂšs dâun agent de greffe dâune juridiction de lâordre judiciaire ». Article 3I. â Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent Ă leur clientĂšle une relation numĂ©rique dans un format garantissant lâinteropĂ©rabilitĂ© de lâensemble des Ă©changes. II. â Les professions mentionnĂ©es au I rendent librement accessibles les donnĂ©es figurant dans leurs annuaires et tables nationales de maniĂšre Ă garantir cette interopĂ©rabilitĂ©, notamment au moyen dâun standard ouvert et rĂ©utilisable, exploitable par un traitement automatisĂ©. III. â Les professions mentionnĂ©es au mĂȘme I peuvent recourir Ă la sollicitation personnalisĂ©e, notamment par voie numĂ©rique, et proposer des services en ligne. Les conditions dâapplication du prĂ©sent III, notamment les adaptations nĂ©cessaires aux rĂšgles dĂ©ontologiques applicables Ă ces professions dans le respect des principes de dignitĂ©, de loyautĂ©, de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. IV. â Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intĂ©ressĂ©es, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numĂ©rique dans un format garantissant lâinteropĂ©rabilitĂ© de lâensemble des Ă©changes. V. â Le second alinĂ©a de lâarticle 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Toutefois, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article nâest pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matiĂšres Ă lâarticle 3 bis de la prĂ©sente loi ; 2° Aux conseils en propriĂ©tĂ© industrielle, soumis Ă lâarticle L. 423-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis Ă lâarticle 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© au III du mĂȘme article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RĂGLEMENT DES DIFFĂRENDS 1° Si lâune des parties au moins sollicite lâhomologation dâun accord ; 2° Si les parties justifient dâautres diligences entreprises en vue de parvenir Ă une rĂ©solution amiable de leur litige ; 3° Si lâabsence de recours Ă la conciliation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime. II. â Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 22 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, le mot judiciaire » est supprimĂ©. III. â Le code de justice administrative est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogĂ©s ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV La mĂ©diation Art. L. 114-1. â Lorsque le Conseil dâĂtat est saisi dâun litige en premier et dernier ressort, il peut, aprĂšs avoir obtenu lâaccord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă un accord entre celles-ci selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III La mĂ©diation Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 213-1. â La mĂ©diation rĂ©gie par le prĂ©sent chapitre sâentend de tout processus structurĂ©, quelle quâen soit la dĂ©nomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă un accord en vue de la rĂ©solution amiable de leurs diffĂ©rends, avec lâaide dâun tiers, le mĂ©diateur, choisi par elles ou dĂ©signĂ©, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. â Le mĂ©diateur accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la mĂ©diation est soumise au principe de confidentialitĂ©. Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre dâune instance juridictionnelle ou arbitrale sans lâaccord des parties. Il est fait exception au deuxiĂšme alinĂ©a dans les cas suivants 1° En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses dâordre public ou de motifs liĂ©s Ă la protection de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou psychologique dâune personne ; 2° Lorsque la rĂ©vĂ©lation de lâexistence ou la divulgation du contenu de lâaccord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ćuvre. Art. L. 213-3. â Lâaccord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte Ă des droits dont elles nâont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. â Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas oĂč un processus de mĂ©diation a Ă©tĂ© engagĂ© en application du prĂ©sent chapitre, homologuer et donner force exĂ©cutoire Ă lâaccord issu de la mĂ©diation. Section 2 MĂ©diation Ă lâinitiative des parties Art. L. 213-5. â Les parties peuvent, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, organiser une mission de mĂ©diation et dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es. Elles peuvent Ă©galement, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, demander au prĂ©sident du tribunal administratif ou de la cour administrative dâappel territorialement compĂ©tent dâorganiser une mission de mĂ©diation et de dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es, ou lui demander de dĂ©signer la ou les personnes qui sont chargĂ©es dâune mission de mĂ©diation quâelles ont elles-mĂȘmes organisĂ©e. Le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©lĂ©guer sa compĂ©tence Ă un magistrat de la juridiction. Lorsque le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire est chargĂ© dâorganiser la mĂ©diation et quâil choisit de la confier Ă une personne extĂ©rieure Ă la juridiction, il dĂ©termine sâil y a lieu dâen prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Les dĂ©cisions prises par le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire en application du prĂ©sent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsquâelle constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux en application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la mĂ©diation prĂ©sente un caractĂšre gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. â Les dĂ©lais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues Ă compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance dâun diffĂ©rend, les parties conviennent de recourir Ă la mĂ©diation ou, Ă dĂ©faut dâĂ©crit, Ă compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation. Ils recommencent Ă courir Ă compter de la date Ă laquelle soit lâune des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent que la mĂ©diation est terminĂ©e. Les dĂ©lais de prescription recommencent Ă courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois. Section 3 MĂ©diation Ă lâinitiative du juge Art. L. 213-7. â Lorsquâun tribunal administratif ou une cour administrative dâappel est saisi dâun litige, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, aprĂšs avoir obtenu lâaccord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. â Lorsque la mission de mĂ©diation est confiĂ©e Ă une personne extĂ©rieure Ă la juridiction, le juge dĂ©termine sâil y a lieu dâen prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la mĂ©diation sont Ă la charge des parties, celles-ci dĂ©terminent librement entre elles leur rĂ©partition. Ă dĂ©faut dâaccord, ces frais sont rĂ©partis Ă parts Ă©gales, Ă moins que le juge nâestime quâune telle rĂ©partition est inĂ©quitable au regard de la situation Ă©conomique des parties. Lorsque lâaide juridictionnelle a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă lâune des parties, la rĂ©partition de la charge des frais de la mĂ©diation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les frais incombant Ă la partie bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle sont Ă la charge de lâĂtat, sous rĂ©serve de lâarticle 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique. Le juge fixe le montant de la provision Ă valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur et dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai quâil dĂ©termine. La dĂ©signation du mĂ©diateur est caduque Ă dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s impartis. Lâinstance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. â Le mĂ©diateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă un accord. Art. L. 213-10. â Les dĂ©cisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. â Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de quatre ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les recours contentieux formĂ©s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă lâencontre dâactes relatifs Ă leur situation personnelle et les requĂȘtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribuĂ©s au titre de lâaide ou de lâaction sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privĂ©s dâemploi peuvent faire lâobjet dâune mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. V. â Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil dâĂtat qui ne sont pas rĂ©gies par ce code. VI. â Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les missions de conciliation confiĂ©es Ă un tiers en application de lâarticle L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, se poursuivent, avec lâaccord des parties, selon le rĂ©gime de la mĂ©diation administrative dĂ©fini au chapitre III du titre Ier du livre II du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. VII. â Le code des relations entre le public et lâadministration est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence L. 211-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacĂ© par le mot mĂ©diation » ; 2° Ă lâarticle L. 422-2, les rĂ©fĂ©rences L. 771-3 et suivants » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 213-7 Ă L. 213-10 » et, Ă la fin, le mot transfrontaliers » est supprimĂ©. VIII. â Au dernier alinĂ©a de lâarticle 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă la prescription des crĂ©ances sur lâĂtat, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics, les mots dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle L. 771-3 » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de lâexercice de lâautoritĂ© parentale ou la contribution Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation de lâenfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă tout moment par le juge, Ă la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou non. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter lâhomologation dâune convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă lâarticle 373-2-7 du code civil ; 2° Si lâabsence de recours Ă la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ; 3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par lâun des parents sur lâautre parent ou sur lâenfant. Art. 22-1 A. â Il est Ă©tabli, pour lâinformation des juges, une liste des mĂ©diateurs dressĂ©e par chaque cour dâappel, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 2062 est ainsi rĂ©digĂ© La convention de procĂ©dure participative est une convention par laquelle les parties Ă un diffĂ©rend sâengagent Ă Ćuvrer conjointement et de bonne foi Ă la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend ou Ă la mise en Ă©tat de leur litige. » ; 2° Lâarticle 2063 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs les mots du diffĂ©rend », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă la mise en Ă©tat du litige » ; b Il est ajoutĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les actes contresignĂ©s par avocats que les parties sâaccordent Ă Ă©tablir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 3° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 2065, aprĂšs le mot participative », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine dâun juge » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2066, aprĂšs le mot convention », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine dâun juge ». 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 2044, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , par des concessions rĂ©ciproques, » ; 2° Lâarticle 2052 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2052. â La transaction fait obstacle Ă lâintroduction ou Ă la poursuite entre les parties dâune action en justice ayant le mĂȘme objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 Ă 2058 sont abrogĂ©s. 1° Ă lâarticle 1592, le mot arbitrage » est remplacĂ© par le mot estimation » ; 2° LâintitulĂ© du titre XVI du livre III est ainsi rĂ©digĂ© De la convention dâarbitrage » ; 3° Lâarticle 2061 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2061. â La clause compromissoire doit avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par la partie Ă laquelle on lâoppose, Ă moins que celle-ci nâait succĂ©dĂ© aux droits et obligations de la partie qui lâa initialement acceptĂ©e. Lorsque lâune des parties nâa pas contractĂ© dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, la clause ne peut lui ĂȘtre opposĂ©e. » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2412, les mots dĂ©cisions arbitrales revĂȘtues de lâordonnance judiciaire dâexĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots sentences arbitrales revĂȘtues de lâexequatur ». DISPOSITIONS TENDANT Ă LâAMĂLIORATION DE LâORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives Ă la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal de grande instance et du tribunal dâinstance 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 141-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Contentieux gĂ©nĂ©ral et technique de la sĂ©curitĂ© sociale et contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 142-1. â Le contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° Ă lâapplication des lĂ©gislations et rĂ©glementations de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole, Ă lâexception des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ© au 5° de lâarticle L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ©s aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. â Le contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° Ă lâĂ©tat ou au degrĂ© dâinvaliditĂ©, en cas dâaccident ou de maladie non rĂ©gie par le livre IV, et Ă lâĂ©tat dâinaptitude au travail ; 2° Ă lâĂ©tat dâincapacitĂ© permanente de travail, notamment au taux de cette incapacitĂ©, en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° Ă lâĂ©tat dâincapacitĂ© de travail pour lâapplication des dispositions du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime autres que celles relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Aux dĂ©cisions des caisses dâassurance retraite et de la santĂ© au travail et des caisses de mutualitĂ© sociale agricole concernant, en matiĂšre dâaccidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, lâoctroi de ristournes, lâimposition de cotisations supplĂ©mentaires et, pour les accidents rĂ©gis par le livre IV du prĂ©sent code, la dĂ©termination de la contribution prĂ©vue Ă lâarticle L. 437-1 ; 5° Aux dĂ©cisions de la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 241-9 du code de lâaction sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° du prĂ©sent article en cas dâaccident du travail survenu et de maladie professionnelle constatĂ©e dans lâexercice des professions agricoles dans les dĂ©partements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. â Le contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale relevant du prĂ©sent code comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours prĂ©alable obligatoire Art. L. 142-4. â Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 142-3, les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs dâaliments, lâĂ©tablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă la rĂ©formation de la dĂ©cision. Art. L. 142-5. â Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 142-2, Ă lâexception du 4°, sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 142-6. â Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de lâarticle L. 142-2, le praticien-conseil du contrĂŽle mĂ©dical du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ© transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâattention exclusive de lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de lâexamen clinique de lâassurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le praticien-conseil justifiant sa dĂ©cision. Ă la demande de lâemployeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin quâil mandate Ă cet effet. La victime de lâaccident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 142-7. â Pour les contestations mentionnĂ©es au 5° de lâarticle L. 142-2, le mĂ©decin de la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es concernĂ©e transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâattention exclusive de lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de lâexamen clinique de lâassurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le mĂ©decin justifiant sa dĂ©cision ayant contribuĂ© Ă la fixation du taux dâincapacitĂ©. Le requĂ©rant est informĂ© de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Section 3 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 142-8. â Le juge judiciaire connaĂźt des contestations relatives 1° Au contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-2 ; 3° Au contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-3. Section 4 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 142-9. â Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© des organisations syndicales de salariĂ©s ou des organisations professionnelles dâemployeurs ; 4° Un administrateur ou un employĂ© de lâorganisme partie Ă lâinstance ou un employĂ© dâun autre organisme de sĂ©curitĂ© sociale ; 5° Un dĂ©lĂ©guĂ© des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou des associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, sâil nâest pas avocat, justifier dâun pouvoir spĂ©cial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. â Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 5° de lâarticle L. 142-2 du prĂ©sent code, lâautoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© lâarticle 226-13 du code pĂ©nal, Ă lâexpert dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente lâintĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical ayant fondĂ© sa dĂ©cision. Ă la demande de lâemployeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin quâil mandate Ă cet effet. La victime de lâaccident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du mĂȘme titre IV sont abrogĂ©s ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 242-5, les mots Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail, prĂ©vue Ă lâarticle L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 323-6, les mots visĂ©es Ă lâarticle L. 142-2 » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-1 » ; 6° Ă la fin de la seconde phrase de lâarticle L. 357-14, les mots la commission rĂ©gionale instituĂ©e par lâarticle L. 143-2 et dont les dĂ©cisions sont susceptibles dâappel devant la commission nationale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifiĂ© a Ă la seconde phrase du 2° de lâarticle L. 381-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; b Ă la fin de la seconde phrase du 4° de lâarticle L. 381-20, les mots commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 143-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiĂ© a Ă lâarticle L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 Ă L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence lâarticle L. 142-1 » ; b Ă lâarticle L. 752-12, la rĂ©fĂ©rence L. 142-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifiĂ© a Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 861-5, les mots devant la commission dĂ©partementale dâaide sociale » sont supprimĂ©s ; b Ă la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 861-5 » sont supprimĂ©s. II. â Le code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 122-4, les mots commission centrale dâaide sociale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 134-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre en appel du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de lâadmission Ă lâaide sociale Art. L. 134-1. â Le contentieux relevant du prĂ©sent chapitre comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement en matiĂšre de prestations lĂ©gales dâaide sociale prĂ©vues par le prĂ©sent code. Art. L. 134-2. â Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Lâauteur du recours administratif prĂ©alable, accompagnĂ© de la personne ou de lâorganisme de son choix, est entendu, lorsquâil le souhaite, devant lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s dâun recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidaritĂ© active et devant la commission de lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie du dĂ©partement en ce qui concerne la prestation dâallocation personnalisĂ©e dâautonomie. Les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs dâaliments, lâĂ©tablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă la rĂ©formation de la dĂ©cision. Le requĂ©rant peut ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© dâune association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Section 2 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 134-3. â Le juge judiciaire connaĂźt des contestations formĂ©es contre les dĂ©cisions relatives Ă 1° Lâallocation diffĂ©rentielle aux adultes handicapĂ©s, mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 241-2 du prĂ©sent code ; 2° La prestation de compensation accordĂ©e aux personnes handicapĂ©es, mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 245-2 ; 3° Les recours exercĂ©s par lâĂtat ou le dĂ©partement en application de lâarticle L. 132-8 ; 4° Les recours exercĂ©s par lâĂtat ou le dĂ©partement en prĂ©sence dâobligĂ©s alimentaires prĂ©vues Ă lâarticle L. 132-6. Section 3 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 134-4. â Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© dâune organisation syndicale de salariĂ©s ou dâune organisation professionnelle dâemployeurs ; 4° Un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental ; 5° Un agent dâune personne publique partie Ă lâinstance ; 6° Un dĂ©lĂ©guĂ© dâune des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou dâune association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ćuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de lâinsertion et de la lutte contre lâexclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, sâil nâest pas avocat, justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » ; 3° Lâarticle L. 232-20 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Lorsquâun recours contre une dĂ©cision relative Ă lâallocation personnalisĂ©e dâautonomie est relatif Ă lâapprĂ©ciation du degrĂ© de perte dâautonomie, la juridiction compĂ©tente recueille lâavis⊠le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifiĂ© a Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 245-2 est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 du code » ; â la seconde phrase est supprimĂ©e ; b Lâarticle L. 245-10 est abrogĂ© ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifiĂ© a Lâarticle L. 581-5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 581-5. â La juridiction compĂ©tente en Guadeloupe pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est compĂ©tente Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Martin. » ; b Au dĂ©but du 2° de lâarticle L. 581-7, les mots Ă la commission dĂ©partementale dâaide sociale mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Aux juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© ». III. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifiĂ© a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-16 ainsi rĂ©digĂ© Art L. 211-16. â Des tribunaux de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă lâarticle L. 142-2 du mĂȘme code, Ă lâexception de ceux mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article ; 3° Des litiges relevant de lâadmission Ă lâaide sociale mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 134-3 du code de lâaction sociale et des familles et des litiges relatifs aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Des litiges relevant de lâapplication de lâarticle L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ© au titre de lâarticle L. 211-16 Art L. 218-1. â Lorsquâelle statue dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-16, la formation collĂ©giale du tribunal de grande instance est composĂ©e du prĂ©sident du tribunal de grande instance, ou dâun magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Art. L. 218-2. â Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intĂ©resse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă dĂ©terminer si le rĂ©gime applicable Ă lâune des parties Ă lâinstance est celui dâune profession agricole ou celui dâune profession non agricole, il est composĂ©, outre son prĂ©sident, de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, dont lâun appartient Ă une profession agricole et lâautre Ă une profession non agricole, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les employeurs et travailleurs indĂ©pendants, dont lâun appartient Ă une profession agricole et lâautre Ă une profession non agricole. Art. L. 218-3. â Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par lâautoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En lâabsence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut renouveler les fonctions dâun ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour lâexercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 218-4. â Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions dâaptitude pour ĂȘtre jurĂ© fixĂ©es aux articles 255 Ă 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale et nâavoir fait lâobjet dâaucune condamnation pour une infraction prĂ©vue au livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ou au code de la sĂ©curitĂ© sociale. Nonobstant le 2° de lâarticle 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la fonction dâassesseur nâest pas incompatible avec celle de conseiller prudâhomme. Les membres des conseils ou des conseils dâadministration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou de mutualitĂ© sociale agricole ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© dâassesseurs. Art. L. 218-5. â Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă exclure tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Ils sâabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations. Art. L. 218-6. â Avant dâentrer en fonctions, les assesseurs prĂȘtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant âJe jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyalâ. Art. L. 218-7. â Les employeurs sont tenus de laisser Ă leurs salariĂ©s assesseurs dâun tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă lâarticle L. 211-16 le temps nĂ©cessaire Ă lâexercice de leurs fonctions. Lâexercice des fonctions dâassesseur ne peut ĂȘtre une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement dâun assesseur est soumis Ă la procĂ©dure dâautorisation administrative prĂ©vue au livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail pour les conseillers prudâhommes. Art. L. 218-8. â Les assesseurs veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts. Constitue un conflit dâintĂ©rĂȘts toute situation dâinterfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif dâune fonction. Art. L. 218-9. â Lâassesseur qui, sans motif lĂ©gitime et aprĂšs mise en demeure, sâabstient dâassister Ă une audience peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la cour dâappel, Ă la demande du prĂ©sident du tribunal, aprĂšs que la cour a entendu ou dĂ»ment appelĂ© lâassesseur. Art. L. 218-10. â En dehors de toute action disciplinaire, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 211-16 situĂ©s dans le ressort de la cour, aprĂšs avoir recueilli lâavis du prĂ©sident du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. â Tout manquement dâun assesseur dâun tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă lâarticle L. 211-16 aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercĂ© par le ministre de la justice. AprĂšs audition de lâassesseur par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siĂšge, assistĂ© du prĂ©sident du tribunal, le ministre de la justice peut ĂȘtre saisi par le premier prĂ©sident. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blĂąme ; 2° La suspension des fonctions pour une durĂ©e maximale de six mois ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinterdiction dâĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinterdiction dĂ©finitive dâĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur. Lâassesseur qui, aprĂšs sa dĂ©signation, perd la capacitĂ© dâĂȘtre jurĂ© ou est condamnĂ© pour une infraction pĂ©nale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 218-4 est dĂ©chu de plein droit. Sur proposition du premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siĂšge, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e maximale de six mois, lorsquâil existe contre lâintĂ©ressĂ© des faits de nature Ă entraĂźner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. â Les assesseurs sont soumis Ă une obligation de formation initiale dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout assesseur qui nâa jamais exercĂ© de mandat ne peut siĂ©ger que sâil justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de lâarticle L. 261-1 est abrogĂ© ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifiĂ© a La section 5 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 311-15. â Des cours dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es connaissent des dĂ©cisions rendues par les juridictions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-16, dans les cas et conditions prĂ©vus par le code de lâaction sociale et des familles et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L. 311-16. â Une cour dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©e connaĂźt des litiges mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 312-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6-2. â La formation de jugement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 311-16 est composĂ©e dâun magistrat du siĂšge et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Les articles L. 218-2 Ă L. 218-12 sont applicables Ă cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogĂ©. IV. â Au dĂ©but de la derniĂšre phrase de lâarticle L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 144-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, » sont supprimĂ©s ; V. â Le titre V du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle L. 752-19, les mots Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 » ; 2° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 751-16, les mots cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 143-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale siĂ©geant en formation agricole » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de lâarticle L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou lâintervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que lâassurĂ© sâest constituĂ© partie civile et quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. â Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions en rĂ©paration dâun dommage corporel. » 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 45 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ne relevant pas de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 521 est complĂ©tĂ© par les mots et des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire » ; 3° Ă lâarticle 529-7, les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme ». II. â Le livre II du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° La seconde phrase de lâarticle L. 211-1 est complĂ©tĂ©e par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-1. â Le tribunal de police connaĂźt des contraventions, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du juge des enfants. » ; 3° Lâarticle L. 212-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le siĂšge du ministĂšre public devant le tribunal de police est occupĂ© par le procureur de la RĂ©publique ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 45 Ă 48 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ; 4° Lâarticle L. 221-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots et pĂ©nales » sont supprimĂ©s ; b Les deux derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogĂ©e ; 6° La section 2 du chapitre II du mĂȘme titre II est abrogĂ©e. III. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 41-2 et au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398, les mots juge de proximitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots magistrat exerçant Ă titre temporaire » ; 2° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 41-3 est ainsi rĂ©digĂ© La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge compĂ©tent du tribunal de police. » ; 3° Lâarticle 523 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots le juge du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsquâil connaĂźt des contraventions des quatre premiĂšres classes, Ă lâexception de celles dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, ainsi que des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de lâamende forfaitaire, le tribunal de police peut ĂȘtre constituĂ© par un magistrat exerçant Ă titre temporaire. » IV. â La loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă la rĂ©partition des contentieux et Ă lâallĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles est ainsi modifiĂ©e 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° Ă 9° du I et le 2° du II de lâarticle 1er sont abrogĂ©s ; 2° Le 3 du XIX de lâarticle 2 est abrogĂ© ; 3° Le III de lâarticle 70 est ainsi rĂ©digĂ© III. â Les articles 1er et 2 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. â Les II et III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. Ă cette date, en matiĂšre civile, les procĂ©dures en cours devant les juridictions de proximitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat au tribunal dâinstance. Les convocations et assignations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal dâinstance. Ă cette date, en matiĂšre pĂ©nale, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximitĂ© supprimĂ©s sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de police territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal de police nouvellement compĂ©tent. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures civiles et pĂ©nales, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui nâont pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant le tribunal auquel les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimĂ©e sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de police ou dâinstance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. â La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de lâorganisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 222-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-4. â Ă titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnĂ©es aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un directeur des services de greffe du ressort ou, Ă dĂ©faut, par le greffier chef de greffe du tribunal dâinstance concernĂ©, par dĂ©cision des chefs de cour. » III. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 242, les mots le greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 261-1 et Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 263, les mots greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 137-1 est ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue Ă lâissue dâun dĂ©bat contradictoire, il est assistĂ© dâun greffier. Il peut alors faire application de lâarticle 93. » ; 2° Lâarticle 137-1-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut ĂȘtre suppléé en cas de vacance dâemploi, dâabsence ou dâempĂȘchement, par un magistrat du siĂšge du premier grade ou hors hiĂ©rarchie dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas dâempĂȘchement de ces magistrats, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinĂ©a, les mots un magistrat ayant rang de prĂ©sident, de premier vice-prĂ©sident ou de vice-prĂ©sident exerçant les fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dâun ». II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° AprĂšs le 8° de lâarticle L. 111-6, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Sâil existe un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 7-1 de lâordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° Lâarticle L. 111-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le magistrat du ministĂšre public qui suppose en sa personne un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 7-1 de lâordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir sâabstenir se fait remplacer. » Article 19Ă lâarticle L. 251-5 du code de lâorganisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimĂ©. Lorsque lâinfraction a Ă©tĂ© commise au prĂ©judice dâun magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est Ă©galement compĂ©tent. » Il est procĂ©dĂ© Ă lâinscription sur la liste nationale pour une durĂ©e de sept ans. La rĂ©inscription, pour la mĂȘme durĂ©e, est soumise Ă lâexamen dâune nouvelle candidature. » II. â Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de lâarticle 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins Ă la date de publication de la prĂ©sente loi demandent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de sept ans Ă compter de leur inscription. Lorsque lâĂ©chĂ©ance de ce dĂ©lai intervient moins de six mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi, leur inscription est maintenue pour un dĂ©lai de six mois Ă compter de cette Ă©chĂ©ance. Lâabsence de demande dans les dĂ©lais impartis entraĂźne la radiation de lâexpert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans Ă la date de publication de la prĂ©sente loi sollicitent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de cette date. Lâabsence de demande dans le dĂ©lai imparti entraĂźne la radiation de lâexpert. 1° AprĂšs le 1° de lâarticle 17, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises Ă jour pĂ©riodiques, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Conseil national des barreaux ; » 2° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 21-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sur la base des informations communiquĂ©es par les conseils de lâordre en application du 1° bis de lâarticle 17, le Conseil national des barreaux Ă©tablit, met Ă jour et met Ă disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau dâun barreau. » Il dĂ©termine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalitĂ©s et conditions de mise en Ćuvre du rĂ©seau indĂ©pendant Ă usage privĂ© des avocats aux fins dâinterconnexion avec le ârĂ©seau privĂ© virtuel justiceâ. Il assure lâexploitation et les dĂ©veloppements des outils techniques permettant de favoriser la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant Ă lâamĂ©lioration de lâorganisation et de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives 1° Au premier alinĂ©a, les mots auxquels lâhomme est durablement exposĂ© et » sont remplacĂ©s par les mots ou aux pratiques et prestations de service, mĂ©dicales, paramĂ©dicales ou esthĂ©tiques » ; 2° AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© â infractions prĂ©vues par le code du sport. » 1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et dâatteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier intitulĂ© De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 Ă 706-111 ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. â Pour lâenquĂȘte, la poursuite, lâinstruction et, sâil sâagit de dĂ©lits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prĂ©vues Ă la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compĂ©tence dâun tribunal de grande instance peut ĂȘtre Ă©tendue au ressort dâune ou de plusieurs cours dâappel. Cette compĂ©tence sâĂ©tend aux infractions connexes. Un dĂ©cret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations dâinstruction et de jugement spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre de ces infractions. Art. 706-111-2. â Les premier et dernier alinĂ©as de lâarticle 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matiĂšre dâatteintes aux biens culturels maritimes. » II. â Ă lâarticle L. 544-10 du code du patrimoine, aprĂšs le mot dernier, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale, ». Dispositions tendant Ă lâamĂ©lioration de lâorganisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sous rĂ©serve des deuxiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les prestations dâaide sociale Ă lâenfance mentionnĂ©es au chapitre II du prĂ©sent titre sont Ă la charge du dĂ©partement qui a prononcĂ© lâadmission dans le service de lâaide sociale Ă lâenfance. Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement du siĂšge de la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance, nonobstant tout recours Ă©ventuel contre cette dĂ©cision. Toutefois, par exception au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance a un ressort territorial sâĂ©tendant sur plusieurs dĂ©partements, les dĂ©penses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dĂ©penses mentionnĂ©es au 2° de lâarticle L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement auquel le mineur est confiĂ© par lâautoritĂ© judiciaire, Ă la condition que ce dĂ©partement soit lâun de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ; 2° Les autres dĂ©penses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 228-3 rĂ©sultant de mesures prononcĂ©es en premiĂšre instance par lâautoritĂ© judiciaire sont prises en charge par le dĂ©partement sur le territoire duquel le mineur rĂ©side ou fait lâobjet dâune mesure de placement, Ă la condition que ce dĂ©partement soit lâun de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° Ă la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots par le deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots Ă cinquiĂšme ». 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 2, Ă lâarticle 3, au premier alinĂ©a de lâarticle 6 et au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacĂ©s par les mots ne peut » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 24-5 et au premier alinĂ©a de lâarticle 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacĂ©s par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 8 est supprimĂ© ; 6° Lâarticle 8-2 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimĂ©s ; b La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ; 7° La seconde phrase du 3° de lâarticle 9 est supprimĂ©e ; 8° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 9° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 10° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 est supprimĂ© ; 11° Le chapitre III bis est abrogĂ© ; 12° Au second alinĂ©a de lâarticle 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s. II. â Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de lâorganisation judiciaire est abrogĂ©. III. â Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Tous les mineurs renvoyĂ©s Ă cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyĂ©s Ă cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal correctionnel, sans quâil y ait lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant cette date, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui nâont pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Lorsque le renvoi est dĂ©cidĂ© par une juridiction de jugement ou dâinstruction au jour de la publication de la prĂ©sente loi ou postĂ©rieurement, les mineurs relevant de la compĂ©tence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal pour enfants et doivent ĂȘtre renvoyĂ©s devant ce dernier. 1° Lâarticle 2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsquâil prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer lâune des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s dâapplication dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour dâassises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de lâarticle 20. Dans tous les cas, lorsquâune juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce lâune des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusquâĂ un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. » ; 2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 19 est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 20 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sâil est dĂ©cidĂ© que lâaccusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire lâobjet dâune condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă lâarticle 15-1, aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsquâune condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de lâune des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° Lâarticle 20-2 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsquâil est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; 5° Lâarticle 20-10 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots visĂ©es au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©finies Ă lâarticle 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de lâexĂ©cution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 48 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sâil est dĂ©cidĂ© que lâaccusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire lâobjet dâune condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă statuer sont celles prĂ©vues Ă lâarticle 15-1, aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsquâune condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de lâarticle 16, Ă lâarticle 16 bis et au chapitre IV. » 1° Lâarticle 4 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du second alinĂ©a du I est supprimĂ©e ; b Le IV est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, les mots peut demander à » sont remplacĂ©s par le mot doit » et le mot conformĂ©ment » est remplacĂ© par les mots dans les conditions prĂ©vues » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux nâont pas dĂ©signĂ© dâavocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de lâinstruction ou lâofficier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin quâil en commette un dâoffice. » ; 2° Lâarticle 5 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de contravention de la cinquiĂšme classe » ; â au dĂ©but de la seconde phrase, sont ajoutĂ©s les mots En cas de dĂ©lit, » ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une contravention de la cinquiĂšme classe » ; â Ă la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacĂ©s par les mots qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins dâapplication de lâarticle 8-1 » ; â au dĂ©but de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immĂ©diatement avisĂ© de cette convocation, laquelle » sont remplacĂ©s par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rĂ©tabli un article 8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 8-1. â I. â Lorsquâil est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă sixiĂšme alinĂ©as de lâarticle 5, le juge des enfants constate lâidentitĂ© du mineur et sâassure quâil est assistĂ© dâun avocat. II. â Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, sâil y a lieu, sur lâaction civile. Lorsquâil estime que lâinfraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° Sâil constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement lâune des mesures prĂ©vues aux 2° Ă 6° de lâarticle 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© dâaide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° Sâil constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer lâaffaire Ă une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de lâarticle 24-5 et de lâarticle 24-6. III. â Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre dâun supplĂ©ment dâinformation. » ; 4° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dĂ©cision », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des enfants au titre de lâarticle 8-1 ou ». II. â Le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision dâajournement. » Art. 43. â Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement dâun mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de lâexĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de lâintĂ©ressĂ©. » Dispositions amĂ©liorant la rĂ©pression de certaines infractions routiĂšres 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121-3, les mots contraventions Ă la rĂ©glementation sur les vitesses maximales autorisĂ©es, sur le respect des distances de sĂ©curitĂ© entre les vĂ©hicules, sur lâusage de voies et chaussĂ©es rĂ©servĂ©es Ă certaines catĂ©gories de vĂ©hicules et sur les signalisations imposant lâarrĂȘt des vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ; 2° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacĂ© par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 121-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-6. â Lorsquâune infraction constatĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 130-9 a Ă©tĂ© commise avec un vĂ©hicule dont le titulaire du certificat dâimmatriculation est une personne morale ou qui est dĂ©tenu par une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de lâenvoi ou de la remise de lâavis de contravention, Ă lâautoritĂ© mentionnĂ©e sur cet avis, lâidentitĂ© et lâadresse de la personne physique qui conduisait ce vĂ©hicule, Ă moins quâil nâĂ©tablisse lâexistence dâun vol, dâune usurpation de plaque dâimmatriculation ou de tout autre Ă©vĂ©nement de force majeure. Le fait de contrevenir au prĂ©sent article est puni de lâamende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » ; 4° Lâarticle L. 130-9 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e â aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot par », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă partir » ; â les mots Ă la vitesse des vĂ©hicules, aux distances de sĂ©curitĂ© entre vĂ©hicules, au franchissement par les vĂ©hicules dâune signalisation imposant leur arrĂȘt, au non-paiement des pĂ©ages ou Ă la prĂ©sence de vĂ©hicules sur certaines voies et chaussĂ©es, » sont remplacĂ©s par les mots aux infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, la seconde occurrence du mot les » est remplacĂ©e par les mots ou Ă partir des » ; 5° LâintitulĂ© du chapitre III du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; 6° Le dĂ©but de lâarticle L. 143-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Pour lâapplication de lâarticle L. 130-9, les mots⊠le reste sans changement. » ; 7° AprĂšs lâarticle L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 221-2-1. â I. â Le fait de conduire un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© tout en faisant usage dâun permis de conduire faux ou falsifiĂ© est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 75 000 ⏠dâamende. II. â Toute personne coupable de lâinfraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourt Ă©galement, Ă titre de peine complĂ©mentaire 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont elle sâest servie pour commettre lâinfraction, si elle en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; 2° La peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă 131-24 du mĂȘme code et Ă lâarticle 20-5 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 4° Lâinterdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire nâest pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 5° Lâobligation dâaccomplir, Ă ses frais, un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Sont Ă©galement encourues les peines complĂ©mentaires prĂ©vues en matiĂšre de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pĂ©nal. III. â Lâimmobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă L. 325-3 du prĂ©sent code. » ; 8° Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 325-1-2, aprĂšs le mot encourue », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une infraction de dĂ©passement de 50 kilomĂštres Ă lâheure ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e ». II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au 8° de lâarticle 138, les mots ou certains vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots , certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, dâun dispositif homologuĂ© dâantidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique » ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 529-10, le mot contraventions » est remplacĂ© par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle 530-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorĂ©es et les amendes forfaitaires majorĂ©es sâappliquent Ă une personne morale, leur montant est quintuplĂ©. » ; b Sont ajoutĂ©s des articles 530-6 et 530-7 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 530-6. â Pour lâapplication des dispositions relatives Ă lâamende forfaitaire, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu dâune signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de lâinfraction. Art. 530-7. â Le paiement de lâamende forfaitaire ou lâĂ©mission du titre exĂ©cutoire dâune amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă une condamnation dĂ©finitive pour lâapplication des rĂšgles sur la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe prĂ©vues aux articles 132-11 et 132-15 du code pĂ©nal. » III. â Le 7° de lâarticle 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par les mots ou de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, dâun dispositif homologuĂ© dâantidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique ». IV. â A. â Le 3° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. â Les 1° et 4° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă la date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© aux mĂȘmes 1° et 4°, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 211-27, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot amendes », sont insĂ©rĂ©s les mots forfaitaires, les amendes de composition pĂ©nale et les amendes » ; 2° Le V de lâarticle L. 421-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fonds de garantie peut Ă©galement mener directement, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des actions visant Ă limiter les cas de dĂ©faut dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisĂ© Ă conserver pendant une durĂ©e de sept ans les informations communiquĂ©es par lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 relatives aux vĂ©hicules terrestres Ă moteur ne rĂ©pondant pas Ă lâobligation dâassurance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 211-1. » ; 3° AprĂšs lâarticle L. 451-1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 451-1-1. â I. â Lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 est chargĂ© de la mise en place dâun fichier des vĂ©hicules terrestres Ă moteur assurĂ©s conformĂ©ment au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des vĂ©hicules de lâĂtat non soumis Ă cette obligation dâassurance, en vue de permettre, Ă partir des immatriculations, des donnĂ©es techniques et de la couverture dâassurance responsabilitĂ© civile desdits vĂ©hicules, lâinformation 1° Des personnes prĂ©vue Ă lâarticle L. 451-1 ; 2° De lâĂtat dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de lâobligation dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prĂ©vues au V de lâarticle L. 421-1. Dâautres organismes peuvent interroger lâorganisme dâinformation Ă des fins de sĂ©curisation de leurs activitĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. II. â Un fichier