Email du destinataire . Votre message . Accueil. Code de l'éducation. Partie législative | Articles L111-1 à L974-3. QuatriÚme partie : Les personnels | Articles L911-1 à L974-3. Livre IX : Les personnels de l'éducation | Articles L911-1 à L974-3. Titre VII : Dispositions applicables dans les ßles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle
N° 1057 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 27 mai 2013. PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la RĂ©publique, TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE Ă  M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE RenvoyĂ© Ă  la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. Le SĂ©nat a modifiĂ©, en premiĂšre lecture, le projet de loi, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, dont la teneur suit Voir les numĂ©ros AssemblĂ©e nationale 653, 767 et 96. SĂ©nat 441, 568, 569, 537, 570 et 151 2012-2013. Article 1er Le rapport dĂ©finissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la RĂ©publique, annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi, est approuvĂ©. TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 SupprimĂ© Chapitre IER Les principes et missions de l’éducation Section 1 Les principes de l’éducation Article 3 A nouveau L’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La derniĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots et Ă  lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales de rĂ©ussite. » ; b Sont ajoutĂ©es cinq phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il reconnaĂźt que tous les enfants partagent la capacitĂ© d’apprendre et de progresser. Il veille Ă  l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santĂ©. Il veille Ă©galement Ă  la mixitĂ© sociale des publics scolarisĂ©s au sein des Ă©tablissements d’enseignement. Pour garantir la rĂ©ussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopĂ©ration entre tous les acteurs de la communautĂ© Ă©ducative. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le service public de l’éducation fait acquĂ©rir Ă  tous les Ă©lĂšves le respect de l’égale dignitĂ© des ĂȘtres humains, de la libertĂ© de conscience et de la laĂŻcitĂ©. Par son organisation et ses mĂ©thodes, comme par la formation des maĂźtres qui y enseignent, il favorise la coopĂ©ration entre les Ă©lĂšves. » ; 3° Le troisiĂšme alinĂ©a devient l’avant-dernier alinĂ©a. Article 3 Suppression conforme Article 3 bis SupprimĂ© Article 3 ter nouveau AprĂšs l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1-1. – La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore sont apposĂ©s sur la façade des Ă©coles et des Ă©tablissements d’enseignement du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat. La DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aoĂ»t 1789 est affichĂ©e de maniĂšre visible dans les locaux des mĂȘmes Ă©coles et Ă©tablissements. » Article 4 Conforme Article 4 bis A nouveau Au second alinĂ©a de l’article L. 111-3 du code de l’éducation, aprĂšs le mot territoriales », sont insĂ©rĂ©s les mots , les associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l’enseignement public ». Article 4 bis I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, d’actions de prĂ©vention et d’information, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă  contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots qu’un bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă  ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă  cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ© et le contenu de l’examen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de l’infirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, d’un assistant de service social. » ; 4° nouveau Le sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. II. – L’article L. 2325-1 du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les actions de promotion de la santĂ© des Ă©lĂšves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en prioritĂ© assurĂ©es par les mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficient, au cours de leur scolaritĂ©, d’actions de prĂ©vention et d’information, de visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santĂ© dans le systĂšme scolaire. Ces actions favorisent notamment leur rĂ©ussite scolaire et la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de santĂ©. » ; 1° bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires ne donnent pas lieu Ă  contribution pĂ©cuniaire de la part des familles. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Les mots que le bilan mentionnĂ© au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots qu’un bilan de leur Ă©tat de santĂ© physique et psychologique » ; b Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e La rĂ©munĂ©ration versĂ©e par l’employeur aux parents ou tuteurs qui accompagnent les enfants Ă  ces visites peut ĂȘtre maintenue pendant la durĂ©e consacrĂ©e Ă  cet accompagnement. » ; 2° bis nouveau Le cinquiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la santĂ© dĂ©terminent conjointement, par voie rĂ©glementaire, pour chacune des visites mĂ©dicales et de dĂ©pistages obligatoires, la pĂ©riodicitĂ©, le contenu de l’examen mĂ©dical de prĂ©vention et de dĂ©pistage, ainsi que les Ă©ventuelles populations prioritaires. » ; 3° AprĂšs le mot concours », la fin du sixiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e de l’infirmier et, dans les Ă©tablissements du second degrĂ©, d’un assistant de service social. » ; 4° nouveau Le septiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Article 4 ter SupprimĂ© Article 4 quater nouveau AprĂšs l’article L. 351-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 351-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-1-1. – La coopĂ©ration entre les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 351-1 du prĂ©sent code et les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est organisĂ©e par des conventions passĂ©es entre ces Ă©tablissements et services afin d’assurer la continuitĂ© du parcours de scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » Article 5 I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Dans les classes enfantines ou les Ă©coles maternelles, les enfants peuvent ĂȘtre accueillis dĂšs l’ñge de deux ans rĂ©volus dans des conditions Ă©ducatives et pĂ©dagogiques adaptĂ©es Ă  leur Ăąge visant leur dĂ©veloppement moteur, sensoriel et cognitif, prĂ©cisĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu Ă  un dialogue avec les familles. Il est organisĂ© en prioritĂ© dans les Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les rĂ©gions d’outre-mer. » ; 2° Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans ces Ă©coles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisĂ©s dans les prĂ©visions d’effectifs d’élĂšves pour la rentrĂ©e. La scolarisation Ă  partir de l’ñge de deux ans rĂ©volus fait l’objet d’une Ă©tude nationale approfondie soumise au Parlement pour dĂ©bat. » II nouveau. – À l’article L. 162-2-1 du mĂȘme code, les mots Le dernier » sont remplacĂ©s par les mots L’avant-dernier ». Article 5 bis nouveau L’article L. 121-2 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-2. – La lutte contre l’illettrisme et l’innumĂ©risme constitue une prioritĂ© nationale. Cette prioritĂ© est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privĂ©es qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de maniĂšre coordonnĂ©e Ă  la lutte contre l’illettrisme et l’innumĂ©risme dans leurs domaines d’action respectifs. » Section 2 L’éducation artistique et culturelle Article 6 I. – Non modifiĂ© II. – L’article L. 121-6 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacĂ©s par les mots L’éducation artistique et culturelle contribue » ; b La seconde phrase est remplacĂ©e par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la crĂ©ation contemporaine et participe au dĂ©veloppement de la crĂ©ativitĂ© et des pratiques artistiques. L’éducation artistique et culturelle est principalement fondĂ©e sur les enseignements artistiques. Elle comprend Ă©galement un parcours pour tous les Ă©lĂšves tout au long de leur scolaritĂ© dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par les ministres chargĂ©s de l’éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en Ɠuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y ĂȘtre associĂ©s. » ; 2° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot Ils » est remplacĂ© par les mots Les enseignements artistiques » ; 2° bis nouveau Au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot plastiques », sont insĂ©rĂ©s les mots et visuels » ; 3° SupprimĂ© Article 6 bis L’article L. 121-5 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et le sport scolaire et universitaire » sont remplacĂ©s par les mots le sport scolaire et universitaire, et la contribution apportĂ©e par le sport aux apprentissages » ; 2° AprĂšs les mots l’échec scolaire », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© » ; 3° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Leur mise en Ɠuvre vise la complĂ©mentaritĂ© entre les pratiques sportives scolaires, pĂ©riscolaires et extrascolaires, dans le cadre des projets Ă©ducatifs territoriaux et de partenariats avec le mouvement sportif associatif. » Section 2 bis L’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© Article 6 ter AprĂšs l’article L. 121-4 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 121-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-4-1. – I. – Au titre de sa mission d’éducation Ă  la citoyennetĂ©, le service public de l’éducation prĂ©pare les Ă©lĂšves Ă  vivre en sociĂ©tĂ© et Ă  devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des rĂšgles qui fondent la dĂ©mocratie. Les enseignements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 312-15 et les actions engagĂ©es dans le cadre du comitĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 421-8 relĂšvent de cette mission. II. – Le champ de la mission de promotion de la santĂ© Ă  l’école comprend 1° La mise en place d’un environnement scolaire favorable Ă  la santĂ© ; 2° L’élaboration, la mise en Ɠuvre et l’évaluation de programmes d’éducation Ă  la santĂ© destinĂ©s Ă  dĂ©velopper les connaissances des Ă©lĂšves Ă  l’égard de leur santĂ© et de celle des autres ; 2° bis nouveau SupprimĂ© 3° La participation Ă  la politique de prĂ©vention sanitaire mise en Ɠuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, rĂ©gional et dĂ©partemental ; 4° La rĂ©alisation des examens mĂ©dicaux et des bilans de santĂ© dĂ©finis dans le cadre de la politique de la santĂ© en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que ceux nĂ©cessaires Ă  la dĂ©finition des conditions de scolarisation des Ă©lĂšves ayant des besoins particuliers ; 5° nouveau La dĂ©tection prĂ©coce des problĂšmes de santĂ© ou des carences de soins pouvant entraver la scolaritĂ© ; 6° nouveau L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisĂ© des Ă©lĂšves ; 7° nouveau La participation Ă  la veille Ă©pidĂ©miologique par le recueil et l’exploitation de donnĂ©es statistiques. La promotion de la santĂ© Ă  l’école telle que dĂ©finie aux 1° Ă  7° du prĂ©sent II relĂšve en prioritĂ© des mĂ©decins et infirmiers de l’éducation nationale. » Section 3 Le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Article 7 L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les sept premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La scolaritĂ© obligatoire doit garantir Ă  chaque Ă©lĂšve les moyens nĂ©cessaires Ă  l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensĂ©s au cours de la scolaritĂ©. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et de prĂ©parer Ă  l’exercice de la citoyennetĂ©. Les Ă©lĂ©ments de ce socle commun et les modalitĂ©s de son acquisition progressive sont fixĂ©s par dĂ©cret, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur des programmes. » ; 2° À l’avant-dernier alinĂ©a, le mot obligatoire » est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Article 8 L’article L. 122-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Tout Ă©lĂšve qui, Ă  l’issue de la scolaritĂ© obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme national ou un titre professionnel enregistrĂ© et classĂ© au niveau V du rĂ©pertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des Ă©tudes afin d’acquĂ©rir ce diplĂŽme ou ce titre. » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme bĂ©nĂ©ficie d’une durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Cette durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. » Article 9 Conforme Section 4 Le service public du numĂ©rique Ă©ducatif Article 10 Le second alinĂ©a de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacĂ© par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer Ă  ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de l’enseignement Ă  distance est organisĂ© pour notamment 1° Mettre Ă  disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires des services numĂ©riques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensĂ©s, d’enrichir les modalitĂ©s d’enseignement et de faciliter la mise en Ɠuvre d’une aide personnalisĂ©e Ă  tous les Ă©lĂšves ; 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiĂ©e de ressources pĂ©dagogiques, des contenus et des services, contribuant Ă  leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec les familles ; 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s dans une Ă©cole ou dans un Ă©tablissement scolaire ; 4° Contribuer au dĂ©veloppement de projets innovants et Ă  des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques favorisant les usages du numĂ©rique Ă  l’école et la coopĂ©ration. Ce service public utilise en prioritĂ© des logiciels libres et des formats ouverts de documents. » Article 10 bis nouveau Le Gouvernement Ă©tablit un rapport Ă©valuant l’impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014 aux commissions compĂ©tentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Chapitre II L’administration de l’éducation Section 1 Les relations avec les collectivitĂ©s territoriales Article 11 Conforme Article 12 I. – Le 5° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© 5° Des dĂ©penses de fonctionnement Ă  caractĂšre directement pĂ©dagogique dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale dont celles affĂ©rentes aux ressources numĂ©riques, incluant les contenus et les services, spĂ©cifiquement conçues pour un usage pĂ©dagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collĂšges, les Ă©tablissements d’enseignement agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale et des documents Ă  caractĂšre pĂ©dagogique Ă  usage collectif dans les lycĂ©es professionnels ; ». II. – Au dernier alinĂ©a de l’article L. 442-9 du mĂȘme code, les mots dĂ©penses pĂ©dagogiques » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©penses de fonctionnement Ă  caractĂšre directement pĂ©dagogique ». Article 12 bis nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque cela favorise la mixitĂ© sociale, un mĂȘme secteur de recrutement peut ĂȘtre partagĂ© par plusieurs collĂšges publics situĂ©s Ă  l’intĂ©rieur d’un mĂȘme pĂ©rimĂštre de transports urbains. » Article 13 Conforme Article 13 bis nouveau L’article L. 442-16 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Au second alinĂ©a, les mots des matĂ©riels informatiques complĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots d’équipements informatiques » et les mots visĂ©s Ă  l’alinĂ©a ci-dessus » sont remplacĂ©s par les mots d’enseignement privĂ©s ayant passĂ© avec l’État l’un des contrats prĂ©vus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ». Article 14 Le premier alinĂ©a de l’article L. 214-6 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© La rĂ©gion a la charge des lycĂ©es, des Ă©tablissements d’éducation spĂ©ciale et des lycĂ©es professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses rĂ©parations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des Ă©quipements, dont les matĂ©riels informatiques et les logiciels prĂ©vus pour leur mise en service, nĂ©cessaires Ă  l’enseignement et aux Ă©changes entre les membres de la communautĂ© Ă©ducative sont Ă  la charge de la rĂ©gion. Pour le fonctionnement des Ă©tablissements d’enseignement agricole mentionnĂ©s Ă  l’article L. 811-8 du code rural et de la pĂȘche maritime, la rĂ©gion a la charge du transport pĂ©dagogique des Ă©lĂšves assurĂ© dans le cadre des enseignements rĂ©guliers. » Article 14 bis A nouveau Le premier alinĂ©a de l’article L. 212-15 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot installations », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ; 2° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. » Article 14 bis AprĂšs l’article L. 213-2-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 213-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 213-2-2. – Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil d’administration et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collĂšges, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă  la passation d’une convention entre le reprĂ©sentant du dĂ©partement ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de l’utilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Article 15 AprĂšs l’article L. 214-6-1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-6-2. – Sous sa responsabilitĂ©, aprĂšs avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas Ă©chĂ©ant, accord de la collectivitĂ© propriĂ©taire des bĂątiments, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional ou le prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycĂ©es et Ă©tablissements rĂ©gionaux d’enseignement adaptĂ©, pendant les heures ou les pĂ©riodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisĂ©s pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activitĂ©s doivent ĂȘtre compatibles avec la nature des installations, l’amĂ©nagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent Ă©galement respecter les principes de neutralitĂ© et de laĂŻcitĂ©. Cette autorisation est subordonnĂ©e Ă  la passation d’une convention entre le reprĂ©sentant de la rĂ©gion ou de la collectivitĂ© territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui dĂ©sire organiser ces activitĂ©s, prĂ©cisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des rĂšgles de sĂ©curitĂ©, la prise en charge des responsabilitĂ©s et de la rĂ©paration des dommages Ă©ventuels, ainsi que les conditions financiĂšres de l’utilisation des biens dans le respect du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. » Articles 16 et 17 Conformes Article 18 AprĂšs l’article L. 214-13 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-13-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-13-1. – Chaque annĂ©e les autoritĂ©s acadĂ©miques recensent par ordre de prioritĂ© les ouvertures et fermetures qu’elles estiment nĂ©cessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les Ă©tablissements d’enseignement du second degrĂ©, les Ă©tablissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pĂȘche maritime et les Ă©tablissements relevant du ministre chargĂ© des sports. ParallĂšlement, la rĂ©gion, aprĂšs concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariĂ©s concernĂ©s, procĂšde au mĂȘme classement. Dans le cadre de la convention annuelle prĂ©vue au IV de l’article L. 214-13 du prĂ©sent code, signĂ©e par les autoritĂ©s acadĂ©miques et la rĂ©gion, celles-ci procĂšdent au classement par ordre de prioritĂ© des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles. Chaque annĂ©e, aprĂšs accord du recteur, la rĂ©gion arrĂȘte la carte rĂ©gionale des formations professionnelles initiales, conformĂ©ment aux choix retenus par la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article et aux dĂ©cisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises. Cette carte est mise en Ɠuvre par la rĂ©gion et par l’État dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives, notamment celles qui rĂ©sultent de l’article L. 211-2 du prĂ©sent code et de l’article L. 814-2 du code rural et de la pĂȘche maritime. Elle est communiquĂ©e aux organismes et services participant au service public de l’orientation. Les autoritĂ©s acadĂ©miques mettent en Ɠuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformĂ©ment au classement par ordre de prioritĂ© mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » Articles 18 bis et 19 Conformes Section 2 Le Conseil supĂ©rieur des programmes Article 20 I. – Non modifiĂ© II. – AprĂšs le chapitre Ier du mĂȘme titre III, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil supĂ©rieur des programmes Art. L. 231-14. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Il travaille en toute indĂ©pendance. Il est composĂ©, Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes, de seize membres dĂ©signĂ©s pour cinq ans. Il comprend trois dĂ©putĂ©s, trois sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par son prĂ©sident, et huit personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale. Les membres du Conseil supĂ©rieur des programmes ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article L. 231-17 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 231-15. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes Ă©met des avis et formule des propositions sur 1° La conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, des collĂšges et des lycĂ©es et l’introduction du numĂ©rique dans les mĂ©thodes pĂ©dagogiques et la construction des savoirs ; 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles, ainsi que les modalitĂ©s de validation de son acquisition ; 3° La nature et le contenu des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes nationaux de l’enseignement du second degrĂ© et du baccalaurĂ©at, ainsi que les possibilitĂ©s d’adaptation et d’amĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant ; 4° La nature et le contenu des Ă©preuves des concours de recrutement d’enseignants du premier et du second degrĂ©, les possibilitĂ©s d’adaptation et d’amĂ©nagement de ces Ă©preuves pour les candidats prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ainsi que les objectifs et la conception gĂ©nĂ©rale de la formation initiale et continue des enseignants. Art. L. 231-16. – Le Conseil supĂ©rieur des programmes remet chaque annĂ©e au ministre chargĂ© de l’éducation nationale et au ministre chargĂ© de l’agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont Ă©tĂ© donnĂ©es. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil Ă©conomique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes sont rendus publics. Art. L. 231-17. – Un dĂ©cret prĂ©cise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur des programmes. » Section 3 Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif Article 21 I. – AprĂšs le chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier bis Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif Art. L. 241-12. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l’éducation nationale, est chargĂ© d’évaluer en toute indĂ©pendance l’organisation et les rĂ©sultats de l’enseignement scolaire. À ce titre 1° À son initiative ou Ă  la demande du ministre chargĂ© de l’éducation nationale, du ministre chargĂ© de l’enseignement agricole, d’autres ministres disposant de compĂ©tences en matiĂšre d’éducation, du ministre chargĂ© de la ville, des commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat, il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations ; 2° Il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils des Ă©valuations conduites par le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale ainsi que les rĂ©sultats de ces Ă©valuations ; 3° Il donne un avis sur les mĂ©thodologies, les outils et sur les rĂ©sultats des Ă©valuations des systĂšmes Ă©ducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopĂ©ration europĂ©ens ou internationaux. Il formule toute recommandation utile au regard des rĂ©sultats des Ă©valuations mentionnĂ©es au prĂ©sent article. Art. L. 241-13. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif est composĂ© Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes, de quatorze membres dĂ©signĂ©s pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanĂ©ment appartenir au Conseil supĂ©rieur des programmes. Il comprend 1° Deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s, respectivement, par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; 2° Deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de ce conseil ; 3° Huit personnalitĂ©s, choisies pour leur compĂ©tence en matiĂšre d’évaluation ou dans le domaine Ă©ducatif, aprĂšs avis des commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article L. 241-15 prĂ©cise la rĂ©partition par sexe des personnes dĂ©signĂ©es par chacune des instances et autoritĂ©s compĂ©tentes. Art. L. 241-14. – Le Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif remet chaque annĂ©e un rapport sur ses travaux au ministre chargĂ© de l’éducation nationale et au ministre chargĂ© de l’agriculture. Il Ă©value notamment les politiques publiques mises en Ɠuvre pour scolariser en milieu ordinaire les Ă©lĂšves prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant. Ce rapport est transmis et prĂ©sentĂ© aux commissions compĂ©tentes de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ; il peut donner lieu Ă  un dĂ©bat en sĂ©ance plĂ©niĂšre. Le rapport, les Ă©valuations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics. Art. L. 241-15. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre. » II. – Non modifiĂ© Chapitre III Le contenu des enseignements scolaires Article 22 SupprimĂ© Section 1 Dispositions communes Article 23 L’article L. 311-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot annuelle » est remplacĂ© par le mot rĂ©guliĂšre » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le nombre des cycles et leur durĂ©e sont fixĂ©s par dĂ©cret. Dans l’enseignement primaire, l’évaluation sert Ă  mesurer la progression de l’acquisition des compĂ©tences et des connaissances de chaque Ă©lĂšve. Cette logique d’évaluation est aussi encouragĂ©e dans l’enseignement secondaire. » Article 24 Conforme Article 25 À l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, aprĂšs les mots de mettre conjointement en place », sont insĂ©rĂ©s les mots des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’ ». Article 25 bis L’article L. 311-7 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots des aptitudes et de l’acquisition des connaissances » sont remplacĂ©s par les mots de l’acquisition progressive des connaissances et des compĂ©tences » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou d’un plan d’accompagnement personnalisĂ© » ; b nouveau Est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le redoublement ne peut ĂȘtre qu’exceptionnel. » Section 2 La formation Ă  l’utilisation des outils numĂ©riques Article 26 La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ©e Section 3 La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques Art. L. 312-9. – La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques est dispensĂ©e dans les Ă©coles et les Ă©tablissements d’enseignement, ainsi que dans les unitĂ©s d’enseignement des Ă©tablissements et services mĂ©dico-sociaux et des Ă©tablissements de santĂ©. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă  l’usage de l’internet et des rĂ©seaux, dont la protection de la vie privĂ©e et le respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. » Section 3 L’enseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres et rĂ©gionales Article 27 I. – La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est ainsi rĂ©tablie Section 3 ter L’enseignement des langues vivantes Ă©trangĂšres Art. L. 312-9-2. – Tout Ă©lĂšve bĂ©nĂ©ficie, dĂšs le dĂ©but de sa scolaritĂ© obligatoire, de l’enseignement d’une langue vivante Ă©trangĂšre. Dans chaque acadĂ©mie, peut ĂȘtre favorisĂ© l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres parlĂ©es dans les pays avec lesquels des accords de coopĂ©ration rĂ©gionale sont en vigueur. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensĂ©s, les Ă©lĂšves peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une initiation Ă  la diversitĂ© linguistique. Les langues parlĂ©es au sein des familles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă  cette fin. » II. – Non modifiĂ© Article 27 bis I nouveau. – L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-10. – Les langues et cultures rĂ©gionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisĂ© prioritairement dans les rĂ©gions oĂč elles sont en usage. Cet enseignement peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© selon des modalitĂ©s dĂ©finies par voie de convention entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage. Le Conseil supĂ©rieur de l’éducation est consultĂ©, conformĂ©ment aux attributions qui lui sont confĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures rĂ©gionales dans les rĂ©gions oĂč ces langues sont en usage. L’enseignement facultatif de langue et culture rĂ©gionales est proposĂ© dans l’une des deux formes suivantes 1° Un enseignement de la langue et de la culture rĂ©gionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue rĂ©gionale. Les familles sont informĂ©es des diffĂ©rentes offres d’apprentissage des langues et cultures rĂ©gionales. » II. – L’article L. 312-11 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-11. – Sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants du premier et du second degrĂ© sont autorisĂ©s Ă  recourir aux langues rĂ©gionales, dĂšs lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent Ă©galement s’appuyer sur des Ă©lĂ©ments de la culture rĂ©gionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et des programmes scolaires. » Section 4 L’enseignement moral et civique Article 28 Conforme Article 28 bis nouveau Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e Section 11 L’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable Art. L. 312-19. – L’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dĂ©bute dĂšs l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation Ă  la nature et Ă  la comprĂ©hension et Ă  l’évaluation de l’impact des activitĂ©s humaines sur les ressources naturelles. » Section 5 L’enseignement du premier degrĂ© Article 29 Conforme Article 30 L’article L. 321-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es La formation dispensĂ©e dans les classes enfantines et les Ă©coles maternelles favorise l’éveil de la personnalitĂ© des enfants, stimule leur dĂ©veloppement sensoriel, moteur, cognitif et social, dĂ©veloppe l’estime de soi et des autres et concourt Ă  leur Ă©panouissement affectif. Cette formation s’attache Ă  dĂ©velopper chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin de leur permettre progressivement de devenir Ă©lĂšve. Elle est adaptĂ©e aux besoins des Ă©lĂšves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ; 2° nouveau Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des Ă©lĂ©ments de formation initiale et continue spĂ©cifiques sont dispensĂ©s Ă  ce personnel dans les Ă©coles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 721-1. » Article 31 L’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le mot primaire » est supprimĂ© et la rĂ©fĂ©rence L. 321-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 311-1 » ; 2° Le second alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et » et, aprĂšs le mot calcul », sont insĂ©rĂ©s les mots et rĂ©solution de problĂšmes » ; b Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par six phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle dispense les Ă©lĂ©ments d’une culture historique, gĂ©ographique, scientifique et technique. Elle offre une Ă©ducation aux arts visuels et arts musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue vivante Ă©trangĂšre et elle peut comporter une initiation Ă  la diversitĂ© linguistique. Elle contribue Ă©galement Ă  la comprĂ©hension et Ă  un usage autonome et responsable des mĂ©dias, notamment numĂ©riques. Elle assure l’acquisition et la comprĂ©hension de l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique, qui comprend, pour permettre l’exercice de la citoyennetĂ©, l’apprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de l’Union europĂ©enne, notamment de l’hymne national et de son histoire. » Article 31 bis AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les acadĂ©mies d’outre-mer, des approches pĂ©dagogiques spĂ©cifiques sont prĂ©vues dans l’enseignement de l’expression orale ou Ă©crite et de la lecture au profit des Ă©lĂšves issus de milieux principalement crĂ©olophone ou amĂ©rindien. » Section 6 Les enseignements du collĂšge Article 32 A Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 331-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposĂ©es aux Ă©lĂšves tiennent compte du dĂ©veloppement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liĂ©es aux besoins prĂ©visibles de la sociĂ©tĂ©, de l’économie et de l’amĂ©nagement du territoire. Elles favorisent la reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes parmi les filiĂšres de formation. Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă  chaque Ă©lĂšve, aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il est dĂ©fini sous la responsabilitĂ© du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compĂ©tents. Les administrations concernĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent Ă  la mise en Ɠuvre de ce parcours. » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 313-1 sont supprimĂ©s. Article 32 B nouveau À titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e maximale de trois ans, dans des acadĂ©mies et des conditions dĂ©terminĂ©es par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale, la procĂ©dure d’orientation prĂ©vue Ă  l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut ĂȘtre modifiĂ©e afin qu’aprĂšs avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe Ă©ducative, la dĂ©cision d’orientation revienne aux responsables lĂ©gaux de l’élĂšve ou Ă  celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expĂ©rimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat. Articles 32 et 32 bis Conformes Article 33 L’article L. 332-3 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les deuxiĂšme et derniĂšre phrases sont ainsi rĂ©digĂ©es À chacun d’entre eux, des enseignements complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre proposĂ©s afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et de faciliter l’élaboration du projet d’orientation mentionnĂ© Ă  l’article L. 331-7. Au cours de la derniĂšre annĂ©e de scolaritĂ© au collĂšge, ceux-ci peuvent prĂ©parer les Ă©lĂšves Ă  une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter Ă©ventuellement des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. » ; 2° SupprimĂ© 3° Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Les lycĂ©es professionnels et les Ă©tablissements d’enseignement agricole peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  cette prĂ©paration. Dans les Ă©tablissements d’enseignement agricole, ces enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés, au cours des deux derniĂšres annĂ©es de scolaritĂ© du collĂšge. » Articles 34, 35 et 36 Conformes Section 7 Le baccalaurĂ©at Article 37 Conforme Section 8 La formation en alternance Article 38 I, II, III, IV et V. – Non modifiĂ©s VI nouveau. – Le 4° du I et le IV de l’article 244 quater G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont abrogĂ©s. Chapitre IV Dispositions relatives aux Ă©coles et Ă©tablissements d’enseignement scolaire Article 39 SupprimĂ© Section 1 Les relations entre l’école et le collĂšge Article 40 Le titre prĂ©liminaire du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par un article L. 401-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 401-4. – Il est instituĂ©, dans chaque secteur de recrutement d’un collĂšge, un conseil Ă©cole-collĂšge. En cohĂ©rence avec le projet Ă©ducatif territorial, celui-ci propose au conseil d’administration du collĂšge et aux conseils des Ă©coles de ce secteur des actions de coopĂ©ration, des enseignements et des projets pĂ©dagogiques communs visant Ă  l’acquisition par les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture prĂ©vu Ă  l’article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des Ă©changes de pratiques et d’enseignants entre les Ă©tablissements peuvent ĂȘtre expĂ©rimentĂ©s sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l’enseignant. La composition et les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil Ă©cole-collĂšge sont fixĂ©es par dĂ©cret. Le comitĂ© d’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ© peut ĂȘtre commun au collĂšge et aux Ă©coles concernĂ©es. » Article 40 bis Conforme Section 2 Les Ă©coles Article 41 Conforme Section 3 Les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement Article 42 Le dernier alinĂ©a de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge de l’établissement ou, lorsqu’il existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de l’établissement public et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement et deux reprĂ©sentants de la commune siĂšge de l’établissement ou, lorsqu’il existe un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, deux reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement, un reprĂ©sentant de cet Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et un reprĂ©sentant de la commune siĂšge. Lorsque les reprĂ©sentants d’une mĂȘme collectivitĂ© territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas ĂȘtre membre de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les compĂ©tences d’une rĂ©gion ou d’un dĂ©partement en matiĂšre de construction, d’amĂ©nagement, d’entretien et de fonctionnement des lycĂ©es ou des collĂšges sont exercĂ©es par une mĂ©tropole, un reprĂ©sentant de la mĂ©tropole siĂšge au conseil d’administration des Ă©tablissements publics locaux d’enseignement concernĂ©s en lieu et place de l’un des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. » Article 43 L’article L. 421-4 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot Ă©tablissement », la fin du 4° est ainsi rĂ©digĂ©e , l’autoritĂ© acadĂ©mique et, lorsqu’elle souhaite y ĂȘtre partie, la collectivitĂ© territoriale de rattachement ; » 2° AprĂšs le 4°, il est insĂ©rĂ© un 5° ainsi rĂ©digĂ© 5° Il Ă©tablit chaque annĂ©e un bilan des actions menĂ©es Ă  destination des parents des Ă©lĂšves de l’établissement. » Section 4 Les groupements d’établissements Article 44 I. – Au dĂ©but du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l’éducation est insĂ©rĂ© un article L. 423-1 ainsi rĂ©tabli Art. L. 423-1. – Pour la mise en Ɠuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les Ă©tablissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. » II. – Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d’un Ă©tablissement public local d’enseignement ou des groupements d’établissements mentionnĂ©s par le code de l’éducation, dans sa rĂ©daction en vigueur antĂ©rieurement Ă  la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, sont assimilĂ©s Ă  des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements mentionnĂ©s Ă  l’article L. 423-1 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction issue du I du prĂ©sent article. III. – Non modifiĂ© Article 44 bis nouveau Le Gouvernement remet un rapport Ă©valuant l’impact des dispositions tendant Ă  garantir la paritĂ© de financement entre les Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques et privĂ©es sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des Ă©lĂšves scolarisĂ©s hors de leur commune de rĂ©sidence introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 relative aux libertĂ©s et responsabilitĂ©s locales. Ce rapport est remis aux commissions compĂ©tentes du SĂ©nat et de l’AssemblĂ©e nationale avant le 31 dĂ©cembre 2014. Section 5 Dispositions applicables aux Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s sous contrat Article 45 Conforme Section 6 Architecture scolaire Division et intitulĂ© nouveaux Article 45 bis nouveau L’article L. 521-4 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot pĂ©dagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e , contribue Ă  la transmission des connaissances et Ă  la dĂ©couverte des cultures et favorise le dĂ©veloppement de l’autonomie et de la sensibilitĂ© artistique des Ă©lĂšves. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il est prĂ©vu dans tous les Ă©tablissements un espace Ă  l’usage des parents d’élĂšves et de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s. » Chapitre V Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Article 46 Conforme Article 47 Il est instituĂ©, pour les annĂ©es scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles leur ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, afin de contribuer au dĂ©veloppement d’une offre d’activitĂ©s pĂ©riscolaires au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ou privĂ©es sous contrat dont les enseignements sont rĂ©partis sur neuf demi-journĂ©es par semaine. Les aides apportĂ©es par le fonds sont calculĂ©es en fonction du nombre d’élĂšves Ă©ligibles scolarisĂ©s dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopĂ©ration intercommunale et comportent 1° Un montant forfaitaire par Ă©lĂšve versĂ© aux communes et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut ĂȘtre renouvelĂ© au titre de l’annĂ©e 2014-2015 ; 2° Une majoration forfaitaire par Ă©lĂšve rĂ©servĂ©e aux communes mentionnĂ©es aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ainsi qu’aux communes des dĂ©partements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bĂ©nĂ©ficiant de la quote-part de la dotation d’amĂ©nagement prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 2334-13 du mĂȘme code et Ă  la collectivitĂ© de Saint-Martin. Pour les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  la rentrĂ©e scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’annĂ©e 2014-2015. Les communes dont les Ă©coles organisent les enseignements sur neuf demi-journĂ©es Ă  compter de la rentrĂ©e 2014-2015 bĂ©nĂ©ficient de la majoration au titre de cette annĂ©e. Les communes qui ont transfĂ©rĂ© la compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles Ă  un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale reversent Ă  cet Ă©tablissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°. Les aides sont versĂ©es aux communes, Ă  charge pour ces derniĂšres de reverser le cas Ă©chĂ©ant la part calculĂ©e au titre des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©coles privĂ©es sous contrat aux organismes de gestion de ces Ă©coles privĂ©es. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autoritĂ©s acadĂ©miques, ces aides sont versĂ©es directement aux organismes de gestion de ces Ă©coles. Les aides versĂ©es au titre du prĂ©sent fonds pour les Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dĂ©penses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnĂ©es Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. La gestion du fonds est confiĂ©e pour le compte de l’État Ă  l’Agence de services et de paiement. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise notamment les modalitĂ©s d’attribution du fonds et de calcul des aides attribuĂ©es aux Ă©tablissements public de coopĂ©ration intercommunale auxquels ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es les dĂ©penses de fonctionnement des Ă©coles. Chapitre VI Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation Article 48 SupprimĂ© Articles 49 et 50 Conformes Article 51 I. – Non modifiĂ© II. – Le chapitre Ier du mĂȘme titre II est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier Missions et organisation des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation Art. L. 721-1. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation sont constituĂ©es soit au sein d’un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration scientifique. Ces Ă©coles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accrĂ©ditĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche. L’école est accrĂ©ditĂ©e pour la durĂ©e du contrat pluriannuel liant l’État Ă  l’établissement public. L’accrĂ©ditation est renouvelĂ©e pour la mĂȘme durĂ©e, aprĂšs une Ă©valuation nationale, par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, aprĂšs avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche. L’accrĂ©ditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique ou des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur publics partenaires, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 721-2, Ă  dĂ©livrer le diplĂŽme national de master dans les domaines des mĂ©tiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Les modalitĂ©s d’accrĂ©ditation sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale. Art. L. 721-2. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes 1° Elles organisent et assurent en collaboration avec l’ensemble de leurs partenaires les actions de formation initiale des Ă©tudiants se destinant aux mĂ©tiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations dĂ©finies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagĂ©e et des enseignements spĂ©cifiques en fonction des mĂ©tiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pĂ©dagogie et en sciences de l’éducation. Les Ă©coles organisent des formations de prĂ©paration aux concours de recrutement dans les mĂ©tiers du professorat et de l’éducation ; 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrĂ© et des personnels d’éducation ; 3° Elles participent Ă  la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supĂ©rieur ; 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres mĂ©tiers de la formation et de l’éducation ; 5° Elles participent Ă  la recherche disciplinaire et pĂ©dagogique ; 6° Elles participent Ă  des actions de coopĂ©ration internationale. Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le dĂ©veloppement et la promotion de mĂ©thodes pĂ©dagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour dĂ©livrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les Ă©tudiants et les enseignants Ă  l’usage pĂ©dagogique des outils et ressources numĂ©riques. Elles prĂ©parent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et Ă  ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation Ă  l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes et Ă  la lutte contre les discriminations, ainsi que des formations Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©solution non violente des conflits. Elles prĂ©parent les enseignants aux enjeux de l’entrĂ©e dans les apprentissages et Ă  la prise en compte de la difficultĂ© scolaire dans le contenu des enseignements et la dĂ©marche d’apprentissage. Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur partenaires et d’autres organismes, les services acadĂ©miques et les Ă©tablissements scolaires, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs Ă©quipes pĂ©dagogiques intĂšgrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans le premier et le second degrĂ©, ainsi que des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation Ă  la citoyennetĂ©. Art. L. 721-3. – I. – Les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation sont administrĂ©es Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes par un conseil de l’école et dirigĂ©es par un directeur. Elles comprennent Ă©galement un conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique. Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique sont dĂ©signĂ©s Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes pour un mandat de cinq ans, Ă  l’exception des reprĂ©sentants des usagers qui sont dĂ©signĂ©s Ă  paritĂ© de femmes et d’hommes pour une durĂ©e moindre fixĂ©e par dĂ©cret. Ce dĂ©cret fixe les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalitĂ©s de reprĂ©sentation des personnels, des personnes participant Ă  des actions de formation organisĂ©es par l’école ainsi que de celles qui en bĂ©nĂ©ficient. Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dĂ©passer trente membres, comprend des reprĂ©sentants des enseignants, qui sont en nombre au moins Ă©gal Ă  celui des reprĂ©sentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs reprĂ©sentants de l’établissement mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalitĂ©s extĂ©rieures dont au moins un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales. Au moins la moitiĂ© des reprĂ©sentants des enseignants sont des reprĂ©sentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’acadĂ©mie dĂ©signe une partie des personnalitĂ©s extĂ©rieures. Le prĂ©sident du conseil est Ă©lu parmi les personnalitĂ©s extĂ©rieures dĂ©signĂ©es par le recteur. Le directeur de l’école est nommĂ© pour un mandat de cinq ans par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école. II. – Le conseil de l’école adopte les rĂšgles relatives aux examens et les modalitĂ©s de contrĂŽle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intĂ©ressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique la rĂ©partition des emplois. Il est consultĂ© sur les recrutements de l’école. III. – Le directeur de l’école prĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil de l’école et en assure l’exĂ©cution. Il a autoritĂ© sur l’ensemble des personnels. Il a qualitĂ© pour signer, au nom de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique, les conventions relatives Ă  l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©es par le prĂ©sident de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique et votĂ©es par le conseil d’administration de l’établissement public. Le directeur de l’école prĂ©pare un document d’orientation politique et budgĂ©taire. Ce rapport est prĂ©sentĂ© aux instances dĂ©libĂ©ratives des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur partenaires de l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation au cours du troisiĂšme trimestre de l’annĂ©e civile. Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au prĂ©sident de l’établissement public Ă  caractĂšre scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopĂ©ration scientifique pour les formations soumises Ă  examen dispensĂ©es dans l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation et, le cas Ă©chĂ©ant, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements partenaires mentionnĂ©s Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 721-1. IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pĂ©dagogique contribue Ă  la rĂ©flexion sur les grandes orientations relatives Ă  la politique partenariale et aux activitĂ©s de formation et de recherche de l’école. V. – Chaque Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son dĂ©veloppement, d’un budget propre intĂ©grĂ© au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compĂ©tents peuvent lui affecter directement des crĂ©dits et des emplois attribuĂ©s Ă  l’établissement public. Le directeur de l’école supĂ©rieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses. Le budget de l’école est approuvĂ© par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrĂȘter lorsqu’il n’est pas adoptĂ© par le conseil de l’école ou n’est pas votĂ© en Ă©quilibre rĂ©el. » Article 52 Conforme Article 52 bis L’article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l’innovation pĂ©dagogique sont encouragĂ©s. » ; 1° bis nouveau La troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots qui veillent Ă  favoriser la mixitĂ© entre les femmes et les hommes dans l’accĂšs aux filiĂšres de formation » ; 2° nouveau AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les enseignants tiennent informĂ©s les parents d’élĂšves et les aident Ă  suivre la scolaritĂ© de leurs enfants. » Article 52 ter nouveau L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Les mots s’accomplit en prioritĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut s’accomplir » ; 2° Est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Chaque enseignant doit ĂȘtre encouragĂ© Ă  se former rĂ©guliĂšrement. Une offre de formation continue adaptĂ©e aux besoins des personnels d’éducation est proposĂ©e, notamment par le biais des Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation. » Articles 53 et 54 Conformes Article 54 bis A nouveau I. – Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ© 1° À la fin du 8° de l’article L. 3321-1, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 2° À la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ». II. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° À l’intitulĂ© du chapitre II du titre II du livre VII de la troisiĂšme partie, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 2° À l’article L. 722-1 et Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 722-17, les mots instituts universitaires de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation » ; 3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles L. 722-4 et L. 722-5, au deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 722-6 et L. 722-10, au premier alinĂ©a de l’article L. 722-11 et Ă  l’article L. 722-16, les mots institut universitaire de formation des maĂźtres » sont remplacĂ©s par les mots Ă©cole supĂ©rieure du professorat et de l’éducation ». Chapitre VII Les personnels de direction et d’inspection Division et intitulĂ© nouveaux Articles 54 bis nouveau et 54 ter nouveau SupprimĂ©s TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 55 Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© 1° Les mots et des Ɠuvres rĂ©alisĂ©es pour une Ă©dition numĂ©rique de l’écrit » sont supprimĂ©s ; 2° Le mot pĂ©dagogiques, » est remplacĂ© par les mots pĂ©dagogiques et » ; 3° AprĂšs le mot recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisĂ©s dans la prolongation des enseignements » ; 4° Les mots dĂšs lors que le public auquel cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e est composĂ© majoritairement d’élĂšves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots dĂšs lors que cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e, notamment au moyen d’un espace numĂ©rique de travail, Ă  un public composĂ© majoritairement d’élĂšves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernĂ©s par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activitĂ© de recherche nĂ©cessitant cette reprĂ©sentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion Ă  un tiers au public ainsi constituĂ© ». Article 55 bis A nouveau L’article L. 241-10 du code de l’éducation est abrogĂ©. Article 55 bis B nouveau L’article L. 241-11 du code de l’éducation est abrogĂ©. Articles 55 bis, 55 ter, 56, 57 et 58 Conformes Article 58 bis nouveau Le premier alinĂ©a de l’article L. 452-2 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par les mots en tenant compte des capacitĂ©s d’accueil des Ă©tablissements ». Article 59 Conforme Article 59 bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot cinq ». Article 60 Conforme Article 61 nouveau Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires Ă  la crĂ©ation d’un Ă©tablissement public local d’enseignement, intitulĂ© Ă©cole europĂ©enne de Strasbourg », qui est constituĂ© de classes maternelles, Ă©lĂ©mentaires et du second degrĂ© et dispense un enseignement qui prend en compte les principes de l’organisation pĂ©dagogique figurant Ă  l’article 4 de la convention portant statut des Ă©coles europĂ©ennes signĂ©e Ă  Luxembourg le 21 juin 1994. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement au plus tard six mois aprĂšs la publication de cette ordonnance. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL ANNEXE La programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la RĂ©publique La loi d’orientation et de programmation constitue une Ă©tape majeure de la refondation de l’école qui a Ă©tĂ© Ă©rigĂ©e en prioritĂ© par la Nation. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par de nombreuses autres actions qui relĂšvent de rĂ©formes et de dispositions non lĂ©gislatives. Le rapport annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi vise Ă  prĂ©senter l’ensemble des orientations et des chantiers engagĂ©s au service de la rĂ©ussite de ce grand dessein Ă©ducatif. LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE OBJECTIFS ET MOYENS L’avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son dĂ©veloppement culturel, social et Ă©conomique dĂ©pendent largement de notre capacitĂ© collective Ă  refonder l’école de la RĂ©publique. AmĂ©liorer les rĂ©sultats et renforcer l’équitĂ© de notre systĂšme Ă©ducatif pour les Ă©lĂšves et pour le pays Le systĂšme Ă©ducatif français ne manque pas d’atouts et a montrĂ©, dans le passĂ©, sa grande capacitĂ© de mobilisation et d’évolution, mais, depuis prĂšs de vingt ans, notre Ă©cole ne progresse plus. Le niveau global des compĂ©tences des Ă©lĂšves formĂ©s en France doit ĂȘtre amĂ©liorĂ© pour parvenir Ă  davantage de justice dans la rĂ©ussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une Ă©conomie de la connaissance internationale. Depuis une dizaine d’annĂ©es, le pourcentage d’élĂšves en difficultĂ© face Ă  l’écrit a augmentĂ© de maniĂšre significative et prĂšs d’un Ă©lĂšve sur cinq est aujourd’hui concernĂ© en dĂ©but de sixiĂšme. Si le niveau des Ă©lĂšves moyens a peu Ă©voluĂ©, les Ă©valuations tĂ©moignent d’une aggravation des difficultĂ©s parmi les Ă©lĂšves les plus faibles. PrĂšs de 20 % des Ă©lĂšves de quinze ans connaissent de grandes difficultĂ©s de maĂźtrise de la langue Ă©crite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmentĂ© d’environ 30 %, passant de 15 % Ă  20 %. En mathĂ©matiques et en sciences, si les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en fin de scolaritĂ© obligatoire sont proches de la moyenne de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques OCDE, entre 2000 et 2009, la France s’est de plus en plus Ă©loignĂ©e de la tĂȘte du classement aux tests internationaux et le niveau a baissĂ© en mathĂ©matiques. Aujourd’hui, 72 % des Ă©lĂšves d’une gĂ©nĂ©ration obtiennent le baccalaurĂ©at et 36 % le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral. Les objectifs reformulĂ©s en 2005 Ă©taient d’assurer que 80 % d’une classe d’ñge accĂšdent au niveau du baccalaurĂ©at et de conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’ñge Ă  un diplĂŽme de l’enseignement supĂ©rieur. Trop de jeunes sortent du systĂšme scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes ĂągĂ©s de dix-huit Ă  vingt-quatre ans ont quittĂ© le systĂšme scolaire sans diplĂŽme ou uniquement avec le diplĂŽme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chĂŽmage touche en prioritĂ© avec un taux de chĂŽmage plus de deux fois supĂ©rieur pour les non-diplĂŽmĂ©s. Si les problĂšmes les plus Ă©vidents se manifestent dans le second degrĂ© avec des Ă©lĂšves sortant prĂ©cocement du systĂšme scolaire ou avec des Ă©lĂšves qui subissent leurs orientations, les difficultĂ©s scolaires se forment dĂšs le premier degrĂ©. À l’issue de leur scolaritĂ© Ă  l’école primaire, on constate que 25 % des Ă©lĂšves ont des acquis fragiles et 15 % d’entre eux connaissent des difficultĂ©s sĂ©vĂšres ou trĂšs sĂ©vĂšres. De plus, les Ă©carts se creusent entre les groupes d’élĂšves ayant les meilleurs rĂ©sultats et les groupes de ceux qui obtiennent les rĂ©sultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux. De fait, le systĂšme Ă©ducatif français ne parvient pas Ă  lutter suffisamment contre les dĂ©terminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inĂ©galitĂ©s sociales et gĂ©ographiques et entraĂźnent dĂ©classement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de l’OCDE vingt-septiĂšme sur trente-quatre pays du point de vue de l’équitĂ© scolaire, ce qui signifie que l’incidence de l’appartenance sociale sur les rĂ©sultats scolaires y est plus forte que dans d’autres pays de l’OCDE. Les donnĂ©es statistiques nationales montrent l’importance et la persistance des Ă©carts entre rĂ©sultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficultĂ© de lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales le pourcentage des Ă©lĂšves n’ayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus Ă©levĂ© dans certaines acadĂ©mies que dans d’autres. De mĂȘme, le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral peut varier de prĂšs de dix points entre acadĂ©mies de la mĂ©tropole, l’écart Ă©tant encore plus fort avec les acadĂ©mies d’outre-mer. Enfin, la maĂźtrise des compĂ©tences de base en troisiĂšme s’est dĂ©gradĂ©e significativement entre 2007 et 2011 pour les Ă©lĂšves de l’éducation prioritaire. Ces inĂ©galitĂ©s mettent Ă  mal la promesse rĂ©publicaine, qui est de permettre la rĂ©ussite de tous. La refondation doit conduire Ă  une rĂ©duction de l’impact des dĂ©terminismes sociaux et de toutes les inĂ©galitĂ©s et les discriminations. Les objectifs fixĂ©s par la Nation Ă  son Ă©cole une Ă©cole Ă  la fois juste pour tous et exigeante pour chacun La refondation de l’école doit en prioritĂ© permettre une Ă©lĂ©vation gĂ©nĂ©rale du niveau de tous les Ă©lĂšves. Les objectifs sont d’abord de nature pĂ©dagogique – faire en sorte que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les compĂ©tences de base en français lecture, Ă©criture, comprĂ©hension et vocabulaire et les compĂ©tences en mathĂ©matiques nombre, calcul et gĂ©omĂ©trie en fin de CE1 suivi de l’indicateur relatif Ă  la proportion d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CE1 les compĂ©tences du palier 1 du socle commun et que tous les Ă©lĂšves maĂźtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d’école Ă©lĂ©mentaire suivi de l’indicateur relatif Ă  la proportion d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences du palier 2 du socle commun ; – rĂ©duire Ă  moins de 10 % l’écart de maĂźtrise des compĂ©tences en fin de CM2 entre les Ă©lĂšves de l’éducation prioritaire et les Ă©lĂšves hors Ă©ducation prioritaire suivi des indicateurs relatifs Ă  l’écart des pourcentages d’élĂšves maĂźtrisant en fin de CM2 les compĂ©tences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les Ă©tablissements de l’éducation prioritaire et les Ă©tablissements hors Ă©ducation prioritaire ; – rĂ©duire par deux la proportion des Ă©lĂšves qui sortent du systĂšme scolaire sans qualification et amener tous les Ă©lĂšves Ă  maĂźtriser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Ă  l’issue de la scolaritĂ© obligatoire ; – rĂ©affirmer les objectifs de conduire plus de 80 % d’une classe d’ñge au baccalaurĂ©at et 50 % d’une classe d’ñge Ă  un diplĂŽme de l’enseignement supĂ©rieur. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de nos engagements europĂ©ens et justifient la prioritĂ© accordĂ©e Ă  l’école primaire pour rĂ©duire la difficultĂ© scolaire et pour Ă©lever le niveau global de qualification de tous les Ă©lĂšves au terme de leur formation initiale. L’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative enseignants, personnels d’éducation, d’encadrement, administratifs, mĂ©dico-sociaux et de service, psychologues de l’éducation nationale, Ă©lĂšves, parents, responsables d’associations, reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales... et l’ensemble des composantes du systĂšme Ă©ducatif enseignement du premier, du second degrĂ© et du supĂ©rieur, enseignement gĂ©nĂ©ral, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privĂ©, universitĂ©s et Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation, administrations centrales et acadĂ©miques... doivent se mobiliser pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de l’école. La refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de rĂ©ussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil Ă  l’envie et au plaisir d’apprendre, Ă  la curiositĂ© intellectuelle, Ă  l’ouverture d’esprit, Ă  l’éducation au sensible ; un lieu oĂč il soit possible d’apprendre et d’enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s’insĂ©rer dans la sociĂ©tĂ© et sur le marchĂ© du travail au terme d’une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la RĂ©publique. La refondation de l’école de la RĂ©publique nĂ©cessite de dĂ©finir des orientations selon une stratĂ©gie d’ensemble qui porte sur les diffĂ©rentes composantes du systĂšme Ă©ducatif. Les diffĂ©rentes orientations concourent aux objectifs pĂ©dagogiques assignĂ©s par la Nation Ă  son Ă©cole – rĂ©investir dans les moyens humains Ă  la fois de façon quantitative volet programmation et qualitative notamment par la mise en place d’une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ; – donner la prioritĂ© Ă  l’école primaire, qui est le moment de la scolaritĂ© oĂč se construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prĂ©venir les Ă©checs scolaires ; – dĂ©velopper une grande ambition numĂ©rique pour enseigner par le numĂ©rique et enseigner le numĂ©rique. La maĂźtrise des technologies de l’information et de la communication et le bon usage des ressources numĂ©riques, notamment pĂ©dagogiques, constituent un enjeu et une opportunitĂ© majeurs en matiĂšre Ă©ducative ; – faire Ă©voluer les politiques de rĂ©ussite Ă©ducative comme l’éducation prioritaire, l’aide aux enfants en difficultĂ© et les dispositifs de lutte contre le dĂ©crochage pour lutter contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. L’égalitĂ© des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribuĂ©s en faveur des territoires en difficultĂ© pour permettre un rééquilibrage ; – engager fortement l’éducation nationale dans l’accompagnement des Ă©volutions professionnelles grĂące Ă  une formation professionnelle initiale et continue de qualitĂ© ; – rĂ©nover le systĂšme d’orientation et d’insertion professionnelle et dĂ©velopper l’évaluation ; – permettre et amĂ©liorer l’accĂšs des Ă©lĂšves en situation de handicap Ă  une scolaritĂ© ordinaire ; – amĂ©liorer le climat scolaire pour refonder une Ă©cole sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prĂ©venant et en traitant les problĂšmes de violence et d’insĂ©curitĂ© ; – modifier en profondeur l’organisation et le contenu des enseignements et leur Ă©valuation mise en place d’un Conseil national d’évaluation, d’un Conseil supĂ©rieur des programmes et renforcement de certains enseignements ainsi que les pratiques pĂ©dagogiques dont le rĂŽle est dĂ©terminant pour la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Affecter des moyens humains au service des prioritĂ©s de la refondation sur la durĂ©e de la lĂ©gislature AprĂšs des annĂ©es de rĂ©duction des emplois, la refondation de l’école consiste d’abord Ă  rĂ©investir dans les moyens humains qui sont mis Ă  son service. Il est ainsi programmĂ© la crĂ©ation de 60 000 emplois dans l’enseignement sur la durĂ©e de la lĂ©gislature. Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministĂšre de l’éducation nationale, 5 000 au ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur et 1 000 au ministĂšre de l’agriculture. Pour le ministĂšre de l’éducation nationale, un premier investissement est nĂ©cessaire pour mener Ă  bien la refondation de l’école, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrĂ©s au rĂ©tablissement d’une vĂ©ritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les dĂ©parts en retraite d’enseignants prĂ©vus chaque annĂ©e, ainsi qu’aux postes de stagiaires nĂ©cessaires pour crĂ©er des emplois d’enseignant dans un second temps. À ces emplois s’ajoute la crĂ©ation de 1 000 postes d’enseignants chargĂ©s d’assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les Ă©coles supĂ©rieures du professorat et de l’éducation ESPE en complĂ©ment des moyens qui seront dĂ©gagĂ©s dans les universitĂ©s. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragĂ©s Ă  continuer Ă  exercer Ă  temps partiel une activitĂ© directe d’enseignement dans le premier ou le second degrĂ©. Par ailleurs, 21 000 postes d’enseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nĂ©cessaires Ă  la rĂ©forme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un Ă©lĂ©ment essentiel de la prioritĂ© donnĂ©e au premier degrĂ© puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinĂ©s aux Ă©coles. Dans le premier degrĂ©, ces moyens permettront, tout d’abord, un dĂ©veloppement de l’accueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones d’éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolĂ©s les moins bien pourvus, ainsi que dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Cela nĂ©cessite un total de 3 000 postes sur la totalitĂ© du quinquennat. Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser l’évolution des pratiques pĂ©dagogiques, notamment via le dispositif du plus de maĂźtres que de classes », de renforcer l’encadrement, d’accompagner les organisations pĂ©dagogiques innovantes et de renforcer l’action des rĂ©seaux d’aides spĂ©cialisĂ©es aux Ă©lĂšves en difficultĂ© RASED et celle des autres dispositifs de remĂ©diation scolaire au service d’une amĂ©lioration significative des rĂ©sultats scolaires. Enfin, les Ă©volutions dĂ©mographiques attendues nĂ©cessitent de mobiliser 4 000 postes supplĂ©mentaires dans le premier degrĂ©, qui serviront Ă©galement Ă  procĂ©der Ă  des rééquilibrages territoriaux et Ă  amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois dĂ©cidĂ©es ces cinq derniĂšres annĂ©es. Au total, 14 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le premier degrĂ©. Dans le second degrĂ©, les moyens nouveaux seront en prioritĂ© consacrĂ©s Ă  la mise en place, dans les collĂšges comptant une forte proportion d’élĂšves en difficultĂ© et les lycĂ©es professionnels, de dispositifs pĂ©dagogiques adaptĂ©s Ă  l’hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© des publics et de parcours favorisant la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. L’objectif est notamment de lutter contre le phĂ©nomĂšne du dĂ©crochage des Ă©lĂšves du second degrĂ©. Cela nĂ©cessite la crĂ©ation de 4 000 postes. Comme dans le premier degrĂ©, des moyens sont Ă©galement prĂ©vus pour tenir compte des Ă©volutions dĂ©mographiques et procĂ©der Ă  un rééquilibrage de la rĂ©partition de moyens humains dans les collĂšges et lycĂ©es 3 000 postes sont ainsi mobilisĂ©s d’ici Ă  2017. Ils serviront Ă©galement Ă  amĂ©liorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois entre 2007 et 2012. Au total, 7 000 postes d’enseignants titulaires seront donc créés dans le second degrĂ©. À ces 21 000 postes d’enseignants titulaires s’ajoutent les moyens d’enseignement dĂ©gagĂ©s par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service d’enseignement, ce qui reprĂ©sente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant Ă©lĂšves. D’ici la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par la voie des concours externes d’enseignants publics et privĂ©s. À partir de la rentrĂ©e 2014, tous les Ă©tudiants recrutĂ©s par cette voie bĂ©nĂ©ficieront d’une formation initiale au mĂ©tier d’enseignant. Ce chiffre constitue une prĂ©vision fondĂ©e sur l’estimation des dĂ©parts en retraite sur la pĂ©riode. Le chiffre exact des ouvertures de postes prĂ©vues chaque annĂ©e sera fixĂ© en tenant compte de l’actualisation des dĂ©parts en retraite constatĂ©s. Des moyens sont par ailleurs prĂ©vus pour rĂ©pondre aux besoins du systĂšme Ă©ducatif la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, de mĂȘme que les moyens humains dĂ©diĂ©s Ă  la prĂ©vention et Ă  la sĂ©curitĂ©, l’accompagnement des Ă©lĂšves, le suivi mĂ©dical et social et l’amĂ©lioration du pilotage des Ă©tablissements et des services acadĂ©miques seront fortement soutenus, avec la crĂ©ation de 6 000 emplois supplĂ©mentaires. Les lois de finances votĂ©es chaque annĂ©e dĂ©finiront prĂ©cisĂ©ment la programmation annuelle de ces emplois supplĂ©mentaires. escription Dans l’enseignement agricole, les postes créés durant la lĂ©gislature seront dans leur grande majoritĂ© des postes d’enseignants pour renforcer les Ă©tablissements d’enseignement agricole. De façon complĂ©mentaire, seront créés des postes d’agents administratifs, de techniciens, de personnels de santĂ© et des emplois d’auxiliaires de vie scolaire pour amĂ©liorer la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap. LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTATIONS I. – Une refondation pĂ©dagogique Refonder la formation initiale et continue aux mĂ©tiers du professorat et de l’éducation Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualitĂ© d’un systĂšme Ă©ducatif tient d’abord Ă  la qualitĂ© de ses enseignants. Les Ă©lĂšves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formĂ©s. La formation des enseignants est un levier majeur pour amĂ©liorer notre systĂšme Ă©ducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siĂšcle. De nombreuses Ă©tudes attestent l’effet dĂ©terminant des pratiques pĂ©dagogiques des enseignants dans la rĂ©ussite des Ă©lĂšves. Enseigner est un mĂ©tier exigeant qui s’apprend. L’adjonction de moyens supplĂ©mentaires sans modification des pratiques n’aurait que peu d’effet sur les rĂ©sultats de notre systĂšme Ă©ducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier d’action actualisation des connaissances, prĂ©paration des activitĂ©s pĂ©dagogiques, attitude en classe, utilisation et intĂ©gration dans la pratique pĂ©dagogique des ressources numĂ©riques, prise en compte des besoins Ă©ducatifs particuliers et aide au repĂ©rage des difficultĂ©s, notamment d’apprentissage, scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap, spĂ©cificitĂ© de l’enseignement de l’expression Ă©crite ou orale et de la lecture en français dans les dĂ©partements, les collectivitĂ©s et les territoires ultra-marins, problĂ©matiques liĂ©es Ă  l’orientation, Ă  l’insertion professionnelle et Ă  la connaissance du marchĂ© du travail, prĂ©vention des situations de tension et de violence, formation aux thĂ©matiques sociĂ©tales lutte contre tous les stĂ©rĂ©otypes comme ceux liĂ©s au genre ; Ă©ducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable ; Ă©conomie solidaire.... La rĂ©forme de la formation initiale des enseignants est fondĂ©e sur une entrĂ©e progressive dans le mĂ©tier. Le Parlement a adoptĂ© le dispositif des emplois d’avenir professeur. Ce dispositif permettra Ă  des Ă©tudiants modestes d’envisager les Ă©tudes longues nĂ©cessaires Ă  l’exercice du mĂ©tier d’enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines annĂ©es, il est prĂ©vu une montĂ©e en charge du dispositif des emplois d’avenir professeur 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015. Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversitĂ© d’origine sociale du corps enseignant, il est Ă©galement impĂ©ratif d’étudier les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’un systĂšme de prĂ©recrutement des personnels enseignants dĂšs la licence. La formation est un continuum qui se dĂ©roulera en plusieurs temps la formation initiale, avec une prĂ©professionnalisation, qui dĂ©bute en licence et qui se conclut avec l’acquisition d’un master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancĂ©es dans leur discipline ainsi que des Ă©volutions qui traversent les mĂ©tiers de l’éducation et la sociĂ©tĂ©. Pour organiser cette formation professionnalisante au mĂ©tier d’enseignant, la loi prĂ©voit la crĂ©ation des ESPE qui accueilleront leurs premiers Ă©tudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l’école maternelle Ă  l’universitĂ©. Les ESPE seront des Ă©coles internes aux universitĂ©s. Elles seront des Ă©coles ouvertes sur les autres composantes de l’universitĂ© et dĂ©velopperont une dĂ©marche partenariale interuniversitaire. De mĂȘme, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l’ensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire. Le dĂ©veloppement d’une culture commune Ă  tous les enseignants et Ă  l’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative doit permettre d’encourager le dĂ©veloppement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cƓur des enseignements qui seront dispensĂ©s au sein des ESPE. Afin d’assurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les Ă©coles assurent des enseignements transversaux, forment les futurs enseignants aux nouveaux outils numĂ©riques, et, par la mise en pratique, sensibilisent au travail en Ă©quipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec d’autres acteurs que ceux de l’éducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou citoyens. Le cadre national des formations dispensĂ©es et la maquette des concours de recrutement, Ă©laborĂ©s conjointement par le ministĂšre de l’éducation nationale et le ministĂšre de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, seront fondĂ©s sur une plus grande prise en compte des qualitĂ©s professionnelles des candidats et sur le dĂ©veloppement des savoir-faire professionnels. Les ESPE seront dirigĂ©es par un directeur nommĂ© conjointement par les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supĂ©rieur. Si la formation des enseignants constitue un levier majeur pour amĂ©liorer la rĂ©ussite des Ă©lĂšves, la formation initiale et continue des personnels d’encadrement personnels de direction, d’inspection et administratifs est indispensable au bon pilotage du systĂšme Ă©ducatif. Le renforcement de cette formation doit s’appuyer sur la mise en cohĂ©rence des plans acadĂ©miques de formation et des contenus de formation proposĂ©s par l’école supĂ©rieure de l’éducation nationale. Placer le contenu des enseignements au cƓur de la refondation – CrĂ©er un Conseil supĂ©rieur des programmes Un Conseil supĂ©rieur des programmes est placĂ© auprĂšs du ministre de l’éducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pĂ©dagogiques et de transparence nĂ©cessaires Ă  l’élaboration des programmes d’enseignement. Ce conseil formule des propositions sur la conception gĂ©nĂ©rale des enseignements dispensĂ©s aux Ă©lĂšves des Ă©coles, collĂšges et lycĂ©es. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles d’enseignement. Afin d’avoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses rĂ©flexions, non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle, afin de garantir une cohĂ©rence interne forte en termes de connaissances, de compĂ©tences et d’apprentissages Ă  chaque cycle. Le Conseil supĂ©rieur des programmes fait Ă©galement des propositions sur la nature des Ă©preuves des examens conduisant aux diplĂŽmes de l’enseignement du second degrĂ©. Il se prononce notamment sur l’évolution du diplĂŽme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture ainsi que sur l’évolution des diffĂ©rents baccalaurĂ©ats gĂ©nĂ©raux, technologiques et professionnels. Enfin, pour assurer une cohĂ©rence entre les enseignements dispensĂ©s et la formation des enseignants, le Conseil supĂ©rieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des Ă©preuves de recrutement d’enseignants du premier et du second degrĂ© et sur la conception gĂ©nĂ©rale de leur formation au sein des ESPE. – Repenser le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et mieux l’articuler avec les programmes d’enseignement La scolaritĂ© obligatoire doit garantir les moyens nĂ©cessaires Ă  l’acquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite d’études secondaires, quelles qu’elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, est cependant trop complexe et sa mise en Ɠuvre n’a pas Ă©tĂ© satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc rĂ©examinĂ©es par le Conseil supĂ©rieur des programmes, afin qu’il devienne le principe organisateur de l’enseignement obligatoire dont l’acquisition doit ĂȘtre garantie Ă  tous. – Faire Ă©voluer les modalitĂ©s d’évaluation et de notation des Ă©lĂšves Les modalitĂ©s de la notation des Ă©lĂšves doivent Ă©voluer pour Ă©viter une notation-sanction » Ă  faible valeur pĂ©dagogique et privilĂ©gier une Ă©valuation positive, simple et lisible, valorisant les progrĂšs, encourageant les initiatives et comprĂ©hensible par les familles. En tout Ă©tat de cause, l’évaluation doit permettre de mesurer le degrĂ© d’acquisition des connaissances et des compĂ©tences ainsi que la progression de l’élĂšve. Il faut aussi remĂ©dier Ă  la difficultĂ© pour les enseignants d’évaluer les Ă©lĂšves avec des dispositifs lourds et peu coordonnĂ©s entre eux. Ainsi, l’évolution des modalitĂ©s de notation passe notamment par une rĂ©forme du livret personnel de compĂ©tences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalitĂ©s de l’évaluation. – Mettre en place de nouveaux contenus d’enseignement pour la scolaritĂ© obligatoire Plusieurs enseignements particuliers seront dĂ©veloppĂ©s et leurs contenus feront l’objet de propositions du Conseil supĂ©rieur des programmes. . Un enseignement moral et civique Enseigner et faire partager les valeurs de la RĂ©publique est une des missions qui incombent Ă  l’école. L’ensemble des disciplines d’enseignement et des actions Ă©ducatives participe Ă  l’accomplissement de cette mission. Aujourd’hui, l’instruction civique Ă  l’école primaire, l’éducation civique au collĂšge et l’éducation civique, juridique et sociale au lycĂ©e, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuitĂ© et de lisibilitĂ© Ă  cet ensemble, les principes, les modalitĂ©s d’évaluation de ces enseignements ainsi que les modalitĂ©s de formation des enseignants et des autres personnels seront prĂ©cisĂ©s pour une mise en Ɠuvre Ă  la rentrĂ©e 2015. L’enseignement de la morale laĂŻque, tout comme l’instruction et l’éducation civiques, participe de la construction d’un mieux-vivre ensemble au sein de notre sociĂ©tĂ©. Ces enseignements visent notamment Ă  permettre aux Ă©lĂšves d’acquĂ©rir et comprendre l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses diffĂ©rences, mais aussi l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la laĂŻcitĂ©, qui est l’une des valeurs rĂ©publicaines fondamentales. Ils contribuent Ă  former des esprits libres et responsables, aptes Ă  se forger un sens critique et Ă  adopter un comportement rĂ©flĂ©chi et empreint de tolĂ©rance. La devise de la RĂ©publique et le drapeau tricolore doivent figurer Ă  la façade de tout Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© sous contrat. La DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit ĂȘtre apposĂ©e au sein de tous ces Ă©tablissements. . Un parcours d’éducation artistique et culturelle L’éducation artistique et culturelle est un puissant levier d’émancipation et d’intĂ©gration sociale. Les initiatives ont Ă©tĂ© multiples ces dix derniĂšres annĂ©es, mais sans cohĂ©rence d’ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichĂ©s en matiĂšre de rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs Ă  la culture et de pratiques artistiques et les rĂ©alisations en termes d’atteinte des publics d’élĂšves dĂ©favorisĂ©s. Afin de rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s et de favoriser un Ă©gal accĂšs de tous les jeunes Ă  l’art et Ă  la culture, il est mis en place un parcours d’éducation artistique et culturelle personnalisĂ© tout au long de la scolaritĂ© des Ă©lĂšves. Ce parcours doit permettre d’acquĂ©rir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de dĂ©couvrir des Ɠuvres, des artistes, des monuments et des lieux Ă  caractĂšre artistique et culturel. Ce parcours doit s’appuyer sur les apports conjuguĂ©s de l’institution scolaire et de ses partenaires collectivitĂ©s locales, institutions culturelles, associations. Il doit ĂȘtre l’occasion de mettre en place des pratiques pĂ©dagogiques co-construites innovantes et actives, envisageant aussi l’art comme vecteur de connaissances. À cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler Ă  une complĂ©mentaritĂ© entre les interventions sur des temps Ă©ducatifs articulĂ©s entre eux temps scolaire, pĂ©riscolaire et extrascolaire. . Une langue vivante dĂšs le cours prĂ©paratoire Les rĂ©sultats des Ă©lĂšves français en langues vivantes sont particuliĂšrement alarmants. Les enquĂȘtes internationales montrent qu’ils sont non seulement loin de maĂźtriser les compĂ©tences attendues en fin de troisiĂšme, mais surtout qu’ils arrivent en derniĂšre position de l’ensemble des Ă©lĂšves europĂ©ens Ă©valuĂ©s pour la maĂźtrise de ces compĂ©tences. La prĂ©cocitĂ© de l’exposition et de l’apprentissage en langue vivante, Ă©trangĂšre et rĂ©gionale, est un facteur avĂ©rĂ© de progrĂšs en la matiĂšre. Il sera instaurĂ© un enseignement en langues vivantes dĂšs le dĂ©but de la scolaritĂ© obligatoire. Dans les acadĂ©mies concernĂ©es, l’apprentissage complĂ©mentaire d’une langue rĂ©gionale sera favorisĂ© et le bilinguisme français-langue rĂ©gionale sera encouragĂ© dĂšs la maternelle. La frĂ©quentation d’Ɠuvres et de ressources pĂ©dagogiques en langue Ă©trangĂšre ou rĂ©gionale dans les activitĂ©s Ă©ducatives durant le temps scolaire et les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires sera encouragĂ©e. Dans les territoires oĂč les langues rĂ©gionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisĂ©. Ainsi, outre l’enseignement de langues et cultures rĂ©gionales qui peut ĂȘtre dispensĂ© tout au long de la scolaritĂ© par voie de convention entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales oĂč ces langues sont en usage, les activitĂ©s Ă©ducatives et culturelles complĂ©mentaires qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures rĂ©gionales. Pour favoriser l’accĂšs aux Ă©coles dispensant un enseignement de langue rĂ©gionale, les Ă©lĂšves rĂ©sidant dans une commune dont les Ă©coles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilitĂ© d’ĂȘtre inscrits dans une Ă©cole d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous rĂ©serve de l’existence de places disponibles. . L’éducation Ă  l’environnement Face aux dĂ©fis environnementaux du XXIe siĂšcle, il est indispensable de fournir aux Ă©lĂšves une Ă©ducation Ă  l’environnement sur l’ensemble de leur cursus scolaire. Cette Ă©ducation doit, d’une part, viser Ă  nourrir la rĂ©flexion des Ă©lĂšves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualitĂ© de l’air, les changements climatiques, la gestion des ressources et de l’énergie ou la prĂ©servation de la biodiversitĂ©. Elle doit aussi, d’autre part, sensibiliser aux comportements Ă©coresponsables et aux savoir-faire qui permettront de prĂ©server notre planĂšte en faisant Ă©voluer notre maniĂšre de vivre et de consommer. Cette Ă©ducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas Ă  un enseignement magistral et peut inclure des expĂ©riences concrĂštes. . La promotion de la culture scientifique et technologique La culture scientifique et technologique prĂ©pare le futur citoyen Ă  comprendre le monde qui l’entoure et Ă  apprĂ©hender les dĂ©fis sociĂ©taux et environnementaux. Sa diffusion doit Ă©galement permettre Ă  la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel Ă©conomique, sa capacitĂ© d’innovation et sa compĂ©titivitĂ© en formant les techniciens, chercheurs, ingĂ©nieurs, entrepreneurs de demain. Il importe donc de dĂ©velopper Ă  l’école une politique de promotion de la science et de la technologie. Tout au long de la scolaritĂ©, seront dĂ©veloppĂ©es les relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique laboratoires de recherche, ingĂ©nieurs, entreprises, musĂ©es, monde associatif.... L’un des objectifs est que de plus en plus d’élĂšves, et notamment de filles, au cours et Ă  l’issue de leur parcours, souhaitent s’engager dans les carriĂšres scientifiques et techniques. Par l’évolution des pratiques pĂ©dagogiques, une attention particuliĂšre sera portĂ©e au renforcement de l’attractivitĂ© des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir d’apprendre et de pratiquer ces disciplines. – Assurer la progressivitĂ© des apprentissages de la maternelle au collĂšge La scolaritĂ© est organisĂ©e en cycles pour lesquels sont dĂ©finis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression rĂ©guliĂšre et comportent des critĂšres d’évaluation. La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a Ă©tĂ© peu mise en Ɠuvre et n’a pas conduit Ă  la progressivitĂ© nĂ©cessaire des apprentissages. La politique des cycles doit ĂȘtre relancĂ©e. Tout est fait pour Ă©viter les transitions brutales d’un cycle Ă  l’autre. Le passage de l’école primaire au collĂšge doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© de maniĂšre progressive. Le nombre et la durĂ©e des cycles doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©s tout au long de la scolaritĂ© obligatoire Ă  partir de deux objectifs principaux l’unitĂ© retrouvĂ©e de l’école maternelle, qui constituera un cycle Ă  elle seule ; une meilleure continuitĂ© pĂ©dagogique entre l’école et le collĂšge, qui sera assurĂ©e avec la crĂ©ation d’un cycle associant le CM2 et la classe de sixiĂšme. Au-delĂ  de la crĂ©ation de ce cycle et afin de contribuer Ă  l’acquisition par tous les Ă©lĂšves du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, chaque collĂšge et les Ă©coles relevant de son secteur dĂ©terminent conjointement des modalitĂ©s de coopĂ©rations et d’échanges qui devront dĂ©sormais ĂȘtre inscrites dans le projet des Ă©coles concernĂ©es et le projet d’établissement du collĂšge. À cet effet, un conseil Ă©cole-collĂšge est instituĂ©. Il sera chargĂ© de proposer les actions de coopĂ©rations et d’échanges. Enfin, il convient de poursuivre la rĂ©duction progressive du nombre de redoublements car il s’agit d’une pratique coĂ»teuse, plus dĂ©veloppĂ©e en France que dans les autres pays et dont l’efficacitĂ© pĂ©dagogique n’est pas probante. Dans le cadre de l’acquisition des connaissances, compĂ©tences et mĂ©thodes attendues en fin de cycle et non plus en fin d’annĂ©e scolaire, le redoublement d’une annĂ©e scolaire doit ĂȘtre exceptionnel. Tout au long de leur parcours, de la maternelle Ă  la fin du collĂšge, les Ă©lĂšves doivent recevoir les aides nĂ©cessaires Ă  la rĂ©ussite de leur scolaritĂ© et Ă  la validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisĂ©s de rĂ©ussite Ă©ducative. Donner la prioritĂ© Ă  l’école primaire – RedĂ©finir les missions de l’école maternelle Les missions de l’école maternelle seront redĂ©finies en lui donnant une unitĂ© par la crĂ©ation d’un cycle unique petite section, moyenne section et grande section. Cette redĂ©finition prendra effet Ă  la rentrĂ©e 2014. Il ne s’agit pas de refermer l’école maternelle sur elle-mĂȘme, mais de lui permettre de prĂ©parer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensĂ©s Ă  l’école Ă©lĂ©mentaire. Les enseignants de grande section de maternelle et de cours prĂ©paratoire d’un mĂȘme secteur de recrutement continueront Ă  se rencontrer de maniĂšre rĂ©guliĂšre afin d’échanger sur les acquis des Ă©lĂšves Ă  l’issue de l’école maternelle et sur les besoins spĂ©cifiques des Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiant d’amĂ©nagements particuliers de scolaritĂ©. En dĂ©veloppant chez chacun la confiance en soi et l’envie d’apprendre, l’école maternelle doit conforter et stimuler le dĂ©veloppement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux diffĂ©rents moyens d’expression. Elle assure une premiĂšre acquisition des principes de la vie en sociĂ©tĂ© et de l’égalitĂ© entre les filles et les garçons. La prĂ©vention des difficultĂ©s scolaires y est assurĂ©e par la stimulation et la structuration du langage oral et l’initiation Ă  la culture Ă©crite. – Augmenter l’accueil des enfants de moins de trois ans Ă  l’école maternelle La scolarisation prĂ©coce d’un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle est organisĂ©e dans des conditions adaptĂ©es Ă  ses besoins. C’est en particulier un levier essentiel pour la rĂ©ussite scolaire des enfants de milieux dĂ©favorisĂ©s. La scolarisation des moins de trois ans est trĂšs inĂ©gale selon les territoires et elle a fortement diminuĂ© ces derniĂšres annĂ©es. La cible prioritaire des Ă©lĂšves dĂ©favorisĂ©s n’est pas atteinte. Pour faire de l’école maternelle un atout dans la lutte contre la difficultĂ© scolaire, l’accueil des enfants de moins de trois ans sera privilĂ©giĂ© dans les secteurs de l’éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolĂ©s et dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre-mer. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s en prioritĂ© Ă  cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivitĂ©s compĂ©tentes permettra d’amĂ©liorer l’accueil matĂ©riel, Ă©ducatif et pĂ©dagogique de ces trĂšs jeunes enfants. – Faire Ă©voluer les pratiques pĂ©dagogiques par la mise en place du dispositif plus de maĂźtres que de classes » L’affectation dans une Ă©cole d’un maĂźtre supplĂ©mentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de l’école. Des moyens en enseignants seront mobilisĂ©s Ă  cette fin dĂšs la rentrĂ©e 2013 et tout au long de la lĂ©gislature. Il s’agit, par cette dotation, de mieux rĂ©pondre aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par les Ă©lĂšves et de les aider dans l’acquisition des apprentissages indispensables Ă  une scolaritĂ© rĂ©ussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La dĂ©termination des modalitĂ©s d’intervention est Ă  dĂ©finir en Ă©quipe, selon des contextes que les maĂźtres connaissent prĂ©cisĂ©ment, en fonction des besoins des Ă©lĂšves. Afin de prĂ©venir et de rĂ©duire sensiblement les difficultĂ©s scolaires, et sans exclure l’utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d’enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premiĂšres annĂ©es de l’enseignement et dans les zones scolaires les plus en difficultĂ©. Dans ces Ă©coles, un renforcement significatif et ciblĂ© de l’encadrement dans les premiĂšres classes de l’école primaire devrait permettre de mettre en Ɠuvre des pratiques pĂ©dagogiques renouvelĂ©es et d’accroĂźtre la performance d’acquisition de la lecture et de l’écriture. Les Ă©lĂšves recevront ainsi les aides nĂ©cessaires pour leur permettre de rĂ©ussir leur scolaritĂ©. Une attention particuliĂšre sera Ă©galement portĂ©e aux territoires ruraux et de montagne. Lors de l’élaboration de la carte scolaire, les autoritĂ©s acadĂ©miques auront un devoir d’information et de concertation avec les exĂ©cutifs locaux des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. Les enfants de moins de trois ans devront ĂȘtre comptabilisĂ©s dans les effectifs des Ă©coles situĂ©es dans un environnement social dĂ©favorisĂ©. Les spĂ©cificitĂ©s des missions et du fonctionnement des RASED seront rĂ©examinĂ©es et s’intĂ©greront dans une logique de complĂ©mentaritĂ© avec l’ensemble des dispositifs d’aide. L’objectif est de pouvoir parvenir Ă  une augmentation gĂ©nĂ©rale du niveau des Ă©lĂšves Ă  l’issue de l’école primaire ainsi qu’à une diminution sensible des redoublements. – RĂ©former les rythmes scolaires Les diffĂ©rents rapports d’expertise ont montrĂ© l’inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degrĂ©. L’introduction en 2008 de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d’aide personnalisĂ©e a conduit Ă  une situation exceptionnelle Ă  rebours des tendances internationales alors qu’un nombre croissant de pays tendent Ă  Ă©taler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentrĂ© la scolaritĂ© des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels d’école primaire. En revanche, le volume horaire annuel est l’un des plus importants, Ă  l’école primaire comme dans l’enseignement secondaire. De ce fait, les Ă©coliers, collĂ©giens et lycĂ©ens français ont une journĂ©e plus dense et plus chargĂ©e que celle de la plupart des autres Ă©lĂšves dans le monde. Les consĂ©quences d’une telle organisation sont nettement dĂ©favorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultĂ©s. Pour la rĂ©ussite de tous dans le premier degrĂ©, il est nĂ©cessaire de revoir l’organisation du temps Ă  l’école primaire. La rĂ©forme des rythmes sera engagĂ©e dĂšs la rentrĂ©e scolaire de 2013 et achevĂ©e Ă  la rentrĂ©e 2014 dans le premier degrĂ©. Elle consistera Ă  revenir Ă  neuf demi-journĂ©es de classe, pour instaurer une continuitĂ© dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinĂ©e d’enseignement supplĂ©mentaire prendra place le mercredi, sauf dĂ©rogation sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s acadĂ©miques. Elle permettra d’allĂ©ger les journĂ©es de classe et, en rĂ©partissant mieux le temps scolaire, d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© des apprentissages. Enfin, cet amĂ©nagement permettra Ă  l’école d’assurer l’aide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et d’offrir Ă  de petits groupes d’élĂšves, aprĂšs le temps de classe, des activitĂ©s pĂ©dagogiques complĂ©mentaires. Cette rĂ©forme des rythmes va permettre de rendre effective l’interdiction formelle des devoirs Ă©crits Ă  la maison pour les Ă©lĂšves du premier degrĂ©. La rĂ©forme des rythmes doit agir comme un levier pour faire Ă©voluer le fonctionnement de l’école autour d’un projet Ă©ducatif territorial et doit conduire Ă  mieux articuler les temps Ă©ducatifs et les temps pĂ©riĂ©ducatifs et, par consĂ©quent, Ă  coordonner les actions de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et des organismes Ɠuvrant dans le champ Ă©ducatif. La durĂ©e de l’annĂ©e scolaire reste fixĂ©e Ă  trente-six semaines Ă  la rentrĂ©e 2013. Elle devra Ă©voluer au cours des prochaines annĂ©es, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et d’apprentissage des enfants. Afin de faciliter la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme des rythmes, l’État institue un fonds destinĂ© aux communes et, le cas Ă©chĂ©ant, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Ce fonds vise Ă  contribuer au dĂ©veloppement d’une offre d’activitĂ©s pĂ©riscolaires. Les communes ou, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, qui mettent en place la rĂ©forme des rythmes dĂšs la rentrĂ©e 2013 reçoivent une aide de 50 euros par Ă©lĂšve. Une majoration est rĂ©servĂ©e aux communes Ă©ligibles Ă  la fraction cible » de la dotation de solidaritĂ© urbaine et de cohĂ©sion sociale et de la dotation de solidaritĂ© rurale, ainsi qu’aux communes d’outre-mer et Ă  la collectivitĂ© de Saint-Martin. Cette majoration s’élĂšve Ă  40 euros par Ă©lĂšve pour l’annĂ©e scolaire 2013-2014 et Ă  45 euros par Ă©lĂšve pour l’annĂ©e scolaire 2014-2015. Repenser le collĂšge unique Le collĂšge unique est un principe essentiel pour conduire tous les Ă©lĂšves Ă  la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Créé en 1975, le collĂšge unique a apportĂ© une contribution essentielle Ă  la rĂ©ussite de la massification de l’enseignement secondaire. Mais, si le taux d’accĂšs d’une classe d’ñge en troisiĂšme est passĂ© de 70 % Ă  97 %, les comparaisons internationales et europĂ©ennes soulignent qu’une part trop importante d’élĂšves est en grande difficultĂ© au collĂšge, avec une corrĂ©lation marquĂ©e avec l’origine sociale. Ces mĂȘmes comparaisons montrent que les systĂšmes Ă©ducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisĂ©s autour d’un tronc commun de formation le plus long possible pour tous les Ă©lĂšves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des Ă©lĂšves en difficultĂ© ont Ă©tĂ© mis en place, sans permettre de rĂ©duire le noyau dur de l’échec scolaire. Ces dispositifs, initialement prĂ©sentĂ©s comme provisoires » et exceptionnels », ont le plus souvent Ă©voluĂ© en filiĂšres sĂ©grĂ©gatives qui ne favorisent pas l’acquisition d’une culture commune, mais conduisent souvent Ă  exclure les Ă©lĂšves en difficultĂ© au sein mĂȘme du systĂšme Ă©ducatif en induisant souvent leur dĂ©crochage dans la suite de leur scolaritĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de rĂ©affirmer le principe du collĂšge unique Ă  la fois comme Ă©lĂ©ment clĂ© de l’acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collĂšge unique est organisĂ© autour d’un tronc commun qui nĂ©cessite des pratiques diffĂ©renciĂ©es adaptĂ©es aux besoins des Ă©lĂšves. Celles-ci doivent favoriser l’épanouissement personnel et la construction de l’autonomie intellectuelle des Ă©lĂšves. Elles permettent la prise en charge spĂ©cifique des Ă©lĂšves, notamment de ceux en grande difficultĂ© scolaire. Ces pratiques diffĂ©renciĂ©es s’enrichissent de toutes les innovations et initiatives pĂ©dagogiques des Ă©quipes enseignantes, de maniĂšre Ă  ce que le principe du collĂšge unique ne soit pas synonyme d’uniformisation de l’enseignement et des parcours de rĂ©ussite. Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d’éviction prĂ©coce qui dĂ©tournerait les Ă©lĂšves de l’objectif de maĂźtrise du socle et les enfermerait trop tĂŽt dans une filiĂšre. La loi supprime ainsi, durant les deux derniĂšres annĂ©es de collĂšge, les dispositifs d’apprentissage junior » et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le dĂ©veloppement de l’alternance et la sĂ©curisation des parcours professionnels, dite loi Cherpion », qui a introduit le dispositif d’initiation aux mĂ©tiers en alternance DIMA pour les jeunes ĂągĂ©s de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collĂšge doit permettre d’organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grĂące Ă  une diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques et Ă  des actions de soutien pour les Ă©lĂšves qui Ă©prouvent des difficultĂ©s. Pour favoriser la rĂ©ussite des Ă©lĂšves et prĂ©parer la suite de leur scolaritĂ©, aprĂšs la classe de troisiĂšme, des modules d’enseignements complĂ©mentaires au tronc commun peuvent ĂȘtre proposĂ©s. Les enseignements complĂ©mentaires peuvent comporter des stages contrĂŽlĂ©s par l’État et accomplis auprĂšs de professionnels agréés. Les collĂšges doivent pouvoir disposer d’une marge de manƓuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Le travail en Ă©quipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalitĂ©. Cette marge de manƓuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements d’élĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. Afin de favoriser le lien entre les familles et le collĂšge, des activitĂ©s autour de la parentalitĂ© sont organisĂ©es rĂ©guliĂšrement au sein de l’établissement. La diffĂ©renciation des approches pĂ©dagogiques au sein du collĂšge unique doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d’enseignement. Outre la continuitĂ© pĂ©dagogique avec l’école primaire, qui sera facilitĂ©e par la mise en place d’un nouveau cycle concernant le CM2 et la sixiĂšme, une attention particuliĂšre est attendue en matiĂšre d’information et d’orientation pour permettre Ă  tous les Ă©lĂšves de rĂ©ussir la suite de leur parcours scolaire au moment de l’articulation entre la troisiĂšme et la seconde. La dĂ©couverte des mĂ©tiers et du monde du travail ne peut plus ĂȘtre une option de dĂ©couverte professionnelle » rĂ©servĂ©e aux seuls Ă©lĂšves s’orientant vers l’enseignement professionnel. DĂ©terminant dans la construction de l’orientation de tous les Ă©lĂšves, qui doivent ĂȘtre informĂ©s et Ă©clairĂ©s tout au long de leurs Ă©tudes secondaires sur les mĂ©tiers, sur les formations qui y mĂšnent et sur les entreprises dans lesquelles ils s’exercent, un nouveau parcours de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel, mis en place Ă  partir de la rentrĂ©e 2015, s’adressera Ă  tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă  la troisiĂšme. Mieux rĂ©ussir au lycĂ©e Les lycĂ©es doivent pouvoir disposer d’une marge de manƓuvre dans la gestion de leur dotation afin que les Ă©quipes pĂ©dagogiques puissent concevoir des actions pĂ©dagogiques et des parcours scolaires favorisant la rĂ©ussite de tous. Cette marge de manƓuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expĂ©rimentations pĂ©dagogiques, des regroupements d’élĂšves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expĂ©rimentations devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es. – La valorisation de l’enseignement professionnel L’enseignement professionnel reprĂ©sente un atout pour le redressement productif de la France et l’insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplĂŽmes prĂ©parĂ©s et dĂ©livrĂ©s par les filiĂšres professionnelles contribuent Ă  Ă©lever le niveau gĂ©nĂ©ral de formation dans notre pays et permettent d’orienter les jeunes vers des dĂ©bouchĂ©s professionnels et des emplois qualifiĂ©s. La rĂ©forme de la voie professionnelle, qui a mis en place la prĂ©paration du baccalaurĂ©at professionnel en trois ans, a conduit Ă  une augmentation significative du taux d’accĂšs en terminale professionnelle des Ă©lĂšves issus de troisiĂšme 65 % contre 40 % dans l’ancien cursus en quatre ans mais Ă©galement Ă  une lĂ©gĂšre baisse du taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes dĂ©crocheurs au cours des deux premiĂšres annĂ©es 25 % et le nombre de jeunes sortant sans diplĂŽme demeurent trop Ă©levĂ©s. De plus, si le taux de poursuite d’études des bacheliers professionnels dans l’enseignement supĂ©rieur a fortement augmentĂ©, leur taux de rĂ©ussite y est nettement infĂ©rieur Ă  celui des autres bacheliers. Tous les Ă©lĂšves qui s’engagent dans un cursus de baccalaurĂ©at professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplĂŽme de niveau V, un certificat d’aptitude professionnelle CAP ou un brevet d’études professionnelles BEP, quand il n’existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernĂ©e, avant leur sortie. Pour les Ă©lĂšves les plus fragiles, des parcours adaptĂ©s devront ĂȘtre davantage proposĂ©s. L’accĂšs aux cycles supĂ©rieurs courts, sections de technicien supĂ©rieur STS et instituts universitaires de technologie IUT, devra ĂȘtre facilitĂ© pour tous les bacheliers professionnels titulaires d’une mention, qui seront accompagnĂ©s dans cette scolaritĂ©. Afin de mieux adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires, d’anticiper et d’accompagner les mutations Ă©conomiques, l’État et les rĂ©gions doivent nouer un partenariat renforcĂ©. Au-delĂ  de la nĂ©cessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire Ă©merger des campus des mĂ©tiers, pĂŽles d’excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et gĂ©nĂ©rales, dans un champ professionnel spĂ©cifique. Ces campus pourront accueillir diffĂ©rentes modalitĂ©s de formation statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l’expĂ©rience et organiser des poursuites d’études supĂ©rieures et des conditions d’hĂ©bergement et de vie sociale. – Le lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique Le lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, de mĂȘme que le lycĂ©e professionnel, sont les premiers segments de l’espace Bac-3, Bac+3 » qui permettent d’articuler la transition entre l’enseignement secondaire et des Ă©tudes supĂ©rieures rĂ©ussies. Il faut qu’ils intĂšgrent les Ă©lĂšves issus du collĂšge et qu’ils prĂ©parent les bacheliers Ă  l’enseignement supĂ©rieur. Le lycĂ©e doit assurer une continuitĂ© entre le socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes prĂ©paratoires aux grandes Ă©coles CPGE. Le lycĂ©e connaĂźt trop d’échecs le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at est en stagnation et le taux de diplĂŽmĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur 44 % reste insuffisant au regard des pays comparables. L’objectif de 50 % visĂ© par la loi d’orientation de 2005 n’est pas atteint. Le lycĂ©e français est, en outre, un des plus coĂ»teux et des plus denses au monde. Les sĂ©ries de la voie gĂ©nĂ©rale sont dĂ©sĂ©quilibrĂ©es au profit de la filiĂšre scientifique. Enfin, l’accompagnement personnalisĂ© ne donne pas tous les rĂ©sultats escomptĂ©s. La rĂ©forme du lycĂ©e d’enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique, entrĂ©e en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tĂŽt pour en tirer un bilan assurĂ©. NĂ©anmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures Ă  prendre Ă  partir de la rentrĂ©e 2014. L’objectif de faire de la classe de seconde une vĂ©ritable classe de dĂ©termination n’est pas atteint. L’information des familles et des Ă©lĂšves dans les collĂšges n’est pas suffisante et l’orientation dans une sĂ©rie de premiĂšre est fortement dĂ©terminĂ©e par le choix du lycĂ©e, notamment par son offre. La hiĂ©rarchie scolaire et sociale des sĂ©ries gĂ©nĂ©rales et technologiques reste dominante la plupart des Ă©lĂšves de collĂšge qui peuvent choisir vont en seconde gĂ©nĂ©rale et technologique et, pour la moitiĂ© d’entre eux, dans la sĂ©rie scientifique. À partir de 2014, des Ă©volutions substantielles seront menĂ©es. Elles porteront notamment sur des pratiques pĂ©dagogiques innovantes travaux personnels encadrĂ©s en terminale, projets interdisciplinaires, amĂ©lioration de l’accompagnement personnalisĂ©..., l’aide Ă  l’orientation et l’articulation avec l’enseignement supĂ©rieur et sur des parcours plus diversifiĂ©s et des sĂ©ries rééquilibrĂ©es. DĂ©velopper une grande ambition pour le numĂ©rique Ă  l’école Nos sociĂ©tĂ©s sont profondĂ©ment transformĂ©es par le numĂ©rique. La sociĂ©tĂ© de l’information ouvre des perspectives nouvelles en matiĂšre d’accĂšs Ă  la connaissance et Ă  la formation. Le monde vit probablement une pĂ©riode de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siĂšcle, la rĂ©volution industrielle. Les technologies numĂ©riques reprĂ©sentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. L’école est au cƓur de ces bouleversements. Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur d’amĂ©lioration du systĂšme Ă©ducatif et de ses mĂ©thodes pĂ©dagogiques, en permettant notamment d’adapter le travail au rythme et aux besoins de l’enfant, de dĂ©velopper la collaboration entre les Ă©lĂšves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l’école et de faciliter les Ă©changes au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Elles offrent Ă©galement des possibilitĂ©s nouvelles d’apprentissage, par exemple pour l’enseignement des langues Ă©trangĂšres ou pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. – CrĂ©er un service public du numĂ©rique Ă©ducatif L’école doit s’adapter et accompagner ces Ă©volutions en crĂ©ant, au sein du service public de l’éducation et afin de contribuer Ă  l’exercice de ses missions, un service public du numĂ©rique Ă©ducatif et de l’enseignement Ă  distance. Ce service permet d’enrichir l’offre des enseignements qui sont dispensĂ©s dans l’établissement et de faciliter la mise en Ɠuvre d’une pĂ©dagogie diffĂ©renciĂ©e. L’offre de ressources numĂ©riques ne peut se dĂ©velopper au dĂ©triment des heures d’enseignement et doit ĂȘtre mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohĂ©rence pĂ©dagogique des enseignements et des obligations d’accueil de tous les Ă©lĂšves. Dans le respect de la libertĂ© des choix pĂ©dagogiques, le service public doit organiser Ă  destination des Ă©lĂšves et des enseignants une offre de productions pĂ©dagogiques numĂ©riques Ă  finalitĂ©s Ă©ducatives, culturelles ou scientifiques. Il met aussi Ă  disposition des enseignants des ressources pĂ©dagogiques, des outils de suivi de leurs Ă©lĂšves et de communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services destinĂ©s Ă  leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin Ă  l’instruction des enfants prĂ©sentant un handicap ou un trouble de la santĂ© invalidant, ou de ceux qui ne peuvent ĂȘtre scolarisĂ©s en Ă©tablissement. Les ressources numĂ©riques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixĂ©es par la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information, il est nĂ©cessaire d’élargir le champ de l’exception pĂ©dagogique afin de dĂ©velopper l’usage de ressources numĂ©riques dans l’éducation. – DĂ©velopper des contenus numĂ©riques pĂ©dagogiques Des ressources et des services numĂ©riques seront mis Ă  disposition des Ă©coles et des Ă©tablissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensĂ©s et leur permettre de mieux communiquer avec les familles. Le dĂ©veloppement de ressources et de services pĂ©dagogiques de haute qualitĂ© sera assurĂ© notamment par la mobilisation des opĂ©rateurs de l’éducation nationale comme le Centre national de documentation pĂ©dagogique CNDP, le Centre national d’enseignement Ă  distance CNED et l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ONISEP. L’incitation au dĂ©veloppement de ressources numĂ©riques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts. Un rĂ©seau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme d’échange et de mutualisation. Les ressources numĂ©riques Ă©ducatives des grands Ă©tablissements Ă©ducatifs, culturels et scientifiques seront mises Ă  disposition gratuitement des enseignants Ă  des fins pĂ©dagogiques. Les enseignants auront Ă©galement accĂšs aux ressources numĂ©riques Ă©ducatives des associations complĂ©mentaires de l’enseignement public. Un effort important dans le domaine de la recherche et dĂ©veloppement sera conduit, notamment par des incitations Ă  l’investissement, pour dĂ©velopper des solutions innovantes en matiĂšre d’utilisation du numĂ©rique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment Ă  dĂ©velopper une filiĂšre d’édition numĂ©rique pĂ©dagogique française. – Former des personnels, notamment des enseignants, au et par le numĂ©rique Les ESPE intĂšgreront dans la formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages pĂ©dagogiques du numĂ©rique. Ces Ă©lĂ©ments devront Ă©galement permettre Ă  l’enseignant d’avoir un regard critique sur les usages pĂ©dagogiques qu’il met en Ɠuvre dans sa classe avec le numĂ©rique. La prise en compte du numĂ©rique sera Ă©galement inscrite dans les plans acadĂ©miques et nationaux de formation des enseignants et des corps d’inspection et d’encadrement. – Apprendre Ă  l’ùre du numĂ©rique Il est impĂ©ratif de former les Ă©lĂšves Ă  la maĂźtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu’ils utilisent chaque jour dans leurs Ă©tudes et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une sociĂ©tĂ© dont l’environnement technologique est amenĂ© Ă  Ă©voluer de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent ĂȘtre particuliĂšrement concernĂ©s et impliquĂ©s dans les apprentissages liĂ©s au numĂ©rique. Cela passe notamment par l’inscription dans la loi du principe d’une Ă©ducation numĂ©rique pour tous les Ă©lĂšves, qui doit permettre aux enfants d’ĂȘtre bien formĂ©s et pleinement citoyens Ă  l’ùre de la sociĂ©tĂ© du numĂ©rique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnĂ©e des outils d’information et de communication et de l’usage des ressources numĂ©riques qui permettront aux Ă©lĂšves tout au long de leur vie de construire, de s’approprier et de partager les savoirs. La formation Ă  l’utilisation des outils et des ressources numĂ©riques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liĂ©s Ă  l’usage de l’internet et des rĂ©seaux, qu’il s’agisse de la protection de la vie privĂ©e ou du respect de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle comporte Ă©galement une sensibilisation Ă  la maĂźtrise de son image et au comportement responsable. Au collĂšge, l’éducation aux mĂ©dias, notamment numĂ©riques, initie les Ă©lĂšves Ă  l’usage raisonnĂ© des diffĂ©rents types de mĂ©dias et les sensibilise aux enjeux sociĂ©taux et de connaissance qui sont liĂ©s Ă  cet usage. Une option informatique et sciences du numĂ©rique » sera ouverte en terminale de chacune des sĂ©ries du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique. – Coordonner les actions de l’État et des collectivitĂ©s territoriales en faveur du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă  l’école Exploiter les opportunitĂ©s offertes par le numĂ©rique pour la formation des Ă©lĂšves implique d’équiper les Ă©tablissements. La rĂ©partition des compĂ©tences entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales en la matiĂšre, notamment sur la question de la maintenance des Ă©quipements, est clarifiĂ©e par la loi. Par ailleurs, les cofinancements prĂ©vus par les programmes gouvernementaux en faveur du dĂ©ploiement du trĂšs haut dĂ©bit sur l’ensemble du territoire sont notamment mobilisĂ©s pour raccorder de façon systĂ©matique les Ă©tablissements scolaires du premier et du second degrĂ©, et principalement ceux qui sont situĂ©s en milieu rural. L’État, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©quipes Ă©ducatives choisissent de maniĂšre concertĂ©e les Ă©quipements matĂ©riel et logiciel acquis dans le cadre du dĂ©veloppement du numĂ©rique dans les Ă©coles et Ă©tablissements scolaires. Ils rĂ©flĂ©chissent ensemble aux solutions d’infrastructures rĂ©seau mises en place dans les Ă©tablissements de façon Ă  favoriser le dĂ©veloppement des usages. Les inquiĂ©tudes dĂ©veloppĂ©es ces derniĂšres annĂ©es au sein de la sociĂ©tĂ© civile en matiĂšre de santĂ© publique, notamment Ă  l’égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l’État et les collectivitĂ©s territoriales Ă  privilĂ©gier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pĂ©dagogiques et les contraintes locales. Par ailleurs, une dĂ©marche d’information doit permettre de diffuser au sein de la communautĂ© Ă©ducative les informations rigoureuses et actualisĂ©es mises Ă  disposition par les autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre. Enfin, pour faciliter l’action des collectivitĂ©s territoriales et lutter contre les inĂ©galitĂ©s territoriales, la constitution d’une offre attractive d’équipements matĂ©riel et logiciel performants pour les Ă©tablissements scolaires, et des procĂ©dures administratives simplifiĂ©es pour leur acquisition et l’achat de prestations de maintenance seront mises en place. Favoriser des parcours choisis et construits La rĂ©ussite du parcours scolaire et de l’insertion dans la vie professionnelle dĂ©pend notamment d’une orientation choisie par les Ă©lĂšves et leurs parents et de leur bonne information en la matiĂšre. La question de l’orientation ne concerne pas uniquement en fin de collĂšge les Ă©lĂšves considĂ©rĂ©s comme n’ayant pas le niveau nĂ©cessaire Ă  la poursuite des Ă©tudes gĂ©nĂ©rales ce type d’orientation est dans la plupart des cas subi. Cet Ă©tat de fait contribue Ă  dĂ©valoriser les filiĂšres professionnelles et technologiques, en les faisant paraĂźtre comme des voies destinĂ©es aux Ă©lĂšves les plus faibles. Il est nĂ©cessaire de donner Ă  tous les Ă©lĂšves, dĂšs le collĂšge, les Ă©lĂ©ments qui leur permettront de faire un choix Ă©clairĂ© pour la poursuite de leurs Ă©tudes au terme de leur scolaritĂ© obligatoire. Il s’agit de faire de l’orientation – que ce soit vers l’apprentissage, une filiĂšre professionnelle, technologique ou gĂ©nĂ©rale – un choix rĂ©flĂ©chi et positif et non une Ă©tape oĂč l’élĂšve est passif, dĂ©terminĂ©e uniquement par ses rĂ©sultats au collĂšge et les stĂ©rĂ©otypes de genre. L’information dĂ©livrĂ©e en matiĂšre d’orientation s’attache donc particuliĂšrement Ă  lutter contre les reprĂ©sentations prĂ©conçues et sexuĂ©es des mĂ©tiers. Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de dĂ©couverte du monde Ă©conomique et professionnel est proposĂ© Ă  chaque Ă©lĂšve aux diffĂ©rentes Ă©tapes de sa scolaritĂ© du second degrĂ©. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde Ă©conomique et professionnel, notamment par une premiĂšre connaissance du marchĂ© du travail, des professions et des mĂ©tiers, du rĂŽle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalitĂ©s et des perspectives d’insertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un Ă©ventail large de possibilitĂ©s d’orientation et contribue ainsi Ă  la lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. Ce parcours ne se limite plus Ă  une option de dĂ©couverte professionnelle » proposĂ©e uniquement aux Ă©lĂšves destinĂ©s Ă  l’enseignement professionnel, mais il s’adresse Ă  tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixiĂšme Ă  la troisiĂšme. Au-delĂ , ce parcours se prolonge au lycĂ©e. En associant les parents, ces parcours sont organisĂ©s sous la responsabilitĂ© des chefs d’établissement, avec le concours des Ă©quipes Ă©ducatives et des conseillers d’orientation-psychologues. L’école doit Ă©galement s’ouvrir Ă  tous ceux qui peuvent contribuer Ă  cette information tĂ©moignages de professionnels aux parcours Ă©clairants, initiatives organisĂ©es avec les rĂ©gions, avec des associations et des reprĂ©sentants d’entreprises, visites, stages et dĂ©couverte des mĂ©tiers et de l’entreprise, et projets pour dĂ©velopper l’esprit d’initiative et la compĂ©tence Ă  entreprendre. Afin d’en amĂ©liorer l’efficacitĂ©, le service public de l’orientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative Ă  l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcĂ© par une collaboration accrue entre l’État et les rĂ©gions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne d’accĂ©der Ă  un service gratuit et d’amĂ©liorer la qualitĂ© d’information sur les formations, les mĂ©tiers et l’insertion professionnelle et de dĂ©velopper un conseil et un accompagnement personnalisĂ© de proximitĂ© pour construire son parcours de formation et d’insertion professionnelle. Le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale encourage, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, ministĂšre de tutelle de l’Agence pour l’enseignement français Ă  l’étranger, les filiĂšres technologiques et professionnelles au sein du rĂ©seau de l’enseignement français Ă  l’étranger. Piloter le systĂšme scolaire – Responsabiliser et accompagner À chaque Ă©tape de la scolaritĂ©, l’action publique, qu’elle soit ministĂ©rielle ou acadĂ©mique, doit ĂȘtre au service de la pĂ©dagogie. Elle doit ĂȘtre dĂ©finie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter l’aide nĂ©cessaire aux personnels dans l’accomplissement de leurs missions. MalgrĂ© les Ă©volutions rĂ©centes, le systĂšme Ă©ducatif reste sous-encadrĂ© et le pilotage pĂ©dagogique aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme demeure insuffisant. La politique de rĂ©ussite Ă©ducative pour tous les Ă©lĂšves doit s’accompagner de marges de manƓuvre en matiĂšre de pĂ©dagogie afin de donner aux Ă©quipes locales la possibilitĂ© de choisir et de diversifier les dĂ©marches. Pour une utilisation raisonnĂ©e de cette autonomie, il faut que, sous l’autoritĂ© des personnels de direction, la concertation et la collĂ©gialitĂ© soient au cƓur de la vie des Ă©tablissements. – Innover L’innovation pĂ©dagogique renforce l’efficacitĂ© des apprentissages. Le ministĂšre de l’éducation nationale prendra des initiatives, s’appuyant sur les milieux associatifs, souvent Ă  l’origine de la mise en place d’actions innovantes, afin de repĂ©rer et de diffuser les innovations les plus pertinentes. ConformĂ©ment aux missions du service public du numĂ©rique Ă©ducatif telles que dĂ©finies Ă  l’article 10 de la prĂ©sente loi, une attention particuliĂšre est accordĂ©e aux innovations dans le domaine du dĂ©veloppement du numĂ©rique Ă  l’école. En effet, les constants progrĂšs techniques en la matiĂšre obligent Ă  un renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et l’efficacitĂ©. Un Institut des hautes Ă©tudes de l’éducation nationale sera créé. Il sera un lieu de rĂ©flexion sur les problĂ©matiques de l’école et il contribuera Ă  promouvoir et Ă  diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de l’éducation. Les formations proposĂ©es reposeront sur un partage d’expĂ©riences entre les hauts responsables issus du service public de l’éducation et notamment des reprĂ©sentants issus des collectivitĂ©s territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de l’entreprise. – Évaluer Le pilotage des politiques Ă©ducatives nĂ©cessite d’avoir une vision globale du fonctionnement et de l’efficacitĂ© du systĂšme Ă©ducatif. L’évaluation doit ĂȘtre scientifique, indĂ©pendante et apporter une aide Ă  la dĂ©cision politique et Ă  la mise en Ɠuvre de rĂ©formes. Un Conseil national d’évaluation du systĂšme Ă©ducatif est créé. Cette instance indĂ©pendante doit contribuer Ă  rendre transparent l’ensemble du processus d’évaluation. Ses champs d’investigation couvrent toutes les composantes de l’enseignement scolaire, l’organisation du systĂšme Ă©ducatif et ses rĂ©sultats. Il rĂ©alise ou fait rĂ©aliser des Ă©valuations, il se prononce sur les mĂ©thodologies et les outils utilisĂ©s et donne un avis sur les rĂ©sultats des Ă©valuations externes et notamment internationales. Ce conseil peut ĂȘtre saisi par les commissions compĂ©tentes en matiĂšre d’éducation de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ou par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale ou d’autres ministĂšres disposant de compĂ©tences en matiĂšre d’éducation ou conduisant des politiques Ă©ducatives. Il peut Ă©galement s’autosaisir. II. – Une refondation pour la rĂ©ussite Ă©ducative de tous Promouvoir une plus grande ouverture sur l’Europe et le monde L’école doit favoriser l’intĂ©gration des futurs citoyens français dans l’espace politique de l’Union europĂ©enne et rendre possible la mobilitĂ© professionnelle dans l’espace Ă©conomique europĂ©en. C’est pourquoi la France promouvra les initiatives visant Ă  dĂ©velopper un esprit europĂ©en et un sentiment d’appartenance partagĂ© Ă  la communautĂ© politique que constitue l’Union europĂ©enne. Le ministĂšre de l’éducation nationale participera ainsi Ă  l’atteinte des objectifs de la stratĂ©gie Éducation et formation 2020 ». L’apprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilĂ©giĂ© de cette ouverture. La crĂ©ation de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragĂ©e aux diffĂ©rents niveaux du systĂšme Ă©ducatif classe, Ă©tablissement et acadĂ©mie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes europĂ©ens, accords bilatĂ©raux, appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en Ɠuvre de projets pĂ©dagogiques partagĂ©s qui donnent l’occasion aux Ă©lĂšves de dĂ©velopper des liens concrets avec des partenaires Ă©trangers. La mobilitĂ©, qui contribue plus fortement encore au dĂ©veloppement de compĂ©tences linguistiques, personnelles et interculturelles sera Ă©galement dĂ©veloppĂ©e pour les Ă©lĂšves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilitĂ© des enseignants pourra se rĂ©aliser tant dans le rĂ©seau d’enseignement français Ă  l’étranger que dans les Ă©tablissements Ă©trangers. Il est souhaitable que l’école permette que chaque Ă©lĂšve ait l’occasion de partir en voyage scolaire Ă  l’étranger au moins une fois au cours de la scolaritĂ© obligatoire. Le ministĂšre de l’éducation nationale dĂ©veloppera une coopĂ©ration Ă©ducative destinĂ©e Ă  promouvoir Ă  l’étranger son systĂšme de formation et les valeurs rĂ©publicaines qui lui sont attachĂ©es, Ă  encourager l’apprentissage de la langue française, Ă  partager son expertise, Ă  dĂ©velopper des rĂ©flexions conjointes sur des problĂ©matiques communes et Ă  ouvrir le systĂšme Ă©ducatif national sur le monde, notamment Ă  travers le rĂ©seau de l’enseignement français Ă  l’étranger. Le ministĂšre chargĂ© de l’éducation nationale participera, en association avec le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, Ă  l’enseignement français, au sein de l’Union europĂ©enne et dans les pays tiers Ă  l’Union europĂ©enne en dĂ©veloppant notamment des filiĂšres bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les pays partenaires. Cette coopĂ©ration sera intensifiĂ©e avec des pays et des rĂ©gions prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt particulier pour la France. Refonder l’éducation prioritaire pour une Ă©cole plus juste L’éducation prioritaire concerne 17,9 % des Ă©coliers et 19,8 % des collĂ©giens. La situation actuelle n’est pas satisfaisante lors de l’entrĂ©e en sixiĂšme le pourcentage d’élĂšves en difficultĂ© de lecture dans le secteur de l’éducation prioritaire est passĂ© de 20,9 % en 1997 Ă  31,3 % en 2007. La rĂ©ussite des Ă©lĂšves dans tous les territoires est un devoir pour la RĂ©publique. L’organisation en zonage devra Ă©voluer et ĂȘtre mieux coordonnĂ©e au niveau interministĂ©riel, notamment avec la rĂ©forme de la gĂ©ographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera rĂ©examinĂ©e car elle est source de rigiditĂ© et n’a pas su Ă©viter le piĂšge de la stigmatisation. L’allocation des moyens devra donc ĂȘtre revue au profit d’une autre approche tout en poursuivant un effort budgĂ©taire spĂ©cifique pour les Ă©tablissements de l’éducation prioritaire il s’agira de diffĂ©rencier, dans le cadre de leur contrat d’objectifs, les moyens en fonction des spĂ©cificitĂ©s territoriales, sociales et scolaires de chacun des Ă©tablissements ainsi que selon le projet d’école ou le contrat d’objectifs... Pour stabiliser davantage les Ă©quipes pĂ©dagogiques, il convient d’amĂ©liorer les conditions de travail des enseignants. S’agissant de la carte scolaire, les Ă©tudes montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultĂ©s des Ă©tablissements les plus fragiles. Le retour Ă  une sectorisation ou Ă  d’autres modalitĂ©s de rĂ©gulation favorisant la mixitĂ© scolaire et sociale devra ĂȘtre examinĂ©, expĂ©rimentĂ© et mis en Ɠuvre. L’internat scolaire est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la rĂ©ussite scolaire et l’apprentissage des rĂšgles de vie collective pour les familles et les Ă©lĂšves qui le souhaitent. Les internats d’excellence constituent une rĂ©ponse partielle et coĂ»teuse Ă  un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversitĂ©, doivent proposer l’excellence scolaire et Ă©ducative aux Ă©lĂšves accueillis. Scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap et promouvoir une Ă©cole inclusive La loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es a favorisĂ© le dĂ©veloppement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrĂšs a Ă©tĂ© facilitĂ© par l’effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapĂ©s dans leur parcours scolaire. Cet accompagnement humain rĂ©pond principalement Ă  deux besoins. Il est d’abord une rĂ©ponse Ă  la situation de jeunes handicapĂ©s qui, sans la prĂ©sence continue d’un adulte, ne pourraient pas accĂ©der Ă  l’école lourds handicaps moteurs et enfants trĂšs fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite Ă  apporter Ă  l’élĂšve une assistance plus pĂ©dagogique et lui faciliter l’accĂšs Ă  l’apprentissage et au savoir explications ou reformulations de consignes, recentrage de l’élĂšve sur sa tĂąche, aide ponctuelle et prise de notes ou rĂ©alisation d’un exercice sous la dictĂ©e de l’élĂšve. Les ressources et les innovations numĂ©riques constituent Ă©galement des accĂ©lĂ©rateurs d’intĂ©gration pour les Ă©lĂšves en situation de handicap. Il convient aussi de promouvoir une Ă©cole inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et Ă  besoins Ă©ducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait d’ĂȘtre dans la classe n’exclut pas de bĂ©nĂ©ficier d’enseignements adaptĂ©s et est, pĂ©dagogiquement, particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique. Cette scolarisation au sein de l’école ou de l’établissement permet aussi aux autres Ă©lĂšves d’acquĂ©rir un regard positif sur la diffĂ©rence. Face Ă  l’augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les rĂ©ponses apportĂ©es Ă  la situation des Ă©lĂšves. Il convient, en outre, d’amĂ©liorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils gĂ©nĂ©raux. Des moyens d’accompagnement seront mobilisĂ©s en prioritĂ© au cours de la lĂ©gislature pour scolariser les Ă©lĂšves en situation de handicap. Cet accompagnement s’appuiera sur des coopĂ©rations renforcĂ©es et facilitĂ©es avec les services mĂ©dico-sociaux. Les projets linguistiques des Ă©lĂšves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les Ă©lĂšves sourds auront accĂšs Ă  un parcours scolaire en communication bilingue enseignement en langue des signes et langue française ou communication en langue française enseignement en français oral avec langage parlĂ© complĂ©tĂ© et français Ă©crit. Pour cela, des dispositifs adaptĂ©s Ă  cette scolarisation seront dĂ©veloppĂ©s par le regroupement des Ă©lĂšves dans une mĂȘme classe ou la mutualisation des moyens nĂ©cessaires dans un mĂȘme Ă©tablissement Ă  l’échelle acadĂ©mique. Enfin, le ministĂšre de l’éducation nationale financera des matĂ©riels pĂ©dagogiques adaptĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers et identifiĂ©s d’élĂšves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire. Promouvoir la santĂ© L’école a pour responsabilitĂ© l’éducation Ă  la santĂ© et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santĂ© des Ă©lĂšves. La politique de santĂ© Ă  l’école se dĂ©finit selon trois axes l’éducation, la prĂ©vention et la protection. Elle s’appuie pour cela sur des Ă©quipes pluri-professionnelles comportant les mĂ©decins, les personnels infirmiers et les psychologues de l’éducation nationale, mais Ă©galement sur l’ensemble des personnels, afin de dĂ©pister et de diagnostiquer les troubles susceptibles d’entraver les apprentissages, de scolariser les Ă©lĂšves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter l’accĂšs aux soins et Ă  la prĂ©vention pour les Ă©lĂšves. L’action des personnels sociaux et de santĂ© de l’éducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inĂ©galitĂ©s sociales de santĂ© et de prĂ©vention prĂ©coce des difficultĂ©s des Ă©lĂšves et du dĂ©crochage scolaire. Cette action s’exerce en collaboration avec l’ensemble des personnels de la communautĂ© Ă©ducative et les partenaires de l’école. La promotion de la santĂ© favorise le bien-ĂȘtre et la rĂ©ussite de tous les Ă©lĂšves. Elle contribue Ă  rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s de santĂ© par le dĂ©veloppement des dĂ©marches de prĂ©vention. Il convient notamment de sensibiliser les Ă©lĂšves, en fonction de leur Ăąge, Ă  la responsabilitĂ© face aux risques sanitaires notamment pour prĂ©venir et rĂ©duire les conduites addictives et la souffrance psychique, aux risques des dĂ©rives thĂ©rapeutiques et sectaires, Ă  l’éducation nutritionnelle notamment pour lutter contre l’obĂ©sitĂ© et Ă  l’éducation Ă  la sexualitĂ©. L’éducation Ă  la sexualitĂ© fait l’objet d’au moins trois sĂ©ances annuelles d’information dans les Ă©coles, les collĂšges et les lycĂ©es qui peuvent ĂȘtre assurĂ©es par les personnels contribuant Ă  la mission de santĂ© scolaire, par des personnels des Ă©tablissements ainsi que par d’autres intervenants extĂ©rieurs. Ces personnels sont spĂ©cifiquement formĂ©s dans ce domaine. Afin de sensibiliser les Ă©lĂšves du premier et du second degrĂ© Ă  la dangerositĂ© des pratiques dites de jeux dangereux », les Ă©quipes pĂ©dagogiques et Ă©ducatives sont sensibilisĂ©es et formĂ©es Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre ces pratiques. Il convient Ă©galement d’encourager l’introduction et la gĂ©nĂ©ralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s par le Grenelle de l’environnement. Il convient aussi de sensibiliser les Ă©lĂšves ainsi que leurs parents Ă  l’importance du rythme veille/sommeil. DĂ©velopper la place du sport Ă  l’école Le sport scolaire joue un rĂŽle fondamental dans l’accĂšs des jeunes aux sports et Ă  la vie associative, crĂ©ant une dynamique et une cohĂ©sion au sein des communautĂ©s Ă©ducatives et entre les Ă©coles et les Ă©tablissements. Il contribue Ă  l’éducation Ă  la santĂ© et Ă  la citoyennetĂ©. L’éducation physique et sportive contribue Ă©galement Ă  promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs Ă©ducatives et humanistes du sport. Elle favorise l’égalitĂ© des chances des jeunes. Des activitĂ©s sportives sont proposĂ©es Ă  tous les Ă©lĂšves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l’annĂ©e en complĂ©ment des heures d’éducation physique et sportive. Ces activitĂ©s doivent avoir un sens pĂ©dagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de l’effort et du dĂ©passement de soi, le respect de l’adversaire et des rĂšgles du jeu ainsi que l’esprit d’équipe. Dans un objectif d’éducation par le sport, le recours au sport comme vecteur d’apprentissage pour les autres matiĂšres d’enseignement est favorisĂ©. Lutter contre le dĂ©crochage scolaire La proportion des 18-24 ans qui n’ont pas terminĂ© avec succĂšs l’enseignement secondaire du second cycle Ă©tait en moyenne de 13,5 % dans l’Union europĂ©enne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermĂ©diaire au niveau europĂ©en mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matiĂšre. L’objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification. Dans le second degrĂ©, les projets d’établissements doivent mobiliser les Ă©quipes Ă©ducatives autour d’objectifs prĂ©cis de rĂ©duction de l’absentĂ©isme, premier signe du dĂ©crochage. Dans les collĂšges et les lycĂ©es professionnels Ă  taux de dĂ©crochage particuliĂšrement Ă©levĂ©, un rĂ©fĂ©rent aura en charge la prĂ©vention du dĂ©crochage, le suivi des Ă©lĂšves dĂ©crocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l’aide au retour en formation des jeunes dĂ©crocheurs de l’établissement, en vue de l’obtention d’un diplĂŽme national ou d’un titre professionnel de niveau V. Tout jeune sortant du systĂšme Ă©ducatif sans diplĂŽme doit pouvoir disposer d’une durĂ©e complĂ©mentaire de formation qualifiante qu’il pourra utiliser dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret et d’une attestation de son parcours et des compĂ©tences acquises. Des partenariats seront nouĂ©s entre l’État et les rĂ©gions pour Ă©tablir des objectifs conjoints de rĂ©duction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou prĂ©sents sur le marchĂ© du travail sans qualification et pour dĂ©finir les modalitĂ©s d’atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront Ă©laborĂ©s avec les comitĂ©s de coordination rĂ©gionaux de l’emploi et de la formation professionnelle CCREFP et signĂ©s par le prĂ©sident de rĂ©gion, le recteur et le prĂ©fet. Lutter contre l’illettrisme 3,1 millions de personnes sont en situation d’illettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne maĂźtrisent plus la lecture, l’écriture, le calcul, les compĂ©tences de base pour ĂȘtre autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors mĂȘme qu’elles ont Ă©tĂ© scolarisĂ©es en France. Les consĂ©quences pour celles qui sont concernĂ©es sont souvent dramatiques licenciement, Ă©loignement durable du marchĂ© du travail, dĂ©socialisation. C’est pourtant un phĂ©nomĂšne qu’il est possible de prĂ©venir, Ă  condition de donner une cohĂ©rence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. L’éducation nationale, les familles, les associations, les collectivitĂ©s, chacun a un rĂŽle dans la prĂ©vention de l’illettrisme. Il convient dĂ©sormais de donner une impulsion nationale et d’accompagner la mise en cohĂ©rence du travail de tous les acteurs. L’illettrisme demeure une rĂ©alitĂ© relativement mĂ©connue, que les pouvoirs publics ont tardĂ© Ă  apprĂ©hender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre l’illettrisme la grande cause nationale de l’annĂ©e 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure d’un sujet qui suppose un engagement fort et une action concertĂ©e des ministĂšres concernĂ©s. Offrir un cadre protecteur aux Ă©lĂšves, aux enseignants ainsi qu’à tous les acteurs intervenant dans l’école L’école doit offrir aux Ă©lĂšves un cadre protecteur dont l’un des Ă©lĂ©ments fondamentaux est la prĂ©sence d’une Ă©quipe Ă©ducative pluri-professionnelle travaillant en partenariat. L’apprentissage de la citoyennetĂ© et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communautĂ© Ă©ducative sont des objectifs pĂ©dagogiques tout aussi importants que la maĂźtrise des connaissances disciplinaires. Pour devenir de jeunes citoyens, les Ă©lĂšves doivent apprendre les principes de la vie dĂ©mocratique et acquĂ©rir des compĂ©tences civiques grĂące aux enseignements dispensĂ©s et par la participation aux instances reprĂ©sentatives et/ou Ă  la vie associative des Ă©coles et des Ă©tablissements. L’action Ă©ducative contribue Ă©galement Ă  sensibiliser les Ă©lĂšves Ă  la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle et aux apports rĂ©ciproques entre les gĂ©nĂ©rations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par les Ă©changes de savoirs et de compĂ©tences. L’école doit assurer, conjointement avec la famille, l’enseignement moral et civique, qui comprend l’apprentissage des valeurs et symboles de la RĂ©publique et de l’Union europĂ©enne, des institutions, de l’hymne national et de son histoire, et prĂ©pare Ă  l’exercice de la citoyennetĂ©. Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communautĂ© Ă©ducative, il convient de prĂ©venir au sein de l’école toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixitĂ© sociale et l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Quelles que soient les origines de l’absentĂ©isme, il appartient Ă  l’institution scolaire de mettre en Ɠuvre tous les moyens pĂ©dagogiques et Ă©ducatifs Ă  sa disposition pour favoriser l’assiduitĂ© de l’élĂšve. La sĂ©curitĂ© et, de façon plus prĂ©cise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent ĂȘtre instaurĂ©es dans les Ă©coles et les Ă©tablissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-ĂȘtre et l’épanouissement des Ă©lĂšves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requiĂšrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sĂ©curitaire qui n’est pas suffisamment efficace. La lutte contre toutes les formes de harcĂšlement sera une prioritĂ© pour chaque Ă©tablissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions Ă©laborĂ© avec l’ensemble de la communautĂ© Ă©ducative, adoptĂ© par le conseil d’école pour le premier degrĂ© et par le conseil d’administration dans les Ă©tablissements publics locaux d’enseignement EPLE. Ce programme d’actions sera rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ© pour ĂȘtre amendĂ© si nĂ©cessaire. Au niveau des Ă©tablissements scolaires, l’action sera fondĂ©e sur le renforcement des Ă©quipes pĂ©dagogiques et l’augmentation du nombre d’adultes prĂ©sents dans les Ă©tablissements en difficultĂ©. La mise en place d’assistants de prĂ©vention et de sĂ©curitĂ© Ă  la rentrĂ©e 2012 constitue une premiĂšre Ă©tape en la matiĂšre. Ces personnels formĂ©s participent Ă  l’action Ă©ducative, en complĂ©mentaritĂ© avec les autres personnels et en articulation avec les Ă©quipes mobiles de sĂ©curitĂ© et les partenaires extĂ©rieurs. La formation initiale et continue des enseignants revĂȘt une importance cruciale pour leur permettre de gĂ©rer les situations de tension ou de rĂ©agir face aux Ă©lĂšves en difficultĂ© avec l’institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcĂ©e dans les ESPE Ă  partir de la rentrĂ©e 2013. Redynamiser le dialogue entre l’école et les parents, les collectivitĂ©s territoriales, le secteur associatif La promotion de la co-Ă©ducation » est un des principaux leviers de la refondation de l’école. Elle doit trouver une expression claire dans le systĂšme Ă©ducatif et se concrĂ©tiser par une participation accrue des parents Ă  l’action Ă©ducative dans l’intĂ©rĂȘt de la rĂ©ussite de tous les enfants. Il convient de reconnaĂźtre aux parents la place qui leur revient au sein de la communautĂ© Ă©ducative. Il s’agit de veiller Ă  ce que tous les parents soient vĂ©ritablement associĂ©s aux projets Ă©ducatifs d’école ou d’établissement. Des actions seront conduites au niveau des Ă©tablissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il s’agit aussi d’accorder une attention particuliĂšre aux parents les plus Ă©loignĂ©s de l’institution scolaire par des dispositifs innovants et adaptĂ©s. Si l’éducation revĂȘt un caractĂšre national, les collectivitĂ©s territoriales, qui financent 25 % de la dĂ©pense intĂ©rieure d’éducation, jouent un rĂŽle dĂ©terminant dans le bon fonctionnement du systĂšme Ă©ducatif, notamment sur des questions centrales les bĂątiments, le numĂ©rique, les activitĂ©s durant les temps pĂ©riscolaires et extrascolaires, l’orientation, l’insertion professionnelle... Ainsi, les contrats d’objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rĂŽle de la collectivitĂ© territoriale de rattachement. La reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales est rééquilibrĂ©e au sein des conseils d’administration des EPLE. Enfin, au niveau rĂ©gional et par convention, l’utilisation des locaux et Ă©quipements scolaires hors temps de formation doit ĂȘtre favorisĂ©e afin de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă  caractĂšre culturel, sportif, social ou socio-Ă©ducatif ou de permettre Ă  des entreprises ou Ă  des organismes de formation d’utiliser ces espaces et, le cas Ă©chĂ©ant, le matĂ©riel. Le secteur associatif, ainsi que les mouvements d’éducation populaire, sont des partenaires essentiels de l’école. Ils font partie intĂ©grante de la communautĂ© Ă©ducative dont les actions sont dĂ©terminantes pour l’enrichissement de l’environnement Ă©ducatif des Ă©lĂšves. Ces acteurs mĂ©ritent amplement d’ĂȘtre reconnus dans leur diversitĂ© et pour la qualitĂ© de leurs interventions. Le partenariat qui les associe Ă  l’école doit ĂȘtre dĂ©veloppĂ© dans le respect et en fonction des capacitĂ©s et des compĂ©tences ainsi que de l’objet dĂ©fendu par les partenaires qui le constituent. Seront associĂ©es Ă  toutes les instances de concertation des diffĂ©rents acteurs participant Ă  l’encadrement des Ă©lĂšves Ă  la fois les associations de parents et celles relatives Ă  l’éducation populaire. Ces orientations de rĂ©forme tracent la stratĂ©gie de refondation de l’école et prĂ©voient les moyens humains qui lui seront nĂ©cessaires. Elles seront mises en Ɠuvre au cours de la lĂ©gislature. La refondation de l’école de la RĂ©publique suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet Ă©ducatif, mais Ă©galement un projet de sociĂ©tĂ©. La France, avec la refondation de son Ă©cole, se donne les moyens de rĂ©pondre aux grands dĂ©fis auxquels elle est confrontĂ©e amĂ©liorer la formation de l’ensemble de la population, accroĂźtre sa compĂ©titivitĂ©, lutter contre le chĂŽmage des jeunes, rĂ©duire les inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des Ă©lĂšves en situation de handicap et recrĂ©er une cohĂ©sion nationale et un lien civique autour de la promesse rĂ©publicaine. L’ensemble de ces mesures reprĂ©sente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour l’avenir de notre pays. Il s’agit d’un des leviers les plus puissants pour amĂ©liorer le potentiel de croissance, Ă  moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiĂ©s dont son Ă©conomie et les secteurs d’avenir ont besoin. La refondation de l’école s’appuie sur une conception du citoyen et de la RĂ©publique. L’école de la RĂ©publique est une Ă©cole de l’exigence et de l’ambition qui doit permettre Ă  chaque Ă©lĂšve de trouver et de prendre le chemin de sa rĂ©ussite. C’est un lieu d’enseignement laĂŻc, d’émancipation et d’intĂ©gration de tous les enfants. C’est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la RĂ©publique, des valeurs fortes que l’on doit enseigner et pratiquer. Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l’accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d’unitĂ©, de confiance et d’action, dans l’intĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves et dans celui du pays. Vu pour ĂȘtre annexĂ© au projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 24 mai 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Pierre BEL © AssemblĂ©e nationale

Codede l'éducation : Article L719-12 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos

1 Deux types d’adoption ont cours aujourd’hui en France, qui se distinguent aussi bien d’un point de vue juridique que d’un point de vue social. D’une part, il existe, depuis le Code de la famille de 1939 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite plĂ©niĂšre », c’est-Ă -dire une adoption dont l’effet juridique majeur est de rompre totalement les liens juridiques entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine filiation substitutive. En pratique, cette institution est une adoption de mineurs Ă  visĂ©e principalement Ă©ducative typiquement, un couple stĂ©rile adopte un mineur Ă©tranger ou français, orphelin ou abandonnĂ©, pour l’élever. D’autre part, il existe, depuis le Code civil de 1804 puis la loi du 11 juillet 1966, une adoption dite simple », dont l’effet juridique majeur est d’ajouter un lien de filiation aux liens juridiques prĂ©alables entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine filiation additive. En pratique, cette institution est une adoption de majeurs Ă  visĂ©e principalement successorale typiquement, de nos jours, un beau-parent sans enfant adopte son bel-enfant majeur, auquel il est attachĂ©, pour lui transmettre son patrimoine. Ces deux types d’adoption ont toutefois un point commun elles crĂ©ent un lien de filiation entre un adoptant et un adoptĂ©, sans que ce lien de filiation repose sur la procrĂ©ation de l’adoptĂ© par l’individu ou le couple adoptant. 2 À cet Ă©gard, la recherche en sciences sociales se trouve devant un paradoxe l’adoption simple, la moins bien connue du grand public mais aussi des sociologues de la famille, est aujourd’hui la plus frĂ©quente. Plus prĂ©cisĂ©ment, au fur et Ă  mesure qu’en France, depuis les annĂ©es 1990, le nombre d’adoptions simples dĂ©passait celui des adoptions plĂ©niĂšres, les recherches historiques Gutton, 1993 ; Neirinck, 2000 ; Fine, 2008 ; Louyot, 2012, anthropologiques Fine, 1998 ; Fine et Neyrinck, 2000, dĂ©mographiques Halifax et Villeneuve-Gokalp, 2004, 2005 ; Villeneuve-Gokalp, 2007 ; Halifax et Labasque, 2013 et sociologiques Fisher, 2003 sur l’adoption se sont concentrĂ©es sur l’adoption plĂ©niĂšre, Ă  certaines exceptions prĂšs Martial, 2003. Pourtant, le dĂ©veloppement rĂ©cent de l’adoption simple rĂ©sulte de plusieurs transformations actuelles de la famille, et notamment de l’essor des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, et il mĂ©rite Ă  ce titre toute l’attention des sociologues et, plus gĂ©nĂ©ralement, des chercheurs engagĂ©s dans les Ă©tudes sur la parentĂ© Cicchelli-Pugeault et Cicchelli, 1998 ; Segalen, 2004 ; DĂ©chaux, 2006 ; Singly, 2007. 3 Le prĂ©sent article propose une sociologie historique de l’adoption simple depuis son introduction en droit français, en 1804. Son principal objectif est descriptif Ă©tant donnĂ© le peu d’informations connues Ă  ce jour sur l’adoption simple, il est nĂ©cessaire, avant toute entreprise explicative, d’établir solidement les faits. Pour cela, nous utilisons une source jusque-lĂ  inexploitĂ©e les donnĂ©es quantitatives et exhaustives du ministĂšre de la Justice sur l’adoption simple depuis 1841. Outre cet apport descriptif, l’article cherche aussi quelques pistes d’explication au dĂ©veloppement de l’adoption simple et Ă  ce qu’il rĂ©vĂšle des transformations sociodĂ©mographiques et culturelles de la famille sur le long terme. 4 AprĂšs avoir rĂ©sumĂ© l’histoire du droit de l’adoption en France, l’article prĂ©sente une analyse des pratiques d’adoption depuis le XIXe siĂšcle. Il porte d’abord sur le nombre annuel d’adoptĂ©s simples depuis 1841, puis sur le profil social des adoptĂ©s et des adoptants simples depuis 1841. Nous abordons aussi l’adoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe, autorisĂ©e depuis la loi du 17 mai 2013, mĂȘme si les donnĂ©es empiriques manquent encore sur ce sujet EncadrĂ© 1. Le droit français de l’adoption simple depuis 1804 5 L’adoption simple est introduite en droit français par le Code civil de 1804 HalpĂ©rin, 2001 ; Carbonnier, 2002. Depuis lors, les principales dispositions en matiĂšre d’adoption simple ont Ă©voluĂ© selon trois grandes pĂ©riodes du Code civil de 1804 Ă  la loi du 19 juin 1923 ; de la loi de 1923 au dĂ©cret-loi du 29 juillet 1939, aussi appelĂ© Code de la famille ; et depuis le Code de la famille de 1939. Du Code civil de 1804 Ă  la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă  visĂ©e successorale 6 De 1804 jusqu’en 1923, peuvent adopter les personnes de plus de cinquante ans hommes ou femmes, cĂ©libataires, mariĂ©s, veufs ou divorcĂ©s sans enfant lĂ©gitime, c’est-Ă -dire sans enfant nĂ© pendant le mariage de ses parents. Ne sont adoptables que des majeurs, qu’ils soient français ou Ă©trangers. Pour que l’adoption puisse avoir lieu, l’adoptant doit en outre avoir au moins quinze ans de plus que l’adoptĂ©, et lui avoir donnĂ© pendant sa minoritĂ© au moins six annĂ©es de secours et de soins ininterrompus ou devoir la vie Ă  un acte hĂ©roĂŻque de la part de l’adoptĂ©. L’adoption ajoute au nom de l’adoptĂ© celui de l’adoptant, et confĂšre Ă  l’adoptĂ© les mĂȘmes droits sur la succession de l’adoptant que ceux d’un enfant lĂ©gitime, sans toutefois faire entrer l’adoptĂ© dans la famille de l’adoptant l’adoptĂ© n’hĂ©rite que de l’adoptant, pas des ascendants ni des collatĂ©raux de l’adoptant. En outre, l’adoption ne rompt pas les liens qu’a l’adoptĂ© avec sa famille d’origine droits successoraux, mais aussi obligation alimentaire et prohibitions Ă  mariage elle crĂ©e une filiation additive. 7 Pourquoi restreindre ainsi l’adoption ? Tout d’abord, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime, afin que la lĂ©galisation de l’adoption ne lĂšse pas la succession des enfants nĂ©s du mariage. Ensuite, ne peuvent adopter que les personnes sans enfant lĂ©gitime et de plus de cinquante ans, c’est-Ă -dire les personnes qui dĂ©cĂ©deront vraisemblablement sans descendance, afin que l’adoption ne conduise pas de jeunes couples fertiles Ă  adopter plutĂŽt qu’à procrĂ©er. Enfin, ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©s que des majeurs, afin d’éviter que des couples ou des femmes ne conçoivent des enfants dans le but de les vendre Ă  l’adoption, mais aussi que les parents d’enfants naturels aussi appelĂ©s illĂ©gitimes » ne puissent adopter prĂ©cocement le fruit de leur faute. 8 Dans ce cadre, l’adoption est une institution Ă  visĂ©e successorale elle permet Ă  une personne ou Ă  un couple privĂ© d’enfant lĂ©gitime mais qui a contribuĂ© Ă  Ă©lever un enfant et a construit avec lui un lien affectif de transmettre son nom de famille et surtout son patrimoine. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’adoption permet Ă  l’adoptant d’éviter la captation de son patrimoine par l’État les droits de succession dont doit s’acquitter un hĂ©ritier en ligne collatĂ©rale – neveu ou cousin –, un enfant naturel jusqu’en 1972 ou un non parent sont de l’ordre de 60 %, contre 5 % Ă  40 % pour un adoptĂ© simple ou tout autre hĂ©ritier en ligne directe. Mais l’adoption permet aussi d’éviter la dispersion de son patrimoine entre plusieurs collatĂ©raux, et de le transmettre Ă  une personne de son choix, qui lui en sera reconnaissante. De la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă  visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducative 9 L’adoption simple est rĂ©formĂ©e par la loi du 19 juin 1923, qui rend adoptables les mineurs. En effet, la PremiĂšre Guerre mondiale a provoquĂ© le dĂ©cĂšs ou la disparition d’environ 1 300 000 soldats, aboutissant Ă  environ 600 000 veuves et 1 100 000 orphelins de guerre Faron, 2001, p. 309-322. Dans ce contexte, l’adoption des orphelins pouvait ĂȘtre l’un des modes de prise en charge des enfants des hĂ©ros morts pour la patrie. De 1923 jusqu’en 1939, ne peuvent adopter que les personnes de plus de quarante ans sans enfant lĂ©gitime, comme c’est le cas des couples infĂ©conds mais aussi des nombreux couples qui ont perdu leur seul enfant pendant la guerre. En outre, sont dĂ©sormais adoptables non plus seulement des majeurs mais aussi des mineurs, français ou Ă©trangers. L’adoption conserve globalement les mĂȘmes effets juridiques elle crĂ©e toujours une filiation additive. 10 Dans ce cadre, l’adoption simple reste une institution Ă  visĂ©e principalement successorale, mais elle est inflĂ©chie pour devenir aussi une institution Ă©ducative et charitable. Il ne s’agit plus seulement de trouver Ă  une famille un hĂ©ritier, mais aussi un enfant Ă  Ă©lever. En outre, du point de vue de l’État, il s’agit de trouver une famille Ă  un enfant qui n’en a plus, qu’il soit orphelin ou qu’il ait Ă©tĂ© abandonnĂ© par ses parents Ă  l’Assistance publique. PrĂ©cisĂ©ment, parmi les mineurs orphelins ou abandonnĂ©s, ne sont adoptables que les pupilles de l’État », c’est-Ă -dire des mineurs sans famille orphelins, abandonnĂ©s ou retirĂ©s Ă  leurs parents et admis Ă  l’Aide sociale Ă  l’enfance et, de ce fait, adoptables. Alors que de l’Ancien rĂ©gime aux annĂ©es 1920 les enfants abandonnĂ©s Ă©taient confiĂ©s Ă  des foyers ruraux populaires, Ă  partir de 1923 certains enfants de l’Assistance publique, notamment des orphelins de guerre, sont adoptĂ©s par des couples aisĂ©s de la rĂ©gion parisienne Jablonka, 2006, p. 94-106. En d’autres termes, on perçoit une Ă©volution d’une adoption Ă  visĂ©e principalement successorale et conçue dans l’intĂ©rĂȘt de l’adoptant, dans le but de transmettre un patrimoine, Ă  une adoption Ă  visĂ©e principalement Ă©ducative et conçue, Ă  partir de 1923, dans l’intĂ©rĂȘt de l’adoptĂ© – dans le but de lui donner des parents aimants. Du Code de la famille de 1939 Ă  nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă  visĂ©e successorale 11 Le Code de la famille de 1939 crĂ©e l’adoption plĂ©niĂšre, alors appelĂ©e lĂ©gitimation adoptive ». L’adoption plĂ©niĂšre fait non seulement entrer le mineur adoptĂ© dans la famille de l’adoptant, mais en outre elle rompt les liens, notamment successoraux, de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine, ce qui garantit l’exclusivitĂ© du lien entre les parents adoptifs et leur enfant et apaise donc certaines rĂ©ticences Ă  adopter. 12 Depuis 1939, coexistent donc deux formes d’adoption. L’adoption plĂ©niĂšre rompt complĂštement les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine, souvent inconnue l’adoptĂ© remplace le nom et l’hĂ©ritage qu’il tire de sa famille d’origine par ceux qu’il tire de son adoptant filiation substitutive. De nos jours, la principale raison d’adopter en adoption plĂ©niĂšre consiste, pour l’adoptant stĂ©rile ou pour lequel la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e a Ă©chouĂ©, Ă  satisfaire son dĂ©sir d’élever et d’aimer un enfant et d’ĂȘtre aimĂ© par lui. Par contraste, l’adoption simple ne rompt pas les liens, notamment successoraux, de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine l’adoptĂ© ajoute au nom et Ă  l’hĂ©ritage qu’il tire de sa famille d’origine ceux qu’il tire de son adoptant filiation additive. 13 Dans ce cadre, les couples mariĂ©s infĂ©conds qui souhaitent adopter un mineur pour l’élever et l’aimer comme leur enfant tendent Ă  l’adopter en adoption plĂ©niĂšre, si bien que l’adoption simple redevient progressivement Ă  visĂ©e principalement successorale. Sont dĂ©sormais adoptĂ©s en adoption simple les mineurs ou, surtout, les majeurs qui ne sont ni abandonnĂ©s ni orphelins, et qui n’ont pas intĂ©rĂȘt Ă  voir leur lien de filiation originel rompu. De nos jours, la principale raison d’adopter en adoption simple consiste ainsi, pour le beau-parent, Ă  transmettre son patrimoine Ă  ses beaux-enfants, sans toutefois les priver de l’hĂ©ritage de leurs parents d’origine. 14 La rĂ©forme de l’adoption du 11 juillet 1966, qui clarifie notamment l’établissement de la situation d’abandon et donc l’adoptabilitĂ© de l’enfant, permet d’éviter certains conflits entre famille d’origine et famille adoptive. Toutefois, elle ne modifie pas fondamentalement la diffĂ©rence d’usage entre adoptions simple et plĂ©niĂšre. Les adoptions simples en France sources quantitatives 15 Le cadre juridique de l’adoption simple Ă©tant posĂ©, il convient de prĂ©senter l’histoire des pratiques d’adoption simple. Pour cela, nous utilisons principalement les sĂ©ries statistiques de long terme du ministĂšre de la Justice, inexploitĂ©es Ă  ce jour alors qu’elles ont pour avantage d’ĂȘtre annuelles et exhaustives, ainsi que des donnĂ©es d’enquĂȘtes ponctuelles rĂ©centes. Nous proposons une prĂ©sentation harmonisĂ©e de ces donnĂ©es, afin de retracer deux siĂšcles d’adoption simple en France. Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 16 Comme la procĂ©dure d’adoption est judiciaire, la principale source statistique sur l’adoption simple en France est l’annuaire que publie, depuis le XIXe siĂšcle, le ministĂšre de la Justice, et ce sous plusieurs noms successifs Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice civile et commerciale en France et en AlgĂ©rie 1841-1932, Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice civile et commerciale et de la justice criminelle 1933-1960, Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle et de la justice civile et commerciale 1961-1976, puis Annuaire statistique de la justice depuis 1981 voir les donnĂ©es en Annexe. Cette source, que nous appelons ici Compte gĂ©nĂ©ral, fournit des donnĂ©es annuelles, agrĂ©gĂ©es et exhaustives sur le nombre d’adoptĂ©s en France et certaines caractĂ©ristiques des adoptants et des adoptĂ©s Ă  partir de l’annĂ©e 1841 les donnĂ©es collectĂ©es sur la pĂ©riode 1841-1880 ne sont toutefois pas annuelles, mais des moyennes quinquennales, issues du Compte gĂ©nĂ©ral 1880, p. LXVI. Toutefois, cette source ne fournit plus aucune information sur l’adoption depuis le dĂ©but des annĂ©es 1980. Le Compte gĂ©nĂ©ral couvre les adoptions prononcĂ©es en France mĂ©tropolitaine puis, Ă  partir de l’annĂ©e 1968 ou au plus tard 1976, les annuaires n’étant pas toujours clairs sur ce point, les adoptions prononcĂ©es en France entiĂšre, outre-mer inclus. PrĂ©cisĂ©ment, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux alors que, de 1841 jusqu’en 1958, il s’agit des actes d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux civils de premiĂšre instance, qu’ils soient ou non ensuite homologuĂ©s par jugements des tribunaux de premiĂšre instance et d’appel, de 1958 Ă  1966 il s’agit des actes d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et aussi homologuĂ©s par les cours d’appel. Cela dit, les rejets d’homologation par les tribunaux des actes d’adoption Ă©tablis devant le juge de paix ou devant un notaire sont suffisamment rares entre 1958 et 1966 pour que cette discontinuitĂ© ne pose pas problĂšme. À partir de 1966, le Compte gĂ©nĂ©ral recense les actes d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux, la procĂ©dure d’homologation des contrats d’adoption ayant disparu en mĂȘme temps que les actes privĂ©s d’adoption eux-mĂȘmes. 17 MĂȘme si le Compte gĂ©nĂ©ral est une source extrĂȘmement prĂ©cieuse, il prĂ©sente plusieurs dĂ©fauts, dont certains ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© remarquĂ©s Marmier, 1969. Outre qu’il est lacunaire sur certains points et que son contenu s’est considĂ©rablement appauvri depuis la fin des annĂ©es 1970, le Compte gĂ©nĂ©ral comporte certaines incohĂ©rences non corrigibles. La somme des adoptants simples par sexe n’équivaut pas Ă  la somme des adoptants par profession lors des annĂ©es 1895 Ă©cart de 13, 1899 Ă©cart de 1 et 1935 Ă©cart de 39 ; la somme des adoptĂ©s simples par sexe n’équivaut pas Ă  la somme des adoptĂ©s simples par lien de parentĂ© avec l’adoptant lors des annĂ©es 1935 Ă©cart de 1, 1945 Ă©cart de 44, 1961 Ă©cart de 90 et 1962 Ă©cart de 30 ; et la somme des adoptĂ©s simples par sexe ou par lien de parentĂ© avec l’adoptant n’équivaut pas Ă  la somme des adoptĂ©s selon qu’ils proviennent ou non de l’Aide sociale Ă  l’enfance de 1968 Ă  1975 Ă©cart maximal de 32. Tout compte fait, ces incohĂ©rences restent relativement peu nombreuses et, surtout, de faible ampleur elles ne sont pas de nature Ă  biaiser une analyse des pratiques d’adoption simple sur le long terme. Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980 18 Plusieurs enquĂȘtes ponctuelles fournissent d’autres donnĂ©es utiles sur l’adoption simple en France. Un centre de recherche du ministĂšre de la Justice a menĂ© une enquĂȘte sur un Ă©chantillon de 470 jugements d’adoption simple prononcĂ©s en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978. Le ministĂšre de la Justice a aussi menĂ© des enquĂȘtes sur les adoptions simples et plĂ©niĂšres en 1992 Belmokhtar, 1996 et en 2007 Belmokhtar, 2009b, Ă  partir d’échantillons de jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance et d’échantillons de transcriptions de jugements Ă©trangers ordonnĂ©es par le parquet de Nantes. Nous utilisons conjointement ces enquĂȘtes afin de prolonger et d’enrichir les observations rĂ©alisĂ©es Ă  partir du Compte gĂ©nĂ©ral, tout en prenant soin de ne prolonger les sĂ©ries du Compte gĂ©nĂ©ral que lorsque les donnĂ©es ultĂ©rieures sont rigoureusement comparables. Malheureusement, aucune information n’est actuellement disponible Ă  propos des adoptions simples prononcĂ©es depuis 2007. Le nombre d’adoptĂ©s simples, 1841-2007 19 Le nombre d’adoptĂ©s simples et le nombre d’adoptĂ©s simples pour 100 000 habitants ont variĂ© selon trois grandes pĂ©riodes. Tout d’abord, jusqu’en 1923, tant que ne sont juridiquement adoptables que des majeurs, le nombre d’adoptĂ©s simples reste trĂšs stable, autour d’une centaine par an. Ensuite, Ă  partir de 1923, lorsque les mineurs deviennent adoptables, et jusqu’au milieu des annĂ©es 1970, le nombre d’adoptĂ©s simples franchit un palier il passe d’une centaine Ă  environ 1 000 Ă  2 500 par an. Sur cette pĂ©riode, le nombre d’adoptĂ©s simples culmine aprĂšs-guerre, en 1947, Ă  3 781 de nombreux enfants abandonnĂ©s ou orphelins, recueillis pendant le conflit, sont alors adoptĂ©s. Cela dit, le nombre d’adoptĂ©s simples ne croĂźt pas considĂ©rablement, notamment parce qu’une partie des mineurs adoptĂ©s en adoption plĂ©niĂšre sont Ă©vincĂ©s du stock » de mineurs adoptables en adoption simple. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, l’essor du divorce fait quadrupler le nombre de divorcĂ©s rĂ©sidant en France ils passent de moins d’un million en 1975 Ă  prĂšs de quatre millions en 2010 [Insee, 2014], si bien que le nombre de recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration augmente BurguiĂšre, 1993 ; Sardon, 2005 ; Barre, 2005 ; Mignot, 2008 ; Lapinte, 2013. En consĂ©quence, les opportunitĂ©s pour des beaux-parents d’adopter leurs beaux-enfants se multiplient, si bien que le nombre d’adoptĂ©s simples franchit un second palier il passe d’environ 1 500 Ă  prĂšs de 10 000 par an. La rĂ©volution silencieuse des recompositions familiales » DĂ©chaux, 2009 est ainsi au cƓur de l’essor des adoptions simples depuis le milieu des annĂ©es 1970 ThĂ©ry, 2001 Graphique 1. GRAPHIQUE 1 Nombre d’adoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Nombre d’adoptĂ©s simples et plĂ©niers, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 20 Notons que le nombre d’adoptĂ©s simples par adoptant semble avoir Ă©tĂ© stable Ă  environ 1,05 jusqu’au milieu des annĂ©es 1970 avec un lĂ©ger maximum Ă  1,1 entre 1910 et 1930 environ, avant d’augmenter fortement depuis on compte, en 2007, plus de 1,3 adoptĂ© simple par adoptant 9 412 adoptĂ©s pour 7 092 adoptants Belmokhtar, 2009a. En effet, en 2007, 76 % des adoptants simples n’adoptent qu’une personne, mais 19 % en adoptent deux, et 5 % en adoptent trois ou plus maximum six Belmokhtar, 2009a. Dans ces cas, c’est le plus souvent le beau-parent qui adopte simultanĂ©ment tous ses beaux-enfants Martial, 1998. 21 Au total, il apparaĂźt que l’adoption simple est plus frĂ©quente aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais Ă©tĂ©. Et en admettant que, sur le long terme, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs adoptĂ©s en vue de leur transmettre un patrimoine visĂ©e principalement successorale, tandis que les adoptĂ©s plĂ©niers sont des mineurs adoptĂ©s en vue de les Ă©lever visĂ©e principalement Ă©ducative, il apparaĂźt que, hormis pendant les annĂ©es 1970 et 1980, la plupart des adoptions en France sont Ă  visĂ©e principalement successorale. Il s’agit lĂ  d’un fait qui, jusqu’ici, Ă©tait pour ainsi dire passĂ© inaperçu aux yeux des chercheurs spĂ©cialistes de la famille. Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007 Sexe et Ăąge des adoptĂ©s 22 Depuis le Code civil de 1804, les adoptĂ©s simples peuvent aussi bien ĂȘtre des personnes de sexe fĂ©minin que masculin. Et depuis la loi de 1923, ils peuvent ĂȘtre non seulement des majeurs, mais aussi des mineurs. Dans ce cadre, comment ont Ă©voluĂ© le sexe et l’ñge des adoptĂ©s simples Graphique 2 ? GRAPHIQUE 2Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples majeurs ou mineurs de sexe masculin, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 23 La part des adoptĂ©s simples de sexe masculin a variĂ© sensiblement depuis le dĂ©but du XIXe siĂšcle. Jusqu’en 1913, la part des adoptĂ©s hommes varie autour de 49 % moyenne des parts annuelles sur la pĂ©riode 1841-1913. Alors qu’on aurait pu imaginer qu’une institution Ă  visĂ©e successorale conduise Ă  adopter principalement des hommes, peut-ĂȘtre mieux Ă  mĂȘme, juridiquement, de diriger ou d’exploiter un patrimoine, et seuls susceptibles de transmettre leur nom Ă  la gĂ©nĂ©ration ultĂ©rieure, tel n’est pas le cas. 24 Puis de l’aprĂšs-guerre, pĂ©riode oĂč la part des adoptĂ©s de sexe masculin atteint son minimum 31 % en 1923, jusqu’aux annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s hommes remonte progressivement jusqu’à prĂšs de 50 %. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des apparentĂ©s de l’adoptant niĂšce ou neveu, bel-enfant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin pourrait s’expliquer par le fait que, en cas de dĂ©cĂšs d’une mĂšre, ses garçons restent souvent avec leur pĂšre, tandis que ses filles sont plus souvent prises en charge, et par la suite adoptĂ©es, par une tante. Dans la mesure oĂč les adoptĂ©s simples sont des mineurs abandonnĂ©s ou orphelins extĂ©rieurs Ă  la famille, et dont le sexe aurait Ă©tĂ© choisi par l’adoptant, la relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait-elle s’expliquer par une prĂ©fĂ©rence des adoptants pour des adoptĂ©s moins susceptibles d’ĂȘtre mobilisĂ©s en cas de nouveau conflit ? C’est ce que laissent entendre certains entretiens menĂ©s au dĂ©but des annĂ©es 1970 Ă  propos des adoptions rĂ©alisĂ©es, suite Ă  la Seconde Guerre mondiale, en 1950-1954 Marmier-Champenois, 1978, p. 157, mais il est difficile d’évaluer dans quelle mesure ces prĂ©fĂ©rences ont pu jouer. La relative raretĂ© des adoptions de personnes de sexe masculin aprĂšs-guerre pourrait aussi Ă©ventuellement s’expliquer par le fait que les garçons seraient moins souvent abandonnĂ©s ou donnĂ©s Ă  l’adoption que les filles, surtout dans une pĂ©riode d’aprĂšs-guerre oĂč les hommes sont plus rares et donc plus prĂ©cieux que jamais aux champs, Ă  la boutique et Ă  l’usine, mais aussi sur le marchĂ© matrimonial. Plus gĂ©nĂ©ralement, le sexe des adoptĂ©s pourrait-il s’expliquer du fait que les filles seraient jugĂ©es plus utiles comme on dit dans le Sud-Ouest, on est mieux soignĂ© par sa famille que par sa bru » [Fine, 1998, p. 77], ou que les filles adoptĂ©es seraient jugĂ©es plus reconnaissantes que les garçons ? Quoi qu’il en soit, de 1919 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s sont de sexe fĂ©minin. 25 Et, depuis les annĂ©es 1970, la part des adoptĂ©s de sexe masculin tend de nouveau Ă  baisser, atteignant 44 % en 2007. En effet, les beaux-pĂšres, reprĂ©sentant aujourd’hui la majoritĂ© des adoptants simples, adoptent plus souvent leur belle-fille que leur beau-fils, peut-ĂȘtre parce qu’ils ont plus souvent habitĂ© avec leurs belle-fille restĂ©e avec sa mĂšre qu’avec leur beau-fils plus souvent restĂ© avec son pĂšre. 26 On ignore malheureusement la part des adoptĂ©s simples qui, Ă  partir de 1923, sont des mineurs. On sait seulement que, en 1968-1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des majeurs Marmier-Champenois, 1978, et que, entre 1992 et 2007, la part d’adoptĂ©s simples majeurs est restĂ©e stable autour de 85 % l’ñge moyen de l’adoptĂ© simple est lui aussi restĂ© stable, Ă  33 ans Belmokhtar, 1996, 2009b. Liens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptants 27 Depuis le Code civil, l’adoption simple a Ă©tĂ© en partie conçue comme une façon de transmettre son patrimoine tout en le conservant dans la famille. Dans ce cadre, dans quelle mesure les adoptĂ©s ont-ils Ă©tĂ© des membres de la famille de l’adoptant ? Et quel Ă©tait leur lien de parentĂ© parent et enfant naturel », c’est-Ă -dire nĂ© hors mariage ; oncle ou tante et neveu ou niĂšce ; beau-parent et bel-enfant qui sont bien des apparentĂ©s, en ce sens qu’ils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas autorisĂ©s Ă  se marier ensemble ; ou d’autres liens de parentĂ© ? 28 Les donnĂ©es qui renseignent sur les parts d’adoptĂ©s simples apparentĂ©s, ou non, Ă  l’adoptant, ne sont pas d’aussi bonne qualitĂ© qu’il serait souhaitable. D’une part, ces donnĂ©es ne permettent pas de distinguer les adoptĂ©s non apparentĂ©s de l’adoptant non-parents » et les adoptĂ©s apparentĂ©s de l’adoptant mais dont on ignore le lien de parentĂ© parentĂ© non indiquĂ©e ». Par consĂ©quent, il n’est possible de fournir qu’une estimation minimale de la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant, ce qui appelle des commentaires prudents. D’autre part, les faibles effectifs d’adoptions au XIXe siĂšcle et les fortes variations annuelles de part d’adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant nous conduisent Ă  prĂ©senter des moyennes quinquennales, non seulement pour la pĂ©riode 1841-1880 sur laquelle les donnĂ©es collectĂ©es sont elles-mĂȘmes quinquennales mais aussi pour la pĂ©riode 1881-1913. 29 Jusque vers 1923, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© tend Ă  dĂ©croĂźtre, de 60-65 % au milieu du XIXe siĂšcle Ă  35 % en 1923. S’il est difficile de prĂ©ciser qui sont les adoptĂ©s, de plus en plus nombreux jusqu’en 1923, non apparentĂ©s Ă  l’adoptant, on peut en envisager deux types. D’une part, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă  l’adoptant peuvent ĂȘtre des descendants de voisins ou d’amis, que l’adoptant a recueillis pendant leur enfance puisqu’il adopte Ă  l’ñge adulte. D’autre part, comme le souligne AndrĂ© BurguiĂšre 1999, les adoptĂ©s non apparentĂ©s Ă  l’adoptant peuvent ĂȘtre des enfants abandonnĂ©s devenus pupilles de l’État, que l’adoptant a fait bĂ©nĂ©ficier de la tutelle officieuse » pendant leur enfance. En effet, jusqu’en 1923, la tutelle officieuse permet Ă  un majeur de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime d’élever un mineur sans parents connus ou dont les parents consentent Ă  la tutelle ; en d’autres termes, la tutelle officieuse peut constituer un prĂ©alable Ă  l’adoption avant que le futur adoptĂ© ne devienne majeur. Cela dit, des recherches supplĂ©mentaires seraient nĂ©cessaires pour connaĂźtre ces Ă©volutions avec plus de certitude. Depuis 1923, en revanche, la part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant et dont le lien de parentĂ© est renseignĂ© a beaucoup augmentĂ©, pour atteindre 71 % en 1975 et 93 % en 2007 Belmokhtar, 2009a Graphique 3. GRAPHIQUE 3Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant dont le lien de parentĂ© avec l’adoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Part des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant dont le lien de parentĂ© avec l’adoptant est renseignĂ©, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. Note Les donnĂ©es annuelles sont transformĂ©es en moyennes quinquennales jusqu’en 1913 inclus. 30 Les liens familiaux reliant l’adoptĂ© simple Ă  l’adoptant peuvent ĂȘtre de plusieurs types. Au XIXe siĂšcle, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant sont des enfants naturels enfants naturels simples, c’est-Ă -dire issus de deux parents non mariĂ©s, ou adultĂ©rins, ou encore incestueux. Adopter un enfant naturel permet alors, et jusqu’en 1972 voire jusqu’à nos jours, pour certains enfants adultĂ©rins Kimmel-Alcover, 2000, de lui transmettre un hĂ©ritage tout en le dispensant de payer de lourds droits de succession. Toutefois, Ă  partir de la toute fin du XIXe siĂšcle, l’amĂ©lioration de la condition juridique des enfants naturels a peut-ĂȘtre diminuĂ© l’intĂ©rĂȘt qu’avaient leurs parents Ă  les adopter, rĂ©duisant ainsi la part des adoptĂ©s simples qui sont des enfants naturels. 31 Ajoutons deux prĂ©cisions sur les liens familiaux entre l’adoptĂ© simple et son adoptant au XIXe siĂšcle. D’une part, parmi les enfants naturels bĂ©nĂ©ficiaires d’une adoption simple, la majoritĂ© ont Ă©tĂ© reconnus par l’adoptant. Cela signifie que la plupart des enfants naturels qui sont adoptĂ©s avaient dĂ©jĂ , avant mĂȘme leur adoption, un lien de filiation avec leur futur adoptant. En effet, la part des enfants naturels reconnus varie jusqu’à la Seconde Guerre autour de 58 %, puis elle passe de 33 % en 1944 Ă  67 % en 1976. D’autre part, si d’aprĂšs le Code civil de 1804 l’adoption simple conduit l’adoptĂ© Ă  ajouter Ă  son nom celui de l’adoptant, cela ne l’autorise pas Ă  porter le seul nom de l’adoptant et Ă  passer pour un enfant lĂ©gitime... sauf lorsque l’adoptĂ© est l’enfant naturel reconnu de l’adoptant ou mĂȘme, Ă  partir de la loi du 13 fĂ©vrier 1909, lorsque l’adoptĂ© est l’enfant naturel non reconnu de l’adoptant. Dans ce cadre, l’adoption de l’enfant naturel reconnu aurait comme intĂ©rĂȘt supplĂ©mentaire de permettre Ă  l’enfant de passer pour lĂ©gitime Dol, 2013. 32 Puis, du tout dĂ©but du XXe siĂšcle Ă  l’entre-deux-guerres, la plupart des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant sont des neveux ou niĂšces. LĂ  encore, adopter un neveu ou une niĂšce le dispense de payer les lourds droits de succession en ligne collatĂ©rale, tout en conservant le patrimoine dans la famille. Ainsi, dans le Sud-Ouest rural de la premiĂšre moitiĂ© du XXe siĂšcle, les adoptĂ©s sont surtout des neveux ou niĂšces de l’adoptant, mĂȘme s’ils sont parfois aussi des beaux-enfants ou d’autres proches parfois orphelins, et plus rarement des pupilles de l’État Fine, 1998. En outre, la PremiĂšre Guerre a sans doute conduit des personnes Ă  adopter les enfants de leur frĂšre, mort Ă  la guerre. 33 Enfin, depuis l’aprĂšs-guerre, une part croissante des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant sont des beaux-enfants, c’est-Ă -dire les enfants d’un premier lit de l’épouse ou de l’époux de l’adoptant que l’époux/se de l’adoptant soit vivant ou dĂ©cĂ©dĂ©, et si l’autre parent de l’adoptĂ© consent Ă  l’adoption, se dĂ©sintĂ©resse de l’enfant ou est dĂ©cĂ©dĂ©. Si, en 1976, 66 % des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant sont des beaux-enfants, en 2007 c’est le cas de 92 % d’entre eux. De nos jours, l’adoption simple consiste typiquement, pour le beau-parent, Ă  adopter le bel-enfant qu’il a contribuĂ© Ă  Ă©lever et auquel il s’est attachĂ©, et ce afin de lui transmettre des biens souvent la maison oĂč la famille recomposĂ©e a vĂ©cu tout en rĂ©duisant le tarif de ses droits de succession Martial, 2003, p. 221-241. Ainsi, l’essor rĂ©cent de l’adoption simple est l’un des rares phĂ©nomĂšnes qui contredit la tendance gĂ©nĂ©rale selon laquelle la logique consanguine prime sur une logique purement affective oĂč les liens familiaux s’imposeraient comme le rĂ©sultat d’un quotidien partagĂ© » Jonas et al., 2007. L’adoption simple est sans doute l’un des cas les plus purs » de formation de liens de parentĂ© suite Ă  l’attachement mutuel produit par une corĂ©sidence au quotidien Graphique 4. 34 Par contraste avec l’adoption plĂ©niĂšre, qui intervient avant que l’éducation ne commence et avant que l’attachement n’opĂšre, et ce pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales, l’adoption simple intervient donc une fois l’éducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois l’attachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales. En adoption simple, l’adoptant adopte l’adoptĂ©, qu’il connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ  puisqu’il a dĂ©jĂ  contribuĂ© Ă  l’élever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă  l’avenir. GRAPHIQUE 4 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Composition des adoptĂ©s simples apparentĂ©s Ă  l’adoptant selon leur lien de parentĂ©, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance. 35 Reste Ă  savoir, toutefois, dans quelle mesure l’adoption est l’institution adĂ©quate pour institutionnaliser le lien entre beau-parent et bel-enfant l’adoption, mĂȘme simple, tend en effet Ă  crĂ©er entre le beau-pĂšre et le pĂšre biologique un sentiment de rivalitĂ©, l’adjonction du nom du beau-pĂšre Ă  celui du pĂšre biologique ressemblant, pour ce dernier, Ă  un reniement de sa paternitĂ© Martial, 2000. Le lien juridique entre beau-parent et bel-enfant vers lequel semble se diriger le lĂ©gislateur français depuis les annĂ©es 1990 serait un statut du beau-parent » ou divers amĂ©nagements juridiques, qui seraient sensiblement moins engageants que l’adoption Damon, 2015. Ces dispositions, qui pourraient prendre la forme d’une dĂ©lĂ©gation de l’autoritĂ© parentale Ă  un tiers ou d’un partage de l’autoritĂ© parentale entre parent et beau-parent, seraient destinĂ©es Ă  faciliter la vie des familles recomposĂ©es en permettant au beau-parent d’accomplir des actes usuels de la vie quotidienne de l’enfant vaccination, justification d’absence scolaire, inscription Ă  la cantine, participation Ă  une sortie scolaire, etc., avec l’accord de ses parents mais sans autorisation spĂ©cifique. Cela permettrait d’accorder une reconnaissance de la tĂąche du beau-parent en droit civil, en plus du rĂŽle qui lui est dĂ©jĂ  reconnu en droit fiscal et en droit social. Cela pourrait aussi permettre d’asseoir l’autoritĂ© du beau-parent. Toutefois, le dispositif doit Ă©viter d’exclure le parent non gardien de l’éducation de l’enfant, et notamment de crĂ©er des rivalitĂ©s entre son beau-pĂšre et son pĂšre dont l’enfant pĂątirait. Par ailleurs, reste Ă  dĂ©cider dans quelle mesure il convient, ou non, de faciliter la transmission de l’hĂ©ritage du beau-parent Ă  son bel-enfant. 36 Dans leur rapport sur la filiation, IrĂšne ThĂ©ry et Anne-Marie Leroyer proposent ainsi plusieurs amĂ©nagements du droit civil de la famille afin de faire une place au lien entre le beau-parent et son bel-enfant. C’est dans cet esprit de respect de la place familiale singuliĂšre des beaux-parents d’aujourd’hui, qui ne se veulent ni des substituts ni des rivaux des parents, que nous proposons un ensemble de mesures permettant de soutenir cette place par des possibilitĂ©s offertes, jamais imposĂ©es, mais dont il leur sera possible de se saisir si cela peut favoriser l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ainsi du “mandat d’éducation quotidienne”, du “certificat de recomposition familiale”, ou encore de la possibilitĂ© de lĂ©guer des biens Ă  son bel-enfant avec la mĂȘme fiscalitĂ© que pour un enfant. Par-delĂ , tout un Ă©ventail d’autres propositions permettent de faire face Ă  des situations difficiles, telles la sĂ©paration, la maladie grave ou encore le dĂ©cĂšs du conjoint, dans le souci en particulier que les fratries recomposĂ©es ne soient pas sĂ©parĂ©es si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant le commande. » ThĂ©ry et Leroyer, 2014 Recueil des adoptĂ©s Ă  l’Aide sociale Ă  l’enfance 37 Depuis que la loi de 1923 autorise l’adoption de mineurs, quelle part des adoptĂ©s sont des pupilles de l’État, c’est-Ă -dire des mineurs adoptables de l’Aide sociale Ă  l’enfance Graphique 5 ? GRAPHIQUE 5Part des adoptĂ©s simples pupilles de l’État, 1957-2007 Part des adoptĂ©s simples pupilles de l’État, 1957-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 38 La part des adoptĂ©s simples pupilles de l’État n’a presque jamais, depuis les annĂ©es 1950, dĂ©passĂ© les 25 %. Et, depuis 1962, la part des adoptĂ©s simples pupilles de l’État ne cesse de baisser, pour atteindre moins de 1 % en 2007. En effet, l’Aide sociale Ă  l’enfance confie de prĂ©fĂ©rence les pupilles de l’État aux couples prĂȘts Ă  nouer avec le mineur le lien juridique le plus fort l’adoption plĂ©niĂšre. 39 MĂȘme si l’histoire du profil des adoptĂ©s simples en France comporte certaines constantes – par exemple, la quasi-totalitĂ© des adoptĂ©s ont toujours Ă©tĂ© français et non pas d’origine Ă©trangĂšre Compte gĂ©nĂ©ral ; Belmokhtar, 1996, 2009b –, elle rĂ©vĂšle aussi diverses Ă©volutions. De 1804 Ă  1923, lorsque l’adoption simple ne porte que sur des majeurs et est clairement Ă  visĂ©e successorale ce qui n’empĂȘche nullement que l’adoptĂ© et l’adoptant soient prĂ©alablement attachĂ©s l’un Ă  l’autre, les adoptĂ©s simples, Ă  parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s – des enfants naturels – de l’adoptant puis, Ă  partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s et notamment des proches et d’anciens pupilles de l’État, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces est substantielle. Puis, de la premiĂšre grande rĂ©forme de l’adoption en 1923 jusqu’au milieu des annĂ©es 1970, lorsque l’adoption simple porte sur des majeurs mais aussi des mineurs et est Ă  visĂ©e Ă  la fois successorale et Ă©ducative, les adoptĂ©s simples, de 50 % Ă  70 % de sexe fĂ©minin, et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers d’entre eux, des apparentĂ©s de l’adoptant, surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi, pour jusqu’à un quart d’entre eux, des pupilles de l’État. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que les recompositions familiales se multiplient et que l’adoption simple redevient largement Ă  visĂ©e successorale, les adoptĂ©s simples, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin, et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne d’une trentaine d’annĂ©es, sont pour les deux tiers puis la quasi-totalitĂ© d’entre eux des apparentĂ©s – surtout des beaux-enfants – de l’adoptant, mĂȘme si initialement une petite part d’entre eux sont aussi des pupilles de l’État. Pour mieux comprendre ces Ă©volutions, il convient maintenant d’analyser l’évolution du profil des adoptants. Le profil des adoptants simples, 1841-2007 Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants 40 Depuis le Code civil, l’adoption peut crĂ©er un lien non seulement entre l’adoptĂ© et un individu adoptant que cet individu soit cĂ©libataire – concubin ou non –, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© mais aussi entre l’adoptĂ© et un couple mariĂ© adoptant y compris les couples dont les Ă©poux sont de mĂȘme sexe, depuis la loi du 17 mai 2013. En outre, l’adoptant agissant seul peut ĂȘtre une femme aussi bien qu’un homme. Le Code civil a toutefois toujours refusĂ© l’adoption aux couples concubins, en ce sens que les deux membres d’un couple cohabitant ne peuvent adopter simultanĂ©ment la mĂȘme personne. Dans ce cadre, les adoptants ont-ils plutĂŽt Ă©tĂ© des couples mariĂ©s, ou des personnes seules ? PlutĂŽt des hommes, ou des femmes Graphiques 6 et 7 ? 41 La part des adoptants simples individus seuls, plutĂŽt que couples mariĂ©s, a fortement variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusqu’en 1923, environ 75 % des adoptants simples sont des individus seuls. À partir de 1923, lorsque les adoptants simples sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă  adopter des mineurs, et jusqu’en 1948, de plus en plus d’adoptants sont des couples mariĂ©s, si bien que dans les annĂ©es 1940 la plupart des adoptants simples sont des couples mariĂ©s. Puis depuis 1948, de plus en plus d’adoptants simples sont des individus seuls, Ă  tel point que de nos jours prĂšs de 100 % des adoptants simples sont des individus seuls. Malheureusement, on ignore le statut matrimonial cĂ©libataire, mariĂ©, veuf ou divorcĂ© des adoptants simples qui adoptent en tant qu’individus seuls. Parmi les adoptants simples, de moins en moins nombreux, qui sont des couples, depuis les annĂ©es 1960 les Ăąges moyens des Ă©poux Ă  l’adoption sont restĂ©s aux alentours de 60 ans. PrĂ©cisĂ©ment, l’ñge moyen des maris Ă  l’adoption est passĂ© de 58 ans en 1968-1970 Ă  60 ans en 1992 et 63 ans en 2007 ; et l’ñge moyen des Ă©pouses Ă  l’adoption est passĂ© de 56 ans en 1968-1970 Ă  58 ans en 1992 et 59 ans en 2007 Marmier-Champenois, 1978 ; Belmokhtar, 2009a. GRAPHIQUE 6 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Part des adoptants simples individus seuls, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. GRAPHIQUE 7Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Part des adoptants simples seuls hommes, 1841-2007 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole puis Ă  partir de 1968 ou au plus tard 1976 en France entiĂšre. 42 La part des adoptants simples agissant seuls qui sont des hommes, plutĂŽt que des femmes, a elle aussi variĂ© depuis le XIXe siĂšcle. Jusque vers 1923, environ la moitiĂ© des adoptants seuls sont des hommes, et l’autre moitiĂ© des femmes minimum de 40 % d’hommes en 1890, maximum de 66 % en 1921. D’environ 1923 Ă  1955, lorsque les adoptants sont pour la premiĂšre fois autorisĂ©s Ă  adopter des mineurs, de moins en moins d’adoptants simples sont des hommes, Ă  tel point que, en 1955, 63 % des adoptants simples sont des femmes. Puis depuis 1955, de plus en plus d’adoptants simples sont des hommes de nos jours, 75 % des adoptants simples sont des hommes. En effet, comme la plupart des enfants de couples divorcĂ©s vivent avec leur mĂšre plutĂŽt que leur pĂšre, ils vivent aussi avec leur beau-pĂšre plutĂŽt qu’avec une belle-mĂšre, si bien que le lien entre beau-pĂšre et bel-enfant tend Ă  ĂȘtre plus fort que le lien entre belle-mĂšre et bel-enfant ; c’est pourquoi la plupart des adoptions du bel-enfant par le beau-parent sont rĂ©alisĂ©es par un beau-pĂšre. Parmi les adoptants simples, de plus en plus nombreux, qui sont des individus seuls, l’ñge moyen Ă  l’adoption est restĂ© aux alentours de 60 ans, depuis les annĂ©es 1960 pour les hommes respectivement, les femmes, il est passĂ© d’environ 60 ans environ 60 ans aussi pour les femmes en 1968-1970 Marmier-Champenois, 1978 Ă  57 ans 66 ans en 1992 et encore 57 ans 63 ans en 2007 Belmokhtar, 2009a. Si l’adoption simple du bel-enfant se produit lorsque le beau-pĂšre est dĂ©jĂ  relativement ĂągĂ©, c’est parfois en partie parce que le beau-pĂšre prĂ©fĂšre adopter qu’une fois le pĂšre biologique dĂ©cĂ©dĂ©, pour ne pas lui faire de peine ni rivaliser avec lui Martial, 2003, p. 221-241. La filiation Ă©tant vĂ©cue comme une relation exclusive j’ai dĂ©jĂ  un pĂšre », il n’est d’ailleurs pas rare que l’adoptĂ© ressente un certain malaise Ă  ce type d’adoption. ENCADRÉ 1. – L’adoption simple par les couples de personnes de mĂȘme sexe Du Code civil de 1804 Ă  la loi du 17 mai 2013 ouvrant l’adoption aux couples de personnes de mĂȘme sexe, pouvaient adopter en adoption simple ou plĂ©niĂšre 1 les individus seuls, quels que soient leur sexe, leur statut matrimonial cĂ©libataire – concubin ou non –, mariĂ©, veuf, divorcĂ© et leur orientation sexuelle que le Code civil ne mentionne pas, mais aussi 2 les couples mariĂ©s, nĂ©cessairement des couples de personnes de sexes diffĂ©rents Fine, 2012. Toutefois, l’homosexualitĂ© des candidats Ă  l’adoption, lorsqu’elle Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ©e aux services sociaux, constituait un obstacle Ă  l’obtention de l’agrĂ©ment pour adopter. Dans ce contexte, la loi du 17 mai 2013 a pour effet majeur d’autoriser l’adoption par un couple mariĂ©, qu’il soit composĂ© de deux femmes ou de deux hommes. En adoption plĂ©niĂšre – une adoption typiquement extrafamiliale ou mĂȘme internationale –, les couples de personnes de mĂȘme sexe peuvent dĂ©sormais candidater pour obtenir l’agrĂ©ment d’adoption et adopter un pupille de l’État ou un mineur d’origine Ă©trangĂšre Schneider et Vecho, 2009. Reste Ă  savoir dans quelle mesure les autoritĂ©s administratives ou judiciaires françaises ou Ă©trangĂšres confieront effectivement des mineurs adoptables Ă  des couples homosexuels mariĂ©s, et Ă  ce jour les donnĂ©es empiriques manquent encore pour rĂ©pondre Ă  cette question. En adoption simple – une adoption typiquement intrafamiliale –, la loi du 17 mai 2013 lĂšvera les derniers obstacles juridiques Ă  l’adoption du bel-enfant par le beau-parent homosexuel. Cette adoption simple par le beau-parent peut survenir dans deux cas principaux, dans lesquels l’adoptĂ© peut ĂȘtre majeur aussi bien que mineur lorsqu’un enfant nĂ© d’une union hĂ©tĂ©rosexuelle a Ă©tĂ© ou est au moins en partie Ă©levĂ© par l’un de ses parents qui a refait sa vie avec un partenaire de mĂȘme sexe ; ou lorsqu’un enfant adoptĂ© par un individu homosexuel seul a Ă©tĂ© ou est Ă©levĂ© par cet individu et son partenaire de mĂȘme sexe. Quoi qu’il en soit, comme l’adoption simple est le plus souvent rĂ©alisĂ©e par un individu seul un beau-parent, les adoptions simples par des couples mariĂ©s composĂ©s de deux femmes ou de deux hommes seront sans doute peu demandĂ©es. Position sociale et profession des adoptants 43 Depuis le Code civil, l’adoption simple comporte une visĂ©e successorale. Cela signifie-t-il que la plupart des adoptants simples sont de position sociale Ă©levĂ©e ? Les donnĂ©es disponibles indiquent que, jusque vers 1923, plus de la moitiĂ© des adoptants simples sont des propriĂ©taires, rentiers, professions libĂ©rales », mĂȘme si leur part au sein des adoptants tend Ă  baisser au profit de commerçants, industriels » et surtout de professions autres ». Si ces Ă©volutions sont malaisĂ©es Ă  interprĂ©ter – sont-elles dues Ă  la baisse de la propension des rentiers Ă  adopter, ou Ă  la baisse de l’effectif de rentiers dans la sociĂ©tĂ© française suite Ă  la PremiĂšre Guerre mondiale Piketty, 2013, Graphique ou encore Ă  d’éventuelles variations de la nomenclature de position sociale du ministĂšre de la Justice ? –, il est clair que, jusque vers 1923 au moins, les adoptants font disproportionnĂ©ment partie des classes les plus fortunĂ©es. D’ailleurs, Ă  quoi bon adopter un majeur, si ce n’est pour lui transmettre un hĂ©ritage ? Cette surreprĂ©sentation des classes les plus fortunĂ©es parmi les adoptants simples se poursuit en fait dans l’entre-deux-guerres et au moins jusqu’aux annĂ©es 1960 en 1968-1970 encore, les adoptants sont disproportionnĂ©ment membres des classes supĂ©rieures professions libĂ©rales et cadres, mais aussi artisans et commerçants et disposent d’un revenu supĂ©rieur Ă  la moyenne Marmier-Champenois, 1978 Graphique 8. Il n’est toutefois pas aisĂ© de quantifier le degrĂ© de sĂ©lectivitĂ© sociale de l’adoption simple sur le long terme. GRAPHIQUE 8Profession des adoptants simples, 1841-1935 Profession des adoptants simples, 1841-1935 Champ Jugements d’adoption prononcĂ©s par les tribunaux de premiĂšre instance/grande instance en mĂ©tropole. Note Les non-rĂ©ponses professions non indiquĂ©es », non reprĂ©sentĂ©es ci-dessus, comptent pour moins de 20 % des rĂ©ponses en 1841-1884 et 1930-1934, mais plus de 20 % en 1885-1929 avec un pic Ă  53 % en 1919. 44 L’histoire longue du profil des adoptants simples en France rĂ©vĂšle certaines constantes – ils semblent avoir toujours fait partie des classes relativement fortunĂ©es –, mais aussi diverses Ă©volutions, qu’elles soient dues Ă  des rĂ©formes lĂ©gislatives ou Ă  d’autres facteurs. De 1804 jusqu’en 1923, lorsque l’adoption simple est clairement Ă  visĂ©e successorale, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă  parts Ă©gales des femmes et des hommes. Ensuite, de 1923 jusqu’au milieu des annĂ©es 1970, lorsque l’adoption simple est Ă  la fois Ă  visĂ©e successorale et Ă©ducative, les adoptants simples sont, pour la majoritĂ© d’entre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et – au moins en fin de pĂ©riode – des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine, un Ăąge adĂ©quat pour dĂ©cider de la transmission de son patrimoine. Enfin, depuis le milieu des annĂ©es 1970, alors que l’adoption simple redevient largement Ă  visĂ©e successorale, les adoptants simples sont, pour une part majoritaire et croissante d’entre eux aujourd’hui, presque exclusivement, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et aujourd’hui, pour les trois quarts d’entre eux, des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne d’une soixantaine d’annĂ©es. 45 Pour conclure, prĂ©sentons un panorama synthĂ©tique de l’histoire de l’adoption simple en France depuis le Code civil. Cela permet d’observer certaines transformations majeures de la famille sur le long terme. 46 De 1804 jusqu’en 1923, l’adoption simple est une pratique trĂšs rare environ 100 adoptĂ©s par an qui vise Ă  permettre Ă  des adoptants de plus de cinquante ans et sans enfant lĂ©gitime de transmettre leur patrimoine Ă  un adoptĂ© majeur qu’ils ont contribuĂ© Ă  Ă©lever lorsqu’il Ă©tait encore mineur – et qui, s’il n’était pas adoptĂ©, ne leur succĂ©derait pas ou devrait payer des droits de succession prohibitifs. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour les trois quarts, des individus seuls plutĂŽt que des couples, Ă  parts Ă©gales des femmes et des hommes, cĂ©libataires ou veufs plus que mariĂ©s ou divorcĂ©s. Les adoptĂ©s, eux aussi Ă  parts Ă©gales des femmes et des hommes, sont des majeurs, en majoritĂ© des apparentĂ©s – des enfants naturels – de l’adoptant puis, Ă  partir de 1900, en majoritĂ© des non-apparentĂ©s, et notamment des proches et des pupilles de l’État, mĂȘme si la part de neveux et niĂšces n’est pas nĂ©gligeable. Typiquement, une personne d’ñge mĂ»r adopte son enfant naturel ou un autre proche qu’elle a contribuĂ© Ă  Ă©lever lorsqu’il Ă©tait encore mineur pour lui transmettre son patrimoine. 47 De la premiĂšre grande rĂ©forme de l’adoption en 1923, qui – dans un contexte oĂč les orphelins de guerre sont nombreux – fait subitement dĂ©cupler le nombre d’adoptions, jusqu’au milieu des annĂ©es 1970, l’adoption simple se dĂ©veloppe, passant d’environ 1 000 Ă  environ 2 500 adoptĂ©s par an. RĂ©servĂ©e aux adoptants de plus de quarante ans, puis de trente ans et sans enfant lĂ©gitime, l’adoption simple n’est plus seulement Ă  visĂ©e successorale mais aussi Ă  visĂ©e Ă©ducative particuliĂšrement en direction des orphelins de guerre, de 1923 Ă  1939, puis de nouveau Ă  visĂ©e principalement successorale Ă  partir de 1939, lorsque l’adoption plĂ©niĂšre devient mieux Ă  mĂȘme que l’adoption simple d’assurer la fonction Ă©ducative. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour la majoritĂ© d’entre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples sauf pendant les annĂ©es 1940, majoritairement des femmes seules plutĂŽt que des hommes seuls, et, au moins en fin de pĂ©riode, des personnes ĂągĂ©es de la soixantaine. Les adoptĂ©s, de 50 % Ă  70 % de sexe fĂ©minin et de tous Ăąges, sont pour un, puis deux tiers d’entre eux, des apparentĂ©s de l’adoptant surtout des neveux et niĂšces, puis de plus en plus des beaux-enfants, mais aussi pour jusqu’à un quart d’entre eux des pupilles de l’État, les autres adoptĂ©s Ă©tant des voisins, des amis ou leurs enfants. Typiquement, la tante ou la belle-mĂšre, cĂ©libataire ou veuve et sans enfant, adopte la niĂšce ou la belle-fille ou une autre personne qu’elle a contribuĂ© Ă  Ă©lever lorsqu’elle Ă©tait encore mineure orpheline de mĂšre, pour lui transmettre son patrimoine. 48 Depuis le milieu des annĂ©es 1970, l’adoption simple, dĂ©sormais autorisĂ©e aux adoptants de plus de trente, puis vingt-huit ans, avec enfant mais toujours largement Ă  visĂ©e successorale, se dĂ©veloppe de nouveau, et trĂšs fortement on compte actuellement environ 10 000 adoptĂ©s simples par an, en raison de la hausse des recompositions familiales aprĂšs divorce ou sĂ©paration, qui augmente le nombre de beaux-parents susceptibles d’adopter leurs beaux-enfants. Dans ce cadre, les adoptants sont, pour une part majoritaire et croissante d’entre eux, des individus seuls plutĂŽt que des couples, et des hommes plutĂŽt que des femmes, ĂągĂ©s en moyenne d’une soixantaine d’annĂ©es. Les adoptĂ©s, en lĂ©gĂšre majoritĂ© de sexe fĂ©minin et pour la plupart majeurs ĂągĂ©s en moyenne d’une trentaine d’annĂ©es, sont pour les deux tiers, puis la quasi-totalitĂ© d’entre eux, des apparentĂ©s – surtout des beaux-enfants – de l’adoptant, mĂȘme si initialement une petite part sont aussi des pupilles de l’État. Typiquement, le beau-pĂšre adopte le bel-enfant qu’il a contribuĂ© Ă  Ă©lever lorsqu’il Ă©tait encore mineur, pour lui transmettre son patrimoine. 49 Depuis le XIXe siĂšcle, l’adoptant et l’adoptĂ© simples ont connu ou connaissent le plus souvent les parents biologiques de l’adoptĂ© – ils sont mĂȘme, le plus souvent, ses apparentĂ©s. Mais l’adoptant, qui a contribuĂ© Ă  Ă©lever l’adoptĂ© et a Ă©tabli avec lui un lien d’attachement affectif mĂȘme si ce n’est pas un lien de filiation, l’adopte afin de lui transmettre son patrimoine, plutĂŽt que de le voir captĂ© par l’État ou dispersĂ© entre plusieurs hĂ©ritiers. L’adoption simple crĂ©e donc un lien de filiation dont l’originalitĂ© consiste en ce qu’il est Ă  la fois de nature affinitaire nul n’adopte son bel-enfant s’il n’est pas attachĂ© Ă  lui et Ă  visĂ©e successorale nul n’adopte son bel-enfant s’il n’a pas de patrimoine Ă  lui transmettre. En admettant, avec Florence Weber 2005, que les liens de parentĂ© ont des dimensions biologique la parentĂšle, juridique la lignĂ©e et quotidienne la maisonnĂ©e, l’adoption simple est l’institution qui transforme un lien fondĂ© sur une solidaritĂ© et une affection quotidiennes en lien juridique de filiation, avec pour but de transmettre non pas tant de l’amour c’est dĂ©jĂ  fait » qu’un patrimoine. Dans sa pratique actuelle, l’adoption simple est aussi une institution qui transforme un lien d’affection mutuelle entre beau-parent et bel-enfant en lien de filiation entre adoptant et adoptĂ©. 50 L’histoire de l’adoption simple permet aussi de retracer l’évolution, sur le long terme, des types d’enfant juridiquement Ă©trangers Ă  la famille mais qui y sont malgrĂ© tout Ă©levĂ©s. De ce point de vue, elle offre un aperçu saisissant de certaines transformations de la famille. De 1804 aux annĂ©es 1890, la plupart des adoptĂ©s simples sont des enfants naturels et notamment adultĂ©rins, car ils sont, en droit, des Ă©trangers Ă  la famille. Puis, des annĂ©es 1890 aux annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des neveux et niĂšces et des pupilles de l’État. Et, depuis les annĂ©es 1970, la plupart des adoptĂ©s simples sont des beaux-enfants. 51 Enfin, l’histoire de l’adoption simple permet de mieux caractĂ©riser, en creux, l’adoption plĂ©niĂšre. L’adoption simple crĂ©e une filiation additive pour un mineur ou, plus souvent, un majeur qui fait partie, dĂšs avant l’adoption, de la famille de l’adoptant adoptĂ© national intrafamilial et a souvent dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, l’adoptant adopte l’adoptĂ©, qu’il connaĂźt et affectionne dĂ©jĂ  puisqu’il a dĂ©jĂ  contribuĂ© Ă  l’élever, pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă  l’avenir. Par contraste, l’adoption plĂ©niĂšre crĂ©e une filiation substitutive pour un mineur qui peut ĂȘtre nĂ© hors de France adoptĂ© international ou en France adoptĂ© national extrafamilial, mais qui de toute façon ne fait pas partie, avant l’adoption, de la famille de l’adoptant et n’a donc pas encore Ă©tĂ© Ă©levĂ© par lui. Ainsi, l’adoptant adopte l’adoptĂ©, qu’il ne connaĂźt et n’affectionne pas encore puisqu’il n’a pas encore contribuĂ© Ă  l’élever, pour l’aimer comme son enfant et accessoirement pour lui transmettre son hĂ©ritage Ă  l’avenir. Alors que l’adoption simple intervient une fois l’éducation commencĂ©e, voire terminĂ©e, et une fois l’attachement opĂ©rĂ©, et ce pour des raisons principalement successorales, l’adoption plĂ©niĂšre intervient avant que l’éducation ne commence et avant que l’attachement n’opĂšre, pour des raisons principalement Ă©ducatives mĂȘme si elles peuvent ĂȘtre aussi successorales. Statistiques d’adoption simple du Compte gĂ©nĂ©ral TABLEAU A1Les adoptants simples 1841-1980 Sexe et type d’adoptant Profession des adoptants Hommes Femmes Époux conjointement PropriĂ©taires rentiers Commerçants, industriels Autres professions Professions non indiquĂ©es 1841-1845 43 34 23 65 11 12 12 1846-1850 34 36 23 61 10 11 11 1851-1855 40 43 24 75 14 9 9 1856-1860 43 46 22 85 11 9 6 1861-1865 45 51 22 67 14 23 14 1866-1870 44 45 20 80 10 11 8 1871-1875 37 44 21 61 9 13 19 1876-1880 36 47 19 64 13 12 13 1881 49 49 23 75 19 11 16 1882 44 52 24 73 15 24 8 1883 43 38 22 56 12 20 15 1884 50 59 22 85 17 13 16 1885 42 49 16 58 14 9 26 1886 41 41 19 64 11 15 11 1887 41 36 21 48 15 8 27 1888 36 46 18 54 8 10 28 1889 41 49 21 66 11 10 24 1890 32 48 15 47 13 10 25 1891 50 45 25 75 15 12 18 1892 43 34 28 54 19 6 26 1893 40 37 25 60 19 5 18 1894 41 52 15 59 8 8 33 1895 33 37 21 42 19 10 33 1896 32 36 26 43 4 17 30 1897 34 33 22 52 14 8 15 1898 31 27 13 32 12 4 23 1899 26 22 19 32 6 5 23 1900 36 20 18 32 5 10 27 1901 33 30 23 28 7 9 42 1902 39 35 29 32 10 14 47 1903 36 33 21 36 9 14 31 1904 36 23 25 37 8 17 22 1905 39 32 19 29 13 13 35 1906 49 32 19 41 6 11 42 1907 36 38 16 39 14 17 20 1908 41 41 22 34 13 8 49 1909 34 28 26 33 13 14 28 1910 54 42 21 45 12 16 44 1911 50 37 24 36 22 16 37 1912 51 35 22 35 16 18 39 1913 59 38 26 37 12 19 55 1914 1915 1916 1917 1918 1919 80 83 36 47 23 23 106 1920 92 104 67 161 21 36 45 1921 142 71 46 107 18 33 101 1922 80 82 60 90 15 28 89 1923 65 75 41 33 17 61 70 1924 485 465 476 380 205 295 546 1925 349 389 441 430 152 258 339 1926 344 321 475 216 134 285 505 1927 349 362 468 280 143 255 501 1928 419 468 489 501 167 299 409 1929 431 436 475 284 73 411 574 1930 366 384 547 455 261 357 224 1931 320 352 584 455 202 400 199 1932 280 310 575 429 226 345 165 1933 252 298 529 504 147 308 120 1934 240 285 538 433 178 312 140 1935 269 285 519 445 179 340 148 1936 267 257 529 1937 282 306 588 1938 306 324 600 1939 1940 1941 266 314 616 1942 398 470 1086 1943 410 537 1259 1944 386 507 1311 1945 456 580 1659 1946 552 781 2171 1947 1948 518 733 2111 1949 511 675 1665 1950 455 595 1533 1951 449 612 1064 1952 472 748 1070 1953 495 813 975 1954 489 775 1017 1955 469 805 967 1956 471 771 1040 1957 495 732 1061 1958 479 612 1055 1959 487 619 942 1960 551 619 882 1961 569 655 983 1962 597 645 1030 1963 559 607 787 1964 589 725 1017 1965 656 699 934 1966 663 631 916 1967 557 556 627 1968 510 555 591 1969 526 520 517 1970 546 551 553 1971 533 524 553 1972 555 483 506 1973 503 484 489 1974 524 499 440 1975 568 530 599 1976 537 511 536 1977 768 586 692 1978 895 667 544 1979 989 714 558 1980 1 020 680 657 Les adoptants simples 1841-1980 TABLEAU A2 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1841-1845 107 61 46 26 23 14 3 41 1846-1850 101 47 54 34 15 14 3 35 1851-1855 116 56 60 39 19 11 4 43 1856-1860 121 60 61 37 22 14 7 41 1861-1865 125 65 60 26 25 15 6 53 1866-1870 117 62 55 30 22 12 6 47 1871-1875 111 55 56 24 19 8 4 56 1876-1880 110 53 57 30 12 12 8 48 1881 137 69 68 36 8 16 7 70 1882 129 69 60 15 24 18 5 67 1883 110 44 66 15 20 10 2 63 1884 138 65 73 31 12 7 7 81 1885 119 64 55 35 12 12 3 5 1886 107 59 48 25 14 10 6 52 1887 110 58 52 29 4 13 7 57 1888 108 47 61 32 11 9 5 51 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1889 117 41 76 27 14 19 4 53 1890 105 50 55 32 21 7 3 42 1891 129 65 64 13 36 9 8 63 1892 116 40 76 20 32 17 7 40 1893 105 60 45 27 31 14 5 28 1894 112 48 64 31 29 12 4 36 1895 101 43 58 24 27 17 3 30 1896 98 46 52 10 30 8 8 42 1897 95 38 57 15 11 15 12 42 1898 75 35 40 5 9 12 1 48 1899 73 36 37 7 6 10 50 1900 81 30 51 4 7 9 61 1901 95 41 54 5 1 13 1 75 1902 116 63 53 3 6 14 2 91 1903 99 48 51 4 3 23 5 64 1904 92 45 47 6 4 19 63 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1905 97 50 47 8 2 8 6 73 1906 107 48 59 4 1 10 9 83 1907 105 44 61 7 5 24 15 54 1908 120 52 68 1909 98 49 49 14 2 18 4 60 1910 134 59 75 1911 121 52 69 6 6 18 10 8 1912 122 66 56 4 3 15 3 97 1913 134 65 69 3 4 16 16 95 1914 1915 1916 1917 1918 1919 229 81 148 4 4 51 23 147 1920 287 114 173 4 2 50 18 213 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1921 303 121 182 1 1 47 30 224 1922 251 104 147 6 35 13 197 1923 199 62 137 1 3 47 19 129 1924 1 675 633 1 042 51 61 471 162 930 1925 1 334 493 841 7 108 82 1 137 1926 1 259 481 778 70 74 38 251 30 796 1927 1 342 522 820 67 75 62 245 85 808 1928 1 555 620 935 22 40 127 356 29 981 1929 1 548 581 967 46 31 106 346 13 1 006 1930 1 406 586 820 74 71 156 281 82 742 1931 1 365 532 833 99 73 176 278 105 634 1932 1 285 521 764 78 96 175 281 100 555 1933 1 155 489 666 74 71 125 306 177 402 1934 1 134 481 653 91 101 140 184 84 534 1935 1 133 468 665 78 84 122 268 92 490 1936 1 156 447 709 79 93 138 200 85 561 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1937 1 263 522 741 91 100 139 216 93 624 1938 1 325 548 777 94 107 173 207 78 666 1939 1940 1 042 1941 1 278 568 710 113 137 142 180 59 647 1942 2 061 880 1 181 141 195 184 272 156 1 113 1943 2 296 949 1 347 169 301 200 278 127 1 221 1944 2 356 972 1 384 157 306 216 290 134 1 253 1945 2 798 1 233 1 565 198 259 244 351 184 1 518 1946 3 667 1 550 2 117 278 385 267 356 224 2 157 1947 3 781 1948 3 552 1 644 1 908 245 429 320 334 211 2 013 1949 3 034 1 366 1 668 173 289 306 366 186 1 714 1950 2 738 1 197 1 541 179 204 277 297 151 1 630 1951 2 311 1 113 1 198 120 174 201 296 227 1 293 1952 2 467 1 108 1 359 149 209 369 343 134 1 263 1953 2 425 1 107 1 318 110 153 363 355 158 1 286 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1954 2 429 1 118 1 311 130 149 391 390 136 1 233 1955 2 489 1 125 1 364 141 168 478 365 137 1 200 1956 2 460 1 132 1 328 167 185 423 350 147 1 188 1957 2 541 1 225 1 316 206 170 461 319 112 1 273 545 1 996 1 629 912 1958 2 301 1 082 1 219 216 161 402 277 128 1 117 516 1 785 1 371 930 1959 2 188 1 081 1 107 174 162 410 269 175 998 534 1 654 1 333 855 1960 2 253 1 046 1 207 158 154 453 296 162 1 030 535 1 718 1 385 868 1961 2 441 1 187 1 254 163 178 548 202 164 1 096 534 1 907 1 454 987 1962 2 337 1 150 1 187 171 133 596 271 144 1 052 655 1 682 1 406 931 1963 2 128 1 051 1 077 122 168 609 225 118 886 477 1 651 1 326 802 1964 2 471 1 222 1 249 176 162 578 276 223 1 056 517 1 954 1 634 837 1965 2 458 1 222 1 236 174 166 664 292 194 968 536 1 922 1 676 782 1966 2 378 1 148 1 230 153 164 675 264 158 964 560 1 818 2 286 92 1 612 766 1967 1 890 900 990 152 93 642 201 141 661 416 1 474 1 837 53 1968 1 774 901 873 130 78 662 221 134 549 352 1 454 1 744 62 1969 1 706 838 868 129 70 643 182 144 538 349 1 382 1 683 48 Effectif Sexe Liens de parentĂ© entre les adoptĂ©s et les adoptants Pupilles ou non NationalitĂ© adoptĂ©s Ă  leur famille des liens unissant les Maintien ou rupture naturelle Hommes Femmes reconnus naturels Enfants reconnus Enfants naturels non Beaux- belles- fils ou filles Neveux ou niĂšces parents Autres parentĂ© non parents ou indiquĂ©e Non l’enfance de l’aide sociale Ă  Pupilles adoptĂ©s Autres Française ÉtrangĂšre maintenus Liens rompus Liens 1970 1 783 850 933 121 85 715 183 117 562 280 1 517 1 715 82 1971 1 739 852 887 125 86 676 202 156 494 258 1 513 1 730 41 1972 1 627 82 47 651 179 108 560 290 1 365 1 587 68 1973 1 578 76 55 681 169 112 485 245 1 359 1 549 55 1974 1 580 112 41 687 161 128 451 180 1 427 1 562 45 1975 1 836 102 85 786 180 143 540 290 1 563 1 791 62 1976 1 682 96 47 804 156 105 474 230 1 452 1 629 53 1977 2 167 433 1 734 2 078 89 1978 2 281 341 1 940 2 149 132 1979 2 445 377 2 068 2 319 126 1980 2 597 308 2 289 2 434 163 Les adoptĂ©s simples 1841-1980 Le droit français de l’adoption simple depuis 1804Du Code civil de 1804 Ă  la loi de 1923 une adoption de majeurs Ă  visĂ©e successoraleDe la loi de 1923 au Code de la famille de 1939 une adoption Ă  visĂ©e successorale, mais aussi Ă©ducativeDu Code de la famille de 1939 Ă  nos jours de nouveau une adoption de majeurs Ă  visĂ©e successoraleLes adoptions simples en France sources quantitatives Une source principale le Compte gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice 1841-1980 Des sources complĂ©mentaires sources institutionnelles et enquĂȘtes ponctuelles depuis les annĂ©es 1980Le nombre d’adoptĂ©s simples, 1841-2007Le profil des adoptĂ©s simples, 1841-2007Sexe et Ăąge des adoptĂ©sLiens de parentĂ© entre adoptĂ©s et adoptantsRecueil des adoptĂ©s Ă  l’Aide sociale Ă  l’enfanceLe profil des adoptants simples, 1841-2007Statut matrimonial, sexe et Ăąge des adoptants Position sociale et profession des adoptants RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES BARRE C., 2005, 1,6 million d’enfants vivent dans une famille 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Larticle 919-1 du Code civil prĂ©cise « La donation faite en avancement de part successorale Ă  un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, s’il n’en a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans l’acte de donation. L’excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction.
NOR MENE2123365DELI n°0183 du 8 aoĂ»t 2021Texte n° 6ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s Ă©lĂšves du cycle terminal scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements publics et privĂ©s sous contrat de l'enseignement public ; rectrices et recteurs d'acadĂ©mie ; vice-recteurs ; cheffes et chefs d'Ă©tablissement d'enseignement du second degrĂ© ; personnels enseignant au lycĂ©e gĂ©nĂ©ral. Objet crĂ©ation du parcours d'enseignement international mis en place en classes de premiĂšre et de terminale de la voie gĂ©nĂ©rale, en lieu et place du dispositif des sections internationales du cycle terminal permettant aux Ă©lĂšves, candidats au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, de prĂ©parer l'option internationale du baccalaurĂ©at dite baccalaurĂ©at français international » BFI. EntrĂ©e en vigueur le dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice ce dĂ©cret prĂ©voit, dans la voie gĂ©nĂ©rale, que les sections internationales du cycle terminal deviennent des classes menant au baccalaurĂ©at français international. Une pluralitĂ© de parcours bilingue, trilingue et quadrilingue est instituĂ©e. Ce dĂ©cret modifie l'intitulĂ© de l'option internationale du baccalaurĂ©at qui devient le baccalaurĂ©at français international », dĂ©livrĂ© au candidat scolarisĂ© dans ce parcours de cycle terminal intitulĂ© classes menant au baccalaurĂ©at français international ». RĂ©fĂ©rences le dĂ©cret et le code de l'Ă©ducation qu'il modifie, dans sa rĂ©daction issue de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Vu le code de l'Ă©ducation ;Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation en date du 8 juillet 2021,DĂ©crĂšte Au 4° de l'article D. 314-52 du code de l'Ă©ducation, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et Ă  classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 333-11 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots de seconde ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-11 du mĂȘme code, les mots “ option internationale ” » sont remplacĂ©s par les mots “ baccalaurĂ©at français international ” ».Au dernier alinĂ©a de l'article D. 334-21 du mĂȘme code, les mots du baccalaurĂ©at option internationale » sont remplacĂ©s par les mots de l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”, ».A la section 7 du chapitre I du titre II du livre IV du mĂȘme code, le titre de la sous-section 1 intitulĂ©e Les sections internationales » est remplacĂ© par le titre ainsi rĂ©digĂ© Les sections internationales et les classes menant Ă  l'option internationale du baccalaurĂ©at, intitulĂ©e baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-131 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-132 du mĂȘme code, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-133 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots ces sections », sont insĂ©rĂ©s les mots et classes » ; 3° Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international ».L'article D. 421-134 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots Dans les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° La seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Des enseignements complĂ©mentaires de langue vivante Ă©trangĂšre s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous rĂ©serve d'amĂ©nagements Ă  prĂ©voir dans les lycĂ©es professionnels. » ; 3° Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les collĂšges et les lycĂ©es, la ou les disciplines ou enseignements complĂ©mentaires concernĂ©s et les modalitĂ©s de leur enseignement horaire, quotitĂ© horaire enseignĂ©e en langue Ă©trangĂšre sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, aprĂšs concertation avec le pays partenaire. »L'article D. 421-135 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spĂ©cifiques dispensĂ©s dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international sont pris en compte pour le baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral sous la forme d'une option internationale, intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international ”. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le baccalaurĂ©at français international, ces enseignements spĂ©cifiques peuvent ĂȘtre pris en compte dans le cadre de modalitĂ©s dĂ©rogatoires prĂ©vues aux derniers alinĂ©as des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Les Ă©preuves du baccalaurĂ©at français international sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. »L'article D. 421-136 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots aux sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et aux classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots des sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».Le premier alinĂ©a de l'article D. 421-137 du mĂȘme code est remplacĂ© par l'alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ă©coles ou Ă©tablissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalaurĂ©at français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intĂ©ressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international et, notamment, sur ».L'article D. 421-139 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au 3°, aprĂšs les mots dans la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au 4°, au 5° et au 6° c, aprĂšs les mots de la section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des classes menant au baccalaurĂ©at français international ».A l'article D. 421-140 du mĂȘme code, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-141 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° A la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international » ; 2° A la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-142 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots les sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 421-143 du mĂȘme code est l'article D. 421-161 du mĂȘme code, aprĂšs les mots de l'option internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots intitulĂ©e “ baccalaurĂ©at français international''».L'article D. 422-39 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° AprĂšs les mots plusieurs sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une ou plusieurs classes menant au baccalaurĂ©at français international ». 2° AprĂšs les mots de section internationale », sont insĂ©rĂ©s les mots et de parcours international ».L'article D. 912-1 du mĂȘme code est modifiĂ© comme suit 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots sections internationales », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les classes menant au baccalaurĂ©at français international » ; 2° Au second alinĂ©a, aprĂšs les mots de la section », sont ajoutĂ©s les mots ou de la classe menant au baccalaurĂ©at français international ». tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacĂ©e par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacĂ©e par les lignes ».Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2022-2023 pour les classes de premiĂšre et de la rentrĂ©e scolaire 2023-2024 pour les classes de dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s'appliquent dans les Ăźles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 6 aoĂ»t CastexPar le Premier ministre Le ministre de l'Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,Jean-Michel BlanquerLe ministre des outre-mer,SĂ©bastien LecornuExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 217,2 KoRetourner en haut de la page
ArticleL. 912-1-1 : La libertĂ© pĂ©dagogique de l’enseignant s’exerce dans le cadre des programmes et des instructions du ministre de l’éducation nationale avec l’aide du directeur d’école ou du chef d’établissement, avec le conseil et 1. Introduction 1L’étude empirique que nous prĂ©sentons ici s’inscrit en marge d’un programme de recherche-action que nous conduisons depuis 2019 dans le cadre d’un appel Ă  projet de la Fondation Internationale de recherche AppliquĂ©e sur le handicap FIRAH, associĂ©e au Groupe Agrica, Ă  Laser Emploi et Ă  Solidel sur la thĂ©matique gĂ©nĂ©rale Handicap et milieu rural ». IntitulĂ©e Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir d’évoluer avec un handicap en milieu rural », et conduite en partenariat avec plusieurs Établissements et Services d’Aide par le Travail ESAT de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes accueillant des travailleurs ayant obtenu la Reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH, cette recherche-action a pour objet d’interroger le rĂŽle de l’ancrage territorial de ces Ă©tablissements et des innovations locales mises en oeuvre pour favoriser le libre choix d’une activitĂ© professionnelle pour les personnes concernĂ©es rĂ©sidant en milieu rural. L’objectif de ces structures mĂ©dico-sociales est en effet, dans le respect des droits et du projet de vie de la personne, de permettre Ă  ces travailleurs d’exercer une activitĂ© professionnelle en milieu dit protĂ©gĂ© » tout en leur proposant un accompagnement mĂ©dico-social individualisĂ© et adaptĂ© Paul, 2002 ; Fourdrignier, 2012. 2La crise sanitaire mondiale engendrĂ©e par la pandĂ©mie liĂ©e Ă  la Covid-19, qui a impliquĂ© dans de nombreux pays une pĂ©riode d’interdiction de dĂ©placement, communĂ©ment appelĂ©e confinement », a naturellement mis notre recherche-action Ă  l’arrĂȘt pour plusieurs mois. En France, la pĂ©riode de restriction de la libertĂ© de circuler, qui s’est Ă©tendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, a eu pour objectif d’empĂȘcher la propagation du virus au mĂȘme titre que l’application des gestes barriĂšres » port du masque, distanciation physique. Seuls les dĂ©placements relevant du strict nĂ©cessaire Ă©taient autorisĂ©s durant ce confinement courses alimentaires, soins, travail si le tĂ©lĂ©travail Ă©tait impossible, sortie Ă  proximitĂ© du domicile activitĂ© sportive individuelle. 3Dans l’objectif de maintenir le lien avec nos partenaires et de documenter la situation exceptionnelle Ă  laquelle ils devaient faire face, nous avons rĂ©alisĂ© entre juin et juillet 2020 des entretiens Ă  distance tĂ©lĂ©phoniques ou en visioconfĂ©rence avec les responsables de plusieurs Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes. En agissant aussi bien sur la logique sociale que commerciale, le confinement avait affectĂ© doublement les ESAT et les personnes qui y sont accompagnĂ©es. Aussi souhaitions-nous connaĂźtre d’une part, comment les ESAT avaient pu s’organiser pour assurer a minima leur mission de soutien mĂ©dico-social Ă  destination de leurs travailleurs et, d’autre part, sous l’angle Ă©conomique, comment ils avaient gĂ©rĂ© l’arrĂȘt ou la rĂ©duction de leurs activitĂ©s de production, arrĂȘt qui pouvait mettre en pĂ©ril leur Ă©quilibre budgĂ©taire malgrĂ© les soutiens financiers de l’État. Concernant la dimension Ă©conomique de la question, ces circonstances exceptionnelles nous donnaient aussi l’occasion d’observer l’adaptation des ESAT Ă  la crise au prisme du rĂŽle du territoire et de la proximitĂ©. 4Depuis le tournant Ă©pistĂ©mologique des annĂ©es 1970, les gĂ©ographes dissocient l’espace du territoire, frĂ©quemment dĂ©fini comme un espace appropriĂ© », avec la conscience de son appropriation Brunet et ThĂ©ry, 2001 ; LĂ©vy et Lussault, 2003. Ainsi le territoire serait Ă  l’espace ce que la conscience de classe est Ă  la classe » Ă©noncent Roger Brunet et HervĂ© ThĂ©ry 2001, p. 480. Le territoire n’est donc pas un espace neutre. C’est un espace socialisĂ©, dĂ©fini par Bernard Debarbieux comme un agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et d’informer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identitĂ© » Debarbieux, 2003, p. 910. Le territoire est un espace de proximitĂ© au sein duquel s’expriment les solidaritĂ©s locales. DĂ©couvrant en effet que pourtant ça marche ! » Torre et al, 1992, le concept de proximitĂ©, associĂ© Ă  la rĂ©flexion sur les districts industriels milieux innovateurs, systĂšmes productifs localisĂ©s, selon les terminologies s’est dĂ©veloppĂ© Ă  partir des annĂ©es 1990 parmi les chercheurs s’intĂ©ressant Ă  la gĂ©ographie Ă©conomique et Ă  l’économie territoriale Sierra, 1997 ; Gilly et Torre, 2000 ; Torre et Rallet, 2005 ; Carluer, 2006 ; Colletis et Pecqueur, 2018 ; etc.. Certes, la proximitĂ© ne se rĂ©duit pas Ă  une dimension spatiale d’autres formes de proximitĂ© peuvent ĂȘtre prises en compte telles que, par exemple, la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 ou la proximitĂ© organisationnelle selon des logiques de similitudes ou d’appartenances » Gilly et Torre, 2000 12, sachant que ces divers types de proximitĂ© peuvent s’articuler Ă  l’échelle du territoire Ă  la construction duquel ils participent Mendez et Mercier, 2005. Par ailleurs, mĂȘme si le rĂŽle de la proximitĂ© gĂ©ographique dans l’apparition et le dĂ©veloppement de l’innovation a pu ĂȘtre, au fil des Ă©tudes de cas, critiquĂ© et nuancĂ© Boschma, 2005a et 2005b, il est en gĂ©nĂ©ral reconnu qu’elle facilite l’échange entre les acteurs Ă  l’échelle d’un espace restreint le territoire, gĂ©nĂ©rant des rĂ©seaux de solidaritĂ© locales, des relations de confiance et de rĂ©ciprocitĂ© Courlet,1989, ce que Maillat nommait le capital relationnel » Maillat, 1995, p. 222. 5L’objectif gĂ©nĂ©ral de la recherche-action prĂ©-citĂ©e visait Ă  mesurer si l’ancrage territorial des ESAT, le tissu de relations tissĂ© avec les autres acteurs du territoire habitants, Ă©lus, employeurs, clients, facilite l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Dans le cas prĂ©sent, nous nous demandons a contrario dans quelle mesure les relations de proximitĂ©, l’expression de la solidaritĂ© territoriale ont pu permettre aux ESAT de faire face aux difficultĂ©s Ă©conomiques gĂ©nĂ©rĂ©es par la rĂ©traction des activitĂ©s et si l’on observe des diffĂ©rences selon le type de territoires urbains et ruraux. 6AprĂšs avoir prĂ©sentĂ©, dans une premiĂšre partie, dans un objectif de contextualisation, la progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© et des ESAT en France, ainsi que les enjeux de leur double mission, mĂ©dico-sociale et Ă©conomique, nous prĂ©senterons dans un deuxiĂšme temps la mĂ©thodologie et les caractĂ©ristiques des Ă©tablissements enquĂȘtĂ©s, avant d’exposer, dans une troisiĂšme partie, les rĂ©sultats de cette Ă©tude empirique. Ils concernent d’une part les consĂ©quences de la crise sanitaire sur le fonctionnement mĂ©dico-social de ces Ă©tablissements, d’autre part l’impact du confinement sur leurs activitĂ©s Ă©conomiques en interrogeant l’importance du facteur territorial et de la proximitĂ© dans leur adaptation au contexte exceptionnel auquel ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s. 2. Les Établissements et Services d’Aide par le Travail ESAT une logique mĂ©dico-sociale associĂ©e Ă  des enjeux Ă©conomiques La progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© en France 1 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0273 du 24/11/1957 7C’est Ă  la suite de la Seconde Guerre mondiale qu’ont Ă©tĂ© créés par le secteur associatif principalement des associations de parents, les ancĂȘtres » des actuels ESAT, les Centres d’Aide par le Travail CAT dans le but d’accueillir des travailleurs en situation de handicap. Ces Ă©tablissements se prĂ©sentent comme des entreprises humaines » oĂč les travailleurs exercent une activitĂ© correspondant Ă  leurs possibilitĂ©s professionnelles et produisent Ă  leur rythme, selon des rĂšgles diffĂ©rentes du monde ordinaire. Des institutions sociales les gĂšrent, le plus souvent des associations » Romien, 2005, p. 244. Si, dans un premier temps, ces initiatives n’ont pas Ă©tĂ© reconnues administrativement, les CAT acquiĂšrent un statut lĂ©gal par l’intermĂ©diaire du dĂ©cret n° 23-1186 du 29 novembre 1953, et surtout par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapĂ©s1 qui instaure la terminologie et le concept de travailleur handicapĂ© » et institue formellement le travail protĂ©gĂ©, dans le dispositif lĂ©gal ». Velche, 2011, p 232. Selon cette loi, est alors dĂ©signĂ©e comme travailleur handicapĂ© » toute personne dont les possibilitĂ©s d’acquĂ©rir ou de conserver un emploi sont effectivement rĂ©duites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacitĂ©s physiques ou mentales » article 1 tandis que le travail protégé concerne depuis lors, dans ce cadre gĂ©nĂ©ral, les personnes ayant moins d’un tiers de la capacité de travail d’un salarié ordinaire » Bocquet, 2015. 8MĂȘme si les CAT et le travail protĂ©gĂ© acquiĂšrent une reconnaissance au vu de la lĂ©gislation, aucun texte ne statue vĂ©ritablement sur les caractĂ©ristiques et les missions de ce type d’établissements. Le 18 dĂ©cembre 1964, une circulaire apporte quelques Ă©lĂ©ments de dĂ©finition qui restent toutefois assez imprĂ©cis ce type d’établissements aura de 35 Ă  50 salariĂ©s, accueillera tous types de handicaps, permettra aux personnes handicapĂ©es de travailler selon leurs capacitĂ©s de rendements, favorisera l’encadrement des ateliers par les plus habiles et les plus expĂ©rimentĂ©s, mais les accueillera sans limitation de durĂ©e Ă  moins qu’ils ne puissent atteindre un rythme et un rendement normaux grĂące auquel ils pourraient trouver un emploi extĂ©rieur » Velche, 2011, p 233. La loi de 1957 a Ă©galement fixĂ© les modalitĂ©s d’accueil des travailleurs en situation de handicap dans un autre type de structure, les Ateliers ProtĂ©gĂ©s AP qui proposaient moins d’actions de soutien relevant du domaine mĂ©dico-social, mais pouvaient reprĂ©senter une alternative de travail pour les personnes ne pouvant accĂ©der au marchĂ© ordinaire de l’emploi. 2 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0151 du 01/07/1975 9À l’issue de la loi de 1957 et de la circulaire de 1964 se sont créées environ 6 000 places en CAT Baret, 2012 ; Velche, 2011. Cependant, les personnes concernĂ©es ne touchaient alors qu’un pĂ©cule en rĂ©tribution de leur activitĂ©, pĂ©cule qui ne leur permettait que de s’offrir quelques paquets de cigarette ou de bonbons. Certains parents de personnes sĂ©vĂšrement handicapĂ©es ont mĂȘme dĂ» payer les personnes encadrant les travailleurs handicapĂ©s dans les premiers CAT [