des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prĂ©vu au I du prĂ©sent article et dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 451-1-2. â Lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 communique Ă lâĂtat, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les informations relatives Ă lâensemble des vĂ©hicules terrestres Ă moteur susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque lâĂtat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de lâobligation dâassurance de responsabilitĂ© civile automobile, lâorganisme dâinformation lui indique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, si le vĂ©hicule contrĂŽlĂ© rĂ©pond Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou sâil bĂ©nĂ©ficie de lâexonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de rĂ©pondre Ă ses missions prĂ©vues au V de lâarticle L. 421-1, lâorganisme dâinformation lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les numĂ©ros dâimmatriculation des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° Lâarticle L. 451-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. â » ; b Les troisiĂšme Ă dernier alinĂ©as sont remplacĂ©s par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour permettre Ă lâorganisme dâinformation dâaccomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises dâassurance mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lui communiquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pour tous les vĂ©hicules quâelles assurent par un contrat de responsabilitĂ© civile automobile, les informations suivantes 1° La dĂ©nomination et lâadresse de lâentreprise dâassurance couvrant la responsabilitĂ© civile mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 211-1 ; 2° Le numĂ©ro du contrat dâassurance et sa pĂ©riode de validitĂ© ; 3° Le numĂ©ro dâimmatriculation du vĂ©hicule. II. â Pour permettre Ă lâorganisme dâinformation dâaccomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, lâĂtat lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pour lâensemble des vĂ©hicules dĂ©rogataires Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1 1° Le numĂ©ro dâimmatriculation du vĂ©hicule ; 2° Les coordonnĂ©es des autoritĂ©s qui en sont responsables. III. â Lâorganisme dâinformation est tenu de conserver les informations mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin du contrat dâassurance. Les entreprises dâassurance sont Ă©galement tenues de conserver, pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin du contrat dâassurance, le nom et lâadresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule, pour permettre Ă lâorganisme dâinformation de rĂ©pondre Ă la demande de la personne lĂ©sĂ©e dans un accident de la circulation qui y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Cette obligation repose sur lâentreprise dâassurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation Ă lâobligation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et lâadresse du service gestionnaire de ces vĂ©hicules pendant un dĂ©lai de sept ans Ă compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° Lâarticle L. 451-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-4. â I. â Dans le cadre des missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă L. 451-1-2 et L. 451-3, lâorganisme dâinformation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 451-1 du prĂ©sent code et les entreprises dâassurance, par son intermĂ©diaire, ont accĂšs, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux donnĂ©es techniques du fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă lâarticle L. 330-1 du mĂȘme code. II. â Afin de rĂ©pondre Ă la personne lĂ©sĂ©e qui a prouvĂ© un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă obtenir de lâorganisme dâinformation le nom et lâadresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule impliquĂ© dans lâaccident, lâorganisme dâinformation peut interroger le fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă lâarticle L. 330-1 du code de la route, lorsque le vĂ©hicule nâest pas assurĂ©. » ; 6° AprĂšs le mĂȘme article L. 451-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 451-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-5. â Il est instituĂ© une commission de suivi, chargĂ©e de veiller au bon fonctionnement des fichiers prĂ©vus Ă lâarticle L. 451-1-1. Les membres de la commission sont dĂ©signĂ©s par voie rĂ©glementaire. » II. â Lâarticle L. 451-2 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, reste applicable pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. III. â AprĂšs le 8° du I de lâarticle L. 330-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© 8° bis Aux personnels habilitĂ©s du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionnĂ© Ă lâarticle L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixĂ©es au V du mĂȘme article ; ». IV. â Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle L. 233-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 233-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 233-1-1. â Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en Ćuvre les dispositions de lâarticle L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en Ćuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂŽle automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire. » ; 2° Lâarticle L. 233-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 233-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ces traitements comportent Ă©galement une consultation du traitement automatisĂ© de donnĂ©es du systĂšme dâimmatriculation des vĂ©hicules, du traitement automatisĂ© du systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© ainsi que des traitements de donnĂ©es relatives Ă lâassurance des vĂ©hicules. » ; 3° AprĂšs le 9° de lâarticle L. 251-2, il est insĂ©rĂ© un 10° ainsi rĂ©digĂ© 10° Le respect de lâobligation dâĂȘtre couvert, pour faire circuler un vĂ©hicule terrestre Ă moteur, par une assurance garantissant la responsabilitĂ© civile. » V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication et les dates de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui intervient au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. 1° Lâarticle L. 221-2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° du II est ainsi rĂ©digĂ© 1° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© sâest servi pour commettre lâinfraction, sâil en est le propriĂ©taire ; » b Il est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. â Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâaction publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement dâune amende forfaitaire dâun montant de 800 âŹ. Le montant de lâamende forfaitaire minorĂ©e est de 640 ⏠et le montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e de 1 600 âŹ. » ; 2° Lâarticle L. 324-2 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. â Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâaction publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement dâune amende forfaitaire dâun montant de 500 âŹ. Le montant de lâamende forfaitaire minorĂ©e est de 400 ⏠et le montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e de 1 000 âŹ. » II. â Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 De la procĂ©dure de lâamende forfaitaire applicable Ă certains dĂ©lits Art. 495-17. â Lorsque la loi le prĂ©voit, lâaction publique est Ă©teinte par le paiement dâune amende forfaitaire dĂ©lictuelle dans les conditions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section. Toutefois, la procĂ©dure de lâamende forfaitaire nâest pas applicable si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis par un mineur ou en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou si plusieurs infractions, dont lâune au moins ne peut donner lieu Ă une amende forfaitaire, ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment. Art. 495-18. â Lâamende forfaitaire doit ĂȘtre acquittĂ©e dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de lâinfraction ou, si lâavis dâinfraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă lâintĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, Ă moins que lâintĂ©ressĂ© ne formule dans le mĂȘme dĂ©lai une requĂȘte tendant Ă son exonĂ©ration auprĂšs du service indiquĂ© dans lâavis dâinfraction. Cette requĂȘte est transmise au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, lâamende forfaitaire est minorĂ©e si lâintĂ©ressĂ© en rĂšgle le montant soit entre les mains de lâagent verbalisateur au moment de la constatation de lâinfraction, soit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la constatation de lâinfraction ou, si lâavis dâinfraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă lâintĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de cet envoi. Ă dĂ©faut de paiement ou dâune requĂȘte prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, lâamende forfaitaire est majorĂ©e de plein droit et recouvrĂ©e au profit du TrĂ©sor public en vertu dâun titre rendu exĂ©cutoire par le procureur de la RĂ©publique. Art. 495-19. â Le titre mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de lâarticle 495-18 est exĂ©cutĂ© suivant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code pour lâexĂ©cution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence Ă courir Ă compter de la signature par le procureur de la RĂ©publique du titre exĂ©cutoire, qui peut ĂȘtre individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant lâenvoi de lâavis invitant le contrevenant Ă payer lâamende forfaitaire majorĂ©e, celui-ci peut former auprĂšs du ministĂšre public une rĂ©clamation motivĂ©e qui a pour effet dâannuler le titre exĂ©cutoire en ce qui concerne lâamende contestĂ©e. Cette rĂ©clamation reste recevable tant que la peine nâest pas prescrite, sâil ne rĂ©sulte pas dâun acte dâexĂ©cution ou de tout autre moyen de preuve que lâintĂ©ressĂ© a eu connaissance de lâamende forfaitaire majorĂ©e. La rĂ©clamation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de lâavis dâamende forfaitaire majorĂ©e correspondant Ă lâamende considĂ©rĂ©e ainsi que de lâun des documents exigĂ©s au prĂ©sent article, Ă dĂ©faut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. â La requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue Ă lâarticle 495-18 ou la rĂ©clamation prĂ©vue Ă lâarticle 495-19 nâest recevable que si elle est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, en utilisant le formulaire joint Ă lâavis dâamende forfaitaire, et si elle est accompagnĂ©e soit dâun document dĂ©montrant quâil a Ă©tĂ© acquittĂ© une consignation prĂ©alable dâun montant Ă©gal Ă celui de lâamende forfaitaire, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 495-18, ou Ă celui de lâamende forfaitaire majorĂ©e, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 495-19, soit du rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de plainte pour le dĂ©lit dâusurpation dâidentitĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 434-23 du code pĂ©nal. Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie que les conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte ou de la rĂ©clamation prĂ©vues au prĂ©sent article sont remplies. Les requĂȘtes et les rĂ©clamations prĂ©vues au prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©. Art. 495-21. â Au vu de la requĂȘte faite en application du premier alinĂ©a de lâarticle 495-18 ou de la rĂ©clamation faite en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 495-19, le procureur de la RĂ©publique peut soit renoncer Ă lâexercice des poursuites, soit procĂ©der conformĂ©ment aux articles 389 Ă 390-1, 393 Ă 397-7, 495 Ă 495-6 ou 495-7 Ă 495-16, soit aviser lâintĂ©ressĂ© de lâirrecevabilitĂ© de la rĂ©clamation non motivĂ©e ou non accompagnĂ©e de lâavis. La dĂ©cision dâirrecevabilitĂ© du procureur peut ĂȘtre contestĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal correctionnel ou un juge dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, lâamende prononcĂ©e ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure au montant de lâamende forfaitaire dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 495-18, ni ĂȘtre infĂ©rieure au montant de lâamende forfaitaire majorĂ©e dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversĂ© Ă la personne Ă qui avait Ă©tĂ© adressĂ© lâavis de paiement de lâamende forfaitaire ou ayant fait lâobjet des poursuites. Les modalitĂ©s de ce remboursement sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. En cas de condamnation, lâamende prononcĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, augmentĂ© dâun taux de 10 %. Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le tribunal peut, Ă titre exceptionnel, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer dâamende ou prononcer une amende dâun montant infĂ©rieur Ă ceux prĂ©vus aux mĂȘmes alinĂ©as. Art. 495-22. â Pour lâapplication de la prĂ©sente section, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu dâune signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de lâinfraction. Art. 495-23. â Le paiement de lâamende forfaitaire ou lâĂ©mission du titre exĂ©cutoire dâune amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă une condamnation dĂ©finitive pour lâapplication des rĂšgles sur la rĂ©cidive des dĂ©lits prĂ©vues aux articles 132-10 et 132-14 du code pĂ©nal. Art. 495-24. â Lorsque la personne qui a fait lâobjet dâune amende forfaitaire majorĂ©e ne conteste pas la rĂ©alitĂ© du dĂ©lit mais sollicite, en raison de ses difficultĂ©s financiĂšres, des dĂ©lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivĂ©e au comptable public compĂ©tent. Dans ce cas, lâarticle 495-20 nâest pas applicable. Sâil estime la demande justifiĂ©e, le comptable public compĂ©tent peut alors octroyer des dĂ©lais ou rendre une dĂ©cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas Ă©chĂ©ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de lâarticle 707-4. Art. 495-25. â Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication de la prĂ©sente section. » 1° AprĂšs le chapitre III du titre II du livre II, il est insĂ©rĂ© un chapitre III bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III bis Points affectĂ©s au conducteur titulaire dâun permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre Art. L. 223-10. â I. â Tout conducteur titulaire dâun permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est rĂ©duit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette rĂ©duction est prĂ©vue. II. â La rĂ©alitĂ© dâune infraction entraĂźnant un retrait de points, conformĂ©ment au I du prĂ©sent article, est Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 223-1. Le retrait de points est rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 223-2 et aux deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 223-3. Il est portĂ© Ă la connaissance de lâintĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 223-3. En cas de retrait de la totalitĂ© des points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, lâintĂ©ressĂ© se voit notifier par lâautoritĂ© administrative lâinterdiction de circuler sur le territoire national pendant une durĂ©e dâun an. Au terme de cette durĂ©e, lâintĂ©ressĂ© se voit affecter un nombre de points dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme I. III. â Le fait de conduire un vĂ©hicule sur le territoire national malgrĂ© la notification de lâinterdiction prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues aux III et IV de lâarticle L. 223-5. Lâimmobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă L. 325-3. IV. â Le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou rĂ©attribuer des points dans les conditions prĂ©vues aux premier Ă troisiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 223-6. Il peut obtenir une rĂ©cupĂ©ration de points sâil suit un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans les conditions prĂ©vues Ă la premiĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 223-6. V. â Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre collectĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 223-7. VI. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Art. L. 223-11. â Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 223-1, le permis de conduire national dĂ©livrĂ© par lâautoritĂ© administrative Ă un conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 ayant sa rĂ©sidence normale en France est affectĂ© dâun nombre de points Ă©quivalent Ă celui dont dispose ce conducteur Ă la date dâobtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de lâarticle L. 225-1 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Du nombre de points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraĂźnant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des dĂ©cisions administratives dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 225-3, le mot a » est remplacĂ© par les mots et le conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 ont » ; 4° Ă lâarticle L. 225-4, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot code », sont insĂ©rĂ©s les mots , les agents spĂ©cialement habilitĂ©s des observatoires et des Ă©tablissements publics chargĂ©s de rĂ©aliser des Ă©tudes statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre » ; 5° Lâarticle L. 225-5 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, aprĂšs le mot permis », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10 » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le conducteur mentionnĂ© au I de lâarticle L. 223-10, les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article comprennent celles relatives aux dĂ©cisions dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrĂ©es en application du 8° du I de lâarticle L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 311-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. â Ă lâoccasion des contrĂŽles des vĂ©hicules et de leurs conducteurs effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure pĂ©nale ou au prĂ©sent code, les agents compĂ©tents pour effectuer ces contrĂŽles, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sont autorisĂ©s Ă procĂ©der aux opĂ©rations leur permettant dâaccĂ©der aux informations et aux donnĂ©es physiques et numĂ©riques embarquĂ©es relatives Ă lâidentification et Ă la conformitĂ© du vĂ©hicule et de ses composants, afin de vĂ©rifier le respect des prescriptions fixĂ©es au prĂ©sent livre III et de vĂ©rifier si ce vĂ©hicule ou tout ou partie de ses Ă©quipements nâont pas Ă©tĂ© volĂ©s ou recelĂ©s. Les informations et donnĂ©es embarquĂ©es du vĂ©hicule autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve de la commission dâautres infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ; 7° AprĂšs lâarticle L. 322-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 322-1-1. â Lorsque quâune personne physique propriĂ©taire dâun vĂ©hicule effectue une demande de certificat dâimmatriculation, ce certificat est Ă©tabli Ă son nom si cette personne est titulaire dâun permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©. Si la personne physique propriĂ©taire du vĂ©hicule nâest pas titulaire dâun permis de conduire correspondant Ă la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©, le certificat dâimmatriculation est Ă©tabli au nom dâune personne titulaire du permis de conduire requis, dĂ©signĂ©e par le propriĂ©taire ou, si celui-ci est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Dans ce cas, la personne dĂ©signĂ©e est inscrite en tant que titulaire du certificat dâimmatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriĂ©taire est Ă©galement inscrit sur le certificat dâimmatriculation. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » II. â Les 1° Ă 5° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Dispositions relatives Ă la procĂ©dure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matiĂšre civile, statuer au fond lorsque lâintĂ©rĂȘt dâune bonne administration de la justice le justifie. En matiĂšre pĂ©nale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels quâils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond, lui permettent dâappliquer la rĂšgle de droit appropriĂ©e. » Art. L. 431-3-1. â Lors de lâexamen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compĂ©tence ou les connaissances sont de nature Ă lâĂ©clairer utilement sur la solution Ă donner Ă un litige Ă produire des observations dâordre gĂ©nĂ©ral sur les points quâelle dĂ©termine. » Il rend des avis dans lâintĂ©rĂȘt de la loi et du bien commun. Il Ă©claire la cour sur la portĂ©e de la dĂ©cision Ă intervenir. » 1° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 432-1, les mots la formation prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots les formations prĂ©vues » ; 2° Lâarticle L. 441-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2. â La chambre compĂ©tente de la Cour de cassation se prononce sur la demande dâavis. Lorsque la demande relĂšve normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portĂ©e devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portĂ©e devant la formation plĂ©niĂšre pour avis. La formation mixte et la formation plĂ©niĂšre pour avis sont prĂ©sidĂ©es par le premier prĂ©sident ou, en cas dâempĂȘchement, par le doyen des prĂ©sidents de chambre. » ; 3° AprĂšs lâarticle L. 441-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 441-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2-1. â Le renvoi devant une formation mixte ou plĂ©niĂšre pour avis est dĂ©cidĂ© soit par ordonnance non motivĂ©e du premier prĂ©sident, soit par dĂ©cision non motivĂ©e de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulĂ© RĂ©vision et rĂ©examen en matiĂšre pĂ©nale » ; 2° Ă lâarticle L. 451-2, aprĂšs le mot rĂ©examen », sont insĂ©rĂ©s les mots en matiĂšre pĂ©nale » ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II RĂ©examen en matiĂšre civile Art. L. 452-1. â Le rĂ©examen dâune dĂ©cision civile dĂ©finitive rendue en matiĂšre dâĂ©tat des personnes peut ĂȘtre demandĂ© au bĂ©nĂ©fice de toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă lâinstance et disposant dâun intĂ©rĂȘt Ă le solliciter, lorsquâil rĂ©sulte dâun arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e en violation de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dĂšs lors que, par sa nature et sa gravitĂ©, la violation constatĂ©e entraĂźne, pour cette personne, des consĂ©quences dommageables auxquelles la satisfaction Ă©quitable accordĂ©e en application de lâarticle 41 de la mĂȘme convention ne pourrait mettre un terme. Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la dĂ©cision de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Le rĂ©examen dâun pourvoi en cassation peut ĂȘtre demandĂ© dans les mĂȘmes conditions. Art. L. 452-2. â Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© 1° Par la partie intĂ©ressĂ©e ou, en cas dâincapacitĂ©, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 2° AprĂšs la mort ou lâabsence dĂ©clarĂ©e de la partie intĂ©ressĂ©e, par son conjoint, le partenaire liĂ© Ă elle par un pacte civil de solidaritĂ©, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arriĂšre-petits-enfants ou ses lĂ©gataires universels ou Ă titre universel. Art. L. 452-3. â La demande en rĂ©examen est adressĂ©e Ă la cour de rĂ©examen. Celle-ci est composĂ©e de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des prĂ©sidents de chambre, qui prĂ©side la cour de rĂ©examen. Les douze autres magistrats sont dĂ©signĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est reprĂ©sentĂ©e par deux de ses membres. Douze magistrats supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident de chambre le plus ancien aprĂšs le doyen des prĂ©sidents de chambre est dĂ©signĂ© supplĂ©ant de celui-ci. Art. L. 452-4. â Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le prĂ©sident de la cour de rĂ©examen peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Art. L. 452-5. â Le parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation assure les fonctions du ministĂšre public devant la formation de jugement. Ne peuvent siĂ©ger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministĂšre public les magistrats qui, dans lâaffaire soumise Ă la cour de rĂ©examen, ont, au sein dâautres juridictions, soit assurĂ© les fonctions du ministĂšre public, soit participĂ© Ă une dĂ©cision sur le fond. Art. L. 452-6. â La cour de rĂ©examen rejette la demande si elle lâestime mal fondĂ©e. Si elle estime la demande fondĂ©e, elle annule la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 452-1, sauf lorsquâil est fait droit Ă une demande en rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant. La cour de rĂ©examen renvoie le requĂ©rant devant une juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ©, autre que celle qui a rendu la dĂ©cision annulĂ©e. Toutefois, si le rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant, dans des conditions conformes Ă la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, est de nature Ă remĂ©dier Ă la violation constatĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, elle renvoie le requĂ©rant devant lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. » II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. III. â Ă titre transitoire, les demandes de rĂ©examen prĂ©sentĂ©es en application des articles L. 452-1 Ă L. 452-6 du code de lâorganisation judiciaire et motivĂ©es par une dĂ©cision rendue par la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme rendue avant lâentrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre formĂ©es dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de cette entrĂ©e en vigueur. Pour lâapplication des mĂȘmes articles L. 452-1 Ă L. 452-6, les dĂ©cisions du ComitĂ© des ministres du Conseil de lâEurope rendues, aprĂšs une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne des droits de lâhomme, en application de lâarticle 32 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ou du paragraphe 6 de lâarticle 5 de son protocole n° 11, sont assimilĂ©s aux dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme. Toute fondation reconnue dâutilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que lâassociation mentionnĂ©e au prĂ©sent article. » II. â Lâarticle 807 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© âToute fondation reconnue dâutilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que lâassociation mentionnĂ©e au prĂ©sent article.â » III. â AprĂšs le mot pĂ©nale », la fin de lâarticle L. 114-6 du code du patrimoine est supprimĂ©e. IV. â Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 480-4 du code de lâurbanisme, aprĂšs le mot association », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fondation reconnue dâutilitĂ© publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 1006, le notaire vĂ©rifiera les conditions de la saisine du lĂ©gataire au regard du caractĂšre universel de sa vocation et de lâabsence dâhĂ©ritiers rĂ©servataires. Il portera mention de ces vĂ©rifications sur le procĂšs-verbal. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant cette rĂ©ception, tout intĂ©ressĂ© pourra sâopposer Ă lâexercice de ses droits par le lĂ©gataire universel saisi de plein droit en vertu du mĂȘme article 1006. En cas dâopposition, ce lĂ©gataire se fera envoyer en possession. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » II. â Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 1008 est abrogĂ© ; 2° Ă lâarticle 1030-2, les mots prĂ©vu Ă lâarticle 1008 » sont supprimĂ©s. 1° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui lâa reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession sâest ouverte. » Article 47Au premier alinĂ©a de lâarticle 809-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot patrimoine, », sont insĂ©rĂ©s les mots dâun notaire, ». 1° Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 461, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots devant lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 2° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 462, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots devant lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 3° Lâarticle 515-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© en font la dĂ©claration conjointe devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune dans laquelle elles fixent leur rĂ©sidence commune ou, en cas dâempĂȘchement grave Ă la fixation de celle-ci, devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune oĂč se trouve la rĂ©sidence de lâune des parties. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots le greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots lâofficier de lâĂ©tat civil » ; c Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© produisent la convention passĂ©e entre elles Ă lâofficier de lâĂ©tat civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; e Ă lâavant-dernier alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 4° Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacĂ©s par les mots au service central dâĂ©tat civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » ; 5° Lâarticle 515-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a et Ă la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; c Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots Lâofficier de lâĂ©tat civil » ; d Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots au greffier du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots Ă lâofficier de lâĂ©tat civil » ; 6° Lâarticle 2499 est abrogĂ©. II. â Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, les mots tribunaux dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots officiers de lâĂ©tat civil ». III. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Art. L. 2121-30-1. â Pour lâapplication de lâarticle 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la RĂ©publique, affecter Ă la cĂ©lĂ©bration de mariages tout bĂątiment communal, autre que celui de la maison commune, situĂ© sur le territoire de la commune. Le procureur de la RĂ©publique veille Ă ce que la dĂ©cision du maire garantisse les conditions dâune cĂ©lĂ©bration solennelle, publique et rĂ©publicaine. Il sâassure Ă©galement que les conditions relatives Ă la bonne tenue de lâĂ©tat civil sont satisfaites. Les conditions dâinformation et dâopposition du procureur de la RĂ©publique sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 1° Lâarticle 229 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©poux peuvent consentir mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un paragraphe 1 ainsi rĂ©digĂ© Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire Art. 229-1. â Lorsque les Ă©poux sâentendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistĂ©s chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par leurs avocats et Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 1374. Cette convention est dĂ©posĂ©e au rang des minutes dâun notaire, qui contrĂŽle le respect des exigences formelles prĂ©vues aux 1° Ă 6° de lâarticle 229-3. Il sâassure Ă©galement que le projet de convention nâa pas Ă©tĂ© signĂ© avant lâexpiration du dĂ©lai de rĂ©flexion prĂ©vu Ă lâarticle 229-4. Ce dĂ©pĂŽt donne ses effets Ă la convention en lui confĂ©rant date certaine et force exĂ©cutoire. Art. 229-2. â Les Ă©poux ne peuvent consentir mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats lorsque 1° Le mineur, informĂ© par ses parents de son droit Ă ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 388-1, demande son audition par le juge ; 2° Lâun des Ă©poux se trouve placĂ© sous lâun des rĂ©gimes de protection prĂ©vus au chapitre II du titre XI du prĂ©sent livre. Art. 229-3. â Le consentement au divorce et Ă ses effets ne se prĂ©sume pas. La convention comporte expressĂ©ment, Ă peine de nullitĂ© 1° Les nom, prĂ©noms, profession, rĂ©sidence, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des Ă©poux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mĂȘmes indications, le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, lâadresse professionnelle et la structure dâexercice professionnel des avocats chargĂ©s dâassister les Ă©poux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de lâaccord des Ă©poux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes Ă©noncĂ©s par la convention ; 4° Les modalitĂ©s du rĂšglement complet des effets du divorce conformĂ©ment au chapitre III du prĂ©sent titre, notamment sâil y a lieu au versement dâune prestation compensatoire ; 5° LâĂ©tat liquidatif du rĂ©gime matrimonial, le cas Ă©chĂ©ant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis Ă publicitĂ© fonciĂšre, ou la dĂ©claration quâil nây a pas lieu Ă liquidation ; 6° La mention que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© par ses parents de son droit Ă ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 388-1 et quâil ne souhaite pas faire usage de cette facultĂ©. Art. 229-4. â Lâavocat adresse Ă lâĂ©poux quâil assiste, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, un projet de convention, qui ne peut ĂȘtre signĂ©, Ă peine de nullitĂ©, avant lâexpiration dâun dĂ©lai de rĂ©flexion dâune durĂ©e de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception. La convention a force exĂ©cutoire au jour oĂč elle acquiert date certaine. » ; b Il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 intitulĂ© Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 Ă 232 ; c Au dĂ©but de lâarticle 230, sont ajoutĂ©s les mots Dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2, » ; 3° Lâarticle 247 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 247. â Les Ă©poux peuvent, Ă tout moment de la procĂ©dure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 2° Dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui prĂ©sentant une convention rĂ©glant les consĂ©quences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifiĂ© a LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; b LâintitulĂ© de la section 2 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; c LâintitulĂ© de la section 3 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaires » ; 5° Lâarticle 260 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 260. â Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, Ă la date Ă laquelle elle acquiert force exĂ©cutoire ; 2° Par la dĂ©cision qui prononce le divorce, Ă la date Ă laquelle elle prend force de chose jugĂ©e. » ; 6° Au dĂ©but de lâarticle 262, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; 7° Lâarticle 262-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© â lorsquâil est constatĂ© par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, Ă la date Ă laquelle la convention rĂ©glant lâensemble des consĂ©quences du divorce acquiert force exĂ©cutoire, Ă moins que cette convention nâen stipule autrement ; » c Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot mutuel », sont insĂ©rĂ©s les mots dans le cas prĂ©vu au 1° de lâarticle 229-2 » ; 8° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 265, aprĂšs le mot constatĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention signĂ©e par les Ă©poux et contresignĂ©e par les avocats ou » ; 9° Au premier alinĂ©a de lâarticle 278, aprĂšs le mot compensatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats ou » ; 10° Lâarticle 279 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article sâappliquent Ă la convention de divorce Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; 11° Lâarticle 296 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; 12° Ă lâarticle 373-2-13, aprĂšs le mot homologuĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ». II. â Le code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 111-3, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes dâun notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 229-1 du code civil ; » 2° Lâarticle L. 213-1 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot alimentaire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e nâa pas Ă©tĂ© payĂ©e Ă son terme et quâelle a Ă©tĂ© fixĂ©e par » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă 3° ainsi rĂ©digĂ©s 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. â Lâarticle 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rĂ©digĂ© Art. 1er. â Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel nâa pu ĂȘtre obtenu par lâune des voies dâexĂ©cution de droit privĂ© peut ĂȘtre recouvrĂ©e pour le compte du crĂ©ancier par les comptables publics compĂ©tents lorsque celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e par 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 523-1 est ainsi modifiĂ© a Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b Ă la premiĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice, », sont insĂ©rĂ©s les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c Ă la derniĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice », sont insĂ©rĂ©s les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou dâun acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° Lâarticle L. 581-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 581-6 est ainsi rĂ©digĂ© Le titulaire dâune crĂ©ance alimentaire fixĂ©e en faveur de ses enfants mineurs par dĂ©cision de justice devenue exĂ©cutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, sâil ne remplit pas⊠le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 581-10, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Le I de lâarticle 199 octodecies est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot conformĂ©ment », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, ou » et, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire a acquis force exĂ©cutoire ou Ă laquelle » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dans », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, ou dans » ; c Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, a acquis force exĂ©cutoire ou de lâannĂ©e au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de lâarticle 1691 bis est complĂ©tĂ© par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dâun acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au rang des minutes dâun notaire ». VI. â Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , une convention judiciairement homologuĂ©e ou une convention prĂ©vue Ă lâarticle 229-1 du code civil » ; 2° Ă lâarticle 227-6, les mots ou dâune convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , dâune convention judiciairement homologuĂ©e ou dâune convention prĂ©vue Ă lâarticle 229-1 du code civil ». VII. â La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle peut ĂȘtre accordĂ©e en matiĂšre de divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complĂ©tĂ© par un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-1. â Dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle renonce Ă divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, il est tenu compte de lâĂ©tat dâavancement de la procĂ©dure. Lorsque lâaide a Ă©tĂ© accordĂ©e pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, et que les Ă©poux reviennent sur leur engagement, le versement de la rĂ©tribution due Ă lâavocat, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, est subordonnĂ© Ă la justification, avant lâexpiration du dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©cision dâadmission, de lâimportance et du sĂ©rieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsquâune instance est engagĂ©e aprĂšs lâĂ©chec de la procĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes dâun notaire, la rĂ©tribution versĂ©e Ă lâavocat Ă raison des diligences accomplies durant ladite procĂ©dure sâimpute, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, sur celle qui lui est due pour lâinstance. » Dispositions relatives Ă lâĂ©tat civil 1° Lâarticle 40 est ainsi rĂ©tabli Lorsquâelles ont mis en Ćuvre des traitements automatisĂ©s des donnĂ©es de lâĂ©tat civil, les communes sâassurent de leurs conditions de sĂ©curitĂ© et dâintĂ©gritĂ©. Les caractĂ©ristiques techniques des traitements mis en Ćuvre pour conserver ces donnĂ©es sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les communes dont les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es de lâĂ©tat civil satisfont Ă des conditions et Ă des caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par dĂ©cret sont dispensĂ©es de lâobligation dâĂ©tablir un second exemplaire des actes de lâĂ©tat civil. Cette dispense est Ă©galement applicable aux actes de lâĂ©tat civil Ă©tablis par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. » ; 2° Le second alinĂ©a de lâarticle 48 est ainsi rĂ©digĂ© La conservation des donnĂ©es de lâĂ©tat civil est assurĂ©e par un traitement automatisĂ© satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă lâarticle 40 et mis en Ćuvre par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui peut en dĂ©livrer des copies et des extraits. » ; 3° Lâarticle 49 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les officiers de lâĂ©tat civil des communes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 40 sont dispensĂ©s de lâenvoi dâavis de mention au greffe. » ; 4° Le dĂ©but de lâarticle 53 est ainsi rĂ©digĂ© Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent pourra Ă tout moment vĂ©rifier lâĂ©tat des registres ; il dressera un procĂšs-verbal⊠le reste sans changement. » ; 5° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La demande de changement de nom peut ĂȘtre justifiĂ©e par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de lâun ou lâautre de ses parents Ă son nom de naissance. » 1° Lâarticle 70 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 70. â Chacun des futurs Ă©poux remet Ă lâofficier de lâĂ©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage lâextrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois sâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de lâĂ©tat civil français. Toutefois, lâofficier de lâĂ©tat civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans les actes de lâĂ©tat civil auprĂšs du dĂ©positaire de lâacte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait dâacte de naissance. Lorsque lâacte de naissance nâest pas dĂ©tenu par un officier de lâĂ©tat civil français, lâextrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne sâapplique pas lorsque lâacte Ă©mane dâun systĂšme dâĂ©tat civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă la mise Ă jour des actes. » ; 2° Lâarticle 78 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour sâassurer de lâexactitude des informations dĂ©clarĂ©es, lâofficier de lâĂ©tat civil peut demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du dĂ©funt auprĂšs du dĂ©positaire de lâacte de naissance ou, Ă dĂ©faut dâacte de naissance dĂ©tenu en France, de lâacte de mariage. » Chapitre VIII De la publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil Art. 101-1. â La publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil est assurĂ©e par la dĂ©livrance des copies intĂ©grales ou dâextraits faite par les officiers de lâĂ©tat civil. Le contenu et les conditions de dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. La procĂ©dure de vĂ©rification sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues dans les actes de lâĂ©tat civil peut ĂȘtre mise en Ćuvre aux fins de supplĂ©er Ă la dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Lorsque la procĂ©dure de vĂ©rification peut ĂȘtre mise en Ćuvre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, notamment par les notaires, elle se substitue Ă toute autre forme de dĂ©livrance de copie intĂ©grale ou dâextrait mentionnĂ©e aux articles prĂ©cĂ©dents. La procĂ©dure de vĂ©rification par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e est obligatoirement mise en Ćuvre par les communes sur le territoire desquelles est situĂ©e ou a Ă©tĂ© Ă©tablie une maternitĂ©. Art. 101-2. â La publicitĂ© des actes de lâĂ©tat civil est Ă©galement assurĂ©e par le livret de famille, dont le contenu, les rĂšgles de mise Ă jour et les conditions de dĂ©livrance et de sĂ©curisation sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Son modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. » 1° Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation, ce dĂ©lai est portĂ© Ă huit jours lorsque lâĂ©loignement entre le lieu de naissance et le lieu oĂč se situe lâofficier de lâĂ©tat civil le justifie. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les communes oĂč le prĂ©sent alinĂ©a sâapplique. » 1° Ă la fin du second alinĂ©a du 8° de lâarticle 76, les mots demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă lâarticle 99 » sont remplacĂ©s par les mots effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de lâarticle 87, la rĂ©fĂ©rence lâarticle 99 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence lâarticle 99-1 » ; 3° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 91, les mots , conformĂ©ment Ă lâarticle 99 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots ou lâannulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 du prĂ©sent code » ; 4° LâintitulĂ© du chapitre VII du titre II est ainsi rĂ©digĂ© De lâannulation et de la rectification des actes de lâĂ©tat civil » ; 5° Les deuxiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle 99 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâannulation des actes de lâĂ©tat civil est ordonnĂ©e par le tribunal. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă lâannulation de lâacte lorsque celui-ci est irrĂ©guliĂšrement dressĂ©. » ; 6° Lâarticle 99-1, qui devient lâarticle 99-2, est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot matĂ©rielles », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge de ces actes conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1. » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes habilitĂ©es Ă exercer les fonctions dâofficier de lâĂ©tat civil auprĂšs de lâOffice français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides peuvent, dans les mĂȘmes conditions, procĂ©der Ă la rectification des certificats tenant lieu dâacte de lâĂ©tat civil Ă©tablis conformĂ©ment au code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile. » ; 7° Lâarticle 99-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 99-1. â Lâofficier de lâĂ©tat civil rectifie les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil dont il est dĂ©positaire et dont la liste est fixĂ©e par le code de procĂ©dure civile. Si lâerreur entache dâautres actes de lâĂ©tat civil, lâofficier de lâĂ©tat civil saisi procĂšde ou fait procĂ©der Ă leur rectification lorsquâil nâest pas dĂ©positaire de lâacte. Les modalitĂ©s de cette rectification sont prĂ©cisĂ©es au mĂȘme code. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut toujours faire procĂ©der Ă la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes de lâĂ©tat civil ; Ă cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dĂ©positaires des registres de lâacte erronĂ© ainsi quâĂ ceux qui dĂ©tiennent les autres actes entachĂ©s par la mĂȘme erreur. » ; 8° Lâarticle 100 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 100. â Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative dâun acte est opposable Ă tous Ă compter de sa publicitĂ© sur les registres de lâĂ©tat civil. » ; 9° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 127, les mots conformĂ©ment Ă lâarticle 99 » sont remplacĂ©s par les mots ou lâannulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 ». II. â La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative Ă lâĂ©tat civil des Français ayant vĂ©cu en AlgĂ©rie ou dans les anciens territoires français dâoutre-mer ou sous tutelle devenus indĂ©pendants est ainsi modifiĂ©e 1° La premiĂšre phrase de lâarticle 6 est ainsi modifiĂ©e a Les mots Ă lâexception de celles inscrites aprĂšs lâĂ©tablissement de ceux-ci, » sont supprimĂ©s ; b Ă la fin, les mots et dâerreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacĂ©s par les mots , conformĂ©ment Ă lâarticle 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 7, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence article 99 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou de lâarticle 99-1 ». Article 56I. â Lâarticle 60 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 60. â Toute personne peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil Ă changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč lâacte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. Sâil sâagit dâun mineur ou dâun majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Lâadjonction, la suppression ou la modification de lâordre des prĂ©noms peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e. Si lâenfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de lâĂ©tat civil. Sâil estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsquâelle est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ou aux droits des tiers Ă voir protĂ©ger leur nom de famille, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique sâoppose Ă ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe Ă lâĂ©tat civil Art. 61-5. â Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e qui dĂ©montre par une rĂ©union suffisante de faits que la mention relative Ă son sexe dans les actes de lâĂ©tat civil ne correspond pas Ă celui dans lequel elle se prĂ©sente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens, peuvent ĂȘtre 1° Quâelle se prĂ©sente publiquement comme appartenant au sexe revendiquĂ© ; 2° Quâelle est connue sous le sexe revendiquĂ© de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Quâelle a obtenu le changement de son prĂ©nom afin quâil corresponde au sexe revendiquĂ© ; Art. 61-6. â La demande est prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă la modification de la mention relative Ă son sexe dans les actes de lâĂ©tat civil et produit tous Ă©lĂ©ments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements mĂ©dicaux, une opĂ©ration chirurgicale ou une stĂ©rilisation ne peut motiver le refus de faire droit Ă la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixĂ©es Ă lâarticle 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms, dans les actes de lâĂ©tat civil. Art. 61-7. â Mention de la dĂ©cision de modification du sexe et, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms est portĂ©e en marge de lâacte de naissance de lâintĂ©ressĂ©, Ă la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, dans les quinze jours suivant la date Ă laquelle cette dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Par dĂ©rogation Ă lâarticle 61-4, les modifications de prĂ©noms corrĂ©latives Ă une dĂ©cision de modification de sexe ne sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil des conjoints et enfants quâavec le consentement des intĂ©ressĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. â La modification de la mention du sexe dans les actes de lâĂ©tat civil est sans effet sur les obligations contractĂ©es Ă lâĂ©gard de tiers ni sur les filiations Ă©tablies avant cette modification. » 1° AprĂšs lâarticle 61-3, il est insĂ©rĂ© un article 61-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3-1. â Toute personne qui justifie dâun nom inscrit sur le registre de lâĂ©tat civil dâun autre Ătat peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Ătat. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant lâautoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul lâautoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par lâofficier de lâĂ©tat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut sâopposer Ă la demande. En ce cas, lâintĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as sâĂ©tend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsquâils ont moins de treize ans. » ; 2° Lâarticle 61-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots de son conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă lâĂ©tranger sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » ; II. â La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 311-23 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas dâempĂȘchement grave, le parent peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique. » 2° AprĂšs lâarticle 311-24, il est insĂ©rĂ© un article 311-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 311-24-1. â En cas de naissance Ă lâĂ©tranger dâun enfant dont au moins lâun des parents est français, la transcription de lâacte de naissance de lâenfant doit retenir le nom de lâenfant tel quâil rĂ©sulte de lâacte de naissance Ă©tranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour lâapplication de la loi française pour la dĂ©termination du nom de leur enfant, dans les conditions prĂ©vues Ă la prĂ©sente section. » ; III. â Lâordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les rĂšgles de dĂ©termination des nom et prĂ©noms des personnes de statut civil de droit local applicable Ă Mayotte est ainsi modifiĂ©e 1° Lâarticle 5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 5. â Toute personne peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil Ă changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă lâofficier de lâĂ©tat civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč lâacte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. Sâil sâagit dâun mineur ou dâun majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Lâadjonction, la suppression ou la modification de lâordre des prĂ©noms peut pareillement ĂȘtre demandĂ©e. Si lâenfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de lâĂ©tat civil. Sâil estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsquâelle est contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ou aux droits des tiers Ă voir protĂ©ger leur nom de famille, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique sâoppose Ă ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° AprĂšs lâarticle 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 7-1. â Toute personne qui justifie dâun nom inscrit sur le registre de lâĂ©tat civil dâun autre Ătat peut demander Ă lâofficier de lâĂ©tat civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Ătat. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant lâautoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul lâautoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par lâofficier de lâĂ©tat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, lâofficier de lâĂ©tat civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut sâopposer Ă la demande. En ce cas, lâintĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as sâĂ©tend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsquâils ont moins de treize ans. » ; 3° Lâarticle 10 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă lâĂ©tranger sont portĂ©es en marge des actes de lâĂ©tat civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 711-5, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinĂ©a de lâarticle L. 711-8 est ainsi modifiĂ© a Les mots par lâarticle L. 733-1, jusquâĂ lâhomologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des articles » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence aux articles L. 733-1, » ; b Les rĂ©fĂ©rences L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° Ă lâarticle L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacĂ©s par le mot imposer » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-3 et Ă lâarticle L. 722-9, les mots par les dispositions de lâarticle L. 733-1, jusquâĂ lâhomologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° Ă la fin de lâarticle L. 722-14 et du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-16 et Ă lâarticle L. 724-2, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° Ă la fin du second alinĂ©a de lâarticle L. 722-16, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° Lâarticle L. 724-1 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 8° Lâarticle L. 724-3 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot recommande » est remplacĂ© par le mot impose » ; b Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, le mot recommandation » est remplacĂ© par le mot dĂ©cision » ; 9° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 724-4, les mots lâhomologation par le juge de la recommandation en application de lâarticle L. 741-2 » sont remplacĂ©s par les mots la date de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° Ă lâarticle L. 731-1, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 » ; 11° Ă la fin de lâarticle L. 731-3, les mots , dans les mesures prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1 ou les recommandations prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-7 » sont remplacĂ©s par les mots ou dans les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° Ă la fin de lâarticle L. 732-4, les mots la mesure prĂ©vue au 4° de lâarticle L. 733-1 ou recommander les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les mots les mesures prĂ©vues au 4° de lâarticle L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° Ă la fin de lâintitulĂ© du chapitre III du titre III et de la section 1 du mĂȘme chapitre, les mots ou recommandĂ©es » sont supprimĂ©s ; 14° Lâarticle L. 733-2 est ainsi modifiĂ© a Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a, les mots ou recommander » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinĂ©a, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 15° Lâarticle L. 733-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 733-4. â La commission peut Ă©galement, Ă la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis les parties en mesure de prĂ©senter leurs observations, imposer par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e les mesures suivantes 1° En cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© dâune inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă une sociĂ©tĂ© de financement ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă son acquisition, la rĂ©duction du montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant due aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement aprĂšs la vente, aprĂšs imputation du prix de vente sur le capital restant dĂ», dans des proportions telles que son paiement, assorti dâun rééchelonnement calculĂ© conformĂ©ment au 1° de lâarticle L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dâun commun accord entre le dĂ©biteur et lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement. Ces mesures peuvent ĂȘtre prises conjointement avec celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1 ; 2° Lâeffacement partiel des crĂ©ances combinĂ© avec les mesures mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 733-1. Celles de ces crĂ©ances dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques, ne peuvent faire lâobjet dâun effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 Ă L. 733-11 sont remplacĂ©s par des articles L. 733-6 Ă L. 733-9 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 733-6. â Les dettes fiscales font lâobjet dâun rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mĂȘmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. â La commission peut imposer que les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnĂ©es Ă lâaccomplissement par le dĂ©biteur dâactes propres Ă faciliter ou Ă garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. â Lorsque le dĂ©biteur a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune mesure de rĂ©tablissement personnel prĂ©vue aux 1° et 2° de lâarticle L. 724-1 et quâil saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du dĂ©biteur est de nouveau irrĂ©mĂ©diablement compromise et aprĂšs avis du membre de la commission justifiant dâune expĂ©rience dans le domaine de lâĂ©conomie sociale et familiale, imposer que la mesure dâeffacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures dâaccompagnement social ou budgĂ©taire. Art. L. 733-9. â En lâabsence de contestation formĂ©e par lâune des parties en application de lâarticle L. 733-10, les mesures mentionnĂ©es aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sâimposent aux parties, Ă lâexception des crĂ©anciers dont lâexistence nâa pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rĂ©digĂ©es Section 2 Contestation des mesures imposĂ©es Art. L. 733-10. â Une partie peut contester devant le juge du tribunal dâinstance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. â Lorsque les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinĂ©es avec tout ou partie de celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-1, le juge saisi dâune contestation statue sur lâensemble des mesures dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 733-13. Art. L. 733-12. â Avant de statuer, le juge peut, Ă la demande dâune partie, ordonner par provision lâexĂ©cution dâune ou plusieurs des mesures mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation dĂ©finie Ă lâarticle L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Les frais relatifs Ă celle-ci sont mis Ă la charge de lâĂtat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. â Le juge saisi de la contestation prĂ©vue Ă lâarticle L. 733-10 prend tout ou partie des mesures dĂ©finies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nĂ©cessaires aux dĂ©penses courantes du mĂ©nage est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 731-2. Elle est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision. Lorsquâil statue en application de lâarticle L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. â Si la situation du dĂ©biteur lâexige, le juge du tribunal dâinstance lâinvite Ă solliciter une mesure dâaide ou dâaction sociale qui peut comprendre un programme dâĂ©ducation budgĂ©taire, notamment une mesure dâaccompagnement social personnalisĂ©, dans les conditions prĂ©vues au livre II du code de lâaction sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposĂ©es et Ă leur contestation Art. L. 733-15. â Les mesures imposĂ©es en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de lâarticle L. 733-13 ne sont pas opposables aux crĂ©anciers dont lâexistence nâa pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. â Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de lâarticle L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures dâexĂ©cution Ă lâencontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e dâexĂ©cution de ces mesures. Art. L. 733-17. â Lâeffacement dâune crĂ©ance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du prĂ©sent code vaut rĂ©gularisation de lâincident de paiement au sens de lâarticle L. 131-73 du code monĂ©taire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 DĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. â Si lâexamen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaĂźtre que le dĂ©biteur se trouve dans la situation irrĂ©mĂ©diablement compromise dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 724-1 et ne possĂšde que des biens mentionnĂ©s au 1° du mĂȘme article L. 724-1, la commission impose un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. â En lâabsence de contestation dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 741-4, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne lâeffacement de toutes les dettes non professionnelles du dĂ©biteur, arrĂȘtĂ©es Ă la date de la dĂ©cision de la commission, Ă lâexception des dettes mentionnĂ©es aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques. Le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne aussi lâeffacement de la dette rĂ©sultant de lâengagement que le dĂ©biteur a pris de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ©. Art. L. 741-3. â Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de la dĂ©cision imposĂ©e par la commission et nâont pas contestĂ© cette dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle L. 741-4 sont Ă©teintes. Section 2 Contestation de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. â Une partie peut contester devant le juge du tribunal dâinstance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire imposĂ© par la commission. Art. L. 741-5. â Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. â Sâil constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 724-1, le juge prononce un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mĂȘmes effets que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 741-2. Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sâil constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 2° de lâarticle L. 724-1, le juge ouvre, avec lâaccord du dĂ©biteur, une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel avec liquidation judiciaire. Sâil constate que la situation du dĂ©biteur nâest pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, il renvoie le dossier Ă la commission. Section 3 RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcĂ© par le juge saisi dâun recours Ă lâencontre des mesures imposĂ©es Art. L. 741-7. â Lorsque le juge dâinstance statue en application de lâarticle L. 733-13, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. â Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme dâoffice, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et sâassurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 724-1. Il peut Ă©galement prĂ©voir toute mesure dâinstruction quâil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dâapprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et lâĂ©volution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. â Les crĂ©ances dont les titulaires nâont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. » ; 19° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 742-1 et de lâarticle L. 742-24, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° Ă lâarticle L. 742-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-10 » ; 21° Ă lâarticle L. 743-1, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 752-2, les mots ou dâorientation » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° Lâarticle L. 752-3 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsquâelles sont soumises Ă son homologation » sont supprimĂ©s ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â aux premiĂšre et seconde phrases, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; â Ă la fin de la premiĂšre phrase, les mots ou de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandĂ©es par la commission ont acquis force exĂ©cutoire » sont remplacĂ©s par les mots , de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots date dâhomologation ou de » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©cision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de lâarticle L. 761-1 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 761-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 ». II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il sâapplique aux procĂ©dures de surendettement en cours Ă cette date, sauf lorsque le juge dâinstance a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins dâhomologation. Dans ce cas, lâaffaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment au livre VII du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi. Dispositions relatives au changement irrĂ©gulier dâusage dâun local 1° Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots amende de 25 000 ⏠» sont remplacĂ©s par les mots amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 50 000 ⏠par local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Cette amende est prononcĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de lâAgence nationale de lâhabitat et sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, partie jointe avisĂ©e de la procĂ©dure. Le produit de lâamende est intĂ©gralement versĂ© Ă la commune dans laquelle est situĂ© ce local. Le tribunal de grande instance compĂ©tent est celui dans le ressort duquel est situĂ© le local. Sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de lâAgence nationale de lâhabitat, le prĂ©sident du tribunal ordonne le retour Ă lâusage dâhabitation du local transformĂ© sans autorisation, dans un dĂ©lai quâil fixe. Ă lâexpiration de celui-ci, il prononce une astreinte dâun montant maximal de 1 000 ⏠par jour et par mĂštre carrĂ© utile du local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. Le produit en est intĂ©gralement versĂ© Ă la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. » Lâaction de groupe devant le juge judiciaire 1° Lâaction ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dâadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° Lâaction ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 Ă L. 1134-10 du code du travail ; 3° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle L. 142-3-1 du code de lâenvironnement ; 4° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Section 1 Objet de lâaction de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de lâinstance Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de lâengagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou rĂ©parer les prĂ©judices subis, lâaction de groupe ne peut ĂȘtre introduite quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Jugement sur la responsabilitĂ© Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă lâĂ©gard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue dâobtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre quâune fois que le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 66 ne peut plus faire lâobjet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Ă cette fin, il habilite le demandeur Ă nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur lâindemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant lâĂ©valuation des prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement dâune provision Ă valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă lâaction. Sous-section 2 Mise en Ćuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour lâexercice de lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle 71 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Paragraphe 2ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices LâadhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă lâaction aux fins dâindemnisation. Ă cette fin, le demandeur Ă lâaction nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de lâindemnisation, dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle 73 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Le juge peut refuser lâhomologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 68 et peut renvoyer Ă la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En lâabsence dâaccord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ă dĂ©faut de saisine du tribunal Ă lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article 68 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 66. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile dâun montant maximal de 50 000 ⏠peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă lâinstance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă la conclusion dâun accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle 68. Gestion des fonds reçus au titre de lâindemnisation des membres du groupe Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dâĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, Ă compter de la date Ă laquelle le jugement nâest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă compter de la date de lâhomologation de lâaccord. 1° La sous-section 1 est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-2. â Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions de groupe dĂ©finies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 2° Lâarticle L. 211-15 est abrogĂ©. II. â Lâarticle L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 623-10. â Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de lâindemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire lâobjet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de lâaffaire qui est Ă lâorigine du dĂ©pĂŽt. » Lâaction de groupe devant le juge administratif Chapitre X Lâaction de groupe Art. L. 77-10-1. â Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues pour chacune de ces actions, le prĂ©sent chapitre est applicable aux actions suivantes engagĂ©es devant le juge administratif 1° Lâaction ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dâadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre XI du prĂ©sent titre ; 3° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle L. 142-3-1 du code de lâenvironnement ; 4° Lâaction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° Lâaction ouverte sur le fondement de lâarticle 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Art. L. 77-10-2. â Sauf dispositions contraires, lâaction de groupe est introduite et rĂ©gie selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code. Section 1 Objet de lâaction de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de lâinstance Art. L. 77-10-3. â Lorsque plusieurs personnes, placĂ©es dans une situation similaire, subissent un dommage causĂ© par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion dâun service public, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e en justice au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de lâengagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. â Seules les associations agréées et les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins et dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense dâintĂ©rĂȘts auxquels il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte peuvent exercer lâaction mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. â PrĂ©alablement Ă lâintroduction de lâaction de groupe, la personne ayant qualitĂ© pour agir met en demeure celle Ă lâencontre de laquelle elle envisage dâagir par la voie de lâaction de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de rĂ©parer les prĂ©judices subis. Ă peine dâirrecevabilitĂ© que le juge peut soulever dâoffice, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour rĂ©parer les prĂ©judices subis, lâaction de groupe ne peut ĂȘtre introduite quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. â Lorsque lâaction de groupe tend Ă la cessation dâun manquement, le juge, sâil constate lâexistence de ce manquement, enjoint au dĂ©fendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un dĂ©lai quâil fixe, toutes les mesures utiles Ă cette fin. Il peut Ă©galement prononcer une astreinte. Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Art. L. 77-10-7. â Lorsque lâaction de groupe tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, le juge statue sur la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur. Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă lâĂ©gard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue dâobtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Art. L. 77-10-8. â Le juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur ordonne, Ă la charge de ce dernier, les mesures de publicitĂ© adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les personnes susceptibles dâavoir subi un dommage causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur constatĂ©. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre quâune fois que le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 ne peut plus faire lâobjet dâun appel ou dâun pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. â Lorsque le demandeur Ă lâaction le demande et que les Ă©lĂ©ments produits ainsi que la nature des prĂ©judices le permettent, le juge peut dĂ©cider la mise en Ćuvre dâune procĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices. Ă cette fin, il habilite le demandeur Ă nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur lâindemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant lâĂ©valuation des prĂ©judices susceptibles dâĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe quâil a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et les modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement dâune provision Ă valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă lâaction. Sous-section 2 Mise en Ćuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Paragraphe 1 ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Art. L. 77-10-10. â Dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhĂ©rer au groupe adressent une demande de rĂ©paration soit Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par ce jugement, soit au demandeur Ă lâaction, qui reçoit ainsi mandat aux fins dâindemnisation. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour lâexercice de lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-12 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Art. L. 77-10-11. â La personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 procĂšde Ă lâindemnisation individuelle des prĂ©judices rĂ©sultant du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critĂšres de rattachement au groupe et ayant adhĂ©rĂ© Ă celui-ci. Art. L. 77-10-12. â Les personnes dont la demande nâa pas Ă©tĂ© satisfaite en application de lâarticle L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© en vue de la rĂ©paration de leur prĂ©judice dans les conditions et les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7. Paragraphe 2 ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices Art. L. 77-10-13. â Dans les dĂ©lais, modalitĂ©s et conditions fixĂ©s par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent se joindre au groupe en se dĂ©clarant auprĂšs du demandeur Ă lâaction, chargĂ© de solliciter auprĂšs du responsable la rĂ©paration du dommage. LâadhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă lâaction aux fins dâindemnisation. Ă cette fin, le demandeur Ă lâaction nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de lâindemnisation dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni nâimplique adhĂ©sion au demandeur Ă lâaction. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă lâaction en justice mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-14 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâexĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă lâissue. Art. L. 77-10-14. â Dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui fixĂ© par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 pour lâadhĂ©sion des personnes lĂ©sĂ©es au groupe, le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© est saisi aux fins dâhomologation de lâaccord, Ă©ventuellement partiel, intervenu entre les parties et acceptĂ© par les membres du groupe concernĂ©s. Le juge peut refuser lâhomologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-9 et peut renvoyer Ă la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En lâabsence dâaccord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ă dĂ©faut de saisine du tribunal Ă lâexpiration du dĂ©lai dâun an Ă compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile dâun montant maximal de 50 000 ⏠peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă lâinstance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă la conclusion dâun accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de lâindemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. â Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de lâindemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire lâobjet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de lâaffaire qui est Ă lâorigine du dĂ©pĂŽt. Section 4 MĂ©diation Art. L. 77-10-16. â La personne mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-10-4 peut participer Ă une mĂ©diation, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code, afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels. Art. L. 77-10-17. â Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă lâhomologation du juge, qui vĂ©rifie sâil est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă sâappliquer et lui donne force exĂ©cutoire. Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles dâĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. â Lâaction de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le juge ou des faits retenus dans lâaccord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, Ă compter de la date Ă laquelle le jugement nâest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă compter de la date de lâhomologation de lâaccord. Les dĂ©lais de forclusion recommencent Ă courir Ă compter de la mĂȘme date. Art. L. 77-10-20. â LâadhĂ©sion au groupe ne fait pas obstacle au droit dâagir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices nâentrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7 qui nâest plus susceptible dâappel ou de pourvoi en cassation, ou dâun accord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. â Nâest pas recevable lâaction de groupe qui se fonde sur le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux reconnus par le jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 77-10-7, ou par un accord homologuĂ© en application de lâarticle L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. â Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi dâune action en application de lâarticle L. 77-10-3 et que le demandeur Ă lâaction est dĂ©faillant, toute personne ayant qualitĂ© pour agir Ă titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. â Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou pour effet dâinterdire Ă une personne de participer Ă une action de groupe. Art. L. 77-10-24. â Le demandeur Ă lâaction peut agir directement contre lâassureur garantissant la responsabilitĂ© civile du responsable en application de lâarticle L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. â Lâappel formĂ© contre le jugement sur la responsabilitĂ© a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III Lâaction de groupe en matiĂšre de discrimination 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte dâautonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de rĂ©sidence, de son Ă©tat de santĂ©, de sa perte dâautonomie, de son handicap, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de ses mĆurs, de son orientation sexuelle, de son identitĂ© de genre, de son Ăąge, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales, de sa capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une prĂ©tendue race ou une religion dĂ©terminĂ©e » ; 2° Lâarticle 2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° est abrogĂ© ; b Au 2°, les mots le sexe, lâappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, lâĂąge, lâorientation ou identitĂ© sexuelle ou le lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacĂ©s par des 3° Ă 6° ainsi rĂ©digĂ©s 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 1er est interdite en matiĂšre de protection sociale, de santĂ©, dâavantages sociaux, dâĂ©ducation, dâaccĂšs aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle Ă ce que des diffĂ©rences soient faites selon lâun des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 3° lorsquâelles sont justifiĂ©es par un but lĂ©gitime et que les moyens de parvenir Ă ce but sont nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La dĂ©rogation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent 3° nâest pas applicable aux diffĂ©rences de traitement fondĂ©es sur lâorigine, le patronyme ou lâappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie ou une prĂ©tendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©, ou de la promotion de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapĂ©es et visant Ă favoriser lâĂ©galitĂ© de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes rĂ©sidant dans certaines zones gĂ©ographiques et visant Ă favoriser lâĂ©galitĂ© de traitement ; c Ă lâorganisation dâenseignements par regroupement des Ă©lĂšves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux diffĂ©rences de traitement prĂ©vues et autorisĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur Ă la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 3° Le premier alinĂ©a de lâarticle 4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures dâinstruction quâil estime utiles. » ; 4° Lâarticle 10 devient lâarticle 11 et, au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot françaises », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, » ; 5° Lâarticle 10 est ainsi rĂ©tabli Art. 10. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin dâĂ©tablir que plusieurs personnes physiques font lâobjet dâune discrimination directe ou indirecte, au sens de la prĂ©sente loi ou des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă une mĂȘme personne. Peuvent agir aux mĂȘmes fins les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense dâun intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© par la discrimination en cause. Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. II. â Le prĂ©sent article nâest toutefois pas applicable Ă lâaction de groupe engagĂ©e contre un employeur qui relĂšve, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. â Lâarticle 225-1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots Ă raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mĆurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de leur situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur perte dâautonomie, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mĆurs, de leur orientation sexuelle, de leur identitĂ© de genre, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue » ; 2° Au second alinĂ©a, les mots Ă raison de lâorigine, du sexe, de la situation de famille, de lâapparence physique, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de lâĂ©tat de santĂ©, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mĆurs, de lâorientation ou identitĂ© sexuelle, de lâĂąge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de lâappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de lâorigine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de lâapparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de la situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de lâĂ©tat de santĂ©, de la perte dâautonomie, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mĆurs, de lâorientation sexuelle, de lâidentitĂ© de genre, de lâĂąge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de la capacitĂ© Ă sâexprimer dans une langue autre que le français, de lâappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue ». III. â Au 3° de lâarticle 225-3 du mĂȘme code, les mots le sexe, lâĂąge ou lâapparence physique » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă lâarticle 225-1 du prĂ©sent code ». Action de groupe en matiĂšre de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insĂ©rĂ©e une section 1 intitulĂ©e Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 Ă L. 1134-5 ; 2° Est ajoutĂ©e une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Ă lâaction de groupe Art. L. 1134-6. â Sous rĂ©serve des articles L. 1134-7 Ă L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue Ă la prĂ©sente section. Art. L. 1134-7. â Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 1132-1 et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. â Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 1134-9. Art. L. 1134-9. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă lâengagement de lâaction de groupe mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 1134-7, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 1134-7 demandent Ă lâemployeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de cette demande, lâemployeur en informe le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans lâentreprise. Ă la demande du comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă la demande dâune organisation syndicale reprĂ©sentative, lâemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Lâaction de groupe engagĂ©e pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Le tribunal de grande instance connaĂźt des demandes en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait de la discrimination auxquelles lâemployeur nâa pas fait droit. » II. â AprĂšs la premiĂšre occurrence des mots en raison de », la fin de lâarticle L. 1132-1 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ©e lâun des motifs Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prĂ©citĂ©e. » Action de groupe en matiĂšre de discrimination imputable Ă un employeur et portĂ©e devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative Ă une discrimination imputable Ă un employeur Art. L. 77-11-1. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre X du prĂ©sent titre sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 77-11-2. â Une organisation syndicale de fonctionnaires reprĂ©sentative au sens du III de lâarticle 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat reprĂ©sentatif de magistrats de lâordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation ou plusieurs agents publics font lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage. Art. L. 77-11-3. â Lâaction peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. â Lâaction de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception par lâautoritĂ© compĂ©tente dâune demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de transmission des rĂ©clamations prĂ©alables ainsi que les modalitĂ©s de consultation des organisations syndicales disposant dâau moins un siĂšge dans lâorganisme consultatif compĂ©tent au niveau auquel la mesure tendant Ă faire cesser cette situation peut ĂȘtre prise. Art. L. 77-11-5. â Lâaction de groupe suspend, dĂšs la rĂ©ception par lâautoritĂ© compĂ©tente de la demande Ă lâemployeur en cause prĂ©vue au prĂ©sent article, la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant du manquement dont la cessation est demandĂ©e. Art. L. 77-11-6. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie aux articles L. 77-10-10 Ă L. 77-10-12. » Lâaction de groupe en matiĂšre environnementale Art. L. 142-3-1. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. â Lorsque plusieurs personnes placĂ©es dans une situation similaire subissent des prĂ©judices rĂ©sultant dâun dommage dans les domaines mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 142-2 du prĂ©sent code, causĂ© par une mĂȘme personne, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile ou administrative. III. â Cette action peut tendre Ă la cessation du manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices corporels et matĂ©riels rĂ©sultant du dommage causĂ© Ă lâenvironnement ou Ă ces deux fins. IV. â Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, dont lâobjet statutaire comporte la dĂ©fense des victimes de dommages corporels ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de lâenvironnement agréées en application de lâarticle L. 141-1. » Lâaction de groupe en matiĂšre de santĂ© 1° La section 1 est ainsi modifiĂ©e a LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Principes, champ dâapplication et qualitĂ© pour agir » ; b Lâarticle L. 1143-1 devient lâarticle L. 1143-2 et est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâengagement de lâaction nâest soumis ni Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ni Ă lâarticle L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c Lâarticle L. 1143-1 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 1143-1. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle L. 1143-3 est abrogĂ© ; b Lâarticle L. 1143-2 devient lâarticle L. 1143-3 et, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; c Lâarticle L. 1143-4 est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » est remplacĂ©e, deux fois, par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-3 » ; â le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; d Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 1143-5, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 1143-6 et au second alinĂ©a de lâarticle L. 1143-9, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiĂ©e a Lâarticle L. 1143-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1143-11. â La mise en Ćuvre du jugement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 1143-2 et la rĂ©paration des prĂ©judices sâexercent dans le cadre de la procĂ©dure individuelle prĂ©vue aux articles 69 Ă 71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et aux articles L. 77-10-10 Ă L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogĂ©s ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogĂ©es. II. â Le chapitre VI du titre II du livre V de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 1526-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1526-10. â Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la prĂ©sente partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. » Lâaction de groupe en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Art. 43 ter. â I. â Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sâappliquent Ă lâaction ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. â Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente. III. â Cette action tend exclusivement Ă la cessation de ce manquement. IV. â Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privĂ©e et la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ; 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de lâarticle L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de lâarticle 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de lâordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. » II. â Les chapitres III et IV du prĂ©sent titre sont applicables aux seules actions dont le fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© ou le manquement est postĂ©rieur Ă lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. LâACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII Lâaction en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. â Lâaction en reconnaissance de droits permet Ă une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ou Ă un syndicat professionnel rĂ©guliĂšrement constituĂ© de dĂ©poser une requĂȘte tendant Ă la reconnaissance de droits individuels rĂ©sultant de lâapplication de la loi ou du rĂšglement en faveur dâun groupe indĂ©terminĂ© de personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, Ă la condition que leur objet statutaire comporte la dĂ©fense dudit intĂ©rĂȘt. Elle peut tendre au bĂ©nĂ©fice dâune somme dâargent lĂ©galement due ou Ă la dĂ©charge dâune somme dâargent illĂ©galement rĂ©clamĂ©e. Elle ne peut tendre Ă la reconnaissance dâun prĂ©judice. Le groupe dâintĂ©rĂȘt en faveur duquel lâaction est prĂ©sentĂ©e est caractĂ©risĂ© par lâidentitĂ© de la situation juridique de ses membres. Il est nĂ©cessairement dĂ©limitĂ© par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privĂ© chargĂ©s de la gestion dâun service public mis en cause. Lâaction collective est prĂ©sentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre. Un nouveau dĂ©lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, Ă compter de la publication de la dĂ©cision statuant sur lâaction collective passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Les modalitĂ©s de cette publication sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. PostĂ©rieurement Ă cette publication, lâintroduction dâune nouvelle action en reconnaissance de droits, quel quâen soit lâauteur, nâinterrompt pas, de nouveau, les dĂ©lais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. â Le juge qui fait droit Ă lâaction en reconnaissance de droits dĂ©termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnĂ©e la reconnaissance des droits. Sâil lui apparaĂźt que la reconnaissance de ces droits emporte des consĂ©quences manifestement excessives pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence, il peut dĂ©terminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous rĂ©serve que sa crĂ©ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prĂ©valoir, devant toute autoritĂ© administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la dĂ©cision ainsi passĂ©e en force de chose jugĂ©e. LâautoritĂ© de chose jugĂ©e attachĂ©e Ă cette dĂ©cision est soulevĂ©e dâoffice par le juge. Art. L. 77-12-4. â Lâappel formĂ© contre un jugement faisant droit Ă une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 311-1, une cour administrative dâappel peut connaĂźtre, en premier ressort, dâune action en reconnaissance de droits, dans le cas oĂč elle est dĂ©jĂ saisie dâune requĂȘte dirigĂ©e contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le mĂȘme objet. Art. L. 77-12-5. â En cas dâinexĂ©cution dâune dĂ©cision faisant droit Ă une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime ĂȘtre en droit de se prĂ©valoir de cette dĂ©cision peut demander au juge de lâexĂ©cution dâenjoindre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de prendre les mesures dâexĂ©cution quâimplique, Ă son Ă©gard, cette dĂ©cision, aprĂšs en avoir dĂ©terminĂ©, sâil y a lieu, les modalitĂ©s particuliĂšres. Le juge peut fixer un dĂ©lai dâexĂ©cution et prononcer une astreinte, dans les conditions prĂ©vues au livre IX. Il peut Ă©galement infliger une amende Ă la personne morale de droit public ou Ă lâorganisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion dâun service public intĂ©ressĂ©, dont le montant ne peut excĂ©der une somme dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » TITRE VII RĂNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ĂCONOMIQUE ET DE LâEMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° Lâarticle L. 713-6 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et dâindustrie » sont remplacĂ©s par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Lâarticle L. 713-7 est ainsi modifiĂ© a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et dâindustrie » sont remplacĂ©s par les mots et situĂ©s dans le ressort du tribunal de commerce » ; b AprĂšs le mot mĂ©tiers », la fin du b du 1° est ainsi rĂ©digĂ©e situĂ©s dans ce ressort ; » c Au c du 1°, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s, trois fois, par les mots ce ressort » ; e Ă la fin du e du 1°, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; f Ă la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la premiĂšre occurrence des mots la circonscription » est remplacĂ©e par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription oĂč » sont remplacĂ©s par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° Lâarticle L. 713-11 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les Ă©lecteurs des dĂ©lĂ©guĂ©s consulaires sont rĂ©partis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les Ă©lecteurs des membres des chambres de commerce et dâindustrie territoriales et de rĂ©gion sont rĂ©partis dans chaque circonscription administrative en trois catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot trois » est supprimĂ© ; c Au dernier alinĂ©a, le mot deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot troisiĂšme » ; 4° AprĂšs le mot consulaire », la fin du I de lâarticle L. 713-12 est ainsi rĂ©digĂ©e du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres Ă©lus des chambres de commerce et dâindustrie et des chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 713-17 est complĂ©tĂ©e par les mots et par les chambres de mĂ©tiers et de lâartisanat rĂ©gionales et de rĂ©gion ». 1° Au 1° de lâarticle L. 721-3, aprĂšs le mot commerçants, », sont insĂ©rĂ©s les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiĂ©e a LâintitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insĂ©rĂ©e une sous-section 1 intitulĂ©e Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 Ă L. 722-16 ; c Ă la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722-6, les mots , sans que puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le nombre maximal de mandats prĂ©vu Ă lâarticle L. 723-7 » sont supprimĂ©s ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 722-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 722-6-1 Ă L. 722-6-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 722-6-1. â Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lâexercice dâun mandat de conseiller prudâhomme ou dâun autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions dâavocat, de notaire, dâhuissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dâadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service dâun membre de ces professions pendant la durĂ©e de leur mandat. Art. L. 722-6-2. â Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lâexercice dâun mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en. Il est Ă©galement incompatible avec lâexercice dâun mandat de conseiller rĂ©gional, de conseiller dĂ©partemental, de conseiller municipal, de conseiller dâarrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller mĂ©tropolitain de Lyon, de conseiller Ă lâAssemblĂ©e de Corse, de conseiller Ă lâassemblĂ©e de Guyane ou de conseiller Ă lâassemblĂ©e de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle lâintĂ©ressĂ© exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. â Tout candidat Ă©lu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant quâil nâa pas mis fin Ă cette situation, dans un dĂ©lai dâun mois, en mettant fin Ă lâexercice de la profession incompatible ou en dĂ©missionnant du mandat de son choix. Ă dĂ©faut dâoption dans le dĂ©lai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause dâincompatibilitĂ© survient aprĂšs son entrĂ©e en fonction, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. » ; e Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 722-7, le mot religieusement » est supprimĂ© ; f Sont ajoutĂ©es des sous-sections 2 et 3 ainsi rĂ©digĂ©es Sous-section 2 De lâobligation de formation Art. L. 722-17. â Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisĂ©es dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout juge dâun tribunal de commerce qui nâa pas satisfait Ă lâobligation de formation initiale dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Sous-section 3 De la dĂ©ontologie Art. L. 722-18. â Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă prĂ©venir tout doute lĂ©gitime Ă cet Ă©gard. Toute manifestation dâhostilitĂ© au principe ou Ă la forme du gouvernement de la RĂ©publique est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de mĂȘme que toute dĂ©monstration de nature politique incompatible avec la rĂ©serve que leur imposent leurs fonctions. Est Ă©galement interdite toute action concertĂ©e de nature Ă arrĂȘter ou Ă entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. â IndĂ©pendamment des rĂšgles fixĂ©es par le code pĂ©nal et les lois spĂ©ciales, les juges des tribunaux de commerce sont protĂ©gĂ©s contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire lâobjet dans lâexercice ou Ă lâoccasion de leurs fonctions. LâĂtat doit rĂ©parer le prĂ©judice direct qui en rĂ©sulte. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions et limites de la prise en charge par lâĂtat, au titre de cette protection, des frais exposĂ©s par le juge dans le cadre dâinstances civiles ou pĂ©nales. Art. L. 722-20. â Les juges des tribunaux de commerce veillent Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts. Constitue un conflit dâintĂ©rĂȘts toute situation dâinterfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif dâune fonction. Art. L. 722-21. â I. â Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leurs intĂ©rĂȘts 1° Au prĂ©sident du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier prĂ©sident de la cour dâappel, pour les prĂ©sidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts mentionne les liens et les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif des fonctions que le dĂ©clarant a ou quâil a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonctions. La remise de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts donne lieu Ă un entretien dĂ©ontologique du juge avec lâautoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise, ayant pour objet de prĂ©venir tout Ă©ventuel conflit dâintĂ©rĂȘts. Lâentretien peut ĂȘtre renouvelĂ© Ă tout moment Ă la demande du juge ou de lâautoritĂ©. Ă lâissue de lâentretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e par le dĂ©clarant. Toute modification substantielle des liens et des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait lâobjet, dans un dĂ©lai de deux mois, dâune dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă un entretien dĂ©ontologique. La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers. Lorsquâune procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de remise, de mise Ă jour et de conservation de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts. II. â Le fait, pour une personne tenue de remettre une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts en application du premier alinĂ©a du I, de ne pas adresser sa dĂ©claration ou dâomettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă titre complĂ©mentaire, lâinterdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal, ainsi que lâinterdiction dâexercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131-27 du mĂȘme code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines mentionnĂ©es Ă lâarticle 226-1 du code pĂ©nal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 2° de lâarticle L. 723-1, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; b Lâarticle L. 723-4 est ainsi modifiĂ© â aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimĂ©s ; â au 5°, les mots les cinq derniĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » et, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sont Ă©galement Ă©ligibles les juges dâun tribunal de commerce ayant prĂȘtĂ© serment, Ă jour de leurs obligations dĂ©ontologiques et de formation, qui souhaitent ĂȘtre candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogĂ©s ; d Lâarticle L. 723-7 est ainsi modifiĂ© â Ă la fin du premier alinĂ©a, les mots pendant un an » sont supprimĂ©s ; â Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots pendant un an » sont remplacĂ©s par les mots dans ce tribunal » ; â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siĂ©ger au delĂ de lâannĂ©e civile au cours de laquelle ils ont atteint lâĂąge de soixante-quinze ans. » ; e Lâarticle L. 723-8 est abrogĂ© ; f Lâarticle L. 723-13 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elle communique ces rĂ©sultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifiĂ© a Lâarticle L. 724-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1. â Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son Ă©tat, Ă lâhonneur, Ă la probitĂ© ou Ă la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. » ; b AprĂšs lâarticle L. 724-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 724-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1-1. â En dehors de toute action disciplinaire, les premiers prĂ©sidents de cour dâappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situĂ©s dans le ressort de leur cour, aprĂšs avoir recueilli lâavis du prĂ©sident du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concernĂ©. » ; c Lâarticle L. 724-3 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-3. â AprĂšs audition de lâintĂ©ressĂ© par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, la commission nationale de discipline peut ĂȘtre saisie par le ministre de la justice ou par le premier prĂ©sident. » ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 724-3, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 724-3-1 Ă L. 724-3-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 724-3-1. â Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blĂąme ; 2° Lâinterdiction dâĂȘtre dĂ©signĂ© dans des fonctions de juge unique pendant une durĂ©e maximale de cinq ans ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de lâinĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-2. â La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle Ă lâengagement de poursuites et au prononcĂ© de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de lâhonorariat ; 2° LâinĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 3° LâinĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-3. â Tout justiciable qui estime quâĂ lâoccasion dâune procĂ©dure judiciaire le concernant le comportement adoptĂ© par un juge dâun tribunal de commerce dans lâexercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de rĂ©cusation du magistrat. La plainte est examinĂ©e par une commission dâadmission des requĂȘtes composĂ©e de deux membres de la commission nationale de discipline, lâun magistrat et lâautre juge dâun tribunal de commerce, dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par le prĂ©sident de la commission nationale de discipline, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent article. Ă peine dâirrecevabilitĂ©, la plainte 1° Ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un juge dâun tribunal de commerce qui demeure saisi de la procĂ©dure ; 2° Ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter dâune dĂ©cision irrĂ©vocable mettant fin Ă la procĂ©dure ; 3° Contient lâindication dĂ©taillĂ©e des faits et griefs allĂ©guĂ©s ; 4° Est signĂ©e par le justiciable et indique son identitĂ©, son adresse ainsi que les Ă©lĂ©ments permettant dâidentifier la procĂ©dure en cause. Lorsque la commission dâadmission des requĂȘtes de la commission nationale de discipline dĂ©clare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission dâadmission des requĂȘtes sollicite du premier prĂ©sident de la cour dâappel et du prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause leurs observations et tous Ă©lĂ©ments dâinformation utiles. Le premier prĂ©sident de la cour dâappel invite le juge de tribunal de commerce concernĂ© Ă lui adresser ses observations. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la demande qui lui en est faite par la commission dâadmission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour dâappel adresse lâensemble de ces informations et observations Ă ladite commission ainsi quâau garde des sceaux, ministre de la justice. La commission dâadmission des requĂȘtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsquâelle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie lâexamen de la plainte Ă la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission dâadmission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour dâappel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la facultĂ© de saisir la commission nationale de discipline des faits dĂ©noncĂ©s. Le juge visĂ© par la plainte, le justiciable, le premier prĂ©sident de la cour dâappel, le prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisĂ©s du rejet de la plainte ou de lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire. La dĂ©cision de rejet nâest susceptible dâaucun recours. Les membres de la commission dâadmission des requĂȘtes ne peuvent siĂ©ger Ă la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie dâune affaire qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par la commission dâadmission des requĂȘtes ou lorsquâelle est saisie, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 724-3, de faits identiques Ă ceux invoquĂ©s par un justiciable dont la commission dâadmission des requĂȘtes a rejetĂ© la plainte. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission dâadmission des requĂȘtes, lâexamen de la plainte est renvoyĂ© Ă la commission nationale de discipline. » ; e La premiĂšre phrase de lâarticle L. 724-4 est ainsi rĂ©digĂ©e Sur proposition du ministre de la justice ou du premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, le prĂ©sident de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, lorsquâil existe contre lâintĂ©ressĂ© des faits de nature Ă entraĂźner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 731-4, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă L. 722-13 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă L. 722-13 » ; 2° Ă lâarticle L. 732-6, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă L. 722-13 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă L. 722-13 ». 1° Lâarticle L. 462-7 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° La dĂ©cision prise par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© de la concurrence en application de lâarticle L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e fait lâobjet dâun recours. Le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est alors suspendu Ă compter du dĂ©pĂŽt de ce recours. » ; 2° AprĂšs lâarticle L. 464-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-8-1. â Les dĂ©cisions prises par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© de la concurrence en application de lâarticle L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e peuvent faire lâobjet dâun recours en rĂ©formation ou en annulation devant le premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Lâordonnance du premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris statuant sur ce recours est susceptible dâun pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugĂ©s en chambre du conseil. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer lâindĂ©pendance et lâefficacitĂ© de lâaction des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° Lâarticle L. 811-2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-1, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnĂ©e sont soumises, en ce qui concerne lâexercice de ces fonctions, Ă la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise lâorganisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es Ă lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° Lâarticle L. 811-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spĂ©cialitĂ©. Un administrateur judiciaire peut faire Ă©tat de ces deux spĂ©cialitĂ©s. » ; 3° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 811-10 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es dâenseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă lâaccomplissement de mandats de mandataire ad hoc et dâadministrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ou de mandataire de justice nommĂ© en application de lâarticle 131-46 du code pĂ©nal, ni Ă lâexercice de missions pour le compte de lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de lâarticle L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats dâadministrateur ou de liquidateur amiable, dâexpert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă une mesure de prĂ©vention, Ă une procĂ©dure collective ou Ă une mesure de mandat ad hoc ou dâadministration provisoire prononcĂ©e sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans laquelle lâadministrateur judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiĂ©e â au dĂ©but, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; â aprĂšs le mot financier, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et dâadministrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e » ; 4° Lâarticle L. 811-12 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot faits, », sont insĂ©rĂ©s les mots le magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dâappel pour lesquelles il est compĂ©tent, » ; b Ă la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans » ; c Le II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine dâinterdiction temporaire peut ĂȘtre assortie du sursis. Si, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la sanction, lâadministrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© dâune nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, lâexĂ©cution de la premiĂšre sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° AprĂšs lâarticle L. 811-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-15-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 811-15-1. â En cas de suspension provisoire, dâinterdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, dĂ©signĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre lâexĂ©cution des mandats en cours ou ĂȘtre nommĂ©s pour assurer, pendant la durĂ©e de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiĂ©s par les juridictions. Lorsque lâadministrateur provisoire constate que lâadministrateur judiciaire interdit, radiĂ© ou suspendu est en Ă©tat de cessation des paiements, il doit, aprĂšs en avoir informĂ© le juge qui lâa dĂ©signĂ© et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compĂ©tent dâune demande dâouverture dâune procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâexpiration de sa mission, lâadministrateur provisoire demande Ă la juridiction compĂ©tente de dĂ©signer un autre administrateur judiciaire pour exĂ©cuter les mandats en cours. » ; 6° Lâarticle L. 812-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. â Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de lâarticle L. 812-1 sans ĂȘtre inscrites sur la liste mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article sont soumises, en ce qui concerne lâexercice de ces fonctions, Ă la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise lâorganisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V. » ; 7° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 812-8 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es dâenseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă lâaccomplissement de mandats de liquidateur nommĂ© en application des articles L. 5122-25 Ă L. 5122-30 du code des transports ou Ă lâexercice de missions pour le compte de lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de lâarticle L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, dâexpert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă une mesure de prĂ©vention ou Ă une procĂ©dure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; 8° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 812-9, la rĂ©fĂ©rence L. 811-15 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 811-15-1 » ; 9° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 814-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, la rĂ©fĂ©rence L. 812-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 812-2 » ; 10° AprĂšs la premiĂšre phrase de lâarticle L. 814-9, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine la nature et la durĂ©e des activitĂ©s susceptibles dâĂȘtre validĂ©es au titre de lâobligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complĂ©tĂ©e par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 814-15. â Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de dĂ©biteurs devant ĂȘtre versĂ©s Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire sont dĂ©posĂ©s sur un compte distinct par procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariĂ©s ou le chiffre dâaffaires du dĂ©biteur sont supĂ©rieurs Ă des seuils fixĂ©s par dĂ©cret. Art. L. 814-16. â Lorsquâil lui apparaĂźt que le compte distinct mentionnĂ© Ă lâarticle L. 814-15 nâa fait lâobjet dâaucune opĂ©ration, hors inscription dâintĂ©rĂȘts et dĂ©bit par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou dâĂ©ventuels prĂ©lĂšvements sur les intĂ©rĂȘts versĂ©s au profit du fonds mentionnĂ© Ă lâarticle L. 663-3 pendant une pĂ©riode de six mois consĂ©cutifs, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en avise le magistrat dĂ©signĂ© par le ministre de la justice et placĂ© auprĂšs du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner lâactivitĂ© des magistrats inspecteurs rĂ©gionaux. » 1° AprĂšs lâarticle L. 112-6-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 112-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-6-2. â Les paiements effectuĂ©s par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du mĂȘme code sont assurĂ©s par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectuĂ© par virement par le mandataire judiciaire lorsquâil Ă©tait, avant lâouverture de la procĂ©dure collective, effectuĂ© par virement sur un compte bancaire ou postal, sous rĂ©serve de lâarticle L. 112-10 du prĂ©sent code. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sâappliquent Ă©galement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 811-2 du code de commerce et du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 812-2 du mĂȘme code. » ; 2° Lâarticle L. 112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-7. â Les infractions aux articles L. 112-6 Ă L. 112-6-2 sont constatĂ©es par des agents dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Le dĂ©biteur ou le mandataire de justice ayant procĂ©dĂ© Ă un paiement en violation des mĂȘmes articles L. 112-6 Ă L. 112-6-2 sont passibles dâune amende dont le montant est fixĂ© compte tenu de la gravitĂ© des manquements et qui ne peut excĂ©der 5 % des sommes payĂ©es en violation des dispositions susmentionnĂ©es. Le dĂ©biteur et le crĂ©ancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas dâinfraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficultĂ© 1° Lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 2° Lâordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 3° Lâordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale dâinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale dâinscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° Lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. â Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 234-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le commissaire aux comptes peut demander Ă ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinĂ©as de lâarticle L. 234-2 sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il peut demander Ă ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de lâarticle L. 611-2 est applicable. » III. â Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 611-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur nâest pas tenu dâinformer le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la dĂ©signation dâun mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 611-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur nâest pas tenu dâinformer le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de lâouverture de la procĂ©dure. » ; 3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 611-13 est complĂ©tĂ©e par les mots ou de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre dâun mandat de justice, autre que celui de commissaire Ă lâexĂ©cution du plan, confiĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. â Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la situation du dĂ©biteur ne fait pas apparaĂźtre de difficultĂ©s quâil ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci Ă demander lâouverture dâune procĂ©dure de conciliation au prĂ©sident du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-3 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot fois », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour une durĂ©e maximale de six mois, » ; b AprĂšs le mot durĂ©e », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e maximale de six mois. » ; 3° Lâarticle L. 621-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; b La derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots et de lâadministrateur judiciaire » ; 4° La troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-12 est complĂ©tĂ©e par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 5° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 622-10 est complĂ©tĂ© par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 6° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 626-3 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot capital », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le tribunal peut dĂ©cider que lâassemblĂ©e compĂ©tente statuera sur les modifications statutaires, sur premiĂšre convocation, Ă la majoritĂ© des voix dont disposent les associĂ©s ou actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dĂšs lors que ceux-ci possĂšdent au moins la moitiĂ© des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiĂšme convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et Ă la majoritĂ©. » ; 7° Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 626-10, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 Ă L. 626-17 sont abrogĂ©s ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les rĂ©fĂ©rences , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence et L. 626-14 » ; 10° Ă la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 626-18, les mots ou de dĂ©lais » sont supprimĂ©s ; 11° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 626-25, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ă la demande du dĂ©biteur, le tribunal peut confier Ă lâadministrateur ou au mandataire judiciaire qui nâont pas Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de commissaire Ă lâexĂ©cution du plan une mission subsĂ©quente rĂ©munĂ©rĂ©e, dâune durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 12° AprĂšs la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 626-30-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ne peuvent faire lâobjet de remises ou de dĂ©lais qui nâauraient pas Ă©tĂ© acceptĂ©s par les crĂ©anciers les crĂ©ances garanties par le privilĂšge Ă©tabli au premier alinĂ©a de lâarticle L. 611-11. » V. â Lâarticle L. 631-9-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot sur » est supprimĂ© ; 2° Les mots hauteur du minimum prĂ©vu au mĂȘme article » sont remplacĂ©s par les mots concurrence du montant proposĂ© par lâadministrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacĂ© par le mot exĂ©cuter ». VI. â Le titre IV du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© a Le II de lâarticle L. 641-1 est ainsi modifiĂ© â le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; â Ă lâavant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , sâil y a lieu, » ; b Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 641-2, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , sâil y a lieu, » ; c Ă la fin du troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 641-13, les mots dĂ©cidĂ©e par le liquidateur » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©guliĂšrement dĂ©cidĂ©e aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sâil y a lieu, et aprĂšs le jugement dâouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 642-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet lâorganisation dâune cession partielle ou totale de lâentreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des dĂ©marches effectuĂ©es en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant lâarticle L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 645-1 est ainsi modifiĂ© â aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 640-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; â aprĂšs les mots en cours, », sont insĂ©rĂ©s les mots nâa pas cessĂ© son activitĂ© depuis plus dâun an, » ; b Ă la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 645-11, les mots crĂ©ances des salariĂ©s, les crĂ©ances alimentaires et les » sont remplacĂ©s par les mots dettes correspondant aux crĂ©ances des salariĂ©s, aux crĂ©ances alimentaires et aux ». VII. â Le II de lâarticle L. 653-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, la prescription de lâaction prĂ©vue Ă lâarticle L. 653-6 ne court quâĂ compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision rendue en application de lâarticle L. 651-2 a acquis force de chose jugĂ©e. » VIII. â Le titre VI du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le VI de lâarticle L. 661-6 est complĂ©tĂ© par les mots , sauf sâil porte sur une dĂ©cision statuant sur lâouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et nâest pas limitĂ© Ă la nomination de lâadministrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° Lâarticle L. 662-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 662-7. â Ă peine de nullitĂ© du jugement, ne peut siĂ©ger dans les formations de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ© de la procĂ©dure 1° Le prĂ©sident du tribunal, sâil a connu du dĂ©biteur en application des dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre ; 2° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de lâentreprise, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 3° Le juge-commissaire ou, sâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, son supplĂ©ant, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 4° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dĂ©biteur, pour les procĂ©dures de rĂ©tablissement professionnel dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; 3° Lâarticle L. 663-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le mandataire de justice informe le prĂ©sident du coĂ»t des prestations qui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par lui Ă des tiers lorsque ceux-ci nâont pas Ă©tĂ© rĂ©tribuĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration quâil a perçue. » IX. â Le livre IX du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis A ainsi rĂ©digĂ© 4° bis A L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a et L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II ; » 2° Lâarticle L. 950-1 est ainsi modifiĂ© a Le 6° est ainsi modifiĂ© â aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a » ; â aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 625-9 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II » ; b Le tableau du second alinĂ©a du 1° du II est ainsi modifiĂ© â les quatriĂšme et cinquiĂšme lignes sont ainsi rĂ©digĂ©es L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â la onziĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â la dix-septiĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â aprĂšs la vingtiĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; â lâantĂ©pĂ©nultiĂšme ligne est remplacĂ©e par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; â sont ajoutĂ©es trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; 3° Le 6° de lâarticle L. 950-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rĂ©digĂ© 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier Ă lâexclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 621-4, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă VIII, Ă lâexception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre prĂ©liminaire ; le chapitre Ier, Ă lâexclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 641-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă IV ; le chapitre V dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives, Ă lâexception de lâarticle L. 645-4 qui est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă la dĂ©signation en justice, Ă titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou dâassistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; e Le titre V, Ă lâexception de lâarticle L. 653-10 ; f Le titre VI, Ă lâexception de lâarticle L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. â La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complĂ©tĂ©e par un article 2332-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 2332-4. â Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payĂ©es, lorsque ces derniers font lâobjet dâune procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant lâexistence de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e Ă lâexception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, Ă due concurrence du montant total des produits livrĂ©s par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant lâouverture de la procĂ©dure. » XI. â Le livre III du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 351-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur peut proposer le nom dâun conciliateur. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur peut rĂ©cuser le conciliateur dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 2° Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 351-6, aprĂšs le mot dĂ©biteur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fourni, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquiĂšme et sixiĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a de lâarticle L. 375-2 sont remplacĂ©es par cinq lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 351-2 et L. 351-3 RĂ©sultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative Ă la partie lĂ©gislative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-5 RĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives L. 351-6 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-6-1 RĂ©sultant de lâordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives » XII. â Ă lâarticle L. 931-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les rĂ©fĂ©rences L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimĂ©es. XIII. â Lâarticle L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° Les mots crĂ©ances du salariĂ© » sont remplacĂ©s par les mots sommes et crĂ©ances avancĂ©es » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales dâorigine lĂ©gale, ou dâorigine conventionnelle imposĂ©e par la loi ». AmĂ©liorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 5 est ainsi rĂ©digĂ© Les nom, prĂ©noms dans lâordre de lâĂ©tat civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent ĂȘtre certifiĂ©s par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autoritĂ© administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expĂ©dition ou copie, dĂ©posĂ© pour lâexĂ©cution de la formalitĂ©. » ; 2° Lâarticle 32 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les avocats sont habilitĂ©s Ă procĂ©der aux formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre, pour les actes prĂ©vus au dernier alinĂ©a de lâarticle 710-1 du code civil, pour les actes dressĂ©s par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Il sâapplique aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins dâhomologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins dâouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, lâaffaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă la loi ancienne ; 2° Lâappel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. » Chapitre III De la dĂ©signation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° Lâarticle L. 492-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-2. â Les assesseurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de six ans par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal paritaire, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal paritaire par lâautoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des organisations de propriĂ©taires ruraux reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En lâabsence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut renouveler les fonctions dâun ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de six ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et possĂ©der depuis cinq ans au moins la qualitĂ© de bailleur ou de preneur de baux Ă ferme ou Ă mĂ©tayage. » ; 2° Lâarticle L. 492-3 est abrogĂ© ; 3° Lâarticle L. 492-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-4. â Avant dâentrer en fonction, les assesseurs titulaires ou supplĂ©ants prĂȘtent individuellement, devant le juge dâinstance, le serment de remplir leurs fonctions avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations. » ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 492-7, le mot Ă©lus » est supprimĂ©. II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances Ă dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă un tableau dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter dâune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux dĂ©livre, Ă lâencontre des avocats redevables, un titre exĂ©cutoire constituant une dĂ©cision Ă laquelle sont attachĂ©s les effets dâun jugement, au sens du 6° de lâarticle L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. » II. â Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 527-1, la rĂ©fĂ©rence 3e alinĂ©a » est supprimĂ©e ; 2° Lâarticle L. 527-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 527-4. â Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dĂ©possession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur a son siĂšge ou son domicile. » ; 3° Le 5° de lâarticle L. 950-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dispositions du livre V mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. Dispositions applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de Articles L. 511-1 Ă L. 511-25 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-26 Ă L. 511-30 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 Ă L. 511-37 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-38 Ă L. 511-81 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 512-1 Ă L. 512-8 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-1 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-3 lâordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s Articles L. 523-1 Ă L. 523-8 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 523-9 lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 523-10 Ă L. 523-15 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 524-1 Ă L. 524-6 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 524-7 lâordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 524-8 Ă L. 524-19 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-1 Ă L. 525-4 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce et, Ă compter du 1er octobre 2016, lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 Ă L. 525-20 lâordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 526-1 Ă L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-7 Ă L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-14 Ă L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă lâartisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-2 et L. 527-3 lâordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-5 Ă L. 527-9 lâordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1°, aprĂšs les mots Ă la commission », sont insĂ©rĂ©s les mots dâun crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rĂ©digĂ© 10° Lâarticle 145-4 est ainsi rĂ©digĂ© âArt. 145-4. â Lorsque la personne mise en examen est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, le juge dâinstruction peut prescrire Ă son encontre lâinterdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e, mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas lâinterdiction de communiquer ne sâapplique Ă lâavocat de la personne mise en examen. âSous rĂ©serve des dispositions qui prĂ©cĂšdent, toute personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut, avec lâautorisation du juge dâinstruction, recevoir des visites sur son lieu de dĂ©tention ou tĂ©lĂ©phoner Ă un tiers. âĂ lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter du placement en dĂ©tention provisoire, le juge dâinstruction ne peut refuser de dĂ©livrer un permis de visite ou dâautoriser lâusage du tĂ©lĂ©phone que par une dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des nĂ©cessitĂ©s de lâinstruction, du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ou de la prĂ©vention des infractions. âCette dĂ©cision est notifiĂ©e par tout moyen et sans dĂ©lai au demandeur. Ce dernier peut la dĂ©fĂ©rer au prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, qui statue dans un dĂ©lai de cinq jours par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e non susceptible de recours. Lorsquâil infirme la dĂ©cision du juge dâinstruction, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction dĂ©livre le permis de visite ou lâautorisation de tĂ©lĂ©phoner. âAprĂšs la clĂŽture de lâinstruction, les attributions du juge dâinstruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme dans tous les autres cas oĂč une personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire. âĂ dĂ©faut de rĂ©ponse du juge dâinstruction ou du procureur de la RĂ©publique Ă la demande de permis de visite ou de tĂ©lĂ©phoner dans un dĂ©lai de vingt jours, la personne peut Ă©galement saisir le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. âLorsque la procĂ©dure est en instance dâappel, les attributions du procureur de la RĂ©publique sont confiĂ©es au procureur gĂ©nĂ©ral.