], car celles-ci n’étaient pas rĂ©munĂ©rĂ©es par l’État, mais par l’activitĂ© Ă©conomique, souvent insuffisante » Velche, 2011, p 234. Pour pallier ces limites, il a fallu attendre la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapĂ©es »2 qui a accordĂ© au travail protĂ©gĂ© un rĂŽle officiel et prĂ©cis » Velche, 2011, p 235. 3 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, du 3 janvier 2002, 10Face aux critiques rĂ©currentes qui continuaient Ă  ĂȘtre adressĂ©es au travail protĂ©gĂ©, comme le fait par exemple de nĂ©gliger un peu trop souvent le traitement individualisĂ© de l’adulte handicapĂ© au profit des exigences globales de productivitĂ© de la structure » Velche, 2011, p 265, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant l’action sociale et mĂ©dico-sociale »3 institue enfin un vĂ©ritable droit de l’usager. Insistant sur le projet de vie de la personne, elle met ses choix personnels et professionnels au cƓur du parcours d’accompagnement en favorisant son autonomie et en stimulant son pouvoir d’action Callu, 2005 ; Chavaroche, 2014. Alors qu’auparavant le projet d’accompagnement de chaque personne Ă©tait dĂ©fini gĂ©nĂ©ralement par le personnel des Ă©tablissements, Ă  travers la notion de projet de vie, la loi de 2002 insiste sur la participation directe du travailleur en situation de handicap Ă  son projet d’accueil et d’accompagnement Boissel, 2006. Ainsi, en instituant un vĂ©ritable droit de l’usager, y compris celui d’accĂ©der au dossier le concernant, la loi mĂšne Ă  des pratiques qui s’apparentent Ă  ce que les auteurs anglo-saxons dĂ©signent sous le nom d empowerment » qui implique Ă  la fois la reconnaissance d’un droit de dĂ©cision autonome et la mise en Ɠuvre de mesures textes simplifiĂ©s, formation Ă  la prise de dĂ©cision, mises en place d’instances de participation, etc. rendant les personnes handicapĂ©es capables d’exercer ce droit de façon efficace et bĂ©nĂ©fique pour elles » Velche, 2011, p 265-266. CrĂ©ation des ESAT et organisation du travail protĂ©gĂ© depuis la loi de 2005 4 Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l'Ă©galitĂ©Ì des droits et des chances, la participation et l ... 5 Code de l'action sociale et des familles, Journal Officiel de la République Française, n°36 du 12 ... 11La loi, majeure en France, du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es »4, matrice de tous les dispositifs actuellement en vigueur dans le domaine du handicap, va transformer les CAT en Établissements et services d’aide par le Travail ESAT, et rĂ©affirmer leur double mission d’accompagnement mĂ©dico-social et d’insertion professionnelle. Les ESAT ont dĂšs lors pour vocation d’une part, d’ offrir une insertion professionnelle et sociale adaptĂ©e au besoin des personnes handicapĂ©es adultes qui peuvent momentanĂ©ment ou durablement ni travailler dans les entreprises du milieu ordinaire, ni dans une entreprise adaptĂ©e » Code de l’action sociale et des familles, Article L344-25, d’autre part de leur assurer les soutiens nĂ©cessaires [
] pour acquĂ©rir la meilleure autonomie personnelle et sociale [
], les formations professionnelles, aides psychosociales, alphabĂ©tisation, ouverture Ă  l’environnement
 » Zribi et PoupĂ©e-Fontaine, 2015, p 143. La loi de 2005 a Ă©galement eu pour effet de transformer les Ateliers ProtĂ©gĂ©s, créés comme les CAT en 1957, en Entreprises AdaptĂ©es, faisant sortir de ce fait ces Ă©tablissements du secteur du travail protĂ©gĂ© », statut qu’ils partageaient auparavant avec les CAT devenus ESAT pour crĂ©er un vĂ©ritable secteur dĂ©diĂ© au travail adaptĂ© ». 6 Composition dĂ©finie au Code de l'action sociale et des familles, article R241-24 12La loi de 2005 a aussi conduit Ă  une rĂ©organisation complĂšte des dispositifs visant Ă  accompagner les personnes en situation de handicap depuis l’enfance jusqu’à l’ñge adulte Figure 1. Elle a ainsi permis la création du rĂ©seau des Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées MDPH, prĂ©sentes sur tout le territoire, qui sont des groupements d’intérêt public, sous tutelle administrative et financière du conseil général » Leray, 2018 41, destinĂ©es Ă  informer, conseiller et orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elles hĂ©bergent notamment les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées CDAPH6 qui ont entre autres pour mission d’accorder la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH et d’orienter les personnes vers le milieu de travail qui leur paraĂźt le plus adaptĂ© Ă  leur situation travail protĂ©gĂ© ESAT, travail adaptĂ© Entreprises Adaptées ou milieu ordinaire Leray, 2018 36. Il est Ă  noter d’une part qu’il s’agit bien d’orientations Ă  un moment donnĂ© et non d’assignations dĂ©finitives des passerelles sont toujours possibles entre ces divers milieux » selon l’évolution de la situation du travailleur, Ă©valuĂ©e par la CDAPH Figure 1, l’objectif recherchĂ© Ă©tant que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accĂšs au milieu de travail ordinaire ; d’autre part que ces orientations concernent un type d’environnement de travail milieu protĂ©gĂ©, adaptĂ©, ordinaire et non un Ă©tablissement en particulier au vu de l’orientation proposĂ©e par la CDAPH, il revient aux personnes concernĂ©es et Ă  leurs familles, avec l’aide de travailleurs sociaux, de rechercher un Ă©tablissement d’accueil selon leurs choix de vie localisations, types de mĂ©tiers proposĂ©s et les places disponibles. 13Source auteurs 14Dans la continuitĂ© de la loi de 2002, le droit des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH s’est donc trouvĂ© renforcĂ© par la loi de 2005. En instituant le Contrat de soutien d’aide par le travail » la loi insiste sur la vocation de soutien mĂ©dico-social des Ă©tablissements en rendant obligatoires l’organisation de formations professionnelles, des actions Ă©ducatives, d’autonomie, d’implication dans la vie sociale ou encore l’ouverture de l’accĂšs Ă  la validation des acquis de l’expĂ©rience VAE aux travailleurs des ESAT. Au-delĂ  de ces nouveaux droits pour le travailleur, la loi de 2005, promulguĂ©e Ă©galement en vue d’un rapprochement avec la rĂ©glementation europĂ©enne, a mis l’accent sur l’ouverture vers l’extĂ©rieur et le milieu ordinaire. Dans une logique s’inspirant du supported employement anglo-saxon Pachoud, 2014 l’idĂ©e est de mettre l’accent sur l’emploi accompagnĂ© et de dĂ©cloisonner le travail protĂ©gĂ© en permettant des partenariats entre les ESAT et les entreprises publiques ou privĂ©es. Dans cette logique, se sont ainsi créés des ESAT hors-murs » qui, tout en assurant un suivi et un soutien mĂ©dico-social, proposent la mise Ă  disposition des travailleurs dans des entreprises partenaires du milieu ordinaire. Ambivalence et tensions autour de la double mission des ESAT 15Les actions des ESAT s’articulent donc autour de deux Ă©lĂ©ments principaux les activitĂ©s de travail et les activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social. Par opposition au milieu ordinaire, les ESAT proposent aux travailleurs ayant la RQTH des expĂ©riences professionnelles en milieu protĂ©gĂ© en leur offrant la possibilitĂ© d’exercer une activitĂ© dans un environnement amĂ©nagĂ© compte tenu de leurs besoins. À cĂŽtĂ© de ces diverses expĂ©riences de travail, les ESAT proposent des activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social dans le but d’accompagner la personne dans la dĂ©finition de son projet de vie et professionnel et lui permettre d’acquĂ©rir des compĂ©tences et savoir-faire pour le mener Ă  bien. Ces activitĂ©s, organisĂ©es par les diffĂ©rents professionnels accompagnants moniteurs d’ateliers, conseillers en insertion, assistant social, ergothĂ©rapeute, etc., peuvent ĂȘtre conduites de maniĂšre individuelle ou collective et s’articuler autour de la formation professionnelle, de l’ouverture Ă  l’environnement, du dĂ©veloppement de l’autonomie, etc. 7 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la s ... 16Du fait de l’importance accordĂ©e Ă  leur premiĂšre mission l’accompagnement socio-mĂ©dical et socio-Ă©ducatif, les ESAT sont classĂ©s parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux et sont régis par les Agences Régionales de Santé ARS depuis la loi Hôpital, Patient et Territoire » du 21 juillet 2009 qui portait sur la réforme de l’hôpital7. Ce sont donc les ARS qui ont maintenant la main sur la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements, l’évolution du nombre de places dans les Ă©tablissements existants - places de fait gelĂ©es depuis 2013 pour des raisons budgĂ©taires ainsi que le rappelle de rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019, p. 1 – et qui attribue les financements aux ESAT, pour partie selon une grille tarifaire Ă©tablie en fonction des publics accueillis types de handicaps. 17Le financement des ESAT est ainsi assurĂ© principalement par des fonds publics qui se composent d’une part, d’une dotation globale de fonctionnement provenant du budget de l’assurance maladie versĂ©e par l’ARS sur le Budget Principal d’Action Sociale et qui sert Ă  couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’accompagnement socio-mĂ©dical principalement la rĂ©munĂ©ration des encadrants ; d’autre part une garantie de ressources, intitulĂ©e aussi Aide au poste », qui provient directement du budget de l’État et qui participe Ă  la rĂ©tribution des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH. Quoiqu’importants, ces financements publics ne reprĂ©sentent que 70 % environ du budget des ESAT. Pour parvenir Ă  l’équilibre, ceux-ci doivent donc dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices commerciaux, Ă  partir de leurs activitĂ©s productives, pour financer une partie de la rémunération des travailleurs en situation de handicap et couvrir les charges liées à la production. L’ambiguĂŻtĂ© tient au fait que ces recettes commerciales n’ont pas, en thĂ©orie, vocation à ancrer les ESAT dans une logique marchande tournée vers le profit. En effet, ces structures doivent agir dans l’intérêt des travailleurs en leur proposant des activités qui correspondent à leurs besoins et à leurs capacités, même si celles-ci s’avĂšrent peu rentables. Dans les faits, on comprend aisĂ©ment que ces ressources complĂ©mentaires sont toutefois indispensables, ce qui crĂ©e des tensions entre les deux missions des ESAT, ainsi que l’expliquait le sĂ©nateur Bocquet dans son rapport. La poursuite concomitante de ces deux objectifs est Ă  l’origine d’une tension dans le fonctionnement des ESAT, qui doivent contribuer Ă  l’épanouissement de leurs usagers tout en veillant Ă  ce que leur Ă©quilibre Ă©conomique soit assurĂ© par des dĂ©bouchĂ©s Ă©conomiques suffisants. Si cette tension n’est pas nouvelle, puisqu’elle est consubstantielle Ă  la mission de ces Ă©tablissements, elle se renforce Ă  mesure que ceux-ci sont soumis Ă  une concurrence Ă©conomique accrue et doivent faire face au vieillissement de la population qu’ils accueillent. En effet, les ESAT doivent pouvoir garantir une productivitĂ© du travail suffisante et dĂ©velopper de nouvelles activitĂ©s tout en maintenant une bonne qualitĂ© de prise en charge » Bocquet, 2015, p. 9. 18À l’ambivalence de statut des ESAT, qui relĂšvent du secteur socio-mĂ©dical alors qu’ils ont un fonctionnement proche de celui des entreprises ordinaires, fait Ă©cho l’ambiguĂŻtĂ© du statut des personnes qu’ils accueillent, situation critiquĂ©e tant Ă  l’échelle nationale par les associations de personnes en situation de handicap que par les institutions internationales voir par exemple les critiques Ă©mises en 2019 par Catalina Devandas-Aguilar, Rapporteure spéciale sur les droits des personnes handicapées pour l’ONU. En effet, orientĂ©s par la MDPH vers le travail protĂ©gĂ© aprĂšs l’obtention de la RQTH, ces travailleurs ne disposent pas du statut de salarié de droit commun. Ils sont considĂ©rĂ©s comme des usagers » et ne relĂšvent pas du Code du travail, mais du Code de l’action sociale et des familles, ce qui explique ce statut spĂ©cifique. Ils ne signent pas un contrat de travail à la différence des travailleurs des Entreprises Adaptées, mais un contrat de soutien et d’aide par le travail ». A contrario, la direction d’un ESAT est dans l’incapacité de mettre un terme, de manière unilatérale, à la présence d’un travailleur dans son Ă©tablissement on ne peut licencier un usager. Les ESAT sont toutefois rattachés au Code du travail en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, et leurs travailleurs ayant la RQTH bĂ©nĂ©ficient de droits sociaux durĂ©e maximale du travail ; droit aux mĂȘmes congĂ©s que les autres salariĂ©s ; droit Ă  la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience VAE ; droit à la participation dans le cadre du conseil de la vie sociale CVS de leur Ă©tablissement. Ils ont Ă©galement droit à une Rémunération Garantie, fixĂ©e par le lĂ©gislateur Ă  un montant Ă©tabli entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance SMIC brut pour un temps plein qui, dans le dĂ©tail, correspond Ă  l’Aide au Poste attribuĂ©e par l’État qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  50 % du SMIC, Ă  laquelle s’ajoute la part de l’ESAT, prise sur ses recettes propres qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  5 % du SMIC. En complĂ©ment les travailleurs des ESAT ayant la RQTH peuvent aussi percevoir l’Allocation Adulte HandicapĂ© AAH accordĂ©e par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es CDAPH qui siĂšge Ă  la MDPH, mais le cumul des deux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  100 % du SMIC brut pour une personne seule majorĂ© selon la situation du conjoint ou l’existence d’enfants ou d’ascendants Ă  charge. Ils peuvent enfin percevoir une prime d’intĂ©ressement. Au final le revenu disponible d’un travailleur d’ESAT avoisine les 1400 euros », estime le rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019 31. 19Ainsi, dĂšs avant la pandĂ©mie, les ESAT devaient rĂ©soudre le dilemme entre objectifs d’accompagnement et de rentabilitĂ© Ă©conomique et, de ce fait, leurs directeurs devenir de vĂ©ritables entrepreneurs, c’est-Ă -dire des personnes qui mettent l’activitĂ© en mouvement, qui insufflent de la crĂ©ativitĂ© et qui brisent la routine. Bref, des innovateurs, y compris dans l’accompagnement des travailleurs. » Bocquet, 2015. Les Entreprises AdaptĂ©es, qui ont succĂ©dĂ© par la loi de 2005 aux Ateliers ProtĂ©gĂ©s, et qui se diffĂ©rencient des ESAT par une plus grande importance accordĂ©e Ă  l’accompagnement socio-professionnel des personnes qu’elles accueillent par rapport au soutien mĂ©dico-social, sont soumises aux mĂȘmes tensions assurer leur mission d’accompagnement vers l’emploi tout en Ă©tant Ă©conomiquement suffisamment rentables pour rester viables. 3. Étude empirique prĂ©sentation de l’échantillon et mĂ©thodologie de recherche 20Pour interroger l’adaptation des ESAT Ă  la pandĂ©mie et au confinement tant sur le volet du soutien mĂ©dico-social que sur les modalitĂ©s Ă©conomiques, nous nous sommes appuyĂ©s sur des entretiens semi-directifs conduits en juin et juillet 2020 auprĂšs de cinq responsables de ces Ă©tablissements quatre directeurs d’ESAT et un responsable de productions et de commercialisations, mais reprĂ©sentant six Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en raison de la mutualisation de l’organisation administrative de deux d’entre eux Tableau 1. Trois d’entre eux, situĂ©s en milieu rural communes de moins de 1000 habitants dans le dĂ©partement de l’Ain et celui de la Loire, proposent aux travailleurs en situation de handicap des activitĂ©s professionnelles majoritairement Ă  dominante agricole. Les trois autres, implantĂ©s en milieu urbain mĂ©tropoles rĂ©gionales ou proche pĂ©riphĂ©rie de ces mĂ©tropoles dans les dĂ©partements du Puy-de-DĂŽme et du RhĂŽne, sont davantage spĂ©cialisĂ©s dans la sous-traitance et les services aux entreprises. En raison de la difficultĂ© d’accĂšs les ESAT sont restĂ©s fermĂ©s au public jusqu’à l’automne ces entretiens ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par tĂ©lĂ©phone ou en visioconfĂ©rence et ont donnĂ© lieu Ă  des retranscriptions. La grille d’entretien, qualitative, portait d’une part sur les mesures mises en place par les Ă©tablissements pendant le confinement et au cours du dĂ©confinement, en particulier celles concernant les missions d’accompagnement socio-mĂ©dical ; d’autre part sur l’impact de la pandĂ©mie sur les activitĂ©s Ă©conomiques des ESAT arrĂȘt ou maintien de telle ou telle production, relations avec la clientĂšle, modification ou diversification des activitĂ©s pour s’adapter au contexte, consĂ©quences sur le chiffre d’affaires, etc.. 21Les Ă©tablissements de notre panel sont reprĂ©sentatifs des 1400 ESAT rĂ©partis sur le territoire national, qui accompagnaient 122 600 travailleurs ayant la RQTH en 2014 derniĂšres statistiques publiĂ©es par la Direction de la recherche, des Ă©tudes, de l’évaluation et des statistiques Drees dĂ©pendant des ministĂšres du Travail, de la SantĂ© et de l’Économie. Tous sont gĂ©rĂ©s par des associations Ă  but non lucratif. Des associations de parents d’enfants en situation de handicap mental sont majoritairement Ă  l’origine de leur crĂ©ation. Parfois, comme dans le cas des ESAT 2 et 2 bis de notre Ă©chantillon, il s’agit d’initiatives citoyennes locales ici c’est au dĂ©part un mĂ©decin qui a proposĂ© cette solution pour accueillir ses patients en situation de déficience mentale qui travaillaient comme ouvriers agricoles jusqu’à ce que l’essor de la mécanisation n’entraîne une diminution des besoins de main-d’Ɠuvre ; quelques annĂ©es plus tard, les Ă©lus de la commune voisine ont souhaitĂ© dĂ©velopper un projet similaire, avant de finalement mutualiser la gestion de leurs Ă©tablissements. Initialement les ESAT accompagnaient donc majoritairement des personnes en situation de dĂ©ficience intellectuelle et handicap mental. Ce public reste prĂ©pondĂ©rant Ă  l’échelle nationale 64 % des travailleurs des ESAT en 2014 et dans notre Ă©chantillon, mais l’on observe depuis quelques annĂ©es la part croissante des personnes en situation de handicap psychique 21 % en moyenne nationale en 2014, Ă©galement prĂ©sentes dans plusieurs ESAT de notre panel. 22En terme d’effectifs, les ESAT s’apparentent Ă  des PME et comptent en moyenne nationale 80 travailleurs ayant la RQTH. Notre Ă©chantillon montre que les ESAT urbains sont un peu plus importants que les ESAT ruraux. Pour ce qui concerne les activitĂ©s, la caractĂ©ristique des ESAT, comme le met en Ă©vidence notre panel tableau 1, est de prĂ©senter une gamme Ă©tendue de productions et de services dans l’objectif d’offrir un certain choix de mĂ©tiers aux travailleurs qu’ils accueillent, mais aussi de limiter le risque de fluctuation et/ou de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport Ă  un secteur d’activitĂ©s. Ces activitĂ©s sont en gĂ©nĂ©ral plus nombreuses dans les ESAT urbains que dans les ESAT ruraux quand la moyenne nationale s’établit Ă  8 activitĂ©s par ESAT Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, l’étude rĂ©alisĂ©e pour Solidel en dĂ©nombrait 5,3 en moyenne pour ceux situĂ©s en milieu rural Chevalier-Despicht et Droin, 2007. Les activitĂ©s pratiquĂ©es dans les ESAT de notre Ă©chantillon sont dans l’ensemble reprĂ©sentatives de celles que l’on observe Ă  l’échelle nationale. Ainsi, dans son rapport, le sĂ©nateur Bocquet relevait que les activitĂ©s liĂ©es au conditionnement, Ă  l’emballage ou au montage reprĂ©sentaient 44 % des activitĂ©s des ESAT. [
] Les activitĂ©s de services blanchisserie, nettoyage, restauration, etc. reprĂ©sentaient pour leur part 20 % des activitĂ©s en ESAT et les activitĂ©s vertes » espaces verts, agriculture, activitĂ©s bois 28 % » Bocquet, 2015. Les activitĂ©s strictement agricoles restent toutefois minoritaires l’étude pour Solidel estimait que seuls 13 % des ESAT proposaient une activitĂ© agricole Chevalier-Despicht et Droin, 2007, mĂȘme si cette part est certainement en croissance du fait du dĂ©veloppement du maraĂźchage qui se prĂ©sente comme une voie de diversification intĂ©ressante, y compris pour des ESAT situĂ©s en milieu pĂ©ri-urbain. 23Une part importante de l’activitĂ© des ESAT reste toutefois rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la sous-traitance. Cette part – historique, notamment sur des activitĂ©s telles que le conditionnement et l’emballage – trouve une explication dans le contexte institutionnel. En effet, depuis la loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapĂ©s du 10 juillet 1987, remaniĂ©e en 2005, tous les Ă©tablissements d’au moins 20 salariés doivent prĂ©senter dans leurs effectifs une proportion de 6 % de personnes ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapé RQTH. S’ils ne remplissent pas cette obligation, ils doivent verser une contribution financiĂšre Ă  l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es Agefiph. Mais ils peuvent aussi limiter cette contribution en faisant appel, en sous-traitance ou en prestation de services, Ă  des ESAT ou Ă  des Entreprises adaptĂ©es. Or, les activitĂ©s traditionnelles de sous-traitance, que sont notamment le conditionnement, l’emballage ou le montage, apparaissent les plus exposĂ©es Ă  la concurrence, Ă  la fois entre ESAT et par rapport Ă  d’autres entreprises, nationales voire internationales Bocquet, 2005, ce qui les conduit Ă  chercher des voies de diversification dans des domaines plus rentables et/ou moins dĂ©localisables, par exemple la gestion des espaces verts ou la restauration collective pour les Ă©coles, les maisons de retraite, les hĂŽpitaux, etc. et les services de traiteur pour les collectivitĂ©s et les entreprises, ainsi que l’on en trouve plusieurs exemples dans notre panel. Par ailleurs, ces activitĂ©s, qui mettent les travailleurs en situation de handicap au contact de la sociĂ©tĂ©, sont le signe d’une plus grande ouverture des ESAT, comme l’illustre Ă©galement la pratique croissante du dĂ©tachement des travailleurs dans les entreprises, dont nous avons un exemple dans notre panel. 4. RĂ©sultats et discussion Confinement impact sur l’équilibre des personnels et accompagnements des Ă©tablissements 24À la demande de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, tous les travailleurs de ces Ă©tablissements, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des personnes vulnĂ©rables, ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, alors que, comme le relĂšve un directeur d’établissement, dans le cas de handicaps psychiques, ils ne sont pas plus vulnérables que n’importe qui d’autre ». Qu’il s’agisse des ESAT ruraux ou urbains, le personnel d’encadrement a assurĂ© la continuitĂ© du service Ă©conomique des Ă©tablissements. Tous les directeurs d’établissements interrogĂ©s ont soulignĂ© que le confinement a Ă©tĂ© une pĂ©riode difficile pour les personnes accompagnĂ©es. L’absence du rythme du travail, la rupture brutale des relations sociales et professionnelles a bien souvent accentuĂ© les angoisses et les craintes. Pour faire face aux besoins et assurer, durant cette pĂ©riode, la continuitĂ© de l’accompagnement mĂ©dico-social, les Ă©tablissements ont tous mis en place une organisation spĂ©cifique pour rompre l’isolement. 25D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le confinement mis en place au printemps 2020 a Ă©tĂ© une vĂ©ritable Ă©preuve pour l’ensemble de la population, pouvant parfois aller chez certains jusqu’à dĂ©clencher ou aggraver des troubles psychiques, confirmant les rĂ©sultats de recherches antĂ©rieures rĂ©alisĂ©es dans d’autres contextes. En effet, les consĂ©quences d’un confinement en petits groupes avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© analysĂ©es, par exemple, lors d’expĂ©ditions polaires, sous-marines ou insulaires. Ces Ă©tudes avaient mis en Ă©vidence notamment une augmentation de la paranoĂŻa et des expĂ©riences hallucinatoires sur des personnes ne prĂ©sentant pas d’antĂ©cĂ©dents de troubles mentaux. Il apparaĂźt que ces effets dĂ©pendent de la durĂ©e de confinement et disparaissent Ă  la fin de celui-ci Smith, 1969 ; Cochrane et Freeman, 1989 ; Gunderson et Nelson, 1963. D’autres Ă©tudes portant sur l’isolement de dĂ©tenus en prison avaient quant Ă  elles montrĂ© que les prisonniers mis Ă  l’isolement prĂ©sentaient des symptĂŽmes d’état confusionnel agitĂ©, de dĂ©lires et d’hallucinations ainsi que des Ă©pisodes de violence autodirigĂ©e Brodsky et Scogin, 1988 ; Korn, 1988a, Korn, 1988b. Ces recherches indiquent Ă©galement une hypersensibilitĂ© aux stimulus extĂ©rieurs et des altĂ©rations de la perception Grassian, 1983. 26Si toutes ces Ă©tudes portent sur des situations trĂšs spĂ©cifiques, les confinements pour raisons sanitaires induisent Ă©galement des effets nĂ©gatifs. En ce qui concerne le confinement liĂ© Ă  la pandĂ©mie de COVID-19, plusieurs chercheurs Brooks, Webster et Smith, 2020 ; Fiorillo et Gorwood, 2020 ; Li, Wang et Xue, 2020 ont par exemple observĂ© une augmentation des troubles dĂ©pressifs due au fait que la pandĂ©mie met l’individu face Ă  un risque vital pour lui-mĂȘme ainsi que pour ses proches. Le confinement bouleverse les repĂšres de l’individu dans la sociĂ©tĂ© comme l’explique Cleland citĂ© par Mengin et al., 2020. Par ailleurs, la distanciation sociale, si elle constitue un moyen de protection, est aussi synonyme d’isolement, d’exclusion et de mĂ©fiance vis-Ă -vis des autres Kaniasty, 2019, ce qui est source d’anxiĂ©tĂ© et de mal-ĂȘtre. À ceci peut s’ajouter une perte de valorisation professionnelle et sociale en pĂ©riode de confinement. En effet, l’activitĂ© professionnelle de nombreuses personnes a Ă©tĂ© rĂ©duite, voire arrĂȘtĂ©e, et les recherches en psychologie positive dĂ©montrent que le sentiment de bonheur survient d’expĂ©riences qui gĂ©nĂšrent une forme de dĂ©fi personnel qu’un individu surmonte grĂące Ă  ses compĂ©tences personnelles Csikszentmihalyi, 2004. En outre, la situation de confinement gĂ©nĂšre de l’ennui qui peut avoir deux types de consĂ©quences d’une part un fort sentiment d’insatisfaction, lequel peut se traduire par de l’agressivitĂ©, ainsi que la recherche de compensation par des comportements addictifs comme la consommation de drogues ou les jeux d’argent Mercer-Lynn et Eastwood, citĂ©s par Mengin et al, 2020. 27Tout ceci peut provoquer des troubles dĂ©pressifs chez les personnes n’ayant pas d’antĂ©cĂ©dents psychiatriques, a fortiori chez les personnes vulnĂ©rables comme celles accompagnĂ©es par les ESAT de notre Ă©tude, ainsi qu’en tĂ©moignent les directeurs d’établissements. Si la situation n’a pas posĂ© de problĂšmes majeurs dans la plupart des cas, tous ont soulignĂ© l’anxiĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par la situation et l’ennui des personnels comme le rappelait la directrice d’un des l’ESAT certains ont trouvĂ© le temps long, se sont sentis seuls et ont eu peu de contacts pendant cette pĂ©riode » du fait de l’impact nĂ©gatif de la rupture des relations sociales et de l’importance de l’activitĂ© professionnelle pour l’équilibre psychique des travailleurs. Ce sentiment d’ennui nous a Ă©tĂ© confirmĂ© par les travailleurs de deux ESAT agricoles rencontrĂ©s en septembre 2020 Ă  l’occasion de l’organisation d’ateliers participatifs. 28La situation a parfois Ă©tĂ© plus contrastĂ©e. Ainsi un autre responsable d’ESAT a-t-il soulignĂ© la variĂ©tĂ© de rĂ©actions des travailleurs de son Ă©tablissement Cette pĂ©riode a suscitĂ© des rĂ©actions trĂšs diverses de la part des travailleurs. Certains ont Ă©tĂ© traumatisĂ©s, d’autres angoissĂ©s ou paniquĂ©s. Certains ont eu le sentiment d’ĂȘtre en vacances quand d’autres n’ont rien compris Ă  ce qui se passait. Il y a eu autant de rĂ©actions que d’individus, mais dans l’ensemble tout s’est bien passĂ© nous n’avons pas eu d’hospitalisation ou de cas grave. Toutefois cette crise n’a pas aidĂ© les travailleurs handicapĂ©s Ă  aller mieux ». 29Ce sentiment gĂ©nĂ©ralisĂ© d’anxiĂ©tĂ©, voire d’angoisse, s’est Ă©galement poursuivi lors de la phase de dĂ©confinement comme en tĂ©moigne le directeur d’un des ESAT urbains Certains ouvriers ont mal vĂ©cu le confinement. Plusieurs Ă©taient angoissĂ©s Ă  l’idĂ©e de reprendre le travail, mais nous leur avons permis de revenir pour voir les mesures mises en place avant qu’ils dĂ©cident de revenir travailler. Beaucoup sont venus dans ce cadre pour visiter, cela a permis de les rassurer. Nous avons aujourd’hui un travailleur proche de la retraite qui craint de revenir et qui n’est donc toujours pas revenu ». 30MĂȘme si les travailleurs ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, les Ă©tablissements avaient dans l’obligation d’assurer, le suivi des accompagnements mĂ©dico-sociaux. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les ESAT ont gardĂ© des contacts tĂ©lĂ©phoniques rĂ©guliers avec les travailleurs confinĂ©s. Concernant l’accompagnement mĂ©dico-social des travailleurs, ils ont Ă©tĂ© suivis pendant cette pĂ©riode par le service d’accompagnement Ă  la vie sociale SAVS de l’association par tĂ©lĂ©phone, ainsi que par les moniteurs de l’ESAT qui les ont Ă©galement contactĂ©s rĂ©guliĂšrement par tĂ©lĂ©phone. » ESAT 2 et 2 bis Il y a eu un suivi par tĂ©lĂ©phone et des interventions Ă  domicile avec le respect des gestes barriĂšres. » ESAT 3 Pendant le confinement, nous avons gardĂ© contact avec les ouvriers, nous les appelions pour prendre des nouvelles et maintenir un lien social toutes les semaines. Environ un tiers d’entre eux vivent de maniĂšre autonome, un autre tiers vivent dans leur famille, et un autre tiers dans des foyers d’hĂ©bergement. Nous avons donc ciblĂ© en prioritĂ© celles et ceux qui Ă©taient seuls. Nous avions aussi des contacts avec les foyers pour prendre des nouvelles. » ESAT 5 31Parfois cette mission de soutien et de suivi a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  une personne en particulier, comme dans cet ESAT urbain oĂč une Ă©ducatrice technique spĂ©cialisĂ©e Ă©tait Ă  disposition des personnes confinĂ©es chez elles. Deux fois par semaine, elle appelait les travailleurs pour faire le point sur leur situation, pour savoir comment ça se passait pour eux ». Dans un des ESAT ruraux, le suivi mĂ©dical et paramĂ©dical des travailleurs a Ă©tĂ© assurĂ© selon plusieurs modalitĂ©s pour tenir compte de la variĂ©tĂ© des situations Les usagers qui rĂ©sidaient dans des structures collectives Ă©taient encadrĂ©s par celles-ci. Ceux qui Ă©taient chez eux, en famille, Ă©taient encadrĂ©s par la famille et ceux qui Ă©taient seuls durant cette pĂ©riode ont Ă©tĂ© suivis par des structures de l’association soit en prĂ©sentiel Ă  leur domicile et dans le respect des gestes barriĂšres, soit en tĂ©lĂ©consultation ». ESAT 1 32Enfin, l’impact diffĂ©renciĂ© des activitĂ©s de plein air ou en atelier s’est fait ressentir au moment du dĂ©confinement quand les travailleurs en situation de handicap sont retournĂ©s dans leurs Ă©tablissements. La reprise d’activitĂ© s’est partout faite progressivement, sur la base du volontariat selon les recommandations de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, afin de ne pas brusquer les personnes. Partout Ă©galement ont Ă©tĂ© mis en place des protocoles de prĂ©vention trĂšs rigoureux ainsi que des sĂ©ances de formation pour bien expliquer l’importance de la distanciation physique et des gestes barriĂšres. Si, dans tous les ESAT, les travailleurs en situation de handicap se sont montrĂ©s attentifs et respectueux des consignes, les personnels d’encadrement doivent rester trĂšs vigilants, car bien souvent le masque n’est pas porté de la bonne manière on le retrouve parfois sous le nez ou sous le menton » et les rĂšgles de distanciation physique ne sont pas toujours correctement assimilĂ©es. Une activitĂ© agricole prĂ©sente alors, sous l’angle de la sĂ©curitĂ© sanitaire, un avantage imprĂ©vu comme en tĂ©moigne un responsable d’ESAT. Les gestes barrières et leur importance sont bien compris par les travailleurs, mais pas toujours faciles à faire respecter au quotidien sur le long terme. Nous avons la chance en tant qu’ESAT agricole d’avoir des activités en extérieur où la distanciation physique est beaucoup plus simple à respecter et où le masque peut être enlevé. Par ailleurs, le fait d’être en campagne présente aussi l’avantage de croiser moins de monde, de pouvoir respecter plus facilement les distanciations physiques, ce qui est beaucoup plus difficile en ville, notamment dans les transports en commun. » ESAT 1 33Si l’ensemble des responsables d’ESAT interrogĂ©s considĂšre que, sur le plan social, les mesures de suivi mises en place ont permis aux travailleurs de gĂ©rer la crise avec plus ou moins de difficultĂ©s en fonction des situations, sur le plan Ă©conomique, la donne est diffĂ©rente. En effet, tous confient que leur Ă©tablissement a subi une baisse de chiffre d’affaires et parfois une perte de clientĂšle. Mais celle-ci varie beaucoup selon les lieux et les modĂšles Ă©conomiques. ESAT agricoles ou urbains deux modĂšles Ă©conomiques face Ă  la crise 34Le financement des ESAT est assurĂ© pour une large partie par une dotation de l’État et de l’assurance maladie environ 70 % correspondant aux dĂ©penses de personnel et Ă  divers frais de fonctionnement. Leurs activitĂ©s Ă©conomiques restent donc importantes pour l’équilibre de leur budget. DĂšs lors, la question de la rentabilitĂ© de leurs activitĂ©s commerciales reste cruciale. 35Durant le confinement tous les ESAT ont pu bĂ©nĂ©ficier de certaines aides financières de l’État. Ainsi les dotations globales, de mĂȘme que l’Aide au poste qui correspond à une part de la rémunération des travailleurs en situation de handicap ont-elles Ă©té maintenues. Les ESAT n’ont donc pas eu Ă  supporter les charges de rémunération, incluant les charges sociales, pendant la période s’étalant du 12 mars au 30 juillet 2020. Ces aides ont permis de maintenir la rĂ©tribution des travailleurs à taux plein incluant donc la partie des salaires payée habituellement par les Ă©tablissements, ce qui Ă©tait crucial pour les personnes en situation de handicap qui disposent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ressources modestes. Elles ont aussi permis d’éviter aux ESAT de connaĂźtre de trop grandes difficultés financières et, au final, de sauver un peu l’année » comme le rĂ©sume la directrice d’un des ESAT. Par ailleurs, l’Agence RĂ©gionale de SantĂ© a souvent fait don de divers matĂ©riels masques chirurgicaux, gants et gels hydroalcooliques, ce qui a un peu rĂ©duit les dĂ©penses affectĂ©es aux mesures de prĂ©vention. Par contre, les demandes spĂ©cifiques qu’ont dĂ©posĂ©es certains ESAT pour compenser les surcoûts engendrés par la crise du Covid n’ont, semble-t-il, pas connu de suite favorable. 36Outre la mesure des difficultĂ©s Ă©conomiques, communes Ă  tous les Ă©tablissements, nous souhaitions ajouter une dimension territoriale Ă  notre analyse en comparant leur adaptation selon le type de milieu dans lequel ils sont implantĂ©s rural, urbain et des activitĂ©s qu’ils proposent. En effet, compte tenu du modĂšle Ă©conomique des ESAT ruraux, privilĂ©giant la vente directe de leur production dans des rĂ©seaux de proximitĂ©, l’impact Ă©conomique de la crise sanitaire et du confinement semblait moins susceptible de les affecter, contrairement aux Ă©tablissements situĂ©s en milieu urbain, plus dĂ©pendants d’une clientĂšle professionnelle elle-mĂȘme plus exposĂ©e aux consĂ©quences de la crise. MĂȘme si la faiblesse de l’échantillon empĂȘche de dĂ©boucher sur une gĂ©nĂ©ralisation des observations qui serait excessive, la divergence de modĂšles Ă©conomiques entre ESAT ruraux Ă  vocation agricole et ESAT urbains, plutĂŽt orientĂ©s vers la sous-traitance, est suffisamment marquĂ©e pour que l’on puisse toutefois en tirer des enseignements. 37Si tous les ESAT de notre panel ont interdit, Ă  la demande de l’Agence RĂ©gionale de SantĂ©, l’accĂšs de leurs locaux aux travailleurs en situation de handicap durant le confinement, aucun d’entre eux toutefois n’a Ă©tĂ© totalement Ă  l’arrĂȘt pendant la durĂ©e totale du confinement les professionnels des diffĂ©rents Ă©tablissements en particulier les moniteurs d’ateliers ont continuĂ© Ă  travailler pour assurer une continuitĂ© de services dans les activitĂ©s essentielles. Le maintien de l’activitĂ© n’a pas empĂȘchĂ© des baisses de chiffres d’affaires, parfois trĂšs importantes dans certaines branches. 38Ainsi le directeur d’un des ESAT urbains estime qu’au premier semestre [son Ă©tablissement a] perdu 40 % de l’activité commerciale par rapport à l’an passé [et] qu’à la fin de l’année nous aurons une perte de 30 % ». MĂȘme constat chez son voisin qui dĂ©taille les pertes d’activitĂ©s par secteur d’intervention L’activité de l’ESAT a été impactée, notamment pour ce qui est de l’activité d’entretien des espaces verts. Nous avons dû reporter des interventions prévues chez certains clients. Par ailleurs, nous avons été contraints de refuser de nouveaux clients que l’on aurait acceptés en temps normal, mais nous nous sommes engagés à maintenir l’entretien avec les clients avec qui nous sommes déjà en contrat. Une autre activité de l’ESAT a été impactée c’est le conditionnement. Nous avons perdu 10 à 15 % de marché sur cette activité. Les clients qui avaient besoin de nous pour cette tâche se sont tournés vers d’autres solutions, puisque nous ne pouvions pas assurer nos prestations. » ESAT 3 39Rares sont les activitĂ©s des ESAT urbains Ă  avoir pu ĂȘtre maintenues pendant le confinement. Cela a toutefois Ă©tĂ© le cas des activitĂ©s de service dans le domaine de la blanchisserie et de l’entretien des locaux en raison de l’existence de contrats avec des Ă©tablissements du secteur mĂ©dico-social. Les ESAT urbains ont donc rĂ©pondu Ă  la demande gouvernementale de ne pas conduire Ă  des ruptures de services essentiels [
] de construire les continuitĂ©s d’activitĂ© nĂ©cessaire pour les secteurs de sous-traitance et de prestations sensibles, notamment ceux liĂ©s au fonctionnement des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux blanchisserie, nettoyage, restauration collective, etc.. » MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ©, 2020, Annexe 1. Ainsi l’un des ESAT urbains de notre panel a-t-il repris cette activitĂ© à la marge avec seulement les encadrants » à partir du 10 avril pour faire face aux demandes de certains clients prioritaires, tels que les soignants, les hôpitaux et l’armée ». Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme pour les deux autres ESAT urbains. Nous avons stoppé toutes nos activités sauf une, l’activité d’entretien des locaux puisque nous avons des clients qui sont des établissements médico-sociaux qui eux, ont dû poursuivre leurs activités. Nous avons donc honoré nos engagements, mais ce sont les moniteurs qui ont pris en charge cette activité. » ESAT 4 8 Les maisons d'accueil spĂ©cialisĂ©es MAS reçoivent les personnes en situation de handicap gravement ... Mais nous avons un atelier de blanchisserie avec des clients du secteur médico-social, comme des MAS et des foyers8, donc nous avions une obligation de continuité. Les salariés ont donc assuré la continuité de cette activité pendant tout le confinement, au début tous ensemble, ensuite par rotation de deux équipes par principe de sécurité pour pouvoir isoler les personnes en cas de contamination.» ESAT 5 40À l’exception de ces activitĂ©s prĂ©servĂ©es en raison du caractĂšre prioritaire des commanditaires, en gĂ©nĂ©ral toutes les autres activités des ESAT urbains ont été arrêtées pendant le confinement. Les responsables de ces Ă©tablissements ont alors cherchĂ© des solutions pour proposer du travail Ă  leurs salariĂ©s et trouver de nouvelles ressources financiĂšres. Presque tous les ESAT disposant d’un atelier de couture, la plupart se sont alors tournĂ©s vers la production de masques. Dans un premier temps nous avons fait du conditionnement de masque ; ensuite nous avons fait de la sous-traitance de fabrication de masques pour un client, puis nous avons développé nos propres masques qui ont été homologués pour trente lavages. Six salariés ont donc travaillé pour produire des masques. Ce fut un changement de notre activité lié aux circonstances. Notre atelier de couture a donc rouvert trois semaines après le début du confinement, avec uniquement les salariés. » ESAT 5 Nous nous sommes adaptĂ©s en modifiant notre production pour pouvoir fabriquer des masques. Nous n’avons pas pu répondre à temps au projet Résilience, qui consistait à fabriquer des masques pour les personnels qui travaillent en contact régulier avec le public, mais nous nous sommes approprié la démarche et avons tout de même pu fabriquer des masques qui correspondent aux normes en vigueur avant le retour des ouvriers. » ESAT 3 41Quand les ESAT urbains devaient faire face Ă  une rĂ©duction drastique de la plupart de leurs activitĂ©s, les ESAT ruraux de leur cĂŽtĂ©, en raison d’une orientation majoritairement agricole et agro-alimentaire, ont maintenu leur production, voire mĂȘme, ont vu progresser leurs ventes, profitant de l’engouement de la population pour des produits de proximitĂ© et de qualitĂ© ces ESAT ont des modes de production proches de l’agriculture biologique. Le directeur d’un des ESAT ruraux a constatĂ© une hausse de la demande telle que dans cette période [l’établissement] n’arrivait pas à la satisfaire ». Un autre, qui a Ă©galement vu ses ventes progresser, explique comment l’établissement a dĂ» toutefois rĂ©organiser ses circuits de distribution. Les moniteurs ont aussi continué d’assurer la vente de nos produits, mais sous une forme un peu différente qu’habituellement puisque nous avons fermé nos magasins de vente. Mais avons pu approvisionner le magasin de producteur. Les volailles ont aussi pu être vendues à des connaissances. Pendant la période de confinement, nous avons aussi eu, comme chaque année, une vente de produits horticoles. Nous nous sommes adaptés à la situation et au lieu de permettre aux clients de venir sur le site, nous avons mis en place un drive qui a bien fonctionné. » ESAT 2 et 2 bis Discussion 42Quoique leur rĂŽle soit en gĂ©nĂ©ral trĂšs mal connu, les ESAT, quelle que soit leur localisation apparaissent comme des acteurs Ă©conomiques importants des territoires oĂč ils sont implantĂ©s Zribi, 2012 ; Baret, 2012. Pourvoyeurs d’activitĂ©s pour les personnes en situation de handicap, ils emploient Ă©galement du personnel d’accompagnement et d’encadrement 30600 salariĂ©s en 2014 selon le rapport de l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et l’Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, contribuant ainsi aux dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques locales. En relation avec des fournisseurs et des clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de collectivitĂ©s, ils s’inscrivent dans des rĂ©seaux de partenariat liĂ©s Ă  la proximitĂ© gĂ©ographique Courlet, 1989 87 % des ESAT et 75 % des EA travaillent prioritairement avec des clients de leur dĂ©partement Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019. Cette statistique souligne le fait que les ESAT s’ancrent dans une Ă©conomie et des dynamiques de proximitĂ© Rallet, 2002 ; Gilly et Torre, 2000 et qu’ils bĂ©nĂ©ficient en temps normal du capital relationnel Maillat, 1995 et organisationnel nĂ©cessaire au maintien de leurs activitĂ©s. 43MĂȘme si tous les ESAT dĂ©clarent avoir perdu une partie de leur clientĂšle, variable selon les secteurs, pendant la pĂ©riode du confinement, ceux situĂ©s en milieu rural semblent avoir rencontrĂ© moins de difficultĂ©s que ceux situĂ©s en milieu urbain Ă  retrouver leur niveau d’activitĂ© antĂ©rieur au confinement. Certes, les ESAT urbains ont pu compter sur la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 pour conserver leurs prestations de service auprĂšs des Ă©tablissements publics du secteur socio-mĂ©dical nettoyage des locaux, blanchisserie. Mais la clientĂšle des entreprises privĂ©es paraĂźt Ă  la fois plus volatile et plus fragilisĂ©e elle-mĂȘme par la crise, ainsi qu’en tĂ©moignent deux responsables d’établissements. Aujourd’hui tout l’enjeu pour nous va être de faire de la prospection afin de récupérer des marchés et de pouvoir retrouver un niveau d’activité satisfaisant pour l’établissement. » ESAT 3 Nous n’avons pas récupéré tous nos clients au déconfinement, car certains se sont retrouvés en difficulté sur le plan financier. » ESAT 4 44A contrario, en milieu rural, le capital relationnel Maillat, 1995 et la solidaritĂ© territoriale associĂ©s Ă  la proximitĂ© gĂ©ographique Rallet, 2002 ; Torre et Rallet, 2005 semblent avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© aux Ă©tablissements locaux qui ont perdu moins de clients, comme l’expliquait la directrice d’un des ESAT ruraux. Pour notre activité d’entretien des espaces verts, nous avons des contrats annuels avec des clients et nous avons donc revu leurs factures à la baisse, car nous n’étions pas en mesure de leur assurer cette prestation. Nous avons contacté l’ensemble de nos clients professionnels pour leur expliquer notre situation et ils ont été compréhensifs. Nous n’avons pas perdu de clients. » ESAT 2 et 2 bis. 45Surtout, a fortement jouĂ© en la faveur des ESAT agricoles, durant le confinement – et le dĂ©confinement – l’engouement des Français pour des produits alimentaires de proximitĂ©, alors parĂ©s de nombreuses vertus symboliques qualitĂ© sanitaire, authenticitĂ©, etc. a fortiori lorsqu’ils Ă©taient Ă©coulĂ©s par le biais de circuits courts. Ces achats permettaient aussi aux habitants de manifester leur solidaritĂ© Ă  l’égard des petits producteurs locaux durement affectĂ©s par la dĂ©sorganisation des circuits de distribution habituels. Le fait d’avoir une activitĂ© propre et de vendre en direct ses productions Ă  une clientĂšle de particuliers, majoritairement locale, de moins dĂ©pendre d’une clientĂšle professionnelle, elle-mĂȘme soumise aux alĂ©as de la conjoncture a permis aux ESAT ruraux de ne pas trop souffrir du contexte. En pĂ©riode de crise, comme l’avait dĂ©jĂ  remarquĂ© la directrice d’un des ESAT agricoles, le territoire, compris comme l’agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques » selon la dĂ©finition de Bernard Debarbieux 2003 semble donc jouer pleinement son rĂŽle Ă  la faveur de la stabilitĂ© Ă©conomique des Ă©tablissements ruraux, ce qui in fine a des rĂ©percussions sur l’équilibre des travailleurs en situation de handicap. C’est sans doute plus simple pour nous en tant qu’ESAT agricole que pour des ESAT industriels qui ont peut-être plus de difficultés. Le fait de faire de la vente directe de produits de proximité aux particuliers et d’avoir peu de clients professionnels nous permet d’avoir pour les mois de juillet-aoĂ»t un chiffre d’affaires qui est en légère hausse par rapport à l’année dernière. C’est ce que nous avions déjà remarqué lors de la précédente crise économique. Nous étions moins impactés que les ESAT industriels. Le fait d’avoir une activité économique moins impactée par les crises a également un impact sur le médico-social. Il n’y a rien de pire pour les travailleurs que de ne pas avoir de travail. Le fait de ne pas être trop impacté par la crise que nous traversons leur permet donc d’être moins angoissés, plus sereins. » ESAT 2 et 2 bis. 5. Conclusion 9 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n°36 du 12/02/2005 46Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la France a mis en place divers dispositifs, dont des structures spĂ©cifiques, les ESAT. Créés par la Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l’égalitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es9, ces Ă©tablissements ont remplacĂ© les anciens Centres d’Aide par le Travail CAT. Qu’ils offrent des activitĂ©s de production industrielle, agricole ou de service, ces Ă©tablissements conjuguent donc une logique Ă©conomique et commerciale de rentabilitĂ© Ă  une logique sociale et mĂ©dico-sociale d’accompagnement. 47Le confinement a conduit, en France, Ă  renvoyer chez eux les travailleurs en situation de handicap des ESAT et, de ce fait, Ă  un arrĂȘt de la quasi-totalitĂ© de la production de ces Ă©tablissements Ă  partir du 16 mars 2020, puis Ă  une reprise progressive de leurs activitĂ©s Ă  partir du mois de juin. Si tous les ESAT ont, pour remplir, le plus souvent Ă  distance, leur mission socio-mĂ©dicale auprĂšs des publics qu’ils accueillent, adoptĂ© des dĂ©marches similaires, des diffĂ©rences ont Ă©tĂ© observĂ©es en matiĂšre d’impact Ă©conomique selon la localisation et les activitĂ©s de chaque structure. Compte tenu du confinement, les revenus commerciaux des Ă©tablissements ont Ă©tĂ© parfois durement affectĂ©s au cours de cette pĂ©riode, remettant en cause leur modĂšle de fonctionnement. Dans ce contexte, les ESAT ruraux agricoles ont semblĂ© connaĂźtre moins de difficultĂ©s Ă  la reprise. Ils paraissent un peu plus armĂ©s face aux crises, sanitaires et/ou Ă©conomiques, que les ESAT urbains, plus liĂ©s Ă  la sous-traitance industrielle. Ceci s’explique par diffĂ©rents facteurs qui articulent les effets favorables de l’ancrage territorial et des relations de proximitĂ© aux caractĂ©ristiques de leurs activitĂ©s une offre de produits alimentaires de qualitĂ©, commercialisĂ©s en circuits courts, qui rĂ©pond aux demandes actuelles du public, une clientĂšle de particuliers ou de collectivitĂ©s locales restauration collective, mais aussi gestion des espaces verts, services de nettoyage et de blanchisserie pour les Ă©tablissements publics communaux, moins exposĂ©e aux alĂ©as Ă©conomiques que les entreprises privĂ©es et, enfin, une application des gestes barriĂšres sensiblement plus simples Ă  mettre en pratique du fait d’une activitĂ© qui se pratique le plus souvent en extĂ©rieur. 48À partir de novembre 2020, face Ă  l’importance de la deuxiĂšme vague » du virus, un second confinement a Ă©tĂ© mis en place en France. Bien qu’il ait Ă©tĂ© moins contraignant que le premier en termes de restrictions des libertĂ©s individuelles que le prĂ©cĂ©dent, les personnes en situation de handicap ont Ă  nouveau dĂ» rester chez elles. Cette Ă©preuve supplĂ©mentaire, pouvant ĂȘtre moralement et psychologiquement difficile, rend d’autant plus important le rĂŽle d’accompagnement des ESAT. Fragilisant encore un peu plus le chiffre d’affaires, le tissu Ă©conomique, les partenaires, mais Ă©galement le pouvoir d’achat de la clientĂšle, reste Ă  savoir comment, dans la durĂ©e, les Établissements et Services d’Aide par le Travail vont pouvoir s’adapter Ă  la longueur de la crise sanitaire et Ă©conomique. 49Au-delĂ  de cette situation conjoncturelle, les ESAT doivent faire face Ă  de nombreux enjeux, de nature diverse, tels que le vieillissement des travailleurs qui s’accompagne d’un accroissement de la fatigabilitĂ©, la modification du profil des usagers part croissante des personnes en situation de handicap psychique, accueil de jeunes ayant suivi leur scolaritĂ© dans le milieu ordinaire, les changements de la rĂ©glementation ou les contraintes liĂ©es au mode de calcul du financement public, souvent inadaptĂ© Ă  la situation, la mise en place de dispositifs efficients d’accompagnement vers le milieu ordinaire de travail, la capacitĂ© Ă  orienter leur panier d’activitĂ©s vers des secteurs moins concurrentiels, etc. 808E.-G. Morelly, Le code de la nature, op. cit., pp. 46-52. 912 « Et c’est surtout pour l’éducation de la jeunesse, cette fleur prĂ©cieuse qui fait l’espĂ©rance de ; 913 « Tel est un imprimĂ© en date du 4 mars 1771 () Cet ouvrage est un de ceux qu’on ne saurait trop m ; 914 « Chaque État a ses prĂ©occupations, ses idĂ©es, ses devoirs, son gĂ©nie, ses moeurs, que l
Renforcer la politique d’accĂšs au droit 1° L’article L. 111-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt Ă  l’accĂšs au droit et assure un Ă©gal accĂšs Ă  la justice. Sa gratuitĂ© est assurĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi et le rĂšglement. » ; 2° À l’article L. 111-4, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 141-1 et Ă  l’intitulĂ© du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacĂ©s par les mots service public de la justice ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 54 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il participe Ă  la mise en Ɠuvre d’une politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il peut dĂ©velopper des actions communes avec d’autres conseils dĂ©partementaux de l’accĂšs au droit. » ; 2° L’article 55 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots de reprĂ©sentants » ; b Il est rĂ©tabli un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rĂ©digĂ© 9° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 2° Ă  8°, sur la proposition du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. » ; d Le 10° est abrogĂ© ; e Les treiziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siĂšge le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f À la fin du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence 10° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 9° » ; 3° L’article 69-7 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le mot reprĂ©sentants » ; b Au dĂ©but des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajoutĂ© le mot De » ; c Au dĂ©but du 3°, le mot Le » est remplacĂ© par le mot Du » ; d Au dĂ©but du 7°, les mots Un reprĂ©sentant des » sont remplacĂ©s par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rĂ©digĂ© 8° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 3° Ă  7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter l’accĂšs Ă  la justice Art. L. 123-3. – Il est instituĂ© un service d’accueil unique du justiciable dont la compĂ©tence s’étend au delĂ  de celle de la juridiction oĂč il est implantĂ©. Le service informe les personnes sur les procĂ©dures qui les concernent et reçoit de leur part des actes affĂ©rents Ă  ces procĂ©dures. » II. – L’article 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles sont Ă©galement directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prĂ©vu Ă  l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous rĂ©serve que ces agents aient Ă©tĂ© habilitĂ©s Ă  cette fin dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-108 », sont insĂ©rĂ©s les mots du prĂ©sent code ». 1° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©poser ou » ; 2° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, auprĂšs d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ». Article 3I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent Ă  leur clientĂšle une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. II. – Les professions mentionnĂ©es au I rendent librement accessibles les donnĂ©es figurant dans leurs annuaires et tables nationales de maniĂšre Ă  garantir cette interopĂ©rabilitĂ©, notamment au moyen d’un standard ouvert et rĂ©utilisable, exploitable par un traitement automatisĂ©. III. – Les professions mentionnĂ©es au mĂȘme I peuvent recourir Ă  la sollicitation personnalisĂ©e, notamment par voie numĂ©rique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du prĂ©sent III, notamment les adaptations nĂ©cessaires aux rĂšgles dĂ©ontologiques applicables Ă  ces professions dans le respect des principes de dignitĂ©, de loyautĂ©, de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intĂ©ressĂ©es, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. V. – Le second alinĂ©a de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Toutefois, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matiĂšres Ă  l’article 3 bis de la prĂ©sente loi ; 2° Aux conseils en propriĂ©tĂ© industrielle, soumis Ă  l’article L. 423-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis Ă  l’article 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au III du mĂȘme article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours Ă  la conciliation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime. II. – À la premiĂšre phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, le mot judiciaire » est supprimĂ©. III. – Le code de justice administrative est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogĂ©s ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV La mĂ©diation Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III La mĂ©diation Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 213-1. – La mĂ©diation rĂ©gie par le prĂ©sent chapitre s’entend de tout processus structurĂ©, quelle qu’en soit la dĂ©nomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă  un accord en vue de la rĂ©solution amiable de leurs diffĂ©rends, avec l’aide d’un tiers, le mĂ©diateur, choisi par elles ou dĂ©signĂ©, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. – Le mĂ©diateur accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la mĂ©diation est soumise au principe de confidentialitĂ©. Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception au deuxiĂšme alinĂ©a dans les cas suivants 1° En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses d’ordre public ou de motifs liĂ©s Ă  la protection de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ɠuvre. Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte Ă  des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas oĂč un processus de mĂ©diation a Ă©tĂ© engagĂ© en application du prĂ©sent chapitre, homologuer et donner force exĂ©cutoire Ă  l’accord issu de la mĂ©diation. Section 2 MĂ©diation Ă  l’initiative des parties Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, organiser une mission de mĂ©diation et dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es. Elles peuvent Ă©galement, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, demander au prĂ©sident du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compĂ©tent d’organiser une mission de mĂ©diation et de dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es, ou lui demander de dĂ©signer la ou les personnes qui sont chargĂ©es d’une mission de mĂ©diation qu’elles ont elles-mĂȘmes organisĂ©e. Le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©lĂ©guer sa compĂ©tence Ă  un magistrat de la juridiction. Lorsque le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire est chargĂ© d’organiser la mĂ©diation et qu’il choisit de la confier Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, il dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Les dĂ©cisions prises par le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire en application du prĂ©sent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsqu’elle constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la mĂ©diation prĂ©sente un caractĂšre gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. – Les dĂ©lais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d’un diffĂ©rend, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou, Ă  dĂ©faut d’écrit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation. Ils recommencent Ă  courir Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent que la mĂ©diation est terminĂ©e. Les dĂ©lais de prescription recommencent Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois. Section 3 MĂ©diation Ă  l’initiative du juge Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de mĂ©diation est confiĂ©e Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, le juge dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la mĂ©diation sont Ă  la charge des parties, celles-ci dĂ©terminent librement entre elles leur rĂ©partition. À dĂ©faut d’accord, ces frais sont rĂ©partis Ă  parts Ă©gales, Ă  moins que le juge n’estime qu’une telle rĂ©partition est inĂ©quitable au regard de la situation Ă©conomique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  l’une des parties, la rĂ©partition de la charge des frais de la mĂ©diation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les frais incombant Ă  la partie bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle sont Ă  la charge de l’État, sous rĂ©serve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique. Le juge fixe le montant de la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur et dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai qu’il dĂ©termine. La dĂ©signation du mĂ©diateur est caduque Ă  dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s impartis. L’instance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. – Le mĂ©diateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă  un accord. Art. L. 213-10. – Les dĂ©cisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. – À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les recours contentieux formĂ©s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă  l’encontre d’actes relatifs Ă  leur situation personnelle et les requĂȘtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribuĂ©s au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privĂ©s d’emploi peuvent faire l’objet d’une mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas rĂ©gies par ce code. VI. – À compter de la publication de la prĂ©sente loi, les missions de conciliation confiĂ©es Ă  un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le rĂ©gime de la mĂ©diation administrative dĂ©fini au chapitre III du titre Ier du livre II du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence L. 211-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacĂ© par le mot mĂ©diation » ; 2° À l’article L. 422-2, les rĂ©fĂ©rences L. 771-3 et suivants » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 213-7 Ă  L. 213-10 » et, Ă  la fin, le mot transfrontaliers » est supprimĂ©. VIII. – Au dernier alinĂ©a de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă  la prescription des crĂ©ances sur l’État, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics, les mots dans les cas prĂ©vus Ă  l’article L. 771-3 » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l’article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l’absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ; 3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Art. 22-1 A. – Il est Ă©tabli, pour l’information des juges, une liste des mĂ©diateurs dressĂ©e par chaque cour d’appel, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État pris dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 2062 est ainsi rĂ©digĂ© La convention de procĂ©dure participative est une convention par laquelle les parties Ă  un diffĂ©rend s’engagent Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend ou Ă  la mise en Ă©tat de leur litige. » ; 2° L’article 2063 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs les mots du diffĂ©rend », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  la mise en Ă©tat du litige » ; b Il est ajoutĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les actes contresignĂ©s par avocats que les parties s’accordent Ă  Ă©tablir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 2065, aprĂšs le mot participative », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2066, aprĂšs le mot convention », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 2044, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , par des concessions rĂ©ciproques, » ; 2° L’article 2052 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2052. – La transaction fait obstacle Ă  l’introduction ou Ă  la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le mĂȘme objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 Ă  2058 sont abrogĂ©s. 1° À l’article 1592, le mot arbitrage » est remplacĂ© par le mot estimation » ; 2° L’intitulĂ© du titre XVI du livre III est ainsi rĂ©digĂ© De la convention d’arbitrage » ; 3° L’article 2061 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par la partie Ă  laquelle on l’oppose, Ă  moins que celle-ci n’ait succĂ©dĂ© aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptĂ©e. Lorsque l’une des parties n’a pas contractĂ© dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, la clause ne peut lui ĂȘtre opposĂ©e. » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2412, les mots dĂ©cisions arbitrales revĂȘtues de l’ordonnance judiciaire d’exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots sentences arbitrales revĂȘtues de l’exequatur ». DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives Ă  la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 141-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Contentieux gĂ©nĂ©ral et technique de la sĂ©curitĂ© sociale et contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 142-1. – Le contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’application des lĂ©gislations et rĂ©glementations de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole, Ă  l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ© au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ©s aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. – Le contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’état ou au degrĂ© d’invaliditĂ©, en cas d’accident ou de maladie non rĂ©gie par le livre IV, et Ă  l’état d’inaptitude au travail ; 2° À l’état d’incapacitĂ© permanente de travail, notamment au taux de cette incapacitĂ©, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l’état d’incapacitĂ© de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime autres que celles relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Aux dĂ©cisions des caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail et des caisses de mutualitĂ© sociale agricole concernant, en matiĂšre d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplĂ©mentaires et, pour les accidents rĂ©gis par le livre IV du prĂ©sent code, la dĂ©termination de la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 437-1 ; 5° Aux dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatĂ©e dans l’exercice des professions agricoles dans les dĂ©partements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. – Le contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale relevant du prĂ©sent code comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours prĂ©alable obligatoire Art. L. 142-4. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-3, les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Art. L. 142-5. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-2, Ă  l’exception du 4°, sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 142-6. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrĂŽle mĂ©dical du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ© transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le praticien-conseil justifiant sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Art. L. 142-7. – Pour les contestations mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 142-2, le mĂ©decin de la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es concernĂ©e transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le mĂ©decin justifiant sa dĂ©cision ayant contribuĂ© Ă  la fixation du taux d’incapacitĂ©. Le requĂ©rant est informĂ© de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Section 3 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 142-8. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations relatives 1° Au contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-3. Section 4 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 142-9. – Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© des organisations syndicales de salariĂ©s ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 4° Un administrateur ou un employĂ© de l’organisme partie Ă  l’instance ou un employĂ© d’un autre organisme de sĂ©curitĂ© sociale ; 5° Un dĂ©lĂ©guĂ© des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou des associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’expert dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical ayant fondĂ© sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du mĂȘme titre IV sont abrogĂ©s ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 242-5, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prĂ©vue Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 323-6, les mots visĂ©es Ă  l’article L. 142-2 » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-1 » ; 6° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14, les mots la commission rĂ©gionale instituĂ©e par l’article L. 143-2 et dont les dĂ©cisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; b À la fin de la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots commission prĂ©vue Ă  l’article L. 143-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiĂ© a À l’article L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 Ă  L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence l’article L. 142-1 » ; b À l’article L. 752-12, la rĂ©fĂ©rence L. 142-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifiĂ© a À la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5, les mots devant la commission dĂ©partementale d’aide sociale » sont supprimĂ©s ; b À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5 » sont supprimĂ©s. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 122-4, les mots commission centrale d’aide sociale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 134-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre en appel du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du prĂ©sent chapitre comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en matiĂšre de prestations lĂ©gales d’aide sociale prĂ©vues par le prĂ©sent code. Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. L’auteur du recours administratif prĂ©alable, accompagnĂ© de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidaritĂ© active et devant la commission de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie du dĂ©partement en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisĂ©e d’autonomie. Les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Le requĂ©rant peut ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Section 2 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations formĂ©es contre les dĂ©cisions relatives Ă  1° L’allocation diffĂ©rentielle aux adultes handicapĂ©s, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 241-2 du prĂ©sent code ; 2° La prestation de compensation accordĂ©e aux personnes handicapĂ©es, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-2 ; 3° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en application de l’article L. 132-8 ; 4° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en prĂ©sence d’obligĂ©s alimentaires prĂ©vues Ă  l’article L. 132-6. Section 3 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 134-4. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© d’une organisation syndicale de salariĂ©s ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie Ă  l’instance ; 6° Un dĂ©lĂ©guĂ© d’une des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » ; 3° L’article L. 232-20 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’un recours contre une dĂ©cision relative Ă  l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie est relatif Ă  l’apprĂ©ciation du degrĂ© de perte d’autonomie, la juridiction compĂ©tente recueille l’avis
 le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifiĂ© a Le dernier alinĂ©a de l’article L. 245-2 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code » ; – la seconde phrase est supprimĂ©e ; b L’article L. 245-10 est abrogĂ© ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifiĂ© a L’article L. 581-5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 581-5. – La juridiction compĂ©tente en Guadeloupe pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est compĂ©tente Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin. » ; b Au dĂ©but du 2° de l’article L. 581-7, les mots À la commission dĂ©partementale d’aide sociale mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Aux juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© ». III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifiĂ© a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-16 ainsi rĂ©digĂ© Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article ; 3° Des litiges relevant de l’admission Ă  l’aide sociale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ© au titre de l’article L. 211-16 Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, la formation collĂ©giale du tribunal de grande instance est composĂ©e du prĂ©sident du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intĂ©resse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă  dĂ©terminer si le rĂ©gime applicable Ă  l’une des parties Ă  l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composĂ©, outre son prĂ©sident, de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les employeurs et travailleurs indĂ©pendants, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole. Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour ĂȘtre jurĂ© fixĂ©es aux articles 255 Ă  257 du code de procĂ©dure pĂ©nale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prĂ©vue au livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ou au code de la sĂ©curitĂ© sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou de mutualitĂ© sociale agricole ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© d’assesseurs. Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations. Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prĂȘtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant “Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser Ă  leurs salariĂ©s assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 le temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut ĂȘtre une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis Ă  la procĂ©dure d’autorisation administrative prĂ©vue au livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif lĂ©gitime et aprĂšs mise en demeure, s’abstient d’assister Ă  une audience peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la cour d’appel, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, aprĂšs que la cour a entendu ou dĂ»ment appelĂ© l’assesseur. Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-16 situĂ©s dans le ressort de la cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercĂ© par le ministre de la justice. AprĂšs audition de l’assesseur par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siĂšge, assistĂ© du prĂ©sident du tribunal, le ministre de la justice peut ĂȘtre saisi par le premier prĂ©sident. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blĂąme ; 2° La suspension des fonctions pour une durĂ©e maximale de six mois ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction dĂ©finitive d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur. L’assesseur qui, aprĂšs sa dĂ©signation, perd la capacitĂ© d’ĂȘtre jurĂ© ou est condamnĂ© pour une infraction pĂ©nale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 218-4 est dĂ©chu de plein droit. Sur proposition du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siĂšge, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis Ă  une obligation de formation initiale dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout assesseur qui n’a jamais exercĂ© de mandat ne peut siĂ©ger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogĂ© ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifiĂ© a La section 5 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 311-15. – Des cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es connaissent des dĂ©cisions rendues par les juridictions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prĂ©vus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©e connaĂźt des litiges mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 312-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 311-16 est composĂ©e d’un magistrat du siĂšge et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Les articles L. 218-2 Ă  L. 218-12 sont applicables Ă  cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogĂ©. IV. – Au dĂ©but de la derniĂšre phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 144-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, » sont supprimĂ©s ; V. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 752-19, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 2° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 751-16, les mots cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale siĂ©geant en formation agricole » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que l’assurĂ© s’est constituĂ© partie civile et qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 45 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ne relevant pas de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 est complĂ©tĂ© par les mots et des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; 3° À l’article 529-7, les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme ». II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complĂ©tĂ©e par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaĂźt des contraventions, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du juge des enfants. » ; 3° L’article L. 212-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le siĂšge du ministĂšre public devant le tribunal de police est occupĂ© par le procureur de la RĂ©publique ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 45 Ă  48 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ; 4° L’article L. 221-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots et pĂ©nales » sont supprimĂ©s ; b Les deux derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogĂ©e ; 6° La section 2 du chapitre II du mĂȘme titre II est abrogĂ©e. III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 41-2 et au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398, les mots juge de proximitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots magistrat exerçant Ă  titre temporaire » ; 2° Le dernier alinĂ©a de l’article 41-3 est ainsi rĂ©digĂ© La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge compĂ©tent du tribunal de police. » ; 3° L’article 523 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots le juge du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’il connaĂźt des contraventions des quatre premiĂšres classes, Ă  l’exception de celles dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut ĂȘtre constituĂ© par un magistrat exerçant Ă  titre temporaire. » IV. – La loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l’allĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles est ainsi modifiĂ©e 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° Ă  9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogĂ©s ; 2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogĂ© ; 3° Le III de l’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© III. – Les articles 1er et 2 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. – Les II et III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. À cette date, en matiĂšre civile, les procĂ©dures en cours devant les juridictions de proximitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal d’instance. À cette date, en matiĂšre pĂ©nale, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximitĂ© supprimĂ©s sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de police territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de police nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures civiles et pĂ©nales, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant le tribunal auquel les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimĂ©e sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de police ou d’instance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 222-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnĂ©es aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un directeur des services de greffe du ressort ou, Ă  dĂ©faut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concernĂ©, par dĂ©cision des chefs de cour. » III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 242, les mots le greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 261-1 et Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 263, les mots greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-1 est ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue Ă  l’issue d’un dĂ©bat contradictoire, il est assistĂ© d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ; 2° L’article 137-1-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut ĂȘtre suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empĂȘchement, par un magistrat du siĂšge du premier grade ou hors hiĂ©rarchie dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas d’empĂȘchement de ces magistrats, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinĂ©a, les mots un magistrat ayant rang de prĂ©sident, de premier vice-prĂ©sident ou de vice-prĂ©sident exerçant les fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d’un ». II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° AprĂšs le 8° de l’article L. 111-6, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° S’il existe un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° L’article L. 111-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le magistrat du ministĂšre public qui suppose en sa personne un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. » Article 19À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimĂ©. Lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise au prĂ©judice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est Ă©galement compĂ©tent. » Il est procĂ©dĂ© Ă  l’inscription sur la liste nationale pour une durĂ©e de sept ans. La rĂ©inscription, pour la mĂȘme durĂ©e, est soumise Ă  l’examen d’une nouvelle candidature. » II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi demandent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de leur inscription. Lorsque l’échĂ©ance de ce dĂ©lai intervient moins de six mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi, leur inscription est maintenue pour un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette Ă©chĂ©ance. L’absence de demande dans les dĂ©lais impartis entraĂźne la radiation de l’expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi sollicitent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette date. L’absence de demande dans le dĂ©lai imparti entraĂźne la radiation de l’expert. 1° AprĂšs le 1° de l’article 17, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises Ă  jour pĂ©riodiques, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Conseil national des barreaux ; » 2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 21-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sur la base des informations communiquĂ©es par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux Ă©tablit, met Ă  jour et met Ă  disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. » Il dĂ©termine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalitĂ©s et conditions de mise en Ɠuvre du rĂ©seau indĂ©pendant Ă  usage privĂ© des avocats aux fins d’interconnexion avec le “rĂ©seau privĂ© virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les dĂ©veloppements des outils techniques permettant de favoriser la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives 1° Au premier alinĂ©a, les mots auxquels l’homme est durablement exposĂ© et » sont remplacĂ©s par les mots ou aux pratiques et prestations de service, mĂ©dicales, paramĂ©dicales ou esthĂ©tiques » ; 2° AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – infractions prĂ©vues par le code du sport. » 1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier intitulĂ© De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 Ă  706-111 ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. – Pour l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de dĂ©lits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prĂ©vues Ă  la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compĂ©tence d’un tribunal de grande instance peut ĂȘtre Ă©tendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compĂ©tence s’étend aux infractions connexes. Un dĂ©cret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre de ces infractions. Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinĂ©as de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matiĂšre d’atteintes aux biens culturels maritimes. » II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, aprĂšs le mot dernier, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale, ». Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sous rĂ©serve des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les prestations d’aide sociale Ă  l’enfance mentionnĂ©es au chapitre II du prĂ©sent titre sont Ă  la charge du dĂ©partement qui a prononcĂ© l’admission dans le service de l’aide sociale Ă  l’enfance. Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement du siĂšge de la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance, nonobstant tout recours Ă©ventuel contre cette dĂ©cision. Toutefois, par exception au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs dĂ©partements, les dĂ©penses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dĂ©penses mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement auquel le mineur est confiĂ© par l’autoritĂ© judiciaire, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ; 2° Les autres dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 rĂ©sultant de mesures prononcĂ©es en premiĂšre instance par l’autoritĂ© judiciaire sont prises en charge par le dĂ©partement sur le territoire duquel le mineur rĂ©side ou fait l’objet d’une mesure de placement, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° À la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots par le deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots Ă  cinquiĂšme ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 2, Ă  l’article 3, au premier alinĂ©a de l’article 6 et au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 3° Au dernier alinĂ©a de l’article 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacĂ©s par les mots ne peut » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 24-5 et au premier alinĂ©a de l’article 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacĂ©s par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinĂ©a de l’article 8 est supprimĂ© ; 6° L’article 8-2 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimĂ©s ; b La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ; 7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimĂ©e ; 8° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 9° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 10° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 13 est supprimĂ© ; 11° Le chapitre III bis est abrogĂ© ; 12° Au second alinĂ©a de l’article 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s. II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogĂ©. III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Tous les mineurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant cette date, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Lorsque le renvoi est dĂ©cidĂ© par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la prĂ©sente loi ou postĂ©rieurement, les mineurs relevant de la compĂ©tence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal pour enfants et doivent ĂȘtre renvoyĂ©s devant ce dernier. 1° L’article 2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsqu’il prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s d’application dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article 20. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article 19 est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a de l’article 20 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° L’article 20-2 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă  vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsqu’il est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; 5° L’article 20-10 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots visĂ©es au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©finies Ă  l’article 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă  l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de l’exĂ©cution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article 48 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » 1° L’article 4 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du second alinĂ©a du I est supprimĂ©e ; b Le IV est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots peut demander Ă  » sont remplacĂ©s par le mot doit » et le mot conformĂ©ment » est remplacĂ© par les mots dans les conditions prĂ©vues » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n’ont pas dĂ©signĂ© d’avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin qu’il en commette un d’office. » ; 2° L’article 5 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de contravention de la cinquiĂšme classe » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, sont ajoutĂ©s les mots En cas de dĂ©lit, » ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une contravention de la cinquiĂšme classe » ; – Ă  la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacĂ©s par les mots qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins d’application de l’article 8-1 » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immĂ©diatement avisĂ© de cette convocation, laquelle » sont remplacĂ©s par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rĂ©tabli un article 8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l’article 5, le juge des enfants constate l’identitĂ© du mineur et s’assure qu’il est assistĂ© d’un avocat. II. – Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile. Lorsqu’il estime que l’infraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement l’une des mesures prĂ©vues aux 2° Ă  6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© d’aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S’il constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6. III. – Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplĂ©ment d’information. » ; 4° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dĂ©cision », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ». II. – Le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision d’ajournement. » Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de l’intĂ©ressĂ©. » Dispositions amĂ©liorant la rĂ©pression de certaines infractions routiĂšres 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 121-3, les mots contraventions Ă  la rĂ©glementation sur les vitesses maximales autorisĂ©es, sur le respect des distances de sĂ©curitĂ© entre les vĂ©hicules, sur l’usage de voies et chaussĂ©es rĂ©servĂ©es Ă  certaines catĂ©gories de vĂ©hicules et sur les signalisations imposant l’arrĂȘt des vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; 2° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacĂ© par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 121-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 130-9 a Ă©tĂ© commise avec un vĂ©hicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est dĂ©tenu par une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, Ă  l’autoritĂ© mentionnĂ©e sur cet avis, l’identitĂ© et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce vĂ©hicule, Ă  moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre Ă©vĂ©nement de force majeure. Le fait de contrevenir au prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » ; 4° L’article L. 130-9 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e – aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot par », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  partir » ; – les mots Ă  la vitesse des vĂ©hicules, aux distances de sĂ©curitĂ© entre vĂ©hicules, au franchissement par les vĂ©hicules d’une signalisation imposant leur arrĂȘt, au non-paiement des pĂ©ages ou Ă  la prĂ©sence de vĂ©hicules sur certaines voies et chaussĂ©es, » sont remplacĂ©s par les mots aux infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, la seconde occurrence du mot les » est remplacĂ©e par les mots ou Ă  partir des » ; 5° L’intitulĂ© du chapitre III du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; 6° Le dĂ©but de l’article L. 143-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots
 le reste sans changement. » ; 7° AprĂšs l’article L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifiĂ© est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. II. – Toute personne coupable de l’infraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourt Ă©galement, Ă  titre de peine complĂ©mentaire 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; 2° La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă  131-24 du mĂȘme code et Ă  l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 4° L’interdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, Ă  ses frais, un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Sont Ă©galement encourues les peines complĂ©mentaires prĂ©vues en matiĂšre de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pĂ©nal. III. – L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3 du prĂ©sent code. » ; 8° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 325-1-2, aprĂšs le mot encourue », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une infraction de dĂ©passement de 50 kilomĂštres Ă  l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e ». II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au 8° de l’article 138, les mots ou certains vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots , certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 529-10, le mot contraventions » est remplacĂ© par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiĂ©e a L’article 530-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorĂ©es et les amendes forfaitaires majorĂ©es s’appliquent Ă  une personne morale, leur montant est quintuplĂ©. » ; b Sont ajoutĂ©s des articles 530-6 et 530-7 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives Ă  l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe prĂ©vues aux articles 132-11 et 132-15 du code pĂ©nal. » III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par les mots ou de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique ». IV. – A. – Le 3° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. – Les 1° et 4° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© aux mĂȘmes 1° et 4°, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 211-27, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot amendes », sont insĂ©rĂ©s les mots forfaitaires, les amendes de composition pĂ©nale et les amendes » ; 2° Le V de l’article L. 421-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fonds de garantie peut Ă©galement mener directement, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, des actions visant Ă  limiter les cas de dĂ©faut d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisĂ© Ă  conserver pendant une durĂ©e de sept ans les informations communiquĂ©es par l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 relatives aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  l’obligation d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1. » ; 3° AprĂšs l’article L. 451-1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 est chargĂ© de la mise en place d’un fichier des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur assurĂ©s conformĂ©ment au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des vĂ©hicules de l’État non soumis Ă  cette obligation d’assurance, en vue de permettre, Ă  partir des immatriculations, des donnĂ©es techniques et de la couverture d’assurance responsabilitĂ© civile desdits vĂ©hicules, l’information 1° Des personnes prĂ©vue Ă  l’article L. 451-1 ; 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1. D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information Ă  des fins de sĂ©curisation de leurs activitĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. II. – Un fichier des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prĂ©vu au I du prĂ©sent article et dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 communique Ă  l’État, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les informations relatives Ă  l’ensemble des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, si le vĂ©hicule contrĂŽlĂ© rĂ©pond Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de rĂ©pondre Ă  ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les numĂ©ros d’immatriculation des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° L’article L. 451-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. – » ; b Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as sont remplacĂ©s par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lui communiquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour tous les vĂ©hicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilitĂ© civile automobile, les informations suivantes 1° La dĂ©nomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilitĂ© civile mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1 ; 2° Le numĂ©ro du contrat d’assurance et sa pĂ©riode de validitĂ© ; 3° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule. II. – Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour l’ensemble des vĂ©hicules dĂ©rogataires Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 1° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule ; 2° Les coordonnĂ©es des autoritĂ©s qui en sont responsables. III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance. Les entreprises d’assurance sont Ă©galement tenues de conserver, pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule, pour permettre Ă  l’organisme d’information de rĂ©pondre Ă  la demande de la personne lĂ©sĂ©e dans un accident de la circulation qui y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces vĂ©hicules pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° L’article L. 451-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 du prĂ©sent code et les entreprises d’assurance, par son intermĂ©diaire, ont accĂšs, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux donnĂ©es techniques du fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du mĂȘme code. II. – Afin de rĂ©pondre Ă  la personne lĂ©sĂ©e qui a prouvĂ© un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le vĂ©hicule n’est pas assurĂ©. » ; 6° AprĂšs le mĂȘme article L. 451-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 451-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-5. – Il est instituĂ© une commission de suivi, chargĂ©e de veiller au bon fonctionnement des fichiers prĂ©vus Ă  l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont dĂ©signĂ©s par voie rĂ©glementaire. » II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, reste applicable pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. III. – AprĂšs le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© 8° bis Aux personnels habilitĂ©s du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionnĂ© Ă  l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixĂ©es au V du mĂȘme article ; ». IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article L. 233-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 233-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en Ɠuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en Ɠuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂŽle automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire. » ; 2° L’article L. 233-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 233-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ces traitements comportent Ă©galement une consultation du traitement automatisĂ© de donnĂ©es du systĂšme d’immatriculation des vĂ©hicules, du traitement automatisĂ© du systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© ainsi que des traitements de donnĂ©es relatives Ă  l’assurance des vĂ©hicules. » ; 3° AprĂšs le 9° de l’article L. 251-2, il est insĂ©rĂ© un 10° ainsi rĂ©digĂ© 10° Le respect de l’obligation d’ĂȘtre couvert, pour faire circuler un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, par une assurance garantissant la responsabilitĂ© civile. » V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application et les dates de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui intervient au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. 1° L’article L. 221-2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° du II est ainsi rĂ©digĂ© 1° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriĂ©taire ; » b Il est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 600 €. » ; 2° L’article L. 324-2 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 000 €. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 De la procĂ©dure de l’amende forfaitaire applicable Ă  certains dĂ©lits Art. 495-17. – Lorsque la loi le prĂ©voit, l’action publique est Ă©teinte par le paiement d’une amende forfaitaire dĂ©lictuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. Toutefois, la procĂ©dure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis par un mineur ou en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu Ă  une amende forfaitaire, ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment. Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit ĂȘtre acquittĂ©e dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, Ă  moins que l’intĂ©ressĂ© ne formule dans le mĂȘme dĂ©lai une requĂȘte tendant Ă  son exonĂ©ration auprĂšs du service indiquĂ© dans l’avis d’infraction. Cette requĂȘte est transmise au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorĂ©e si l’intĂ©ressĂ© en rĂšgle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de cet envoi. À dĂ©faut de paiement ou d’une requĂȘte prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, l’amende forfaitaire est majorĂ©e de plein droit et recouvrĂ©e au profit du TrĂ©sor public en vertu d’un titre rendu exĂ©cutoire par le procureur de la RĂ©publique. Art. 495-19. – Le titre mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 495-18 est exĂ©cutĂ© suivant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code pour l’exĂ©cution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence Ă  courir Ă  compter de la signature par le procureur de la RĂ©publique du titre exĂ©cutoire, qui peut ĂȘtre individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant Ă  payer l’amende forfaitaire majorĂ©e, celui-ci peut former auprĂšs du ministĂšre public une rĂ©clamation motivĂ©e qui a pour effet d’annuler le titre exĂ©cutoire en ce qui concerne l’amende contestĂ©e. Cette rĂ©clamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne rĂ©sulte pas d’un acte d’exĂ©cution ou de tout autre moyen de preuve que l’intĂ©ressĂ© a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorĂ©e. La rĂ©clamation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l’avis d’amende forfaitaire majorĂ©e correspondant Ă  l’amende considĂ©rĂ©e ainsi que de l’un des documents exigĂ©s au prĂ©sent article, Ă  dĂ©faut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. – La requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 495-18 ou la rĂ©clamation prĂ©vue Ă  l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, en utilisant le formulaire joint Ă  l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnĂ©e soit d’un document dĂ©montrant qu’il a Ă©tĂ© acquittĂ© une consignation prĂ©alable d’un montant Ă©gal Ă  celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 495-18, ou Ă  celui de l’amende forfaitaire majorĂ©e, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, soit du rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de plainte pour le dĂ©lit d’usurpation d’identitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 434-23 du code pĂ©nal. Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie que les conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte ou de la rĂ©clamation prĂ©vues au prĂ©sent article sont remplies. Les requĂȘtes et les rĂ©clamations prĂ©vues au prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©. Art. 495-21. – Au vu de la requĂȘte faite en application du premier alinĂ©a de l’article 495-18 ou de la rĂ©clamation faite en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, le procureur de la RĂ©publique peut soit renoncer Ă  l’exercice des poursuites, soit procĂ©der conformĂ©ment aux articles 389 Ă  390-1, 393 Ă  397-7, 495 Ă  495-6 ou 495-7 Ă  495-16, soit aviser l’intĂ©ressĂ© de l’irrecevabilitĂ© de la rĂ©clamation non motivĂ©e ou non accompagnĂ©e de l’avis. La dĂ©cision d’irrecevabilitĂ© du procureur peut ĂȘtre contestĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal correctionnel ou un juge dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-18, ni ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversĂ© Ă  la personne Ă  qui avait Ă©tĂ© adressĂ© l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalitĂ©s de ce remboursement sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, augmentĂ© d’un taux de 10 %. Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le tribunal peut, Ă  titre exceptionnel, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant infĂ©rieur Ă  ceux prĂ©vus aux mĂȘmes alinĂ©as. Art. 495-22. – Pour l’application de la prĂ©sente section, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des dĂ©lits prĂ©vues aux articles 132-10 et 132-14 du code pĂ©nal. Art. 495-24. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorĂ©e ne conteste pas la rĂ©alitĂ© du dĂ©lit mais sollicite, en raison de ses difficultĂ©s financiĂšres, des dĂ©lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivĂ©e au comptable public compĂ©tent. Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable. S’il estime la demande justifiĂ©e, le comptable public compĂ©tent peut alors octroyer des dĂ©lais ou rendre une dĂ©cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas Ă©chĂ©ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4. Art. 495-25. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section. » 1° AprĂšs le chapitre III du titre II du livre II, il est insĂ©rĂ© un chapitre III bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III bis Points affectĂ©s au conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est rĂ©duit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette rĂ©duction est prĂ©vue. II. – La rĂ©alitĂ© d’une infraction entraĂźnant un retrait de points, conformĂ©ment au I du prĂ©sent article, est Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-1. Le retrait de points est rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 223-3. Il est portĂ© Ă  la connaissance de l’intĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 223-3. En cas de retrait de la totalitĂ© des points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’intĂ©ressĂ© se voit notifier par l’autoritĂ© administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durĂ©e d’un an. Au terme de cette durĂ©e, l’intĂ©ressĂ© se voit affecter un nombre de points dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme I. III. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sur le territoire national malgrĂ© la notification de l’interdiction prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues aux III et IV de l’article L. 223-5. L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3. IV. – Le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou rĂ©attribuer des points dans les conditions prĂ©vues aux premier Ă  troisiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 223-6. Il peut obtenir une rĂ©cupĂ©ration de points s’il suit un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans les conditions prĂ©vues Ă  la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-6. V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre collectĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-7. VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 223-11. – Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-1, le permis de conduire national dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© administrative Ă  un conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ayant sa rĂ©sidence normale en France est affectĂ© d’un nombre de points Ă©quivalent Ă  celui dont dispose ce conducteur Ă  la date d’obtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de l’article L. 225-1 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Du nombre de points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraĂźnant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des dĂ©cisions administratives dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° À la premiĂšre phrase de l’article L. 225-3, le mot a » est remplacĂ© par les mots et le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ont » ; 4° À l’article L. 225-4, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot code », sont insĂ©rĂ©s les mots , les agents spĂ©cialement habilitĂ©s des observatoires et des Ă©tablissements publics chargĂ©s de rĂ©aliser des Ă©tudes statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre » ; 5° L’article L. 225-5 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, aprĂšs le mot permis », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article comprennent celles relatives aux dĂ©cisions dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrĂ©es en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 311-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrĂŽles des vĂ©hicules et de leurs conducteurs effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure pĂ©nale ou au prĂ©sent code, les agents compĂ©tents pour effectuer ces contrĂŽles, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der aux opĂ©rations leur permettant d’accĂ©der aux informations et aux donnĂ©es physiques et numĂ©riques embarquĂ©es relatives Ă  l’identification et Ă  la conformitĂ© du vĂ©hicule et de ses composants, afin de vĂ©rifier le respect des prescriptions fixĂ©es au prĂ©sent livre III et de vĂ©rifier si ce vĂ©hicule ou tout ou partie de ses Ă©quipements n’ont pas Ă©tĂ© volĂ©s ou recelĂ©s. Les informations et donnĂ©es embarquĂ©es du vĂ©hicule autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve de la commission d’autres infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ; 7° AprĂšs l’article L. 322-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriĂ©taire d’un vĂ©hicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est Ă©tabli Ă  son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©. Si la personne physique propriĂ©taire du vĂ©hicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©, le certificat d’immatriculation est Ă©tabli au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, dĂ©signĂ©e par le propriĂ©taire ou, si celui-ci est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Dans ce cas, la personne dĂ©signĂ©e est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriĂ©taire est Ă©galement inscrit sur le certificat d’immatriculation. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Les 1° Ă  5° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matiĂšre civile, statuer au fond lorsque l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matiĂšre pĂ©nale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la rĂšgle de droit appropriĂ©e. » Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compĂ©tence ou les connaissances sont de nature Ă  l’éclairer utilement sur la solution Ă  donner Ă  un litige Ă  produire des observations d’ordre gĂ©nĂ©ral sur les points qu’elle dĂ©termine. » Il rend des avis dans l’intĂ©rĂȘt de la loi et du bien commun. Il Ă©claire la cour sur la portĂ©e de la dĂ©cision Ă  intervenir. » 1° Au second alinĂ©a de l’article L. 432-1, les mots la formation prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots les formations prĂ©vues » ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2. – La chambre compĂ©tente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relĂšve normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portĂ©e devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portĂ©e devant la formation plĂ©niĂšre pour avis. La formation mixte et la formation plĂ©niĂšre pour avis sont prĂ©sidĂ©es par le premier prĂ©sident ou, en cas d’empĂȘchement, par le doyen des prĂ©sidents de chambre. » ; 3° AprĂšs l’article L. 441-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 441-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plĂ©niĂšre pour avis est dĂ©cidĂ© soit par ordonnance non motivĂ©e du premier prĂ©sident, soit par dĂ©cision non motivĂ©e de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulĂ© RĂ©vision et rĂ©examen en matiĂšre pĂ©nale » ; 2° À l’article L. 451-2, aprĂšs le mot rĂ©examen », sont insĂ©rĂ©s les mots en matiĂšre pĂ©nale » ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II RĂ©examen en matiĂšre civile Art. L. 452-1. – Le rĂ©examen d’une dĂ©cision civile dĂ©finitive rendue en matiĂšre d’état des personnes peut ĂȘtre demandĂ© au bĂ©nĂ©fice de toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  l’instance et disposant d’un intĂ©rĂȘt Ă  le solliciter, lorsqu’il rĂ©sulte d’un arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e en violation de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dĂšs lors que, par sa nature et sa gravitĂ©, la violation constatĂ©e entraĂźne, pour cette personne, des consĂ©quences dommageables auxquelles la satisfaction Ă©quitable accordĂ©e en application de l’article 41 de la mĂȘme convention ne pourrait mettre un terme. Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Le rĂ©examen d’un pourvoi en cassation peut ĂȘtre demandĂ© dans les mĂȘmes conditions. Art. L. 452-2. – Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© 1° Par la partie intĂ©ressĂ©e ou, en cas d’incapacitĂ©, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 2° AprĂšs la mort ou l’absence dĂ©clarĂ©e de la partie intĂ©ressĂ©e, par son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arriĂšre-petits-enfants ou ses lĂ©gataires universels ou Ă  titre universel. Art. L. 452-3. – La demande en rĂ©examen est adressĂ©e Ă  la cour de rĂ©examen. Celle-ci est composĂ©e de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des prĂ©sidents de chambre, qui prĂ©side la cour de rĂ©examen. Les douze autres magistrats sont dĂ©signĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est reprĂ©sentĂ©e par deux de ses membres. Douze magistrats supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident de chambre le plus ancien aprĂšs le doyen des prĂ©sidents de chambre est dĂ©signĂ© supplĂ©ant de celui-ci. Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le prĂ©sident de la cour de rĂ©examen peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Art. L. 452-5. – Le parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation assure les fonctions du ministĂšre public devant la formation de jugement. Ne peuvent siĂ©ger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministĂšre public les magistrats qui, dans l’affaire soumise Ă  la cour de rĂ©examen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assurĂ© les fonctions du ministĂšre public, soit participĂ© Ă  une dĂ©cision sur le fond. Art. L. 452-6. – La cour de rĂ©examen rejette la demande si elle l’estime mal fondĂ©e. Si elle estime la demande fondĂ©e, elle annule la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit Ă  une demande en rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant. La cour de rĂ©examen renvoie le requĂ©rant devant une juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ©, autre que celle qui a rendu la dĂ©cision annulĂ©e. Toutefois, si le rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant, dans des conditions conformes Ă  la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, est de nature Ă  remĂ©dier Ă  la violation constatĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, elle renvoie le requĂ©rant devant l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. » II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. III. – À titre transitoire, les demandes de rĂ©examen prĂ©sentĂ©es en application des articles L. 452-1 Ă  L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivĂ©es par une dĂ©cision rendue par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme rendue avant l’entrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre formĂ©es dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette entrĂ©e en vigueur. Pour l’application des mĂȘmes articles L. 452-1 Ă  L. 452-6, les dĂ©cisions du ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe rendues, aprĂšs une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilĂ©s aux dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article. » II. – L’article 807 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article.” » III. – AprĂšs le mot pĂ©nale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimĂ©e. IV. – À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, aprĂšs le mot association », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fondation reconnue d’utilitĂ© publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 1006, le notaire vĂ©rifiera les conditions de la saisine du lĂ©gataire au regard du caractĂšre universel de sa vocation et de l’absence d’hĂ©ritiers rĂ©servataires. Il portera mention de ces vĂ©rifications sur le procĂšs-verbal. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant cette rĂ©ception, tout intĂ©ressĂ© pourra s’opposer Ă  l’exercice de ses droits par le lĂ©gataire universel saisi de plein droit en vertu du mĂȘme article 1006. En cas d’opposition, ce lĂ©gataire se fera envoyer en possession. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article 1008 est abrogĂ© ; 2° À l’article 1030-2, les mots prĂ©vu Ă  l’article 1008 » sont supprimĂ©s. 1° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Article 47Au premier alinĂ©a de l’article 809-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot patrimoine, », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un notaire, ». 1° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 461, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 462, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 3° L’article 515-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© en font la dĂ©claration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur rĂ©sidence commune ou, en cas d’empĂȘchement grave Ă  la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune oĂč se trouve la rĂ©sidence de l’une des parties. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots l’officier de l’état civil » ; c Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© À peine d’irrecevabilitĂ©, les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© produisent la convention passĂ©e entre elles Ă  l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; e À l’avant-dernier alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 4° À la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacĂ©s par les mots au service central d’état civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » ; 5° L’article 515-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a et Ă  la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; c Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; d Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots au greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 6° L’article 2499 est abrogĂ©. II. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, les mots tribunaux d’instance » sont remplacĂ©s par les mots officiers de l’état civil ». III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la RĂ©publique, affecter Ă  la cĂ©lĂ©bration de mariages tout bĂątiment communal, autre que celui de la maison commune, situĂ© sur le territoire de la commune. Le procureur de la RĂ©publique veille Ă  ce que la dĂ©cision du maire garantisse les conditions d’une cĂ©lĂ©bration solennelle, publique et rĂ©publicaine. Il s’assure Ă©galement que les conditions relatives Ă  la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la RĂ©publique sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 1° L’article 229 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©poux peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un paragraphe 1 ainsi rĂ©digĂ© Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire Art. 229-1. – Lorsque les Ă©poux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistĂ©s chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par leurs avocats et Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1374. Cette convention est dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire, qui contrĂŽle le respect des exigences formelles prĂ©vues aux 1° Ă  6° de l’article 229-3. Il s’assure Ă©galement que le projet de convention n’a pas Ă©tĂ© signĂ© avant l’expiration du dĂ©lai de rĂ©flexion prĂ©vu Ă  l’article 229-4. Ce dĂ©pĂŽt donne ses effets Ă  la convention en lui confĂ©rant date certaine et force exĂ©cutoire. Art. 229-2. – Les Ă©poux ne peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats lorsque 1° Le mineur, informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des Ă©poux se trouve placĂ© sous l’un des rĂ©gimes de protection prĂ©vus au chapitre II du titre XI du prĂ©sent livre. Art. 229-3. – Le consentement au divorce et Ă  ses effets ne se prĂ©sume pas. La convention comporte expressĂ©ment, Ă  peine de nullitĂ© 1° Les nom, prĂ©noms, profession, rĂ©sidence, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des Ă©poux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mĂȘmes indications, le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargĂ©s d’assister les Ă©poux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des Ă©poux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes Ă©noncĂ©s par la convention ; 4° Les modalitĂ©s du rĂšglement complet des effets du divorce conformĂ©ment au chapitre III du prĂ©sent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du rĂ©gime matrimonial, le cas Ă©chĂ©ant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis Ă  publicitĂ© fonciĂšre, ou la dĂ©claration qu’il n’y a pas lieu Ă  liquidation ; 6° La mention que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette facultĂ©. Art. 229-4. – L’avocat adresse Ă  l’époux qu’il assiste, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, un projet de convention, qui ne peut ĂȘtre signĂ©, Ă  peine de nullitĂ©, avant l’expiration d’un dĂ©lai de rĂ©flexion d’une durĂ©e de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception. La convention a force exĂ©cutoire au jour oĂč elle acquiert date certaine. » ; b Il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 intitulĂ© Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 Ă  232 ; c Au dĂ©but de l’article 230, sont ajoutĂ©s les mots Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, » ; 3° L’article 247 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 247. – Les Ă©poux peuvent, Ă  tout moment de la procĂ©dure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui prĂ©sentant une convention rĂ©glant les consĂ©quences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifiĂ© a L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; b L’intitulĂ© de la section 2 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; c L’intitulĂ© de la section 3 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaires » ; 5° L’article 260 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 260. – Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, Ă  la date Ă  laquelle elle acquiert force exĂ©cutoire ; 2° Par la dĂ©cision qui prononce le divorce, Ă  la date Ă  laquelle elle prend force de chose jugĂ©e. » ; 6° Au dĂ©but de l’article 262, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; 7° L’article 262-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – lorsqu’il est constatĂ© par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, Ă  la date Ă  laquelle la convention rĂ©glant l’ensemble des consĂ©quences du divorce acquiert force exĂ©cutoire, Ă  moins que cette convention n’en stipule autrement ; » c Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot mutuel », sont insĂ©rĂ©s les mots dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 8° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 265, aprĂšs le mot constatĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention signĂ©e par les Ă©poux et contresignĂ©e par les avocats ou » ; 9° Au premier alinĂ©a de l’article 278, aprĂšs le mot compensatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats ou » ; 10° L’article 279 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă  la convention de divorce Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 11° L’article 296 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; 12° À l’article 373-2-13, aprĂšs le mot homologuĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ». II. – Le code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 111-3, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; » 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot alimentaire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e Ă  son terme et qu’elle a Ă©tĂ© fixĂ©e par » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă  3° ainsi rĂ©digĂ©s 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rĂ©digĂ© Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu ĂȘtre obtenu par l’une des voies d’exĂ©cution de droit privĂ© peut ĂȘtre recouvrĂ©e pour le compte du crĂ©ancier par les comptables publics compĂ©tents lorsque celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e par 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifiĂ© a Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice, », sont insĂ©rĂ©s les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c À la derniĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice », sont insĂ©rĂ©s les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 581-6 est ainsi rĂ©digĂ© Le titulaire d’une crĂ©ance alimentaire fixĂ©e en faveur de ses enfants mineurs par dĂ©cision de justice devenue exĂ©cutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas
 le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 581-10, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot conformĂ©ment », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou » et, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire a acquis force exĂ©cutoire ou Ă  laquelle » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dans », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; c Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exĂ©cutoire ou de l’annĂ©e au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complĂ©tĂ© par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire ». VI. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l’article 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , une convention judiciairement homologuĂ©e ou une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil » ; 2° À l’article 227-6, les mots ou d’une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , d’une convention judiciairement homologuĂ©e ou d’une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil ». VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle peut ĂȘtre accordĂ©e en matiĂšre de divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complĂ©tĂ© par un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-1. – Dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle renonce Ă  divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procĂ©dure. Lorsque l’aide a Ă©tĂ© accordĂ©e pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, et que les Ă©poux reviennent sur leur engagement, le versement de la rĂ©tribution due Ă  l’avocat, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, est subordonnĂ© Ă  la justification, avant l’expiration du dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©cision d’admission, de l’importance et du sĂ©rieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu’une instance est engagĂ©e aprĂšs l’échec de la procĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, la rĂ©tribution versĂ©e Ă  l’avocat Ă  raison des diligences accomplies durant ladite procĂ©dure s’impute, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » Dispositions relatives Ă  l’état civil 1° L’article 40 est ainsi rĂ©tabli Lorsqu’elles ont mis en Ɠuvre des traitements automatisĂ©s des donnĂ©es de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sĂ©curitĂ© et d’intĂ©gritĂ©. Les caractĂ©ristiques techniques des traitements mis en Ɠuvre pour conserver ces donnĂ©es sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les communes dont les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es de l’état civil satisfont Ă  des conditions et Ă  des caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par dĂ©cret sont dispensĂ©es de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est Ă©galement applicable aux actes de l’état civil Ă©tablis par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article 48 est ainsi rĂ©digĂ© La conservation des donnĂ©es de l’état civil est assurĂ©e par un traitement automatisĂ© satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 40 et mis en Ɠuvre par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui peut en dĂ©livrer des copies et des extraits. » ; 3° L’article 49 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les officiers de l’état civil des communes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 40 sont dispensĂ©s de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 4° Le dĂ©but de l’article 53 est ainsi rĂ©digĂ© Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent pourra Ă  tout moment vĂ©rifier l’état des registres ; il dressera un procĂšs-verbal
 le reste sans changement. » ; 5° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 61, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La demande de changement de nom peut ĂȘtre justifiĂ©e par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents Ă  son nom de naissance. » 1° L’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 70. – Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l’officier de l’état civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l’état civil français. Toutefois, l’officier de l’état civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d’acte de naissance. Lorsque l’acte de naissance n’est pas dĂ©tenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s’applique pas lorsque l’acte Ă©mane d’un systĂšme d’état civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. » ; 2° L’article 78 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour s’assurer de l’exactitude des informations dĂ©clarĂ©es, l’officier de l’état civil peut demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du dĂ©funt auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance ou, Ă  dĂ©faut d’acte de naissance dĂ©tenu en France, de l’acte de mariage. » Chapitre VIII De la publicitĂ© des actes de l’état civil Art. 101-1. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est assurĂ©e par la dĂ©livrance des copies intĂ©grales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. La procĂ©dure de vĂ©rification sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil peut ĂȘtre mise en Ɠuvre aux fins de supplĂ©er Ă  la dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Lorsque la procĂ©dure de vĂ©rification peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, notamment par les notaires, elle se substitue Ă  toute autre forme de dĂ©livrance de copie intĂ©grale ou d’extrait mentionnĂ©e aux articles prĂ©cĂ©dents. La procĂ©dure de vĂ©rification par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e est obligatoirement mise en Ɠuvre par les communes sur le territoire desquelles est situĂ©e ou a Ă©tĂ© Ă©tablie une maternitĂ©. Art. 101-2. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est Ă©galement assurĂ©e par le livret de famille, dont le contenu, les rĂšgles de mise Ă  jour et les conditions de dĂ©livrance et de sĂ©curisation sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Son modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. » 1° Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu oĂč se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les communes oĂč le prĂ©sent alinĂ©a s’applique. » 1° À la fin du second alinĂ©a du 8° de l’article 76, les mots demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article 87, la rĂ©fĂ©rence l’article 99 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence l’article 99-1 » ; 3° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 91, les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 du prĂ©sent code » ; 4° L’intitulĂ© du chapitre VII du titre II est ainsi rĂ©digĂ© De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ; 5° Les deuxiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 99 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’annulation des actes de l’état civil est ordonnĂ©e par le tribunal. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă  l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrĂ©guliĂšrement dressĂ©. » ; 6° L’article 99-1, qui devient l’article 99-2, est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot matĂ©rielles », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge de ces actes conformĂ©ment Ă  l’article 99-1. » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes habilitĂ©es Ă  exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprĂšs de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides peuvent, dans les mĂȘmes conditions, procĂ©der Ă  la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil Ă©tablis conformĂ©ment au code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile. » ; 7° L’article 99-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge des actes de l’état civil dont il est dĂ©positaire et dont la liste est fixĂ©e par le code de procĂ©dure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procĂšde ou fait procĂ©der Ă  leur rectification lorsqu’il n’est pas dĂ©positaire de l’acte. Les modalitĂ©s de cette rectification sont prĂ©cisĂ©es au mĂȘme code. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut toujours faire procĂ©der Ă  la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes de l’état civil ; Ă  cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dĂ©positaires des registres de l’acte erronĂ© ainsi qu’à ceux qui dĂ©tiennent les autres actes entachĂ©s par la mĂȘme erreur. » ; 8° L’article 100 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable Ă  tous Ă  compter de sa publicitĂ© sur les registres de l’état civil. » ; 9° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 127, les mots conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 ». II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative Ă  l’état civil des Français ayant vĂ©cu en AlgĂ©rie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indĂ©pendants est ainsi modifiĂ©e 1° La premiĂšre phrase de l’article 6 est ainsi modifiĂ©e a Les mots Ă  l’exception de celles inscrites aprĂšs l’établissement de ceux-ci, » sont supprimĂ©s ; b À la fin, les mots et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacĂ©s par les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 7, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence article 99 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou de l’article 99-1 ». Article 56I. – L’article 60 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 60. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe Ă  l’état civil Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e qui dĂ©montre par une rĂ©union suffisante de faits que la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas Ă  celui dans lequel elle se prĂ©sente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens, peuvent ĂȘtre 1° Qu’elle se prĂ©sente publiquement comme appartenant au sexe revendiquĂ© ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiquĂ© de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prĂ©nom afin qu’il corresponde au sexe revendiquĂ© ; Art. 61-6. – La demande est prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă  la modification de la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous Ă©lĂ©ments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements mĂ©dicaux, une opĂ©ration chirurgicale ou une stĂ©rilisation ne peut motiver le refus de faire droit Ă  la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms, dans les actes de l’état civil. Art. 61-7. – Mention de la dĂ©cision de modification du sexe et, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms est portĂ©e en marge de l’acte de naissance de l’intĂ©ressĂ©, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle cette dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Par dĂ©rogation Ă  l’article 61-4, les modifications de prĂ©noms corrĂ©latives Ă  une dĂ©cision de modification de sexe ne sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intĂ©ressĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractĂ©es Ă  l’égard de tiers ni sur les filiations Ă©tablies avant cette modification. » 1° AprĂšs l’article 61-3, il est insĂ©rĂ© un article 61-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 2° L’article 61-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots de son conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » ; II. – La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 311-23 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’empĂȘchement grave, le parent peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique. » 2° AprĂšs l’article 311-24, il est insĂ©rĂ© un article 311-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 311-24-1. – En cas de naissance Ă  l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il rĂ©sulte de l’acte de naissance Ă©tranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la dĂ©termination du nom de leur enfant, dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. » ; III. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les rĂšgles de dĂ©termination des nom et prĂ©noms des personnes de statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 5. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut pareillement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° AprĂšs l’article 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 3° L’article 10 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 711-5, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article L. 711-8 est ainsi modifiĂ© a Les mots par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des articles » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence aux articles L. 733-1, » ; b Les rĂ©fĂ©rences L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° À l’article L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacĂ©s par le mot imposer » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 722-3 et Ă  l’article L. 722-9, les mots par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinĂ©a de l’article L. 722-16 et Ă  l’article L. 724-2, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 722-16, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot recommande » est remplacĂ© par le mot impose » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, le mot recommandation » est remplacĂ© par le mot dĂ©cision » ; 9° À la premiĂšre phrase de l’article L. 724-4, les mots l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacĂ©s par les mots la date de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° À l’article L. 731-1, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 » ; 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots , dans les mesures prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ou les recommandations prĂ©vues Ă  l’article L. 733-7 » sont remplacĂ©s par les mots ou dans les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots la mesure prĂ©vue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les mots les mesures prĂ©vues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre III du titre III et de la section 1 du mĂȘme chapitre, les mots ou recommandĂ©es » sont supprimĂ©s ; 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du premier alinĂ©a, les mots ou recommander » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinĂ©a, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 15° L’article L. 733-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 733-4. – La commission peut Ă©galement, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis les parties en mesure de prĂ©senter leurs observations, imposer par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e les mesures suivantes 1° En cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  une sociĂ©tĂ© de financement ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, la rĂ©duction du montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant due aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement aprĂšs la vente, aprĂšs imputation du prix de vente sur le capital restant dĂ», dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculĂ© conformĂ©ment au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement. Ces mesures peuvent ĂȘtre prises conjointement avec celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ; 2° L’effacement partiel des crĂ©ances combinĂ© avec les mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-1. Celles de ces crĂ©ances dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 Ă  L. 733-11 sont remplacĂ©s par des articles L. 733-6 Ă  L. 733-9 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mĂȘmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnĂ©es Ă  l’accomplissement par le dĂ©biteur d’actes propres Ă  faciliter ou Ă  garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. – Lorsque le dĂ©biteur a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mesure de rĂ©tablissement personnel prĂ©vue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du dĂ©biteur est de nouveau irrĂ©mĂ©diablement compromise et aprĂšs avis du membre de la commission justifiant d’une expĂ©rience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgĂ©taire. Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formĂ©e par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnĂ©es aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, Ă  l’exception des crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rĂ©digĂ©es Section 2 Contestation des mesures imposĂ©es Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinĂ©es avec tout ou partie de celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 733-13. Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, Ă  la demande d’une partie, ordonner par provision l’exĂ©cution d’une ou plusieurs des mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation dĂ©finie Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs Ă  celle-ci sont mis Ă  la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prĂ©vue Ă  l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures dĂ©finies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nĂ©cessaires aux dĂ©penses courantes du mĂ©nage est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 731-2. Elle est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. – Si la situation du dĂ©biteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite Ă  solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgĂ©taire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisĂ©, dans les conditions prĂ©vues au livre II du code de l’action sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposĂ©es et Ă  leur contestation Art. L. 733-15. – Les mesures imposĂ©es en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. – Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures. Art. L. 733-17. – L’effacement d’une crĂ©ance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du prĂ©sent code vaut rĂ©gularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monĂ©taire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 DĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaĂźtre que le dĂ©biteur se trouve dans la situation irrĂ©mĂ©diablement compromise dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1 et ne possĂšde que des biens mentionnĂ©s au 1° du mĂȘme article L. 724-1, la commission impose un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 741-4, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du dĂ©biteur, arrĂȘtĂ©es Ă  la date de la dĂ©cision de la commission, Ă  l’exception des dettes mentionnĂ©es aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques. Le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne aussi l’effacement de la dette rĂ©sultant de l’engagement que le dĂ©biteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ©. Art. L. 741-3. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de la dĂ©cision imposĂ©e par la commission et n’ont pas contestĂ© cette dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article L. 741-4 sont Ă©teintes. Section 2 Contestation de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire imposĂ© par la commission. Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. – S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mĂȘmes effets que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du dĂ©biteur, une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du dĂ©biteur n’est pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, il renvoie le dossier Ă  la commission. Section 3 RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcĂ© par le juge saisi d’un recours Ă  l’encontre des mesures imposĂ©es Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1. Il peut Ă©galement prĂ©voir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. » ; 19° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° À l’article L. 742-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-10 » ; 21° À l’article L. 743-1, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsqu’elles sont soumises Ă  son homologation » sont supprimĂ©s ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – aux premiĂšre et seconde phrases, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; – Ă  la fin de la premiĂšre phrase, les mots ou de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandĂ©es par la commission ont acquis force exĂ©cutoire » sont remplacĂ©s par les mots , de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots date d’homologation ou de » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©cision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 761-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 ». II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procĂ©dures de surendettement en cours Ă  cette date, sauf lorsque le juge d’instance a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment au livre VII du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Dispositions relatives au changement irrĂ©gulier d’usage d’un local 1° À la fin du premier alinĂ©a, les mots amende de 25 000 € » sont remplacĂ©s par les mots amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 50 000 € par local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Cette amende est prononcĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, partie jointe avisĂ©e de la procĂ©dure. Le produit de l’amende est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© ce local. Le tribunal de grande instance compĂ©tent est celui dans le ressort duquel est situĂ© le local. Sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat, le prĂ©sident du tribunal ordonne le retour Ă  l’usage d’habitation du local transformĂ© sans autorisation, dans un dĂ©lai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mĂštre carrĂ© utile du local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. Le produit en est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. » L’action de groupe devant le juge judiciaire 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 Ă  L. 1134-10 du code du travail ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Jugement sur la responsabilitĂ© Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 71 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Paragraphe 2ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 73 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article 68 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68. Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. 1° La sous-section 1 est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions de groupe dĂ©finies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 2° L’article L. 211-15 est abrogĂ©. II. – L’article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 623-10. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. » L’action de groupe devant le juge administratif Chapitre X L’action de groupe Art. L. 77-10-1. – Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues pour chacune de ces actions, le prĂ©sent chapitre est applicable aux actions suivantes engagĂ©es devant le juge administratif 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du prĂ©sent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et rĂ©gie selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placĂ©es dans une situation similaire, subissent un dommage causĂ© par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e en justice au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’intĂ©rĂȘts auxquels il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte peuvent exercer l’action mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. – PrĂ©alablement Ă  l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualitĂ© pour agir met en demeure celle Ă  l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de rĂ©parer les prĂ©judices subis. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au dĂ©fendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un dĂ©lai qu’il fixe, toutes les mesures utiles Ă  cette fin. Il peut Ă©galement prononcer une astreinte. Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Art. L. 77-10-7. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, le juge statue sur la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur. Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Art. L. 77-10-8. – Le juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur ordonne, Ă  la charge de ce dernier, les mesures de publicitĂ© adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur constatĂ©. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. – Lorsque le demandeur Ă  l’action le demande et que les Ă©lĂ©ments produits ainsi que la nature des prĂ©judices le permettent, le juge peut dĂ©cider la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et les modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Paragraphe 1 ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Art. L. 77-10-10. – Dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhĂ©rer au groupe adressent une demande de rĂ©paration soit Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par ce jugement, soit au demandeur Ă  l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-12 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-11. – La personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 procĂšde Ă  l’indemnisation individuelle des prĂ©judices rĂ©sultant du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critĂšres de rattachement au groupe et ayant adhĂ©rĂ© Ă  celui-ci. Art. L. 77-10-12. – Les personnes dont la demande n’a pas Ă©tĂ© satisfaite en application de l’article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© en vue de la rĂ©paration de leur prĂ©judice dans les conditions et les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. Paragraphe 2 ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices Art. L. 77-10-13. – Dans les dĂ©lais, modalitĂ©s et conditions fixĂ©s par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent se joindre au groupe en se dĂ©clarant auprĂšs du demandeur Ă  l’action, chargĂ© de solliciter auprĂšs du responsable la rĂ©paration du dommage. L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-14 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-14. – Dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui fixĂ© par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 pour l’adhĂ©sion des personnes lĂ©sĂ©es au groupe, le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© est saisi aux fins d’homologation de l’accord, Ă©ventuellement partiel, intervenu entre les parties et acceptĂ© par les membres du groupe concernĂ©s. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. Section 4 MĂ©diation Art. L. 77-10-16. – La personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-4 peut participer Ă  une mĂ©diation, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code, afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels. Art. L. 77-10-17. – Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă  l’homologation du juge, qui vĂ©rifie s’il est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă  s’appliquer et lui donne force exĂ©cutoire. Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. Les dĂ©lais de forclusion recommencent Ă  courir Ă  compter de la mĂȘme date. Art. L. 77-10-20. – L’adhĂ©sion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux reconnus par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, ou par un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. – Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur Ă  l’action est dĂ©faillant, toute personne ayant qualitĂ© pour agir Ă  titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. – Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire Ă  une personne de participer Ă  une action de groupe. Art. L. 77-10-24. – Le demandeur Ă  l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilitĂ© civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. – L’appel formĂ© contre le jugement sur la responsabilitĂ© a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III L’action de groupe en matiĂšre de discrimination 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de rĂ©sidence, de son Ă©tat de santĂ©, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de ses mƓurs, de son orientation sexuelle, de son identitĂ© de genre, de son Ăąge, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales, de sa capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une prĂ©tendue race ou une religion dĂ©terminĂ©e » ; 2° L’article 2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° est abrogĂ© ; b Au 2°, les mots le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’ñge, l’orientation ou identitĂ© sexuelle ou le lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacĂ©s par des 3° Ă  6° ainsi rĂ©digĂ©s 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er est interdite en matiĂšre de protection sociale, de santĂ©, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accĂšs aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle Ă  ce que des diffĂ©rences soient faites selon l’un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 3° lorsqu’elles sont justifiĂ©es par un but lĂ©gitime et que les moyens de parvenir Ă  ce but sont nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La dĂ©rogation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent 3° n’est pas applicable aux diffĂ©rences de traitement fondĂ©es sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une prĂ©tendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©, ou de la promotion de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapĂ©es et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes rĂ©sidant dans certaines zones gĂ©ographiques et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; c À l’organisation d’enseignements par regroupement des Ă©lĂšves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux diffĂ©rences de traitement prĂ©vues et autorisĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur Ă  la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 3° Le premier alinĂ©a de l’article 4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; 4° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot françaises », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, » ; 5° L’article 10 est ainsi rĂ©tabli Art. 10. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la prĂ©sente loi ou des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  une mĂȘme personne. Peuvent agir aux mĂȘmes fins les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© par la discrimination en cause. L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. II. – Le prĂ©sent article n’est toutefois pas applicable Ă  l’action de groupe engagĂ©e contre un employeur qui relĂšve, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. – L’article 225-1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots Ă  raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de leur situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation sexuelle, de leur identitĂ© de genre, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue » ; 2° Au second alinĂ©a, les mots Ă  raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation ou identitĂ© sexuelle, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de la situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation sexuelle, de l’identitĂ© de genre, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de la capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue ». III. – Au 3° de l’article 225-3 du mĂȘme code, les mots le sexe, l’ñge ou l’apparence physique » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 225-1 du prĂ©sent code ». Action de groupe en matiĂšre de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insĂ©rĂ©e une section 1 intitulĂ©e Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 Ă  L. 1134-5 ; 2° Est ajoutĂ©e une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 1134-6. – Sous rĂ©serve des articles L. 1134-7 Ă  L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue Ă  la prĂ©sente section. Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1132-1 et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-9. Art. L. 1134-9. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-7, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 1134-7 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Le tribunal de grande instance connaĂźt des demandes en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. » II. – AprĂšs la premiĂšre occurrence des mots en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ©e l’un des motifs Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prĂ©citĂ©e. » Action de groupe en matiĂšre de discrimination imputable Ă  un employeur et portĂ©e devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative Ă  une discrimination imputable Ă  un employeur Art. L. 77-11-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre X du prĂ©sent titre s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires reprĂ©sentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat reprĂ©sentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage. Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente d’une demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de transmission des rĂ©clamations prĂ©alables ainsi que les modalitĂ©s de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siĂšge dans l’organisme consultatif compĂ©tent au niveau auquel la mesure tendant Ă  faire cesser cette situation peut ĂȘtre prise. Art. L. 77-11-5. – L’action de groupe suspend, dĂšs la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente de la demande Ă  l’employeur en cause prĂ©vue au prĂ©sent article, la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant du manquement dont la cessation est demandĂ©e. Art. L. 77-11-6. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12. » L’action de groupe en matiĂšre environnementale Art. L. 142-3-1. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes placĂ©es dans une situation similaire subissent des prĂ©judices rĂ©sultant d’un dommage dans les domaines mentionnĂ©s Ă  l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, causĂ© par une mĂȘme personne, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile ou administrative. III. – Cette action peut tendre Ă  la cessation du manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices corporels et matĂ©riels rĂ©sultant du dommage causĂ© Ă  l’environnement ou Ă  ces deux fins. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense des victimes de dommages corporels ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » L’action de groupe en matiĂšre de santĂ© 1° La section 1 est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Principes, champ d’application et qualitĂ© pour agir » ; b L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’engagement de l’action n’est soumis ni Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ni Ă  l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c L’article L. 1143-1 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 1143-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-3 est abrogĂ© ; b L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; c L’article L. 1143-4 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » est remplacĂ©e, deux fois, par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-3 » ; – le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; d À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 1143-5, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 1143-6 et au second alinĂ©a de l’article L. 1143-9, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1143-11. – La mise en Ɠuvre du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 1143-2 et la rĂ©paration des prĂ©judices s’exercent dans le cadre de la procĂ©dure individuelle prĂ©vue aux articles 69 Ă  71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogĂ©s ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogĂ©es. II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 1526-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la prĂ©sente partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. » L’action de groupe en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Art. 43 ter. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente. III. – Cette action tend exclusivement Ă  la cessation de ce manquement. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privĂ©e et la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. » II. – Les chapitres III et IV du prĂ©sent titre sont applicables aux seules actions dont le fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© ou le manquement est postĂ©rieur Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII L’action en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet Ă  une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ou Ă  un syndicat professionnel rĂ©guliĂšrement constituĂ© de dĂ©poser une requĂȘte tendant Ă  la reconnaissance de droits individuels rĂ©sultant de l’application de la loi ou du rĂšglement en faveur d’un groupe indĂ©terminĂ© de personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, Ă  la condition que leur objet statutaire comporte la dĂ©fense dudit intĂ©rĂȘt. Elle peut tendre au bĂ©nĂ©fice d’une somme d’argent lĂ©galement due ou Ă  la dĂ©charge d’une somme d’argent illĂ©galement rĂ©clamĂ©e. Elle ne peut tendre Ă  la reconnaissance d’un prĂ©judice. Le groupe d’intĂ©rĂȘt en faveur duquel l’action est prĂ©sentĂ©e est caractĂ©risĂ© par l’identitĂ© de la situation juridique de ses membres. Il est nĂ©cessairement dĂ©limitĂ© par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privĂ© chargĂ©s de la gestion d’un service public mis en cause. L’action collective est prĂ©sentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre. Un nouveau dĂ©lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, Ă  compter de la publication de la dĂ©cision statuant sur l’action collective passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Les modalitĂ©s de cette publication sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. PostĂ©rieurement Ă  cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les dĂ©lais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit Ă  l’action en reconnaissance de droits dĂ©termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnĂ©e la reconnaissance des droits. S’il lui apparaĂźt que la reconnaissance de ces droits emporte des consĂ©quences manifestement excessives pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence, il peut dĂ©terminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous rĂ©serve que sa crĂ©ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prĂ©valoir, devant toute autoritĂ© administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la dĂ©cision ainsi passĂ©e en force de chose jugĂ©e. L’autoritĂ© de chose jugĂ©e attachĂ©e Ă  cette dĂ©cision est soulevĂ©e d’office par le juge. Art. L. 77-12-4. – L’appel formĂ© contre un jugement faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaĂźtre, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas oĂč elle est dĂ©jĂ  saisie d’une requĂȘte dirigĂ©e contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le mĂȘme objet. Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexĂ©cution d’une dĂ©cision faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime ĂȘtre en droit de se prĂ©valoir de cette dĂ©cision peut demander au juge de l’exĂ©cution d’enjoindre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de prendre les mesures d’exĂ©cution qu’implique, Ă  son Ă©gard, cette dĂ©cision, aprĂšs en avoir dĂ©terminĂ©, s’il y a lieu, les modalitĂ©s particuliĂšres. Le juge peut fixer un dĂ©lai d’exĂ©cution et prononcer une astreinte, dans les conditions prĂ©vues au livre IX. Il peut Ă©galement infliger une amende Ă  la personne morale de droit public ou Ă  l’organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public intĂ©ressĂ©, dont le montant ne peut excĂ©der une somme dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. » TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifiĂ© a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots et situĂ©s dans le ressort du tribunal de commerce » ; b AprĂšs le mot mĂ©tiers », la fin du b du 1° est ainsi rĂ©digĂ©e situĂ©s dans ce ressort ; » c Au c du 1°, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s, trois fois, par les mots ce ressort » ; e À la fin du e du 1°, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; f À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la premiĂšre occurrence des mots la circonscription » est remplacĂ©e par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription oĂč » sont remplacĂ©s par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° L’article L. 713-11 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les Ă©lecteurs des dĂ©lĂ©guĂ©s consulaires sont rĂ©partis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les Ă©lecteurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de rĂ©gion sont rĂ©partis dans chaque circonscription administrative en trois catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot trois » est supprimĂ© ; c Au dernier alinĂ©a, le mot deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot troisiĂšme » ; 4° AprĂšs le mot consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rĂ©digĂ©e du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres Ă©lus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 713-17 est complĂ©tĂ©e par les mots et par les chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat rĂ©gionales et de rĂ©gion ». 1° Au 1° de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot commerçants, », sont insĂ©rĂ©s les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insĂ©rĂ©e une sous-section 1 intitulĂ©e Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 Ă  L. 722-16 ; c À la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 722-6, les mots , sans que puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le nombre maximal de mandats prĂ©vu Ă  l’article L. 723-7 » sont supprimĂ©s ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 722-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 722-6-1 Ă  L. 722-6-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durĂ©e de leur mandat. Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en. Il est Ă©galement incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller rĂ©gional, de conseiller dĂ©partemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller mĂ©tropolitain de Lyon, de conseiller Ă  l’AssemblĂ©e de Corse, de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Guyane ou de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intĂ©ressĂ© exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. – Tout candidat Ă©lu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin Ă  cette situation, dans un dĂ©lai d’un mois, en mettant fin Ă  l’exercice de la profession incompatible ou en dĂ©missionnant du mandat de son choix. À dĂ©faut d’option dans le dĂ©lai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilitĂ© survient aprĂšs son entrĂ©e en fonction, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. » ; e Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 722-7, le mot religieusement » est supprimĂ© ; f Sont ajoutĂ©es des sous-sections 2 et 3 ainsi rĂ©digĂ©es Sous-section 2 De l’obligation de formation Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisĂ©es dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait Ă  l’obligation de formation initiale dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Sous-section 3 De la dĂ©ontologie Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  prĂ©venir tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Toute manifestation d’hostilitĂ© au principe ou Ă  la forme du gouvernement de la RĂ©publique est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de mĂȘme que toute dĂ©monstration de nature politique incompatible avec la rĂ©serve que leur imposent leurs fonctions. Est Ă©galement interdite toute action concertĂ©e de nature Ă  arrĂȘter ou Ă  entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. – IndĂ©pendamment des rĂšgles fixĂ©es par le code pĂ©nal et les lois spĂ©ciales, les juges des tribunaux de commerce sont protĂ©gĂ©s contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou Ă  l’occasion de leurs fonctions. L’État doit rĂ©parer le prĂ©judice direct qui en rĂ©sulte. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposĂ©s par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pĂ©nales. Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 722-21. – I. – Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leurs intĂ©rĂȘts 1° Au prĂ©sident du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier prĂ©sident de la cour d’appel, pour les prĂ©sidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts mentionne les liens et les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif des fonctions que le dĂ©clarant a ou qu’il a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonctions. La remise de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts donne lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique du juge avec l’autoritĂ© Ă  laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise, ayant pour objet de prĂ©venir tout Ă©ventuel conflit d’intĂ©rĂȘts. L’entretien peut ĂȘtre renouvelĂ© Ă  tout moment Ă  la demande du juge ou de l’autoritĂ©. À l’issue de l’entretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e par le dĂ©clarant. Toute modification substantielle des liens et des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait l’objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d’une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers. Lorsqu’une procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de remise, de mise Ă  jour et de conservation de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts en application du premier alinĂ©a du I, de ne pas adresser sa dĂ©claration ou d’omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă  titre complĂ©mentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-27 du mĂȘme code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines mentionnĂ©es Ă  l’article 226-1 du code pĂ©nal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifiĂ© a À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; b L’article L. 723-4 est ainsi modifiĂ© – aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimĂ©s ; – au 5°, les mots les cinq derniĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » et, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sont Ă©galement Ă©ligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prĂȘtĂ© serment, Ă  jour de leurs obligations dĂ©ontologiques et de formation, qui souhaitent ĂȘtre candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogĂ©s ; d L’article L. 723-7 est ainsi modifiĂ© – Ă  la fin du premier alinĂ©a, les mots pendant un an » sont supprimĂ©s ; – Ă  la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots pendant un an » sont remplacĂ©s par les mots dans ce tribunal » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siĂ©ger au delĂ  de l’annĂ©e civile au cours de laquelle ils ont atteint l’ñge de soixante-quinze ans. » ; e L’article L. 723-8 est abrogĂ© ; f L’article L. 723-13 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elle communique ces rĂ©sultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifiĂ© a L’article L. 724-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. » ; b AprĂšs l’article L. 724-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 724-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers prĂ©sidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situĂ©s dans le ressort de leur cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concernĂ©. » ; c L’article L. 724-3 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-3. – AprĂšs audition de l’intĂ©ressĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, la commission nationale de discipline peut ĂȘtre saisie par le ministre de la justice ou par le premier prĂ©sident. » ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 724-3, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 724-3-1 Ă  L. 724-3-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blĂąme ; 2° L’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© dans des fonctions de juge unique pendant une durĂ©e maximale de cinq ans ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle Ă  l’engagement de poursuites et au prononcĂ© de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de l’honorariat ; 2° L’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 3° L’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procĂ©dure judiciaire le concernant le comportement adoptĂ© par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de rĂ©cusation du magistrat. La plainte est examinĂ©e par une commission d’admission des requĂȘtes composĂ©e de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par le prĂ©sident de la commission nationale de discipline, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent article. À peine d’irrecevabilitĂ©, la plainte 1° Ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procĂ©dure ; 2° Ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’une dĂ©cision irrĂ©vocable mettant fin Ă  la procĂ©dure ; 3° Contient l’indication dĂ©taillĂ©e des faits et griefs allĂ©guĂ©s ; 4° Est signĂ©e par le justiciable et indique son identitĂ©, son adresse ainsi que les Ă©lĂ©ments permettant d’identifier la procĂ©dure en cause. Lorsque la commission d’admission des requĂȘtes de la commission nationale de discipline dĂ©clare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission d’admission des requĂȘtes sollicite du premier prĂ©sident de la cour d’appel et du prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause leurs observations et tous Ă©lĂ©ments d’information utiles. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concernĂ© Ă  lui adresser ses observations. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations Ă  ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. La commission d’admission des requĂȘtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte Ă  la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la facultĂ© de saisir la commission nationale de discipline des faits dĂ©noncĂ©s. Le juge visĂ© par la plainte, le justiciable, le premier prĂ©sident de la cour d’appel, le prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisĂ©s du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire. La dĂ©cision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. Les membres de la commission d’admission des requĂȘtes ne peuvent siĂ©ger Ă  la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par la commission d’admission des requĂȘtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 724-3, de faits identiques Ă  ceux invoquĂ©s par un justiciable dont la commission d’admission des requĂȘtes a rejetĂ© la plainte. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission d’admission des requĂȘtes, l’examen de la plainte est renvoyĂ© Ă  la commission nationale de discipline. » ; e La premiĂšre phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rĂ©digĂ©e Sur proposition du ministre de la justice ou du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, le prĂ©sident de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 731-4, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 » ; 2° À l’article L. 732-6, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 ». 1° L’article L. 462-7 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° La dĂ©cision prise par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e fait l’objet d’un recours. Le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est alors suspendu Ă  compter du dĂ©pĂŽt de ce recours. » ; 2° AprĂšs l’article L. 464-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-8-1. – Les dĂ©cisions prises par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e peuvent faire l’objet d’un recours en rĂ©formation ou en annulation devant le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris ou son dĂ©lĂ©guĂ©. L’ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugĂ©s en chambre du conseil. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer l’indĂ©pendance et l’efficacitĂ© de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° L’article L. 811-2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 811-1, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnĂ©e sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° L’article L. 811-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spĂ©cialitĂ©. Un administrateur judiciaire peut faire Ă©tat de ces deux spĂ©cialitĂ©s. » ; 3° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 811-10 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ou de mandataire de justice nommĂ© en application de l’article 131-46 du code pĂ©nal, ni Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention, Ă  une procĂ©dure collective ou Ă  une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcĂ©e sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans laquelle l’administrateur judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiĂ©e – au dĂ©but, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; – aprĂšs le mot financier, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e » ; 4° L’article L. 811-12 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot faits, », sont insĂ©rĂ©s les mots le magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compĂ©tent, » ; b À la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans » ; c Le II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine d’interdiction temporaire peut ĂȘtre assortie du sursis. Si, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du prononcĂ© de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, l’exĂ©cution de la premiĂšre sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° AprĂšs l’article L. 811-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-15-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, dĂ©signĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exĂ©cution des mandats en cours ou ĂȘtre nommĂ©s pour assurer, pendant la durĂ©e de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiĂ©s par les juridictions. Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radiĂ© ou suspendu est en Ă©tat de cessation des paiements, il doit, aprĂšs en avoir informĂ© le juge qui l’a dĂ©signĂ© et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compĂ©tent d’une demande d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande Ă  la juridiction compĂ©tente de dĂ©signer un autre administrateur judiciaire pour exĂ©cuter les mandats en cours. » ; 6° L’article L. 812-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. – Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 812-1 sans ĂȘtre inscrites sur la liste mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V. » ; 7° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 812-8 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de liquidateur nommĂ© en application des articles L. 5122-25 Ă  L. 5122-30 du code des transports ou Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention ou Ă  une procĂ©dure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; 8° Au premier alinĂ©a de l’article L. 812-9, la rĂ©fĂ©rence L. 811-15 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 811-15-1 » ; 9° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 814-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, la rĂ©fĂ©rence L. 812-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 812-2 » ; 10° AprĂšs la premiĂšre phrase de l’article L. 814-9, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la nature et la durĂ©e des activitĂ©s susceptibles d’ĂȘtre validĂ©es au titre de l’obligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complĂ©tĂ©e par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de dĂ©biteurs devant ĂȘtre versĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire sont dĂ©posĂ©s sur un compte distinct par procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariĂ©s ou le chiffre d’affaires du dĂ©biteur sont supĂ©rieurs Ă  des seuils fixĂ©s par dĂ©cret. Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaĂźt que le compte distinct mentionnĂ© Ă  l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opĂ©ration, hors inscription d’intĂ©rĂȘts et dĂ©bit par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prĂ©lĂšvements sur les intĂ©rĂȘts versĂ©s au profit du fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 663-3 pendant une pĂ©riode de six mois consĂ©cutifs, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en avise le magistrat dĂ©signĂ© par le ministre de la justice et placĂ© auprĂšs du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activitĂ© des magistrats inspecteurs rĂ©gionaux. » 1° AprĂšs l’article L. 112-6-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 112-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectuĂ©s par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du mĂȘme code sont assurĂ©s par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectuĂ© par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il Ă©tait, avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, effectuĂ© par virement sur un compte bancaire ou postal, sous rĂ©serve de l’article L. 112-10 du prĂ©sent code. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinĂ©a du II de l’article L. 812-2 du mĂȘme code. » ; 2° L’article L. 112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont constatĂ©es par des agents dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Le dĂ©biteur ou le mandataire de justice ayant procĂ©dĂ© Ă  un paiement en violation des mĂȘmes articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixĂ© compte tenu de la gravitĂ© des manquements et qui ne peut excĂ©der 5 % des sommes payĂ©es en violation des dispositions susmentionnĂ©es. Le dĂ©biteur et le crĂ©ancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficultĂ© 1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le commissaire aux comptes peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinĂ©as de l’article L. 234-2 sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 611-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 611-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de l’ouverture de la procĂ©dure. » ; 3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 611-13 est complĂ©tĂ©e par les mots ou de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, confiĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 621-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la situation du dĂ©biteur ne fait pas apparaĂźtre de difficultĂ©s qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci Ă  demander l’ouverture d’une procĂ©dure de conciliation au prĂ©sident du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 621-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot fois », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour une durĂ©e maximale de six mois, » ; b AprĂšs le mot durĂ©e », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e maximale de six mois. » ; 3° L’article L. 621-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; b La derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots et de l’administrateur judiciaire » ; 4° La troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-12 est complĂ©tĂ©e par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 5° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 622-10 est complĂ©tĂ© par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 6° Le premier alinĂ©a de l’article L. 626-3 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot capital », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le tribunal peut dĂ©cider que l’assemblĂ©e compĂ©tente statuera sur les modifications statutaires, sur premiĂšre convocation, Ă  la majoritĂ© des voix dont disposent les associĂ©s ou actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dĂšs lors que ceux-ci possĂšdent au moins la moitiĂ© des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiĂšme convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et Ă  la majoritĂ©. » ; 7° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-10, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 Ă  L. 626-17 sont abrogĂ©s ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les rĂ©fĂ©rences , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence et L. 626-14 » ; 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-18, les mots ou de dĂ©lais » sont supprimĂ©s ; 11° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 626-25, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© À la demande du dĂ©biteur, le tribunal peut confier Ă  l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan une mission subsĂ©quente rĂ©munĂ©rĂ©e, d’une durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 12° AprĂšs la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 626-30-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ne peuvent faire l’objet de remises ou de dĂ©lais qui n’auraient pas Ă©tĂ© acceptĂ©s par les crĂ©anciers les crĂ©ances garanties par le privilĂšge Ă©tabli au premier alinĂ©a de l’article L. 611-11. » V. – L’article L. 631-9-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot sur » est supprimĂ© ; 2° Les mots hauteur du minimum prĂ©vu au mĂȘme article » sont remplacĂ©s par les mots concurrence du montant proposĂ© par l’administrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacĂ© par le mot exĂ©cuter ». VI. – Le titre IV du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© a Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifiĂ© – le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; – Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 641-2, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; c À la fin du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 641-13, les mots dĂ©cidĂ©e par le liquidateur » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©guliĂšrement dĂ©cidĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du I de l’article L. 642-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des dĂ©marches effectuĂ©es en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a de l’article L. 645-1 est ainsi modifiĂ© – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 640-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; – aprĂšs les mots en cours, », sont insĂ©rĂ©s les mots n’a pas cessĂ© son activitĂ© depuis plus d’un an, » ; b À la deuxiĂšme phrase de l’article L. 645-11, les mots crĂ©ances des salariĂ©s, les crĂ©ances alimentaires et les » sont remplacĂ©s par les mots dettes correspondant aux crĂ©ances des salariĂ©s, aux crĂ©ances alimentaires et aux ». VII. – Le II de l’article L. 653-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, la prescription de l’action prĂ©vue Ă  l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugĂ©e. » VIII. – Le titre VI du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le VI de l’article L. 661-6 est complĂ©tĂ© par les mots , sauf s’il porte sur une dĂ©cision statuant sur l’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limitĂ© Ă  la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° L’article L. 662-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 662-7. – À peine de nullitĂ© du jugement, ne peut siĂ©ger dans les formations de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ© de la procĂ©dure 1° Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application des dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre ; 2° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de l’entreprise, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, son supplĂ©ant, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 4° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dĂ©biteur, pour les procĂ©dures de rĂ©tablissement professionnel dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; 3° L’article L. 663-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le mandataire de justice informe le prĂ©sident du coĂ»t des prestations qui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par lui Ă  des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©tribuĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration qu’il a perçue. » IX. – Le livre IX du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis A ainsi rĂ©digĂ© 4° bis A L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a et L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II ; » 2° L’article L. 950-1 est ainsi modifiĂ© a Le 6° est ainsi modifiĂ© – aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a » ; – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 625-9 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II » ; b Le tableau du second alinĂ©a du 1° du II est ainsi modifiĂ© – les quatriĂšme et cinquiĂšme lignes sont ainsi rĂ©digĂ©es L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la onziĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la dix-septiĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – aprĂšs la vingtiĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – l’antĂ©pĂ©nultiĂšme ligne est remplacĂ©e par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; – sont ajoutĂ©es trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; 3° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rĂ©digĂ© 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-4, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  VIII, Ă  l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre prĂ©liminaire ; le chapitre Ier, Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article L. 641-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  IV ; le chapitre V dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives, Ă  l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; e Le titre V, Ă  l’exception de l’article L. 653-10 ; f Le titre VI, Ă  l’exception de l’article L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complĂ©tĂ©e par un article 2332-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payĂ©es, lorsque ces derniers font l’objet d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e Ă  l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, Ă  due concurrence du montant total des produits livrĂ©s par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant l’ouverture de la procĂ©dure. » XI. – Le livre III du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 351-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur peut rĂ©cuser le conciliateur dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-6, aprĂšs le mot dĂ©biteur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fourni, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquiĂšme et sixiĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a de l’article L. 375-2 sont remplacĂ©es par cinq lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 351-2 et L. 351-3 RĂ©sultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative Ă  la partie lĂ©gislative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-5 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives L. 351-6 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-6-1 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives » XII. – À l’article L. 931-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les rĂ©fĂ©rences L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimĂ©es. XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° Les mots crĂ©ances du salariĂ© » sont remplacĂ©s par les mots sommes et crĂ©ances avancĂ©es » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine lĂ©gale, ou d’origine conventionnelle imposĂ©e par la loi ». AmĂ©liorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Les nom, prĂ©noms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent ĂȘtre certifiĂ©s par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autoritĂ© administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expĂ©dition ou copie, dĂ©posĂ© pour l’exĂ©cution de la formalitĂ©. » ; 2° L’article 32 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les avocats sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre, pour les actes prĂ©vus au dernier alinĂ©a de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressĂ©s par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Il s’applique aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. » Chapitre III De la dĂ©signation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° L’article L. 492-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de six ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal paritaire, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des organisations de propriĂ©taires ruraux reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de six ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et possĂ©der depuis cinq ans au moins la qualitĂ© de bailleur ou de preneur de baux Ă  ferme ou Ă  mĂ©tayage. » ; 2° L’article L. 492-3 est abrogĂ© ; 3° L’article L. 492-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou supplĂ©ants prĂȘtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 492-7, le mot Ă©lus » est supprimĂ©. II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances À dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă  un tableau dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux dĂ©livre, Ă  l’encontre des avocats redevables, un titre exĂ©cutoire constituant une dĂ©cision Ă  laquelle sont attachĂ©s les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. » II. – Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 527-1, la rĂ©fĂ©rence 3e alinĂ©a » est supprimĂ©e ; 2° L’article L. 527-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dĂ©possession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur a son siĂšge ou son domicile. » ; 3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dispositions du livre V mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. Dispositions applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de Articles L. 511-1 Ă  L. 511-25 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-26 Ă  L. 511-30 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 Ă  L. 511-37 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-38 Ă  L. 511-81 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 512-1 Ă  L. 512-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-3 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s Articles L. 523-1 Ă  L. 523-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 523-9 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 523-10 Ă  L. 523-15 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 524-1 Ă  L. 524-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 524-7 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 524-8 Ă  L. 524-19 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-1 Ă  L. 525-4 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce et, Ă  compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 Ă  L. 525-20 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 526-1 Ă  L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-7 Ă  L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-14 Ă  L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-2 et L. 527-3 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-5 Ă  L. 527-9 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1°, aprĂšs les mots Ă  la commission », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rĂ©digĂ© 10° L’article 145-4 est ainsi rĂ©digĂ© “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire Ă  son encontre l’interdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e, mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique Ă  l’avocat de la personne mise en examen. “Sous rĂ©serve des dispositions qui prĂ©cĂšdent, toute personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de dĂ©tention ou tĂ©lĂ©phoner Ă  un tiers. “À l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du placement en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de dĂ©livrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du tĂ©lĂ©phone que par une dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des nĂ©cessitĂ©s de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ou de la prĂ©vention des infractions. “Cette dĂ©cision est notifiĂ©e par tout moyen et sans dĂ©lai au demandeur. Ce dernier peut la dĂ©fĂ©rer au prĂ©sident de la chambre de l’instruction, qui statue dans un dĂ©lai de cinq jours par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la dĂ©cision du juge d’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction dĂ©livre le permis de visite ou l’autorisation de tĂ©lĂ©phoner. “AprĂšs la clĂŽture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme dans tous les autres cas oĂč une personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire. “À dĂ©faut de rĂ©ponse du juge d’instruction ou du procureur de la RĂ©publique Ă  la demande de permis de visite ou de tĂ©lĂ©phoner dans un dĂ©lai de vingt jours, la personne peut Ă©galement saisir le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. “Lorsque la procĂ©dure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la RĂ©publique sont confiĂ©es au procureur gĂ©nĂ©ral.” » 1° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’article 12 de la prĂ©sente loi a En crĂ©ant, amĂ©nageant ou modifiant toutes dispositions de nature lĂ©gislative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en Ɠuvre et de tirer les consĂ©quences de la suppression des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ©, de la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions dĂ©partementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ; b En fixant les modalitĂ©s des possibilitĂ©s d’accĂšs aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministĂšre de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ; 2° Tendant, d’une part, Ă  supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur prĂ©sence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertĂ©s en cause et, d’autre part, Ă  modifier, le cas Ă©chĂ©ant, la composition de ces commissions pour tirer les consĂ©quences de cette suppression ; 3° NĂ©cessaires pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec le rĂšglement UE n° 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et avec le rĂšglement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ; 4° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’accord relatif Ă  une juridiction unifiĂ©e du brevet, signĂ© Ă  Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, et pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec celui-ci ; 5° DĂ©finissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union europĂ©enne, liĂ©s Ă  celle-ci par un traitĂ© international le prĂ©voyant, pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă  donner des consultations juridiques et Ă  rĂ©diger des actes sous seing privĂ© pour autrui en droit international et en droit Ă©tranger et, d’autre part, les modalitĂ©s d’exercice de ces activitĂ©s ; 6° Permettant l’adoption de la partie lĂ©gislative du code pĂ©nitentiaire regroupant les dispositions relatives Ă  la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans leur rĂ©daction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule rĂ©serve des modifications qui seraient rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, pour harmoniser l’état du droit, pour remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procĂ©der aux modifications de toutes les dispositions de nature lĂ©gislative nĂ©cessaires afin d’assurer la mise en Ɠuvre de ce code et de tirer les consĂ©quences de sa crĂ©ation ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prĂ©voir l’amĂ©nagement des modalitĂ©s de majoration du nombre de points affectĂ©s pendant le dĂ©lai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complĂ©mentaire aprĂšs l’obtention de ce permis ; 8° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours Ă  des experts interprĂštes ou traducteurs non inscrits sur les listes prĂ©vues Ă  l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et rĂšglements relatifs Ă  leur profession ou Ă  leur mission d’expert ou de manquement Ă  la probitĂ© ou Ă  l’honneur, mĂȘme se rapportant Ă  des faits Ă©trangers aux missions qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, par la mise en place d’une liste dressĂ©e par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou dĂ©finitivement les experts interprĂštes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions lĂ©gislatives applicables aux experts interprĂštes ou traducteurs inscrits sur les listes prĂ©vues au mĂȘme article 2 afin de prĂ©voir leur inscription sur cette mĂȘme liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une dĂ©cision de radiation temporaire ou dĂ©finitive ; 9° NĂ©cessaires Ă  la modernisation des rĂšgles d’accĂšs Ă  la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  cette profession, afin notamment a De modifier les conditions d’accĂšs Ă  un centre rĂ©gional de formation professionnelle ; b De modifier la durĂ©e de la formation professionnelle exigĂ©e pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compĂ©tences aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les rĂšgles de gestion des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d’avocats ; e D’ouvrir les voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  la profession d’avocat aux personnes ayant exercĂ© certaines fonctions ou activitĂ©s dans un État membre de l’Union europĂ©enne autre que la France ; 10° Visant Ă  adapter le dispositif rĂ©gissant l’activitĂ© de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques afin d’amĂ©liorer son adĂ©quation aux objectifs de sĂ©curitĂ© juridique et d’attractivitĂ© Ă©conomique. III. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication des ordonnances mentionnĂ©es au I. Article 110I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour l’application du rĂšglement UE n° 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures d’insolvabilitĂ©, afin notamment 1° D’adapter les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure applicables aux juridictions saisies de procĂ©dures d’insolvabilitĂ© aux dispositions du mĂȘme rĂšglement relatives notamment Ă  la dĂ©termination de la compĂ©tence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure de coordination de groupe, au devoir de coopĂ©ration et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilitĂ© et Ă  la compĂ©tence des juridictions de l’État membre de l’Union europĂ©enne dans lequel une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire peut ĂȘtre ouverte pour approuver la rĂ©siliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De complĂ©ter les dispositions relatives Ă  la dĂ©signation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en Ɠuvre effective des dispositions dudit rĂšglement relatives notamment au devoir de coopĂ©ration et de communication entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et les juridictions, ainsi qu’à la possibilitĂ© pour le praticien de l’insolvabilitĂ© de la procĂ©dure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire ; 3° De permettre l’inscription dans les registres et rĂ©pertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives Ă  l’insolvabilitĂ© en cas de procĂ©dure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre. II. – Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance prĂ©vue au I du prĂ©sent article. De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e 1° À l’article 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 » sont remplacĂ©s par les mots ascendants ou descendants, frĂšres et sƓurs ou, Ă  moins que la communautĂ© de vie ait cessĂ© entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ; 2° À l’article 494-2, aprĂšs le mot reprĂ©sentation », sont insĂ©rĂ©s les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et des rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux, en particulier celles prĂ©vues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 494-6, la rĂ©fĂ©rence 494-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 494-11 ». Dispositions relatives Ă  l’outre-mer B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – L’article 2 est applicable en PolynĂ©sie française. D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale, sous rĂ©serve de l’article 1er et du III de l’article 5 de la prĂ©sente loi, en tant qu’elle s’applique aux mĂ©diations conventionnelles en matiĂšre administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – Pour l’application de l’article 4 Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance ». III. – A. – 1. – L’article 18 de la prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. – À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 dĂ©cembre 2011 » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». B. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complĂ©tĂ©s par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 19 et des II et III de l’article 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». C. – Au premier alinĂ©a de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, ». D. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 380-14, aprĂšs le mot Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots le prĂ©sident de la cour d’appel ou » ; 2° L’article 804 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 804. – Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6 ; 2° Pour les Ăźles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6. » ; 3° L’article 836 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs les mots En Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ăźles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent ĂȘtre des juges du tribunal de premiĂšre instance de NoumĂ©a reliĂ©s en direct Ă  la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 4° À l’article 850-2, aprĂšs le mot Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » et les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s, deux fois, par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme » ; 5° Au b du 2° de l’article 805, les mots et au collĂšge de l’instruction » sont supprimĂ©s ; 6° À la premiĂšre phrase de l’article 905-1, les mots et “collĂšge de l’instruction” » sont supprimĂ©s. IV. – A. – Les articles 44, 45, 46 et 49 de la prĂ©sente loi sont applicables en PolynĂ©sie française. B. – 1. L’article 48 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application dans les Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidaritĂ© et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». C. – 1. L’article 50 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du b du 2° du I du mĂȘme article 50, la communication du projet de convention adressĂ© par l’avocat Ă  l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre Ă©margement de la personne intĂ©ressĂ©e en lieu et place de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. D. – 1. L’article 53 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du mĂȘme article dans les Ăźles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». V. – A. – Les articles 60 Ă  83 de la prĂ©sente loi, Ă  l’exception de l’article 75, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – 1. Le I de l’article 84 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au 2 du prĂ©sent B. 2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©s par les mots par le code de procĂ©dure civile applicable localement ». 3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° À L’article L. 532-2, les rĂ©fĂ©rences L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° À l’article L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinĂ©a des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matiĂšre pĂ©nale, » sont supprimĂ©s ; 4° À l’article L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, ». C. – Pour l’application de l’article 85 en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code des assurances prĂ©vues Ă  l’article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  la rĂ©glementation applicable localement. D. – Le titre III du livre prĂ©liminaire du code du travail applicable Ă  Mayotte est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 035-1. – Sous rĂ©serve des articles L. 035-2 Ă  L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 032-1 du prĂ©sent code et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 035-4. Art. L. 035-4. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 035-2, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 035-2 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » E. – L’article 89 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article 43 ter de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve, au 3° du IV, de remplacer les rĂ©fĂ©rences “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. » G. – L’article 92 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. Le second alinĂ©a de l’article 92 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. VI. – A. – L’article 94 et le VII de l’article 115 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – L’article 95 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  l’exception du 1° du I. C. – L’article 95 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au D du prĂ©sent VI. Les VIII, IX et XII de l’article 114 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. D. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 916-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 3° Au 7° de l’article L. 930-1, les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 723-6, de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimĂ©es ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 937-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-9 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 5° AprĂšs l’article L. 937-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 937-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 6° À la fin du huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 937-4, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 7° Au second alinĂ©a de l’article L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacĂ©s par les mots depuis cinq annĂ©es » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogĂ©s ; 9° Au 6° de l’article L. 940-1, la rĂ©fĂ©rence de l’article L. 723-6, » est supprimĂ©e ; 10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 947-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 11° AprĂšs l’article L. 947-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 947-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 12° L’article L. 947-4 est ainsi modifiĂ© a À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots immatriculĂ©s en PolynĂ©sie française conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation applicable Ă  cette collectivitĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s » sont supprimĂ©s ; b Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; c À la fin du huitiĂšme alinĂ©a, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 13° Le second alinĂ©a de l’article L. 947-7 est ainsi modifiĂ© a Les mots cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » ; b AprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au registre des mĂ©tiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogĂ©s ; 15° Au 6° de l’article L. 950-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 653-10 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complĂ©tĂ© par un article L. 956-11 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » E. – L’article 96 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – Le 2° de l’article 98 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. G. – Les I Ă  III, IV, Ă  l’exception du a du 3°, V, VI, Ă  l’exception des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du a du 1°, et VII Ă  IX de l’article 99 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. – L’article 102 n’est pas applicable Ă  Mayotte. VIII. – L’article 105 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. IX. – Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » X. – Le 3° du D du III du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. – Le dĂ©lai de pourvoi prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 568 est portĂ© Ă  un mois si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge. Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge, la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue Ă  l’article 576 peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre signĂ©e du demandeur en cassation et adressĂ©e au greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. DĂšs rĂ©ception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi Ă  la mairie ou Ă  la gendarmerie la plus proche de sa rĂ©sidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires À cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux mentionnĂ©s au 1° du III de l’article 12. Les procĂ©dures relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral en cours devant les cours d’appel sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire. Les procĂ©dures en cours devant la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transfĂ©rĂ©es aux cours d’appel territorialement compĂ©tentes, Ă  l’exception du contentieux de la tarification, qui est transfĂ©rĂ© Ă  la cour d’appel mentionnĂ©e au 3° du mĂȘme III. À cette mĂȘme date, les affaires en cours devant les commissions dĂ©partementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compĂ©tents. Les procĂ©dures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compĂ©tentes. Les procĂ©dures en cours devant la mĂȘme commission en application de l’article L. 134-3 du mĂȘme code sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal administratif territorialement compĂ©tent. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 12 de la prĂ©sente loi pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du secrĂ©tariat des juridictions supprimĂ©es ou antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe de la juridiction nouvellement compĂ©tente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – L’article 14 entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. À cette date, les procĂ©dures en cours devant le tribunal d’instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 14 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance. III. – Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes Ă  partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette date. IV. – L’article 48 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidaritĂ© conclus Ă  compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux dĂ©clarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidaritĂ© enregistrĂ©s avant la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces dĂ©clarations sont remises ou adressĂ©es Ă  l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procĂ©dĂ© Ă  l’enregistrement du pacte civil de solidaritĂ©. V. – L’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du mĂȘme article 50 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours devant le juge lorsque les requĂȘtes en divorce ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe avant l’entrĂ©e en vigueur dudit article. VI. – Le I de l’article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l’article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. – L’article 94 est applicable Ă  compter du 1er janvier 2017. VIII. – Le 1° du I de l’article 95 entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. À cette date, les procĂ©dures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 95 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de commerce compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. IX. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 95 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. – Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du d du 2° du I de l’article 95 entrent en vigueur Ă  compter de l’échĂ©ance du premier des mandats incompatibles mentionnĂ©s aux mĂȘmes quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. XI. – Dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© Ă  l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce Ă©tablissent une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et participent Ă  un entretien dĂ©ontologique dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 722-21. XII. – Le d du 3° du I de l’article 95 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017. XIII. – Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l’article 97 entrent en vigueur selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XIV. – A. – Le 2° de l’article 97 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. B. – La liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi, la mention de la nature commerciale de son activitĂ©. C. – Sans prĂ©judice du B du prĂ©sent XIV, peuvent demander, Ă  titre complĂ©mentaire ou exclusif, Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spĂ©cialisĂ© en matiĂšre civile jusqu’au premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compĂ©tence en matiĂšre civile qu’ils ont acquise au cours de leur expĂ©rience professionnelle, apprĂ©ciĂ©e par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. XV. – L’article 98 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XVI. – Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l’article 99 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi. XVII. – Le dernier alinĂ©a de l’article 101-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 53 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. L’État s’engage Ă  participer au financement du dĂ©ploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputĂ©e sur la part des recettes issues de COMEDEC affectĂ©e Ă  la mise en Ɠuvre des projets de modernisation de l’état civil. Dispositions relatives aux dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les deux premiers alinĂ©as ne font pas obstacle Ă  l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 12 octobre PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
. 176 140 68 373 227 378 291 90

article l 912 1 du code de l éducation