â » 1° NĂ©cessaires pour mettre en Ćuvre lâarticle 12 de la prĂ©sente loi a En crĂ©ant, amĂ©nageant ou modifiant toutes dispositions de nature lĂ©gislative dans les textes et codes en vigueur permettant dâassurer la mise en Ćuvre et de tirer les consĂ©quences de la suppression des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, des tribunaux du contentieux de lâincapacitĂ©, de la Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail, des commissions dĂ©partementales dâaide sociale et de la Commission centrale dâaide sociale ; b En fixant les modalitĂ©s des possibilitĂ©s dâaccĂšs aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministĂšre de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures dâorigine ; 2° Tendant, dâune part, Ă supprimer la participation des magistrats de lâordre judiciaire, des membres du Conseil dâĂtat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dâappel aux commissions administratives lorsque leur prĂ©sence nâest pas indispensable au regard des droits ou des libertĂ©s en cause et, dâautre part, Ă modifier, le cas Ă©chĂ©ant, la composition de ces commissions pour tirer les consĂ©quences de cette suppression ; 3° NĂ©cessaires pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec le rĂšglement UE n° 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et avec le rĂšglement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ćuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation dâune protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ; 4° NĂ©cessaires pour mettre en Ćuvre lâaccord relatif Ă une juridiction unifiĂ©e du brevet, signĂ© Ă Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, et pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec celui-ci ; 5° DĂ©finissant, dâune part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux dâĂtats non membres de lâUnion europĂ©enne, liĂ©s Ă celle-ci par un traitĂ© international le prĂ©voyant, pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă donner des consultations juridiques et Ă rĂ©diger des actes sous seing privĂ© pour autrui en droit international et en droit Ă©tranger et, dâautre part, les modalitĂ©s dâexercice de ces activitĂ©s ; 6° Permettant lâadoption de la partie lĂ©gislative du code pĂ©nitentiaire regroupant les dispositions relatives Ă la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans leur rĂ©daction en vigueur au moment de la publication de lâordonnance, sous la seule rĂ©serve des modifications qui seraient rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, pour harmoniser lâĂ©tat du droit, pour remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procĂ©der aux modifications de toutes les dispositions de nature lĂ©gislative nĂ©cessaires afin dâassurer la mise en Ćuvre de ce code et de tirer les consĂ©quences de sa crĂ©ation ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prĂ©voir lâamĂ©nagement des modalitĂ©s de majoration du nombre de points affectĂ©s pendant le dĂ©lai probatoire au permis de conduire pour les titulaires dâun premier permis de conduire qui nâont pas commis dâinfraction et qui ont suivi une formation complĂ©mentaire aprĂšs lâobtention de ce permis ; 8° Permettant, dâune part, dâencadrer le recours Ă des experts interprĂštes ou traducteurs non inscrits sur les listes prĂ©vues Ă lâarticle 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et rĂšglements relatifs Ă leur profession ou Ă leur mission dâexpert ou de manquement Ă la probitĂ© ou Ă lâhonneur, mĂȘme se rapportant Ă des faits Ă©trangers aux missions qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, par la mise en place dâune liste dressĂ©e par chaque cour dâappel sur laquelle seront inscrits temporairement ou dĂ©finitivement les experts interprĂštes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, dâautre part, dâassurer la coordination des dispositions lĂ©gislatives applicables aux experts interprĂštes ou traducteurs inscrits sur les listes prĂ©vues au mĂȘme article 2 afin de prĂ©voir leur inscription sur cette mĂȘme liste lorsquâils ont fait lâobjet dâune dĂ©cision de radiation temporaire ou dĂ©finitive ; 9° NĂ©cessaires Ă la modernisation des rĂšgles dâaccĂšs Ă la profession dâavocat sâagissant de la formation professionnelle et des voies dâaccĂšs spĂ©cifiques Ă cette profession, afin notamment a De modifier les conditions dâaccĂšs Ă un centre rĂ©gional de formation professionnelle ; b De modifier la durĂ©e de la formation professionnelle exigĂ©e pour lâexercice de la profession dâavocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compĂ©tences aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et dâharmoniser les rĂšgles de gestion des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle dâavocats ; e Dâouvrir les voies dâaccĂšs spĂ©cifiques Ă la profession dâavocat aux personnes ayant exercĂ© certaines fonctions ou activitĂ©s dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France ; 10° Visant Ă adapter le dispositif rĂ©gissant lâactivitĂ© de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques afin dâamĂ©liorer son adĂ©quation aux objectifs de sĂ©curitĂ© juridique et dâattractivitĂ© Ă©conomique. III. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication des ordonnances mentionnĂ©es au I. Article 110I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour lâapplication du rĂšglement UE n° 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures dâinsolvabilitĂ©, afin notamment 1° Dâadapter les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure applicables aux juridictions saisies de procĂ©dures dâinsolvabilitĂ© aux dispositions du mĂȘme rĂšglement relatives notamment Ă la dĂ©termination de la compĂ©tence territoriale des juridictions, aux conditions dâouverture dâune procĂ©dure secondaire, aux conditions dâouverture dâune procĂ©dure de coordination de groupe, au devoir de coopĂ©ration et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de lâinsolvabilitĂ© et Ă la compĂ©tence des juridictions de lâĂtat membre de lâUnion europĂ©enne dans lequel une procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© secondaire peut ĂȘtre ouverte pour approuver la rĂ©siliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De complĂ©ter les dispositions relatives Ă la dĂ©signation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en Ćuvre effective des dispositions dudit rĂšglement relatives notamment au devoir de coopĂ©ration et de communication entre les praticiens de lâinsolvabilitĂ© et entre les praticiens de lâinsolvabilitĂ© et les juridictions, ainsi quâĂ la possibilitĂ© pour le praticien de lâinsolvabilitĂ© de la procĂ©dure principale de prendre un engagement afin dâĂ©viter une procĂ©dure dâinsolvabilitĂ© secondaire ; 3° De permettre lâinscription dans les registres et rĂ©pertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives Ă lâinsolvabilitĂ© en cas de procĂ©dure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Ătat membre. II. â Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de lâordonnance prĂ©vue au I du prĂ©sent article. De la ratification de lâordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. â La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e 1° Ă lâarticle 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de lâarticle 1er de la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 » sont remplacĂ©s par les mots ascendants ou descendants, frĂšres et sĆurs ou, Ă moins que la communautĂ© de vie ait cessĂ© entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ; 2° Ă lâarticle 494-2, aprĂšs le mot reprĂ©sentation », sont insĂ©rĂ©s les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et des rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux, en particulier celles prĂ©vues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° Ă la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 494-6, la rĂ©fĂ©rence 494-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 494-11 ». Dispositions relatives Ă lâoutre-mer B. â Le I de lâarticle 1er est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. â Lâarticle 2 est applicable en PolynĂ©sie française. D. â Le I de lâarticle 2 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. â A. â Lâordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale, sous rĂ©serve de lâarticle 1er et du III de lâarticle 5 de la prĂ©sente loi, en tant quâelle sâapplique aux mĂ©diations conventionnelles en matiĂšre administrative dans lesquelles lâĂtat est partie, est applicable en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. â Pour lâapplication de lâarticle 4 Ă Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance ». III. â A. â 1. â Lâarticle 18 de la prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. â Ă la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur Ă la date de publication de lâordonnance n° 2011-1875 du 15 dĂ©cembre 2011 » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». B. â Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de lâorganisation judiciaire sont complĂ©tĂ©s par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 19 et des II et III de lâarticle 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». C. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 44 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, ». D. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 380-14, aprĂšs le mot Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots le prĂ©sident de la cour dâappel ou » ; 2° Lâarticle 804 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 804. â Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française, du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398 et des articles 529-3 Ă 529-6 ; 2° Pour les Ăźles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 398 et des articles 529-3 Ă 529-6. » ; 3° Lâarticle 836 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs les mots En Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ăźles Wallis et Futuna, lâun ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent ĂȘtre des juges du tribunal de premiĂšre instance de NoumĂ©a reliĂ©s en direct Ă la salle dâaudience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 4° Ă lâarticle 850-2, aprĂšs le mot Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » et les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s, deux fois, par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme » ; 5° Au b du 2° de lâarticle 805, les mots et au collĂšge de lâinstruction » sont supprimĂ©s ; 6° Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 905-1, les mots et âcollĂšge de lâinstructionâ » sont supprimĂ©s. IV. â A. â Les articles 44, 45, 46 et 49 de la prĂ©sente loi sont applicables en PolynĂ©sie française. B. â 1. Lâarticle 48 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication dans les Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidaritĂ© et de lâarticle 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». C. â 1. Lâarticle 50 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication du b du 2° du I du mĂȘme article 50, la communication du projet de convention adressĂ© par lâavocat Ă lâĂ©poux quâil assiste peut se faire par lettre simple contre Ă©margement de la personne intĂ©ressĂ©e en lieu et place de la lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. D. â 1. Lâarticle 53 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour lâapplication du mĂȘme article dans les Ăźles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». V. â A. â Les articles 60 Ă 83 de la prĂ©sente loi, Ă lâexception de lâarticle 75, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â 1. Le I de lâarticle 84 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au 2 du prĂ©sent B. 2. Pour lâapplication de lâarticle L. 211-9-2 du code de lâorganisation judiciaire en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©s par les mots par le code de procĂ©dure civile applicable localement ». 3. Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Ă Lâarticle L. 532-2, les rĂ©fĂ©rences L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° Ă lâarticle L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinĂ©a des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matiĂšre pĂ©nale, » sont supprimĂ©s ; 4° Ă lâarticle L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, ». C. â Pour lâapplication de lâarticle 85 en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code des assurances prĂ©vues Ă lâarticle L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă la rĂ©glementation applicable localement. D. â Le titre III du livre prĂ©liminaire du code du travail applicable Ă Mayotte est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions spĂ©cifiques Ă lâaction de groupe Art. L. 035-1. â Sous rĂ©serve des articles L. 035-2 Ă L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle sâapplique Ă lâaction de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 035-2. â Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin dâĂ©tablir que plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font ou ont fait lâobjet dâune discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 032-1 du prĂ©sent code et imputable Ă un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou Ćuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă un emploi ou Ă un stage en entreprise. Art. L. 035-3. â Lâaction de groupe peut tendre Ă la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de lâaction de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 035-4. Art. L. 035-4. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă lâengagement de lâaction de groupe mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 035-2, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 035-2 demandent Ă lâemployeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de cette demande, lâemployeur en informe le comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans lâentreprise. Ă la demande du comitĂ© dâentreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă la demande dâune organisation syndicale reprĂ©sentative, lâemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Lâaction de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande tendant Ă faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă compter de la notification par lâemployeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. â Lorsque lâaction tend Ă la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle sâexerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » E. â Lâarticle 89 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. â Lâarticle 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâarticle 43 ter de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve, au 3° du IV, de remplacer les rĂ©fĂ©rences âdes articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travailâ par les mots âdes articles pertinents du code du travail applicable localementâ. » G. â Lâarticle 92 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. Le second alinĂ©a de lâarticle 92 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. VI. â A. â Lâarticle 94 et le VII de lâarticle 115 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. â Lâarticle 95 nâest pas applicable Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă lâexception du 1° du I. C. â Lâarticle 95 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au D du prĂ©sent VI. Les VIII, IX et XII de lâarticle 114 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. D. â Le livre IX du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de lâarticle L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 916-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 916-2. â Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 3° Au 7° de lâarticle L. 930-1, les rĂ©fĂ©rences de lâarticle L. 723-6, de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 723-7, » sont supprimĂ©es ; 4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 937-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-9 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 5° AprĂšs lâarticle L. 937-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 937-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 937-3-1. â Pour lâapplication de lâarticle L. 722-6-1, les mots âmandat de conseiller prudâhommeâ sont remplacĂ©s par les mots âmandat dâassesseur dâun tribunal du travailâ. » ; 6° Ă la fin du huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 937-4, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 7° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacĂ©s par les mots depuis cinq annĂ©es » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogĂ©s ; 9° Au 6° de lâarticle L. 940-1, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle L. 723-6, » est supprimĂ©e ; 10° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 947-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 11° AprĂšs lâarticle L. 947-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 947-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 947-3-1. â Pour lâapplication de lâarticle L. 722-6-1, les mots âmandat de conseiller prudâhommeâ sont remplacĂ©s par les mots âmandat dâassesseur dâun tribunal du travailâ. » ; 12° Lâarticle L. 947-4 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots immatriculĂ©s en PolynĂ©sie française conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation applicable Ă cette collectivitĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s » sont supprimĂ©s ; b Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; c Ă la fin du huitiĂšme alinĂ©a, les mots ayant demandĂ© Ă ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 13° Le second alinĂ©a de lâarticle L. 947-7 est ainsi modifiĂ© a Les mots cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » ; b AprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au registre des mĂ©tiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogĂ©s ; 15° Au 6° de lâarticle L. 950-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 653-10 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complĂ©tĂ© par un article L. 956-11 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 956-11. â Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » E. â Lâarticle 96 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. â Le 2° de lâarticle 98 nâest pas applicable Ă Saint-Pierre-et-Miquelon. G. â Les I Ă III, IV, Ă lâexception du a du 3°, V, VI, Ă lâexception des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du a du 1°, et VII Ă IX de lâarticle 99 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. â Lâarticle 102 nâest pas applicable Ă Mayotte. VIII. â Lâarticle 105 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. IX. â Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de lâarticle 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour lâĂ©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » X. â Le 3° du D du III du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. â Le dĂ©lai de pourvoi prĂ©vu au premier alinĂ©a de lâarticle 568 est portĂ© Ă un mois si le demandeur en cassation rĂ©side hors de lâĂźle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge. Art. 897-1 B. â Si le demandeur en cassation rĂ©side hors de lâĂźle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge, la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue Ă lâarticle 576 peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre signĂ©e du demandeur en cassation et adressĂ©e au greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. DĂšs rĂ©ception de cette lettre, le greffier dresse lâacte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi Ă la mairie ou Ă la gendarmerie la plus proche de sa rĂ©sidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires Ă cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et les tribunaux du contentieux de lâincapacitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux mentionnĂ©s au 1° du III de lâarticle 12. Les procĂ©dures relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral en cours devant les cours dâappel sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux cours dâappel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă lâarticle L. 311-15 du code de lâorganisation judiciaire. Les procĂ©dures en cours devant la Cour nationale de lâincapacitĂ© et de la tarification de lâassurance des accidents du travail sont transfĂ©rĂ©es aux cours dâappel territorialement compĂ©tentes, Ă lâexception du contentieux de la tarification, qui est transfĂ©rĂ© Ă la cour dâappel mentionnĂ©e au 3° du mĂȘme III. Ă cette mĂȘme date, les affaires en cours devant les commissions dĂ©partementales dâaide sociale sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compĂ©tents. Les procĂ©dures en cours devant la Commission centrale dâaide sociale en application de lâarticle L. 134-2 du code de lâaction sociale et des familles sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux cours dâappel ou aux cours administratives dâappel territorialement compĂ©tentes. Les procĂ©dures en cours devant la mĂȘme commission en application de lâarticle L. 134-3 du mĂȘme code sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat au tribunal administratif territorialement compĂ©tent. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 12 de la prĂ©sente loi pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du secrĂ©tariat des juridictions supprimĂ©es ou antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe de la juridiction nouvellement compĂ©tente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. â Lâarticle 14 entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Ă cette date, les procĂ©dures en cours devant le tribunal dâinstance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de grande instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 14 pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compĂ©tent. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant le tribunal dâinstance. III. â Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes Ă partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette date. IV. â Lâarticle 48 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidaritĂ© conclus Ă compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux dĂ©clarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidaritĂ© enregistrĂ©s avant la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV par les greffes des tribunaux dâinstance. Ces dĂ©clarations sont remises ou adressĂ©es Ă lâofficier de lâĂ©tat civil de la commune du lieu du greffe du tribunal dâinstance qui a procĂ©dĂ© Ă lâenregistrement du pacte civil de solidaritĂ©. V. â Lâarticle 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du mĂȘme article 50 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours devant le juge lorsque les requĂȘtes en divorce ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe avant lâentrĂ©e en vigueur dudit article. VI. â Le I de lâarticle 56 ainsi que le 1° du I et le III de lâarticle 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. â Lâarticle 94 est applicable Ă compter du 1er janvier 2017. VIII. â Le 1° du I de lâarticle 95 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ă cette date, les procĂ©dures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de commerce territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 95 pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de commerce compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice. IX. â Lâarticle L. 722-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 95 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. â Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du d du 2° du I de lâarticle 95 entrent en vigueur Ă compter de lâĂ©chĂ©ance du premier des mandats incompatibles mentionnĂ©s aux mĂȘmes quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. XI. â Dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la publication du dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© Ă lâarticle L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce Ă©tablissent une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et participent Ă un entretien dĂ©ontologique dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 722-21. XII. â Le d du 3° du I de lâarticle 95 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017. XIII. â Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de lâarticle 97 entrent en vigueur selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XIV. â A. â Le 2° de lâarticle 97 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. B. â La liste mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi, la mention de la nature commerciale de son activitĂ©. C. â Sans prĂ©judice du B du prĂ©sent XIV, peuvent demander, Ă titre complĂ©mentaire ou exclusif, Ă bĂ©nĂ©ficier de lâinscription comme administrateur judiciaire spĂ©cialisĂ© en matiĂšre civile jusquâau premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier dâune compĂ©tence en matiĂšre civile quâils ont acquise au cours de leur expĂ©rience professionnelle, apprĂ©ciĂ©e par la Commission nationale dâinscription et de discipline, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. XV. â Lâarticle 98 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XVI. â Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de lâarticle 99 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi. XVII. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 101-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 53 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. LâĂtat sâengage Ă participer au financement du dĂ©ploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de lâĂtat est imputĂ©e sur la part des recettes issues de COMEDEC affectĂ©e Ă la mise en Ćuvre des projets de modernisation de lâĂ©tat civil. Dispositions relatives aux dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les deux premiers alinĂ©as ne font pas obstacle Ă lâapplication du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 12 octobre PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale. 176 140 68 373 227 378 291 90